ANNEXES
ANNEXE A : Loi N° 98/014 du 14 juillet 1998 régissant
les télécommunications au Cameroun.
ANNEXE B : Loi n° 2005/013 du 29 décembre 2005
modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 98/014
du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications au
Cameroun
ANNEXE C : Loi n° 98/013 du 14 juillet 1998 relative
à la concurrence au Cameroun
ANNEXE D : Loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000
relative au droit d'auteur et aux droits voisins au Cameroun.
ANNEXE E : Décret n° 2001/956/PM du 1er novembre 2001
fixant les modalités d'application de la loi n° 2000/11 du 19
décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins au
Cameroun.
ANNEXE F : Décret n° 99/369/PM du 19 mars 1999fixant
le régime d'interconnexion entre les réseaux de
télécommunications ouverts au public au Cameroun.
ANNEXE G : Répertoire des textes officiels.
ANNEXE A : Loi N° 98/014 du 14 juillet 1998
régissant les telecommunications au Cameroun.
L'assemblée Nationale a
délibéré et adopté, le président de la
république promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE I : DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article 1:
La présente loi régit les
télécommunications au Cameroun. A ce titre, elle:
- - fixe les modalités d'installation,
d'exploitation et de développement équilibré des
télécommunications;
- - encourage et favorise la participation du secteur
privé au développement des télécommunications dans
un environnement concurrentiel;
- - vise à promouvoir le développement
harmonieux des réseaux et services des télécommunications
en vue d'assurer la contribution de ce secteur au développement de
l'économie nationale et satisfaire besoins multiples des utilisateurs et
de la population.
Article 2 :
(1) La présente loi applique aux
différentes prestations en matière de
télécommunications sur le territoire du Cameroun
réalisées par toute entreprise de
télécommunications quels que soient son statut juridique, le lieu
de son siège social ou de son principal établissement, la
nationalité des propriétaires de son capital ou de ses
dirigeants.
(2) Sont exclus du champ d'application de la
présente loi:
- - Les entreprises de radiodiffusion pour tout ce
qui concerne leurs activités de production et de programmation, ainsi
que les autorisations d'exploitation des fréquences utilisées en
radiodiffusion et en télédistribution;
- - Les installations de l'Etat établies pour
les besoins de la défense nationale ou de la sécurité
publique ou utilisant, exclusivement pour les besoins propres d'une
administration, des bandes de fréquences attribuées directement
à cette administration, conformément aux avis et aux
prescriptions de l'union internationale des
télécommunications.
Article 3:
Pour l'application de la présente loi et des
textes réglementaires qui en découlent, les définitions
ci-après sont admises:
1. Administration chargée des
télécommunications: Ministère ou Ministre selon le cas,
investi, pour le compte du gouvernement, d'une compétence
générale sur le secteur des télécommunications
;
2. Agence: organisme public autonome, chargé des
missions de régulation, de contrôle et du suivi des
activités de télécommunications ;
3. Assignation d'une fréquence ou d'un canal
radioélectrique: autorisation donnée pour l'utilisation, par une
station radioélectrique d'une fréquence ou d'un canal radio
électrique déterminé selon des conditions
spécifiées ;
4. Attribution d'une bande de fréquences:
inscription au tableau d'attribution des bandes de fréquences, d'une
bande de fréquences déterminée, aux fins de son
utilisation par un ou plusieurs services ;
5. Câble sous-marin: tout support physique des
signaux de télécommunications qui utilise son milieu marin comme
voie de passage du câble. « Il est dit international »
lorsqu'il relie deux ou plusieurs Etats ;
6. Equipement terminal: tout appareil, toute
installation ou tout ensemble d'installation destiné à être
connecté à un point de terminaison d'un réseau et qui
émet, reçoit ou traite des signaux de
télécommunications. Ne sont
pas visés les équipements permettant
d'accéder à des services de communication audiovisuelle
diffusée par voie hertzienne ou distribués par câble, sauf
dans le cas où ces équipements permettent d'accéder
également à des services de télécommunications
;
7. Exigences essentielles: exigences nécessaires
pour garantir, dans l'intérêt général:
§ La sécurité des usagers et du
personnel exploitant des réseaux de
télécommunications;
§ La protection des réseaux et notamment des
échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont
associés;
§ Le cas échéant, la bonne utilisation
du spectre radioélectrique;
§ L'interopérabilité des services et
celle des équipements terminaux, ainsi que la protection des
données.
8. Gestion du spectre des fréquences
radioélectriques: ensemble d'actions administratives et techniques
visant à assurer une utilisation rationnelle du spectre des
fréquences radioélectriques par les utilisateurs. ;
9. Homologation: processus qui permet
d'évaluer la conformité des terminaux, de type GMPCS ou autres,
aux prescriptions techniques réglementaires. Ces prescriptions
techniques visent principalement à faire en sorte que les terminaux
GMPCS et autres ne nuisent pas aux réseaux, aux utilisateurs de GMPCS,
à d'autres utilisateurs où à d'autres équipements
;
10. Interconnexion: prestations réciproques
offertes par deux opérateurs de télécommunications par des
réseaux ouverts au public qui permettent à l'ensemble des
utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que soient les
réseaux auxquels ils sont accordés ou les services qu'ils
utilisent ;
11. Interopérabilités des
équipements terminaux: aptitude des équipements terminaux
à fonctionner avec le réseau et, avec d'autres équipements
terminaux permettant d'accéder à un même service
;
12. Installation, Station ou équipements
radioélectrique: toute installation, station ou équipement de
télécommunications qui utilise des fréquences hertziennes
pour la propagation des ondes en espace libre. Au nombre des installations
radioélectriques, figurent notamment les réseaux utilisant les
capacités de satellites ;
13. Octroi de licence: délivrance d'une
licence ou de toute autre autorisation conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur et aux
dispositions du règlement des radiocommunications de l'Union
Internationale des Télécommunications ;
14. Opérateur: toute personne physique ou morale
exploitant un réseau de télécommunications ouvert au
public ou fournissant au public un service de télécommunications
;
15. Organe interministériel de gestion des
fréquences: comité interministériel chargé de
l'attribution des bandes de fréquences de radiocommunication
;
16. Point de terminaison: point de connexion physique
répondant à des spécifications techniques
nécessaires pour avoir accès à un réseau de
télécommunications et communiquer efficacement par son
intermédiaire.
