Les incidences juridiques de l'interpretation des critères de convertibilité sur les anciens titres forestiers de la province orientale.( Télécharger le fichier original )par Trésor SOPO MOTIMAISO Université de Kisangani RDC - Licence en droit économique et social 2010 |
2. Contenu de la PropositionAvant d'entrer dans le vif, il sied de noter que le contenu ci-dessous se rapporte à la résolution législative du Parlement Européen du 7 juillet 2010 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du Règlement du Parlement Européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (05885/4/2010. (7-0053/2010-2008/0198 (COD)73(*)). Cette version est la toute dernière de la Proposition et résulte de la deuxième lecture du Parlement Européen, intervenue le 7 juillet 2010. a. Objet de la Proposition La Proposition de Règlement a pour objet, en vertu de son article premier, d'établir les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché intérieur pour la première fois, ainsi que les obligations des négociants intérieurs. b. Définitions de quelques concepts figurant dans la Proposition. Conformément à l'article 2 de cette Proposition, l'on entend par : Ø Négociant intérieur : toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d'une activité commerciale, vend ou achète sur le marché intérieur du bois ou des produits dérivés déjà mis sur le marché ; Ø Bois et produits dérivés : le bois et les produits dérivés indiqués dans l'annexe, à l'exception des produits dérivés ou des composants de ces produits fabriqués à partir de bois ou des produits dérivés qui ont achevé leur cycle de vie et auraient été, sinon, éliminés comme déchets, tels qu'ils sont définis à l'article 3, point 1, de la Directive 2008/98/CE du Parlement Européen et du conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets ; Ø Mise sur le marché : ï La fourniture, par tout moyen, quelle que soit la technique de vente utilisée, de bois ou de produits dérivés, pour la première fois sur le marché intérieur, à des fins de distribution ou d'utilisation dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ; elle inclut également la fourniture au moyen d'une technique de communication à distance, telle que définie dans la Directive 97/7/CE du Parlement Européen et du conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance ; ï La fourniture sur le marché intérieur de produits dérivés provenant de ces bois ou de ces produits dérivés déjà mis sur le marché ne constitue pas une `' mise sur le marché'' ; Ø Opérateur : toute personne physique ou morale qui met du bois ou des produits dérivés sur le marché ; Ø Pays de récolte : le pays ou le territoire où le bois ou le bois utilisé dans les produits dérivés à été récolté ; Ø Issu d'une récolté illégale : récolté en violation de la législation applicable dans le pays de récolte ; Ø Législation applicable : la législation en vigueur dans le pays de récolte, qui couvre les domaines suivants : ï Le droit de récolter du bois dans un périmètre légalement établi rendu officiellement public ; ï Le paiement des droits de récolte et du bois, y compris les taxes liées à la récolte du bois ; ï La récolte du bois, y compris la législation environnementale et forestière, notamment en matière de gestion des forêts et de conservation de la biodiversité, lorsqu'elle est directement liée à la récolte du bois ; ï Les droits juridiques des tiers relatifs à l'usage et à la propriété qui sont affectés par la récolte du bois, et ; ï La législation commerciale et douanière dans la mesure où le secteur forestier est concerné. c. Champ d'application et Limite de la Proposition Voici quelques types des bois et produits dérivés tels qu'il ressort de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du conseil, auxquels la Proposition s'applique74(*) : Ø 4401 bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous forme similaires ; bois en plaquettes ou en particules ; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérées sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires relevant du code NC 4401 ; Ø 4403 bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris ; Ø 4406 traverses en bois pour voies ferrées ou similaires ; Ø 4407 bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 millimètres ; Ø Etc. Toutefois, sont exclus de cette Proposition, des bois ou produits dérivés issus de l'Accord de Partenariat Volontaire FLEGT (APV FLEGT) et de la CITES (art. 3 de la Proposition sous examen). d. Obligation des opérateurs et des négociants intérieurs Au regard des articles 4 et 5 de la présente Proposition, les opérateurs et les négociants intérieurs sont respectivement tenus aux obligations de diligence raisonnable et de traçabilité en vue de ne pas mettre sur le marché des bois ou de produits dérivés issus d'une récolte illégale. Pour ce faire, les opérateurs utilisent un cadre de procédures et de mesures, ci-après dénommé « Système de diligence raisonnable », établi à l'article 6 de la présente Proposition (art. 4. 