I.1.3. Contrat de concession
forestière
Ce contrat est un document qui sous-tend la concession
forestière. Aux prescrits de l'art. 88 CF, il comprend deux
parties suivantes :
Ø Le contrat proprement dit, qui détermine les
droits et obligations des parties, c'est-à-dire l'Etat congolais, en
tant que propriétaire des forêts et du concessionnaire, en tant
que bénéficiaire de la concession ;
Ø Le cahier de charge, qui fixe les obligations
spécifiques incombant au concessionnaire.
Le cahier des charges comporte des clauses
générales et des clauses particulières (art. 89
CF) :
Ø Les clauses générales concernent les
conditions techniques relatives à l'exploitation forestière
tandis que ;
Ø Les clauses particulières concernent
notamment :
ï Les charges financières ;
ï Les obligations en matière d'installation
industrielle incombant au titulaire de la concession
forestière ;
ï Une clause particulière relative à la
réalisation d'infrastructures socio-économiques au profit des
communautés locales spécialement :
ü La construction, l'aménagement des
routes ;
ü La réfection, l'équipement des
installations hospitalières et scolaires ;
ü Les facilités en matière de transport et
des biens.
Pour clore, l'autorité compétente pour signer le
contrat de concession forestière pour le compte de l'Etat congolais,
qu'il s'agisse d'une concession attribuée par voie de la
procédure de gré à gré ou d'adjudication, est
toujours le Ministre en charge des forêts pour autant que leur superficie
ne dépasse 300.000 ha (art.92, al.1 CF).
Ainsi donc :
· Lorsque la ou les forêt (s) à
concéder dépasse (ent) une superficie totale de 300.000 ha, le
contrat sera approuvé par le Président de la République
(art. 92, al.2 CF) ;
· Lorsque la superficie totale à concéder
est supérieure à 400.000 ha, il sera approuvé par une loi
(art. 92, al.3 CF) ;
· Sous réserve des droits acquis, il ne peut
être concédé à une même personne physique ou
morale en un seul ou plusieurs tenants, des forêts d'une superficie
totale supérieure à 500.000 ha (art. 92, al.4 CF).
I.1.4.La session ordinaire
Dans le présent travail, l'on entend par la session
ordinaire, celle au cours de laquelle la Commission interministérielle
de conversion des anciens titres forestiers a statué sur les
requêtes reçues et vérifiées par le Groupe Technique
de Travail (assisté d'un Observateur Indépendant) et dont les
rapports lui ont été transmis par le Ministre en charge des
forêts, en vertu des articles 9 et 11 du Décret n°05/116 du
24 octobre 2005 précité. C'est donc, la première saisine
de la Commission interministérielle par le Ministère en charge
des forêts.
A la clôture de cette session, le requérant qui a
vu son titre ou ses titres jugé(s) non convertible(s) disposait (aient)
le droit de formuler un recours auprès du Ministre en charge des
forêts qui, à son tour, le soumettait à nouveau à la
Commission pour une seconde lecture. C'est donc, la seconde saisine de la
Commission interministérielle que l'on appelle ici, '' la session de
recours gracieux''.
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