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Les incidences juridiques de l'interpretation des critères de convertibilité sur les anciens titres forestiers de la province orientale.

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par Trésor SOPO MOTIMAISO
Université de Kisangani RDC - Licence en droit économique et social 2010
  

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I.1.2. Concession forestière

La loi n°011/002 du 29 août 2002 portant Code Forestier aborde la question relative à la concession forestière sans la définir. Toutefois, en examinant au peigne fin, l'ensemble des dispositions en la matière, par concession forestière, l' on peut entendre, le droit réel immobilier que l'Etat congolais reconnait à une personne physique ou morale du droit public ou privé d'occuper seule une superficie des forêts pendant une période qui n'excède 25 ans en vue de son exploitation dans le strict respect des conditions prescrites par le Code Forestier et ses mesures d'exécutions.26(*)

L'accès à la concession forestière est assujetti à un certain nombre des conditions et procédures particulières. Les conditions varient selon qu'on est personne physique ou morale de droit privé.

Toute personne morale de droit privé désireuse de se faire attribuée une concession forestière en vue de son exploitation doit (art. 82CF) :

Ø Etre constituée conformément à la législation congolaise c'est-à-dire adopter une des cinq formes légales de constitution des sociétés commerciales ;

Ø Avoir son siège social en RDC ;

Ø Déposer un cautionnement auprès d'une institution financière établie en vue de garantir le paiement de toutes indemnités si les travaux sont de nature à causer un dommage ou s'il est à craindre que ses ressources ne soient pas suffisantes pour faire face à sa responsabilité. Ce cautionnement peut être remplacé par une garantie donnée par une banque ou une institution financière.

Pour une personne physique, les conditions sont les suivantes (art. 82CF) :

Ø Etre domiciliée en RDC ;

Ø Remplir comme dans le cas précédent, les mêmes conditions en rapport avec le cautionnement.

Quant aux procédures d'attributions de concession forestière, le Code Forestier prévoit d'une part, la réalisation d'une enquête publique préalable (art. 84 CF) et d'autre part, le recours à la procédure d'adjudication publique, pour les concessions vouées aux activités de coupe (art. 85, al.1et3 CF).

Le but de l'enquête est notamment d'arriver à :

Ø Informer les populations ou communautés locales riveraines du projet d'allocation ;

Ø S'informer sur la nature et l'étendu de droit que d'autres personnes (tierces) pourraient détenir sur la forêt ou certaine partie de la forêt à concéder et, le cas échéant, de constater et d'indemniser leurs titulaires au cas où ces tiers acceptent de renoncer à leur droit. Au nombre de ces personnes figurent notamment les communautés locales et les concessionnaires fonciers ;

Ø Vérifier s'il y a des sites écologiques, historiques, archéologiques ou culturels ou encore des sites protégés en vertu des coutumes locales, pour en assurer la protection requise.

Ce n'est qu'à la suite de cette enquête rendant la concession forestière quitte de tous droits que s'ouvre la procédure de mise en adjudication publique ou celle d'attribution de gré à gré.

L'attribution par voie d'adjudication publique consiste à lancer un appel d'offre aux soumissionnaires et à les sélectionner selon une procédure fixée par l'Ordonnance présidentielle (art. 85, al.3 CF).

En ce qui concerne l'attribution par voie de gré à gré, elle consiste pour le Ministre en charge des forêts, de choisir librement le concessionnaire forestier et de négocier avec lui par entente directe. Ce mode d'attribution de concession est exceptionnel (art. 83, al.2CF) et il est envisageable d'y recourir que lorsqu'il s'agit d'une attribution à des fins de recherche forestière, de bio-prospection ou de conservation.

A présent, il convient d'analyser le contrat de concession forestière qui est le couronnement de la procédure d'attribution de concession forestière.

* 26 Avocats verts, Les forêts de la RDC, Guide juridique pratique, Kin, éd. Jusdata, 2005, p.43

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