2 de la Proposition). Quant aux négociants intérieurs, ils doivent être en mesure d'identifier, conformément à l'article 5 de la présente Proposition : Ø Les opérateurs ou les négociants intérieurs qui ont fourni les bois et les produits dérivés ; et Ø Le cas échéant, les négociants intérieurs auxquels ils ont fourni le bois et les produits dérivés. Pour autant que les négociants intérieurs n'interviennent que dans le marché intérieur, nous allons uniquement analyser le système de diligence raisonnable imposé aux opérateurs qui importent ou qui mettent du bois ou produit dérivé pour la première fois sur le marché intérieur. e. Le système de diligence raisonnable Par la diligence raisonnable, l'on peut entendre le devoir de mettre en oeuvre tous les moyens raisonnablement possibles pour s'assurer de quelque chose, en l'occurrence l'origine légale du bois. Ainsi, ce sont des opérateurs qui devront mettre en place des systèmes de contrôles internes pour vérifier la légalité de leur source et pour évaluer et gérer le risque d'introduction, dans la chaîne d'approvisionnement, des bois récoltés illégalement et les produits dérivés. Conformément à l'article 6 al.1 de la Proposition, ce système de diligence raisonnable contient les éléments ci-après : a. les mesures et les procédures donnant accès aux informations suivantes concernant la fourniture par l'opérateur de bois ou des produits dérivés mis sur le marché : Ø La description, y compris le nom commercial et le type de produit ainsi que le nom commun de l'essence forestière et, le cas échéant, son nom scientifique complet ; Ø Le pays de récolte et, le cas échéant : ï la région concernée de ce pays, et ; ï la concession de récolte ; Ø la quantité (exprimée en volume, poids ou nombre d'unités) ; Ø le nom et l'adresse du négociant intérieur auquel les bois ou les produits dérivés ont été livrés ; Ø les documents ou d'autres informations dérivées sont conformes à la législation applicable. b. les procédures d'évaluation du risque qui permettent à l'opérateur d'analyser et d'évaluer le risque que du bois issu d'une récolte illégale ou des produits dérivés soient mis sur le marché. Les procédures dont il s'agit ici, doivent tenir compte des informations mentionnées au point a), ainsi que des critères pertinents en matière d'évaluation du risque, notamment (art. 6 al.2 de la Proposition.) : Ø l'assurance du respect de la législation applicable, qui peut comprendre la certification ou d'autres des systèmes de vérifications tierce partie qui couvrent le respect de la législation applicable ; Ø la prévalence de la récolte illégale d'essences forestières particulières ; Ø la prévalence de la récolte illégale dans les forêts ou des pratiques illégales dans le pays de récolte et/ou dans la région où le bois et récolté, en particulier la prise en compte de la prévalence de conflits armés ; Ø les sanctions appliquées par le Conseil de Sécurité des Nations-Unies ou le Conseil de l'Union Européenne sur les importations ou les exportations de bois ; Ø la complexité de la chaine d'approvisionnement du bois et des produits dérivés. c. Sauf si le requérant identifié au cours des procédures adéquates et proportionnées pour réduire effectivement le plus possible ledit risque et qui peuvent inclure l'exigence d'informations ou de documents complémentaires et/ou l'exigence d'une vérification par une tierce partie. f. Mécanisme de contrôle du système de diligence raisonnable. Il faudra tout d'abord rappeler que le système de diligence raisonnable est une obligation qui s'oppose à l'opérateur. Ce dernier est tenu à le mettre en place en se référant soit à sa législation nationale ou à tout mécanisme volontaire de contrôle de la chaine d'approvisionnement répondant aux exigences de la présente Proposition (art 4 al.3). Ceci étant, il est tenu à le maintenir et à l'évaluer régulièrement. Toutefois, la Proposition de Règlement, conscient de la complexité de la tâche des opérateurs, offre à ces derniers, la possibilité de souscrire à l'utilisation d'un système de diligence mis en place par une Organisation de Contrôle (art. 4.3 de la Proposition). Celle-ci est un organisme privé constitué conformément aux dispositions de la présente Proposition ayant pour but (art.8 de la Proposition) : Ø De maintenir et d'évaluer régulièrement un système de diligence raisonnable conformément à l'article 6 et accorde aux opérateurs le droit de l'utiliser ; Ø De vérifier que ces opérateurs utilisent convenablement son système de diligence raisonnable, y compris la notification aux autorités compétentes de tout manquement notable ou répété de la part de ces derniers. 1. Organes de contrôle A. Commission Européenne Etant l'organe exécutif de l'Union Européenne, la Commission est le garant de l'application de cette Proposition de Règlement. En effet, au regard de cette Proposition, elle a pour compétences : Ø De prendre des actes délégués dans divers domaines dont notamment : ï Sur les critères supplémentaires pertinents d'évaluation du risque en vue d'assurer l'efficacité du système de diligence raisonnable (art.6 al.3 de la Proposition) ; ï Sur la reconnaissance et le retrait de la qualité des Organisations de Contrôle (art. 8 al.7 de la Proposition) ; ï Etc. Ø De publier une liste des Autorités compétentes désignées par chaque Etat membre (art. 7 al. 2 de la Proposition) ; Ø Après avoir consulté les Etats membres concernés, de reconnaître