La promotion des investissements directs au Burundi. Analyse des innovations portées par la loi n?°1/24 du 10 septembre 2008 portant code des investissements du Burundi( Télécharger le fichier original )par Jean Marie Bizoza Université du Burundi - Licence en droit 2012 |
§2. La discrimination des entreprisesLes régimes sous lesquels peut être réalisée l'installation au Burundi d'activités économiques résultant aussi bien de la création que de l'extension de l'entreprise, selon l'importance de capitaux à investir, le secteur d'activité intéressé et le nombre d'emplois susceptibles d'être offerts sont au nombre de quatre50(*). 1. Le régime de droit communIl ne constitue qu'une simple référence aux prescriptions du droit commun du système juridique en vigueur. Il s'agit en l'occurrence de l'inscription au registre du commerce de l'entreprise, du dépôt des statuts pour les sociétés et d'autres conditions exigées par la loi pour être commerçant.51(*)Au point de vue fiscal, la création de toute entreprise nouvelle ou de l'extension d'une entreprise existante sera soumise aux dispositions du Code général des impôts et taxes et à celles du régime douanier en vigueur. 2. Le régime des entreprises prioritaires agrééesL'agrément d'une entreprise comme prioritaire est matérialisée par une ordonnance conjointe des ministres ayant la Planification du Développement et des Finances dans ses attributions. Les avantages découlant de cet agrément sont accordés pour un délai déterminé à l'expiration duquel l'entreprise rentre dans le régime du droit commun. Depuis 1987 jusqu'en 2008, deux cent et dix entreprises ont été créées sous ce régime. 3. Le régime des entreprises conventionnées
Ces entreprises présentent un projet dont la factibilité incluant l'analyse des coûts bénéfices a été approuvée par la commission et considérée comme d'une importance prédominante dans le développement économique et social du pays. Les entreprises soumis à ce régime doivent répondre à ces conditions de création d'emplois et d'investissement entre autres, permettre la création d'au moins cent cinquante emplois permanents et investir au moins un milliard de francs burundais pour les entreprises agricoles ou agro-industrielles et cent emplois permanents et investir deux milliards de francs burundais pour les autres secteurs y compris les services.52(*) L'entreprise bénéficie d'une convention négociée avec le Gouvernement lui assurant un régime fiscal stabilisé en matière d'impôts directs. Sous ce régime, seules vingt et une entreprises ont été créées durant toute la législation de 1987. 4. Le régime des entreprises décentraliséesAu sens du Code des investissements de 1987, ce sont les entreprises agréées ou conventionnées établies en dehors des limites de l'agglomération de Bujumbura et ses environs telles que définies par l'O.M. n°120/281 du 23 juillet 1986 du ministre ayant la Planification du Développement dans ses attributions après avis de la Commission.53(*) Jusqu'en 2008, trente et sept entreprises ont vu le jour sous ce régime. Cette législation prévoit une diversité de régimes juridiques avec des avantages différents, ce qui crée des risques de confusion et des difficultés d'exploitation pour l'investisseur. Pour éliminer ce risque, le législateur de 2008 a prévu seulement le régime de droit commun et le régime de zone franche. * 50 Article 2 de la loi n°1/005 du 14 janvier 1987, précité, p.193. * 51Article 10 de la loi n°1/005 du 14 janvier 1987, précité, p.194. * 52 Article 1de l'O.M. n° 120/538/99 du 9 septembre portant modification de l'article 5 de l'O.M. n° 120/327 du 10 octobre 1991 relative à la classification des entreprises éligibles e fixation des critères à remplir pour bénéficier des avantages du Code des investissements du Burundi, B.O.B. n°10/99, p.604. * 53 Article 24 de l'O.M. n°120/281 du 23 juillet 1986 fixant l'étendue de l'agglomération de Bujumbura et ses environs pour l'application du Code des investissements du Burundi, B.O.B. n°2/87, p .13 |
|