Ils font partie intégrante du réseau ;
lorsqu'un réseau de télécommunications est connecté
à un réseau étranger, les points de connexion à ce
réseau sont considérés comme des points de
terminaison.
Lorsqu'un réseau de
Télécommunications est destiné à transmettre des
signaux vers des installations de radiodiffusion, les points de connexion ces
installations sont considérés comme des points de terminaison
;
17. Prestation de cryptologie: toute prestation
visant à transformer à l'aide de codes secrets des informations
ou des signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour les
tiers, ou à réaliser l'opération inverse, grâce
à des moyens, matériels ou logiciels conçus à cet
effet ;
18. Radiocommunication: toute
télécommunication réalisée au moyen d'ondes
électromagnétiques de fréquence inférieure à
300 Giga hertz, transmises dans l'espace sans guide artificiel ;
19. Radiodiffusion: toute radiocommunication dont les
émissions sont destinées à être reçues
directement par le public ;
20. Réseau privé: réseau de
télécommunications réservé à un usage
privé ou partagé par un groupe fermé d'usagers. Le
réseau privé est « indépendant» lorsqu'il est
établi entre plusieurs domaines, sites ou propriétés
privées et, de ce fait, emprunte le domaine public y compris hertzien
et/ou des sites ou des propriétés privées tierces. Le
réseau privé est « interne» lorsqu'il est
entièrement établie sur un même domaine, un même site
ou une même propriété privée, sans emprunter ni le
domaine public, y compris hertzien, ni une propriété tierce
;
21. Réseau ouvert au public: ensemble de
réseaux de télécommunications établis ou
utilisés pour les besoins du public ;
22. Réseau de
télécommunications: toute installation ou tout ensemble
d'installation assurant, soit la transmission et l'acheminement des signaux de
télécommunications, soit l'échange d'informations de
commande et de gestion associées à ces signaux, entre les points
de terminaison de ce réseau ;
23. Service à valeur ajoutée: toute
prestation additionnelle aux services de télécommunications de
base Certains services à valeur ajoutée sont dits
»télématiques» lorsqu'ils associent, majoritairement,
à l'activité de simple transmission de données, un
traitement informatique des données transportées ;
24. Service de transmission de données: service
de simple transport de données sans ajouter aucun traitement
;
25. Service de télécommunications de base:
service de télécommunications internationales, nationales et
locales pour le téléphone entre points fixes, la
télécopie, le texte et le télégraphe ;
26. Service de télécommunications:
toute prestation incluant la transmission ou l'acheminement de signaux ou une
combinaison de ces fonctions par des procédés de
télécommunications, à l'exception des services de
communication audiovisuelle, de radiodiffusion sonore et de
télévision diffusés par voie hertzienne ou
distribués par câbles ;
27. Service télex: exploitation commerciale du
transfert direct, par échange de signaux de nature
télégraphique, de messages dactylographiés, entre des
utilisateurs aux points de terminaison d'un réseau de
télécommunications ;
28. Service universel : service de
télécommunications de base, fournis sur l'ensemble du territoire
national dans les conditions définies et selon les modalités
prévues par la présente loi et les textes législatifs et
réglementaires en vigueur pour garantir les exigences essentielles
;
29. Systèmes globaux de
télécommunications par satellite (GMPCS) : tout système
à satellite fixe ou mobile, à large bande ou à bande
étroite, mondiale ou régionale, géostationnaire ou non
géostationnaire, existant ou en projet, fournissant des services de
télécommunications ou directement indirectement aux utilisateurs
finaux à partir d'une constellation de satellites ;
30. Télécommunication: toute
transmission, émission ou réception de signes, de signaux,
d'écrits, d'images, de sons ou de re1;1seignements de toute nature, par
fil optique, radioélectricité ou un autre système
électromagnétique ;
31. Télédistribution: transmission ou
retransmission de signaux de radiodiffusion reçus par satellite ou par
un système au sol approprié au produit localement à des
abonnés à travers un réseau câblé ou hertzien
;
Article 4 :
Les personnes autorisées à établir
un réseau ouvert au public et les fournisseurs de service de
télécommunications, ainsi que les membres de leur personnel, sont
tenus au secret du contenu des communications des usagers.
Article 5:
(1) les actions et pratiques qui ont pour objet ou
peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la
concurrence sur le marché des télécommunications sont
prohibées, notamment lorsqu'elles tendent à :
- - limiter l'accès au marché ou le libre
exercice de la concurrence par d'autres entreprises;
- - faire obstacle à la fixation des prix par le
libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse de
leur
baisse;
- - limiter ou contrôler la production, les
investissements ou le progrès technique;
- - rompre l'équilibre des marchés ou les
sources d'approvisionnement, ou créer des monopoles
régionaux.
