La promotion des investissements directs au Burundi. Analyse des innovations portées par la loi n?°1/24 du 10 septembre 2008 portant code des investissements du Burundi( Télécharger le fichier original )par Jean Marie Bizoza Université du Burundi - Licence en droit 2012 |
Section 2. Les faiblesses de l'ancienne législationA côté des forces de la loi n°1/005 du 14 janvier 1987 portant Code des investissements du Burundi, cette législation possède des faiblesses l'empêchant ainsi d'aboutir aux résultats escomptés. Ces faiblesses sont les facteurs de son échec. Parmi elles, on peut citer : la lenteur des procédures d'agrément des entreprises, la discrimination des entreprises, l'absence de garantie juridique. §1. La lenteur des procédures d'agrément1. La longueur de la procédure d'agrémentL'agrément des entreprises aux avantages du Code est soumis à plusieurs échelons. D'abord, les projets d'investissements sont soumis à une Commission Technique des Investissements. Cette Commission donne des avis sur les questions en rapport avec la politique des investissements prévus par le Code. Ensuite, les projets sont présentés devant une Commission Nationale des Investissements (C.N.I.) pour les analyser et donner des avis. Enfin, après analyse à la C.N.I., les dossiers sont présentés par le ministre du Plan au Conseil des ministres pour l'agrément. Après analyse des dossiers, le Conseil se prononce sur l'agrément ou non de ces projets. En peu de mots, l'agrément sera matérialisé par l'ordonnance conjointe des ministres ayant le Plan et celui des Finances dans leurs attributions après avis de la C.N.I. et de la Commission Technique des Investissements et délibération du Conseil des ministres.48(*)
La remarque est que l'investisseur affronte une procédure administrative longue et lente. La conséquence de cette lenteur s'observe dans le traitement des dossiers par les différents organes de l'administration. Cette situation peut décourager les opérateurs éventuels. 2. Conséquence de cette procédure d'agrémentComme on vient de le constater, la C.N.I. joue un rôle très important parce que c'est à elle qu'incombe le soin de déterminer le régime à accorder à l'entreprise, les obligations de l'entreprise, en ce qui concerne le programme d'équipements, les modalités fiscales et douanières, bref toute la gamme de dérogations et des facilités qui peuvent être accordées aux entreprises postulantes. Son action dans les mécanismes de promotion du développement interne peut par conséquent être de tout premier ordre, non seulement l'orientation des investissements vers les activités capitales pour le développement mais également dans le contrôle de leur programme d'activité productive et de l'utilisation de leurs ressources et de leur capacité de production. Cependant, des retards considérables ont été souvent enregistrés dans la transmission des dossiers et dans la prise de décision finale. En effet, la C.N.I. dispose d'un délai de quarante cinq jours ouvrables pour communiquer ses avis au ministre ayant la planification du développement dans ses attributions49(*). Cette C.N.I. ne peut pas enjoindre au Conseil de siéger et de décider sur les dossiers. Quand bien même il siégerait, il ya parfois des dossiers plus urgents. Mais aussi ce qui arrive souvent c'est qu'on fait attendre des demandes d'agrément pour les agréer ensemble. Le dossier peut ainsi passer des mois en procédure d'agrément alors que l'investisseur a intérêt, et à juste titre, à voir ses capitaux tourner le plus rapidement possible sur un court laps de temps. Suite à cette lenteur, le candidat investisseur perd le désir d'investir. Ce problème de procédure a été réglé par le Code de 2008 avec l'introduction de l'A.P.I., le seul organe de promotion des investissements. En plus, afin de résoudre définitivement ce problème, la loi n°1/09 du 30 mai 2011 portant Code des sociétés privées à participation publique et la loi n°1/07 du 26 avril 2010 portant Code de commerce ont été promulguées pour cette fin. * 48 Article 19 de la loi n°1/005 du 14 janvier 1987, op.cit., p.195. * 49 Article de l'O.M. n°120/818/98 du 12 octobre 1998 portant fixation des délais d'agrément des entreprises prioritaires et composition de la Commission Technique chargée de l'analyse préalable des dossiers soumis a la Commission Nationale des Investissements, B.O.B. n°12bis/98, p.942. |
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