ou de retirer la qualité d'Organisation de Contrôle (art. 8) ; Ø D'élaborer le rapport sur l'application du règlement (art. 20 al.2) ; Ø Etc. Dans ses missions, la Commission est assistée par le comité d' ''Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT)'' (art. 18 de la Proposition). B. Autorité compétente Chaque Etat membre de l'Union désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l'application du présent règlement (art. 7 al.1). C. Organisations de contrôle Elle ne constitue pas un organe de contrôle proprement dit mais plutôt un acteur privé indispensable pour l'application de cette Proposition de règlement. En effet, elles jouent un rôle important auprès des organes précités lorsque par exemple elle notifie aux autorités compétentes de tout manquement notable ou répété de son système de diligence par un opérateur (art. 8 c de la Proposition). 2. Mécanisme de contrôle des opérateurs et des organisations de contrôles. a. Mécanisme de contrôle des opérateurs Les contrôles des opérateurs sont effectués par les autorités compétentes de chaque Etat membre conformément à un plan révisé périodiquement, suivant une approche fondée sur les risques (art.10 al.1.2 de la Proposition). En outre, ils pourront être effectués lorsque l'autorité compétente de l'Etat membre est en possession d'information utile, notamment sur la base de rapports étayés émanant de tiers, quant au respect de la présente Proposition par l'opérateur. En effet, ces contrôles peuvent comprendre notamment (art.10 al.3 de la Proposition) : Ø L'examen du système de diligence raisonnable, ainsi que ses procédures d'évaluation du risque et d'atténuation du risque, Ø L'examen de la documentation et des données attestant le bon fonctionnement du système et des procédures ; Ø Des contrôles par sondage, y compris des audits sur le terrain. Les opérateurs sont tenus de faciliter l'accès aux locaux et la présentation de la documentation ou des Registres (art. 10 al.2 de la Proposition). Si par suite de contrôle, des lacunes sont détectées, les autorités compétentes peuvent informer l'opérateur des mesures correctives qu'il doit prendre (art.10 al.5 de la Proposition). De plus en fonction des lacunes constatées, les Etats membres peuvent prendre des mesures immédiates notamment : Ø La saisie du bois et des produits dérivés ; Ø L'interdiction de la commercialisation du bois et des produits dérivés. Dans l'exercice de leurs prérogatives, les autorités compétentes tiennent des Registres de contrôle qui indiquent en particulier la nature des contrôles et leurs résultats, ainsi que toutes mesures correctives prises aux titres de l'article 10 al. 3 (art. 11 de la Proposition). En vue d'assurer l'efficacité de contrôle et de l'application de la présente Proposition de règlement, celle-ci a prévu d'une part, la coopération entre les autorités compétentes ainsi qu'avec les autorités administratives des pays tiers et la Commission et d'autre part, l'assistance technique, conseils, et échanges d'informations entre les Etats membres assistés le cas échéant de la Commission et les opérateurs (art.12 et 13 de la Proposition). b. Mécanisme de contrôle des Organisations de contrôle Les autorités compétentes procèdent à des contrôles à intervalles réguliers pour vérifier que des Organisations de contrôle opérant dans leur juridiction continuent d'exercer leur fonction (art. 8 al.4 de la Proposition). Des contrôles sont effectués également lorsque l'autorité compétente de l'Etat membre est en possession d'informations pertinentes, notamment des rapports étayés émanant des tiers, ou a détecté des insuffisances dans la mise en oeuvre par les opérateurs du système de diligence raisonnable établis par une Organisation de contrôle (art. 8 al.4 de la Proposition). g. Sanctions La présente Proposition de règlement renvoit la compétence aux Etats membres de déterminer le régime des sanctions applicables aux violations de ces dispositions (art. 19 al.1 de la Proposition). Ces sanctions sont d'ordre administratif. Ainsi prévues, elles doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et peuvent comporter, entre autres (art. 19 al.2 de la Proposition) ; Ø Des amendes proportionnelles aux dommages environnementaux, à la valeur du bois ou des produits dérivés concernés et aux pertes fiscales et préjudices économiques résultant de l'infraction ; le niveau des sanctions est calculé de telle manière que les contrevenants soient effectivement privés des avantages économiques découlant des infractions qu'ils ont commises, sans préjudices du droit légitime à exercer une profession ; en cas d'infraction grave répétée, les amendes sont graduellement augmentées ; Ø La saisie du bois et des produits dérivés concernés ; Ø La suspension immédiate de l'autorisation d'exercer une activité commerciale. * 73 Résolution législative du Parlement européen du 7 juillet 2010 à la Proposition du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché disponible sur « www.ec.europa.org » (consulté, le 12 octobre 2010). * 74 Annexe 1 de la Résolution législative du Parlement européen du 7 juillet 2010 à la Proposition du Conseil en première lecture, op.cit.
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