(2) Est également prohibé l'exploitation
abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises : - -
d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie
substantielle de celui-ci ;
- - de l'état de dépendance
économique dans lequel se trouve, à son égard, une
personne cliente ou fournisseur
ne disposant pas de solution équivalente. Ces
abus peuvent notamment consister en un refus injustifié ou
discriminatoire d'accès au réseau de
télécommunications ouvert au public, ou de fournisseur de service
de télécommunications, ainsi qu'en la rupture injustifiée
ou discriminatoire de relation commerciales établies.
(3) Ne sont pas soumises aux dispositions des
alinéas (1) et (2) ci-dessus les pratiques:
- - qui résultent de l'application d'un texte
législatif ou réglementaire dont les auteurs peuvent justifier
qu'elles
ont pour effet d'assurer un progrès
économique et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie
équitable du profit qui en résulte, sous réserve que leur
action n'ait pas pour effet l'élimination de la concurrence pour une
partie substantielle des produits ou des services en cause.
Article 6:
Tout engagement, convention ou clause contractuelle se
rapportant à une pratique prohibée par l'article 5 cidessus est
de nul effet.
TITRE II : DU REGIME JURIDIQUE DES RESEAUX ET DES
SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS Article 7 :
Les réseaux et services de
télécommunications sont soumis à l'un des régimes
suivants:
- - la concession;
- - l'autorisation;
- - la déclaration. CHAPITRE I : DE LA
CONCESSION
Article 8:
Sont du domaine exclusif de l'Etat:
- a) la législation et la réglementation
en matière de télécommunications;
- b) la gestion du spectre des
fréquences;
Ces droits exclusifs ne peuvent faire l'objet de
concession.
Article 9 :
(1) Peuvent faire objet de concession en tout ou
partie à une ou plusieurs personnes morales de droit public ou
privé par des conventions fixant notamment les droits et obligations du
concessionnaire et de l'autorité concédante, les domaines de
l'Etat ci-après:
- a) l'établissement des réseaux de
télécommunications ouverts au public;
- b) la fourniture du service téléphonique
entre points fixes;
- c) la fourniture du service télex et du service
télégraphique;
- d) l'établissement des infrastructures de
transport des signaux de radiodiffusion sonore;
- e) les systèmes globaux de
télécommunication par satellite;
- f) l'émission et / ou la réception
uniquement d'ondes radioélectriques d'un ou vers un satellite de
télécommunications.
(2) La concession visée à l'alinéa
(1) du présent article est subordonnée au respect des
prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à la
convention et portant sur:
- a) la nature, les caractéristiques et la zone
de couverture du service;
- b) les conditions de permanence, de qualité et
de disponibilité du service;
- c) les conditions de confidentialité et
neutralité du service au regard des messages transmis;
- d) les normes et spécifications du
réseau et du service;
- e) l'utilisation des fréquences
allouées;
- f) les prescriptions exigées pour la
défense nationale et la sécurité publique;
- g) les redevances dues pour l'utilisation du spectre
des fréquences et les contributions pour frais de gestion et de
contrôle;
- h) la contribution de l'exploitant à la
recherche, à la formation et à la normalisation en matière
de télécommunications;
- i) les conditions d'interconnexion et, le cas
échéant, le principe du paiement des charges d'accès au
réseau ouvert au public;
- j) les conditions d'exploitation commerciale
nécessaires pour assurer une concurrence loyale et
l'égalité de traitement des usagers;
- k) la durée, les conditions de cessation et de
renouvellement;
- l) l'obligation du titulaire au titre du service
universel, telle que prévue à l'article 18 de la présente
loi;
- m) les modalités de calcul et de
révision de la contribution exigible au titre de la participation au
développement des télécommunications sur l'ensemble du
territoire.
(3) En tout état de cause, les cahiers des
charges prévus à l'alinéa (2) du présent article
doivent faire l'objet d'une large publicité.
(4) La convention de concession et le cahier des charges
négociés et établis conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur sont
approuvés par décret du Président de la
République.
CHAPITRE II : DE L'AUTORISATION Article 10:
L'exploitation d'un réseau en vue de fournir au
public un service de télécommunications est soumise autorisation
suivant les modalités définies par voie réglementaire.
Cette autorisation fixe notamment les conditions d'exploitation du
réseau ainsi que celles de la fourniture du service conformément
au cahier des charges prévu à l'article 9 alinéa (2) de la
présente loi. Elle donne lieu à octroi d'une licence par
l'autorité compétente dans les conditions prévues par un
décret d'application de la présente loi.
Article 11:
(1) Toutes personnes physiques ou morales peuvent
être autorisées à exploiter suivant des modalités
définies par voie réglementaire:
- a) Des équipements terminaux permettant au
public d'accéder, à titre onéreux, aux services
mentionnés aux
points b) et c) de l'article 9 alinéa (1) de la
présente loi;
- b) Des services à valeur
ajoutée;
- c) Tout service- support ;
(2) l'autorisation délivrée est
subordonnée au respect d'un cahier des charges portant sur:
- a) la nature, les caractéristiques et la zone de
couverture du service;
- b) les conditions de permanence, de
disponibilité, de qualité et de neutralité du
service;
- c) le respect des prescriptions techniques concernant
l'accès au service, son interconnexion avec les autres
services- supports et compatibilité de son
fonctionnement avec ceux-ci ;
- d) les prescriptions exigées pour la
défense nationale et la sécurité publique;
- e) les conditions d'exploitation nécessaires
pour protéger la fourniture exclusive par les titulaires de
conventions de concession des services mentionnés
à l'article 9 alinéa (1) ci- dessus et pour assurer une
concurrence loyale;
- f) la durée, les conditions de cessation et de
renouvellement de l'autorisation;
- g) l'obligation du titulaire au titre du service
universel, telle que prévue à l'article 18 de la présente
loi;
- h) les modalités de calcul et révision de
la contribution exigible au titre de la participation au
développement
des télécommunications sur l'ensemble du
territoire.
