L'avocat et la protection des droits de l'homme au Cameroun( Télécharger le fichier original )par Charles Marcel DONGMO GUIMFAK Université catholique d'Afrique Centrale/ institut catholique de Yaoundé - Master 2 en droit de l'homme et action humanitaire 2009 |
SECONDE PARTIE:LES LIMITES DE LA CONTRIBUTION DE L'AVOCAT A LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME AU CAMEROUNL'efficacité de la contribution de l'avocat à la protection des droits de l'homme au Cameroun, et c'est ce qui occupera la réflexion qui va suivre, montre-t-elle des limites ? Cette question invite à s'interroger quant aux enjeux et aux perspectives soulevés par la question de protection des droits de l'homme en rapport avec l'avocat, et du schéma institutionnel qui les entoure et les consolide. Les constantes évolutions du système international se reflètent dans le cadre institutionnel camerounais, mis en place pour permettre aux droits de l'homme d'évoluer dans un environnement favorable. Mais dans les faits, on se rend rapidement compte que la contribution apportée par l'avocat n'est pas optimale. Car elle connaît certaines limites qu'il faut entendre ici aussi bien par bornes de son action, qu'obstacles qu'il rencontre dans son action. C'est pourquoi, répondre à cette question nécessite dans un premier temps d'analyser la nature des limites de la contribution de l'avocat à la protection des droits de l'homme (chapitre 1). Ces limites liées pour l'essentiel aux difficultés rencontrées par l'avocat, nécessitent des ajustements constants du système judiciaire pour permettre de les surmonter. Le deuxième temps du raisonnement va donc exposer une réflexion axée sur les changements en vue d'une contribution plus efficace de l'avocat à la protection des droits fondamentaux (chapitre 2). CHAPITRE I :LA NATURE DES LIMITES DE LA CONTRIBUTION DE L'AVOCAT A LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMMEDe toutes les professions libérales, la profession d'Avocat est certainement l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses. Elle est, également, la plus médiatisée et la plus crainte. Ce n'est certainement pas le fruit d'un hasard si les grands de ce monde, comme ceux des temps passés, appartenaient, pour la grande majorité, à cette noble profession. Considéré comme le Défenseur des pauvres, de la veuve et de l'orphelin comme des riches, souvent présenté comme le dernier rempart de la Liberté, l'Avocat paie cher la contrepartie de cette notoriété142(*). En effet, critiqué par les Pouvoirs Publics pour son refus de l'asservissement, décrié par le client pour qui il n'a pu gagner le procès, jalousé par les autres catégories libérales qui envient l'immunité que lui confère sa Robe, l'Avocat évolue dans un environnement sans pitié qui ignore souvent les mille et une difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de sa noble profession. Les limites de la contribution de l'avocat à la protection des droits de l'homme peuvent être classées en deux grandes catégories : celles liées à l'appareil judiciaire (section 1), et celles rencontrées au niveau de la clientèle (section 2). Section I : Les limites liées à l'appareil judiciaireCes limites sont d'une part les difficultés rencontrées par l'avocat dans l'exercice de sa profession (paragraphe 1), et d'autre part les limites textuelles (paragraphe 2). Paragraphe I : Les limites d'ordre professionnelLes difficultés rencontrées par l'avocat dans son action de défense seront envisagées au niveau du greffe (A), dans les rapports avec les Magistrats (B), dans les rapports avec les autorités politiques (C). Elles se caractérisent aussi par l'insuffisance de moyens pour remplir les missions de l'avocat (D). A - Les difficultés rencontrées au niveau du greffeIl est bien évident que le Greffe judiciaire est le premier partenaire de l'Avocat. Mais c'est à ce niveau que ce dernier éprouve certaines difficultés qui, à l'analyse, peuvent rendre inefficace les actions judiciaires menées par l'avocat pour la protection des droits. Ces difficultés sont souvent le fruit de considérations extrajudiciaires, de malentendus ou même d'un manque de formation et d'informations, parfois partagés par les deux parties. Ainsi, c'est l'avocat qui, ne maîtrisant pas bien l'organisation du greffe, ne s'adresse pas à la bonne porte. C'est très souvent aussi les greffiers qui refusent de donner des renseignements utiles à l'avocat ou ne mettent pas à sa disposition les registres du greffe pour lui permettre d'accéder à l'information recherchée, toute chose qui peut s'avérer fatale, et ruiner tous les efforts accomplis par l'avocat. En effet, les voies de recours sont enfermées dans des délais bien déterminés. Les délais de recours sont particulièrement courts en matière pénale143(*) (ils courent à compter du lendemain de la date de la décision contradictoire). Il en est de même en matière sociale.144(*) Or il existe plusieurs tribunaux établis sur tout le territoire national, ou dans une même ville comme Douala et Yaoundé où les tribunaux ne sont pas dans la même enceinte. Il peut alors arriver que l'avocat ait, le même jour, deux affaires pendantes devant des tribunaux différents, et ne puisse assister à l'une des deux audiences. Il lui faudra prendre des renseignements au greffe pour savoir ce qui a été décidé au cours de l'audience à laquelle il n'a pas assisté, afin de savoir quelle diligence entreprendre. Le refus de renseignement au niveau du greffe pourrait être préjudiciable dans le cas où une décision contradictoire et défavorable au client absent aurait été rendue. Dans ces cas d'espèces, il est utile et nécessaire pour l'avocat, de s'adresser aux responsable de son ordre.145(*) Au Cameroun, la pertinence de l'intervention de l'Ordre reste cependant encore à rechercher. Le deuxième volet des difficultés rencontrées par les avocats concerne les rapports avocats-magistrats. * 142 http://www.maroc-hebdo.press.ma/MHinternet/Archives378/HTML-378/JugesEtAvocats.html (consulté le 07 juin 2009) * 143 Art.440 du CPP pour l'appel, et 478 pour le pourvoi. * 144 Art. du code de travail. * 145 http://www.avocats-tizouzou.org.dz/2events2.html (consulté le 03 janvier 2010). |
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