Article 12:
La fourniture des services de
télécommunications autres que ceux mentionnés à
l'article 9 alinéa (1) ci-dessus et utilisant les fréquences
hertziennes est soumise à autorisation préalable dans les
conditions suivantes:
- a) lorsque la fourniture du service suppose
l'exploitation d'un nouveau réseau ou la modification d'une
autorisation d'exploitation de réseau
déjà accordée, les prescriptions de l'article 5 de la
présente loi sont applicables;
- b) lorsque la fourniture est assurée grâce
à un réseau radioélectrique qui utilise des
fréquences attribuées à
une personne visée à l'article 2
alinéa (1) ci-dessus, l'autorisation est subordonnée au respect
des prescriptions contenues dans un cahier des charges et portant sur tout ou
partie des points énumérés à l'article 9
alinéa (2) de la présente loi.
CHAPITBE III : DE LA DECLARA TION Article13:
(1) Sous réserve des dispositions de l'article
5ci-dessus, peuvent être établis sur simple déclaration
contre récépissé:
- a) les réseaux privés internes
;
- b) les réseaux privés
indépendants, autres que radioélectriques, dont les points de
terminaison sont distants
de moins de 300 mètres et dont les liaisons ont
une capacité inférieure à 2 mégabits par
seconde;
- c) les installations radioélectriques
exclusivement composées d'appareils de faible puissance et de
faible
portée, dont les catégories sont
déterminées par l'Administration chargée des
télécommunications.
(2) les conditions techniques d'exploitation des
réseaux et installations visées aux points b) et c) de
l'alinéa (1) cidessus sont déterminées par
l'Administration chargée des
Télécommunications.
Article 14:
La fourniture des services de
télécommunications autres que ceux visés par les articles
9, 10 et 11 ci-dessus est libre, sous réserve du respect des exigences
essentielles définies au point 7) de l'article 3 de la présente
loi. Toutefois, ces services sont soumis à autorisation lorsqu'ils
utilisent des capacités de liaisons louées à des
titulaires de conventions de concession prévue à l'article 9
alinéa (1) ci-dessus.
Article 15:
(1) Lorsque la capacité globale d'accès
des liaisons louées est inférieure à deux (2)
mégabits par seconde, une déclaration préalable suffit.
Dans le cas contraire, la fourniture des services de
télécommunications doit faire l'objet d'une autorisation
préalable délivrée par l'autorité
compétente.
(2) la déclaration et l'autorisation
prévues à l'alinéa (1) ci-dessus ont pour
objet:
- - de s'assurer que le service fourni ne constitue pas,
en raison des prestations de services additionnelles et
notamment le traitement informatique des données
qu'il comporte, un service ;
- - support soumis à autorisation dans les
conditions prévues à l'article 11 de la présente
loi;
- - de vérifier que ce service respecte les
exigences essentielles.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIMES
D'AUTORISATION ET DE DECLARATION Article 16
(1) Les autorisations et les
récépissés de déclaration délivrés en
application dès chapitres précédents sont personnels et
incessibles. Ils sont publiés dans un journal d'annonces :
légales ainsi que le cas échéant, les cahiers des charges
qui leur sont annexés ;
(2) Lorsque le titulaire d'une autorisation ou d'un
récépissé de déclaration délivrés en
application de la présente loi ne respecte pas les obligations qui lui
sont imposées par les textes législatifs et
réglementaires, il peut être mis en demeure de s'y
conformer.
(3) Si le titulaire ne se conforme pas à la mise
en demeure qui lui a été adressée, il est passible de
l'une des sanctions prévues à l'article 41 de la présente
loi.
Article17
(1) L'Administration chargée des
télécommunications peut annuler l'autorisation ou la
déclaration et prononcer la déchéance de son titulaire en
cas de décision de dissolution anticipée, de liquidation
judiciaire assortie ou non d'une autorisation de l'entreprise, ou de
faillite.
(2) Tout titulaire d'autorisation ou de
déclaration est tenu d'informer l'Agence de modification intervenue dans
la réparation du capital social ou dans la direction de
l'entreprise.
(3) lorsque la modification prévue à
l'alinéa (2) ci-dessus est jugée contraire à
l'intérêt public, l'agence peut proposer l'annulation de
l'autorisation ou de la déclaration.
CHAPITRE V : DE I 'OBLIGATION DE SERVICE UNIVERSEL
Article 18
(1) L'obligation de service universel des
télécommunications consiste en la fourniture des services de
télécommunications de base.
(2) Elle consiste également en :
- - l'acheminement des communications
téléphoniques en provenance et à destination des
points
d'abonnement;
- - l'acheminement gratuit des appels
d'urgence;
- - la fourniture d'un service de renseignement et d'un
annuaire d'abonnés.
Article 19
Les cahiers des charges déterminent les
obligations et les conditions de fournitures du service universel des
télécommunications.
Article 20 :
Le financement des coûts imputables à
l'obligation de service universel est assuré par l'ensemble des
exploitants de réseaux ouverts au public et par l'ensemble des
fournisseurs de services téléphoniques au public, dans les
conditions fixées par les conventions de concession et cahiers des
charges respectifs.
TITRE III : DE LA RÉGULARISATION DU CONTRÔLE
ET DU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CHAPITRE I : DES ORGANES DE REGULATION ET DE
CONTROLE DES TELECOMMUNICATIONS
Article 21 :
(1) L'Administration chargée des
télécommunications veille à l'élaboration et
à la mise en oeuvre d'une politique sectorielle des
télécommunications en tenant compte de l'évolution
technologique dans ce secteur, des besoins de
développement et des priorités du
Gouvernement dans ce domaine. Cette politique vise essentiellement le
changement progressif de la structure du marché en prévoyant
notamment le nombre approprié d'opérateurs dans chaque segment du
marché. Elle veille à l'application de cette politique ainsi
qu'au respect de la législation et de la réglementation y
afférentes.
(2) L'Administration chargée des
télécommunications assure en outre:
- - la supervision du secteur des
télécommunications;
- - la tutelle des entreprises publiques de
télécommunications;
- - la représentation de l'état aux
organisations et manifestations internationales concernant les
télécommunications;
- - la délivrance formelle aux
opérateurs et aux exploitants, après avis conforme de l'Agence de
régulation, des autorisations, des récépissés de
déclaration et des homologations pour des réseaux ouverts au
public et des prestations de téléphonie vocale.
Article 22 :
(1) Il est institué par la présente loi
une Agence de Régulation des Télécommunications, ci-
après désignée (l'Agence).
(2) L'Agence prévue à l'alinéa
(1) ci-dessus assure la régulation, le contrôle et le suivi des
activités des exploitants et des opérateurs du secteur des
télécommunications. Elle veille également au respect du
principe d'égalité de traitement des usagers dans toutes les
entreprises de télécommunications. En particulier,
l'Agence:
- - veille à l'application des textes
législatifs et réglementaires sur les
télécommunications;
- - s'assure que l'accès aux réseaux
ouverts au public s'effectue dans des conditions objectives, transparentes et
non discriminatoires;
- - garantit une concurrence saine et loyale dans le
secteur des télécommunications ;
- - définit les principes devant régir la
tarification des services fournis;
- - instruit les demandes d'autorisation et de
déclaration et prépare les décisions y afférentes
;
- - prépare les dossiers et lance les appels
d'offres pour les concessions, conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur;
- - définit les conditions et les obligations
d'interconnexion et de partage des infrastructures;
- - assure la gestion du spectre des fréquences
au secteur des télécommunications, notamment l'assignation et le
contrôle des fréquences dudit secteur;
- - établit et gère le plan de
numérotation;
- - soumet au Gouvernement toute proposition et
recommandation tendant à développer et à moderniser le
secteur des télécommunications;
- - instruit les dossiers d'homologation des
équipements terminaux et prépare les décisions y
afférentes;
- - exerce toute autre mission d'intérêt
général que pourrait lui confier le Gouvernement - dans le
secteur des télécommunications;
- - émet un avis sur les projets de textes
à caractère législatif ou réglementaire en
matière de télécommunications;
(3) L'Agence règle les litiges entre
opérateurs concernant notamment l'interconnexion ou l'accès
à un réseau de télécommunications, la
numérotation, l'Interférence des fréquences et le partage
des Infrastructures.
Article 23 :
(1) Il est créé, par la présente
loi, au sein de l'Agence, un fonds spécial des
télécommunications destiné à :
- - financer le service universel des
télécommunications tel que prévu à l'article 18 de
la présente loi;
- - contribuer au financement du développement
des télécommunications sur l'ensemble du territoire.
(2) La gestion des ressources de ce fonds est
assurée par l'Agence.
(3) Les ressources dues au titre du service universel et
du développement des télécommunications font l'objet de
deux (2) comptes distincts.
(4) Les ressources dues au titre de la contribution
au financement du développement des télécommunications
proviennent notamment des contributions annuelles -des opérateurs et
exploitants des services de télécommunications, dans les
conditions définies par leurs cahiers des charges respectifs. Ces
ressources sont
exclusivement destinées au développement
des télécommunications - suivant les priorités
arrêtées par le Gouvernement.
(5) un décret du Président de la
République fixe l'organisation et le fonctionnement de l'Agence, ainsi
que les modalités de gestion du fonds spécial prévu
à l'alinéa (1) du présent article.
CHAPITRE II : DE LA GESTION DU SPECTRE DES FREOUENCES
Article 24 :
(1) l'Administration chargée des
télécommunications assure, pour le compte de l'Etat, la gestion
du spectre des fréquences.
(2) l'attribution des bandes de fréquences de
radiocommunication est confiée à un organe
interministériel placé sous l'autorité de l'Administration
chargée des télécommunications.
(3) l'organisation et le fonctionnement de l'organe
interministériel visé à l'alinéa (2) du
présent article font l'objet d'un décret du Président de
la République.
Article 25 :
L'organe interministériel prévu à
l'article 24 ci-dessus autorise, conformément à la
présente loi et dans le respect des traités et accords
internationaux applicables en la matière, l'utilisation des bandes de
fréquences attribuées à des usages de
radiocommunication.
Article 26 :
En cas de brouillage causé par les stations
radioélectriques d'émission ou de réception, l'organe
interministériel peut prescrire toute disposition technique pour y
remédier.
CHAPITRE III : DE L'INTERCONNEXION ET DE L'ACCES AU
RESEAU Article 27 :
(1) les exploitants de réseaux ouverts au
public sont tenus de faire droit, dans les conditions objectives, transparentes
et non discriminatoires, aux demandes d'interconnexion de tout opérateur
d'un service de télécommunications ouvert au public.
(2) la demande d'interconnexion doit être faite
par écrit. L'exploitant à qui la demande est adressée est
tenu d'y répondre dans un délai maximum de soixante (60) jours
à .compter de la date de dépôt de celle-ci.
(3) Le coût de l'interconnexion est pris en charge
par le demandeur.
(4) les opérateurs des services de
télécommunications ouverts au public sont tenus de publier,
suivant des conditions prévues dans !leurs cahiers des charges, les
offres techniques et tarifaires d'Interconnexion approuvées par
l'Agence.
(5) L'interconnexion fait l'objet d'une convention
entre les deux parties qui en détermine notamment les conditions
techniques et financières, dans le respect des dispositions de la
présente loi et de ses textes d'application. Cette convention est
soumise au visa de l'Agence qui peut en demander la modification à tout
moment lorsqu'elle estime que les conditions de concurrence ou
l'interopérabilité des réseaux et des services de
télécommunications ne sont pas garanties. Ladite convention est,
le cas échéant, publiée dans un journal d'annonces
légales à l'initiative de l'Agence.
Article 28 :
( 1) La demande d'interconnexion ne peut être
refusée si elle est raisonnable au regard des besoins du demandeur et
des capacités de l'exploitant à satisfaire. Tout refus
d'interconnexion doit être motivé.
(2) le coût de l'interconnexion est
supporté par le demandeur.
(3) En cas de désaccord entre les deux parties,
l'Agence intervient en tant qu'arbitre pour trouver une solution. CHAPITRE IV :
DU PARTAGE DES INFRASTRUCTURES
Article 29 :
Les infrastructures des réseaux de
télécommunications ouverts au public, établies sur le
domaine public, peuvent être utilisées pour l'aménagement
et l'exploitation de réseaux ouverts au public et par la fourniture au
public de tout service de télécommunications.
Article 30 :
(1) Le partage d'infrastructures fait l'objet d'une
convention entre les deux parties intéressées qui en
déterminent notamment les conditions techniques et
financières, dans le respect des dispositions de la présente loi
et de ses
textes d'application. Cette convention est soumise au
visa de l'Agence qui peut en demander la modification à tout moment
lorsqu'elle estime que les conditions d'interopérabilité des
réseaux et des services ne sont pas garanties. Ladite convention est, le
cas échéant, publiée au journal d'annonces légales
à l'initiative de l'Agence.
(2) la demande de partage d'infrastructures doit
être faite par écrit.
L'opérateur gestionnaire des infrastructures
concernées est tenu d'y répondre dans un délai maximum de
soixante (60) jours à compter de la date de la réception de la
demande.
(3) la demande de partage d'infrastructures ne peut
être refusée si elle ne crée aucune perturbation ou autre
difficulté technique au regard du bon établissement du
réseau et de la bonne exploitation du service. Tout refus du partage
d'infrastructures doit être motivé.
(4) Le coût de la mise à disposition de
l'infrastructure est pris en charge par le demandeur.
(5) En cas de désaccord entre les deux parties,
l'Agence intervient pour trouver une solution. CHAPITRE V : DE LA
NUMEROTATION
Article 31:
L'Agence établit et gère le plan de
numérotation. Elle garantit un accès égal et simple des
utilisateurs aux différents réseaux et services de
télécommunications, ainsi que l'équivalence des formats de
numérotation.
Article 32:
(1) L'Agence attribue aux opérateurs des
préfixes et des numéros ou blocs de numéros dans les
conditions transparentes, objectives et non discriminatoires.
(2) Les conditions d'utilisation des préfixes,
numéros ou blocs de numéros prévus à
l'alinéa (1) du présent article sont précisées
selon le cas, par le cahier des charges de l'opérateur ou par
décision d'attribution qui lui est notifiée.
CHAPITRE VI : DE LA PUBLICATION DES LISTES D'ABONNES ET
DES INSTITUTIONS ETRANGERS Article 33 :
La publication des listes d'abonnés ou
d'utilisateurs déclarés par les opérateurs de
réseaux de télécommunications ouverts au public est libre,
sous réserve d'en faire la déclaration à l'Administration
chargée des télécommunications. .
Article 34 :
Les activités en matière de
télécommunications menées sur le territoire national pour
les institutions étrangères et les organismes Jouissant de la
personnalité de droit International, s'exercent conformément aux
accords signés et ratifiés par la présente loi, sauf
stipulation contraire desdits accords.
CHAPITRE VII : DES EOUIPEMENTS TERMINAUX Article
35:
(1) la commercialisation sur le territoire national
d'équipements terminaux est libre. Toutefois, lorsque ceux-ci sont
destinés à être connectés à un réseau
ouvert au public, ils doivent faire l'objet d'homologation dans les conditions
prévues par la présente loi.
(2) dans la tous les cas, l'homologation est
exigée pour les installations radioélectriques ; qu'elles soient
destinées ou non à être connectées à un
réseau ouvert au public.
(3) L'homologation visée aux alinéas
précédents a pour objet de garantir le respect des exigences
essentielles définies au point (7) de l'article 3 et de vérifier
la conformité des équipements terminaux et installations
radioélectriques aux normes et spécifications techniques en
vigueur au Cameroun, ainsi que leur interopérabilité.
(4) La procédure d'homologation pour les
installations radioélectriques destinées à être
connectées aux réseau visés à l'article 9
alinéa (1) a) fait l'objet d'un texte pris par l'Administration
chargée des télécommunications.
CHAPITRE VIII : DES PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIE Article 36
:
(1) la fourniture, l'exportation, l'importation ou
l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie associées
à la transmission des informations sont soumises:
- - à déclaration préalable lorsque
ce moyen ou cette prestation a pour seul objet d'authentifier une
communication ou d'assurer l'intégralité du
message transmis;
- - à autorisation préalable dans les
autres cas.
Un décret d'application de la présente loi
fixe les conditions dans lesquelles est souscrite la déclaration et
accordée l'autorisation mentionnée au paragraphe
précédent.
(2) Toutefois, les conditions
énumérées à l'alinéa précédent
ne sont pas applicables aux fonctions de cryptographie intégrées
dans des logiciels d'applications sectorielles utilisés par les
usagers.
CHAPITRE IX : DU REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DU CONTROLE
Article 37:
(1) l'Agence est compétente pour connaître
des différends entre opérateurs de
télécommunications. Elle rend sa décision dans un
délai d'un (1) mois après la saisine.
(2) En cas de contestation par l'une ou l'autre des
parties de la décision rendue par l'Agence, cette dernière commet
immédiatement un ou plusieurs arbitres, en informe les parties
concernées et leur fixe un délai pour faire valoir leur
droit.
(3) Toutefois, nonobstant les dispositions de
l'alinéa (2) du présent article, chaque part se réserve le
droit de saisir l'autorité judiciaire compétente dans les forme
et délai prévu par les textes en vigueur.
(4) Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis
à exécution peut être ordonné par juridiction de
recours, le représentant de l'Agence entendu.
(5) L'arbitre doit se prononcer dans un délai
d'un (1) mois au cours duquel il a obligation d'entendre les parties. Sa
décision motivée précise notamment les conditions d'ord
technique et financier qui la justifient.
(6) La décision rendue par l'arbitre s'impose aux
parties qui doivent s'y conformer dans un délai maximum de trente (30)
jours à compter de sa notification par l'Agence.
Article 38:
L'arbitre diligente librement la procédure,
guidé par les seuls principes d'impartialité
d'équité et de justice. Il fixe, en accord avec les parties, le
lieu de l'arbitrage et peut à tout moment demander à l'une ou
l'autre des parties de lui soumettre des renseignements complémentaires
qu'il juge nécessaires à son information.
Article 39:
L'Agence peut, soit d'office, soit à la demande
de l'Administration chargée des télécommunications, d'une
organisation professionnelle, d'une association agrée d'utilisateurs ou
d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner, après
constatation ou vérification, les manquements des exploitants de
réseaux ou de fournisseurs de services de
télécommunications, conformément aux dispositions
législatives et règlements afférentes à leur
activité ou aux décisions prises pour assurer la mise en
oeuvre.
Article 40:
(1) Sans préjudice des prérogatives
reconnues au Ministère public et aux officiers (police judiciaire
à compétence générale, les agents
assermentés commis spécialement pour l'Agence, sont
chargés de la recherche, de la constatation et des poursuites en
répression des infractions commises en matière de
télécommunications. Ils prêtent devant le tribun:
compétent à la requête de l'Agence, suivant des
modalités fixées par décret.
(2) Dans l'accomplissement de leurs missions, les
agents assermentés peuvent:
- - effectuer des contrôles inopinés et
constater sur procès-verbal les infractions commises en matière
de
télécommunications;
- - procéder, sous le contrôle du procureur
de la République, à des perquisitions ainsi qu' la saisie des
matériels
ayant servi à la commission des faits
délictueux et à la fermeture des locaux conformément
à la loi.
Ils bénéficient, à leur demande, de
l'assistance des forces de l'ordre dans l'exercice de leur mission et notamment
pour l'identification et l'interpellation des suspects.
Article 41:
(1) En cas de manquement dûment constaté
conformément aux articles 39 et 40 ci-dessus, l'Agence met en demeure
l'opérateur contrevenant de se conforme aux dispositions
législatives et réglementaires ou aux prescriptions du titre en
vertu duquel exerce son activité, dans un délai maximum de quinze
(15) jours. Elle peut rendre publique la mise en demeure.
(2) lorsqu'un exploitant de réseau ou un
fournisseur de service de télécommunications ne se conforme pas
à la mise en demeure prévue ci-dessus, l'Agence peut prononcer
à son encontre l'une des sanctions suivantes:
- a) suspension d'un (1) mois;
- b) réduction d'un (1) an sur la durée de
son autorisation;
- c) retrait de l'autorisation.
(3) Sans préjudice de l'application des
sanctions prévues à l'alinéa (2) ci-dessus, si le
manquement n'est constitutif d'une infraction pénale, l'Agence peut
infliger au contenant une pénalité dont le montant est compris
entre cinq
(5) millions et deux cent cinquante (250) millions de
francs.
(4) Toutefois, si le manquement est constitutif d'une
infraction pénale, le dossier est transmis au parquet en vue des
poursuites judiciaires. Le Procureur de la République dispose d'un
délai de huit (8) jours pour saisir le tribunal
compétent.
Article 42:
En cas d'atteinte grave et immédiate aux lois
et règlements régissant le secteur des
télécommunications, l'Agent peut, après avoir entendu les
parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue d'assurer la
continuité du fonctionnement des réseaux.
Article 43:
L'Agent ne peut être saisie des frais remontant
à plus de cinq (5) ans si aucune action tenant à leur recherche,
leur constatation ou leur sanction n'a été mise en oeuvre avant
cette période.
Article 44:
L'Agent rend publiques ses décisions et celles de
l'arbitre, sous réserve des secrets protégés par la loi.
Elle en fait notification aux parties.
Article 45 :
Aux fins de règlements des conflits entre
opérateurs, l'Agent peut être saisie par toute personne physique
ou morale concernée, par toute organisation professionnelle ou
association d'usagers ou par l'administration chargée des
télécommunications. L'Agence favorise toute solution de
conciliation conformément à la procédure
énoncée aux articles 37 et 38 ci-dessus.
TITRE IV : DES SERVITUDES
CHAPITRE I : DES SERVITUDES ET DES DROITS DE PASSAGE
Article 46 :
Afin d'éviter des perturbations dans la
propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues
par les centres de toute nature exploités ou contrôlés dans
un but d'intérêt général, J'autorité
administrative compétente doit instituer des servitudes.
Article 47:
(1) Les concessionnaires des droits de l'Etat tels
que prévus à l'article 9 alinéa (1) et les exploitants des
réseaux ouverts au public dûment autorisés,
bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier
et de servitudes sur les parties des immeubles collectifs et des lotissements
affectés à un usage commun, ainsi que sur le sol et le sous sol
des propriétés non bâties, conformément à la
législation et à la réglementation applicables en la
matière.
(2) les exploitants visés à
J'alinéa précédent bénéficient des
même droits et servitudes sur le domaine public non routier, sous
réserve de la signature avec l'autorité concessionnaire ou
gestionnaire du domaine public considéré, de conventions
conférant de tels études. Ces droits et servitudes peuvent donner
lieu à versement de redevance, dans le respect du principe
d'égalité entre les opérateurs.
(3) Les exploitants de réseaux ouverts au
public, autorisés conformément à l'article 9 alinéa
(1) ci-dessus, peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des
ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec
son affection.
Article 48:
Afin d'assurer la conservation et le fonctionnement
normal des réseaux de télécommunications, il peut
être institué des servitudes pour la protection des câbles
et des lignes de réseaux.
Article 49:
L'existence d'une servitude de .ne peut faire obstacle
au droit du propriétaire ou copropriétaires de démolir,
réparer, modifier ou clore leur propriété. Toutefois les
propriétaires ou copropriétaires doivent, trois (3) mois au moins
avant d'entreprendre travaux de nature à effectuer les ouvrages,
prévenir le bénéficiaire de la servitude.
Article 50:
L'installation des infrastructures et des
équipements doit être réalisée dans le respect de
l'environnement et de la qualité esthétique des lieux et dans les
conditions moins dommageables pour les propriétés privées
et le domaine public.
CHAPITRE Il : DE L'EXPROPRIATION ET DE L'INDEMNISATION
Article 51:
Lorsque les servitudes entraînent la suppression
ou la modification d'un immeuble, il est procédé, à
défaut d'accord amiable, à l'expropriation de ces immeubles pour
cause d'utilité publique conformément aux lois règlements
en vigueur. En cas de revente de l'immeuble, les anciens propriétaires
bénéficient d'un droit de préemption.
Article 52:
(1) Les servitudes visées au chapitre 1 du
présent titre ouvrent droit à indemnisation en résulte un
dommage direct, matériel et actuel.
(2) La demande d'indemnité doit, à peine
de forclusion, parvenir au bénéficiaire des servitudes dans un
délai de quatre (4) ans, à compter de la notification aux
intéressés sujétions dont ils sont l'objet.
(3) Cette indemnité, à défaut de
règlement amiable, est fixée par le tribunal compétent.
TITRE V : DISPOSITIONS PENALES
Article 53:
(1) Toute personne admise à participer
à l'exécution d'un service de télécommunications
qui viole le secret d'une correspondance, ou qui sans l'autorisation de
l'expéditeur ou du destinataire, divulgue, publie ou utilise le contenu
de correspondance est punie des peines prévue à l'article 300 du
Code Pénal.
(2) toute personne qui au moyen d'un dispositif
électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre,
intercepte volontairement ou involontairement une communication privée
et qui la divulgue, est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à deux
(2) d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs ou de l'une de ces
deux seulement.
(3) Les dispositions des alinéas (1) et (2) du
présent article ne s'appliquent pas:
- a) aux personnes ayant obtenu le consentement
exprès ou tacite, soit de l'auteur de II communication
privée,
soit de la personne à laquelle son auteur la
destine, à l'interception de la communication privée et à
la révélation de son contenu ;
- b) aux personnes qui interceptent une communication
privée en conformité avec une autorisation
délivrée
dans le cadre d'une enquête judiciaire par le
Procureur de la république ou par un juge d'Instruction ;
- c) aux personnes qui fournissent au public un service
de télécommunications et qui interceptent une
communication privée dans l'un ou l'autre des cas
suivants:
- à l'occasion de la surveillance du service ou
d'un contrôle inopiné nécessaire pour des raisons
techniques ou opérationnelles de fourniture du service et de
vérification qualité de celui ci ;
- lorsque cette interception est nécessaire pour
la fourniture de ce service;
- Lorsque cette interception est nécessaire pour
protéger les droits ou les biens directement liés à la
fourniture d'un service de télécommunications:
- d) aux membres du personnel de l'organe
interministériel chargé de la gestion et du contrôle du
spectre des
fréquences radioélectriques, pour une
communication privée interceptée, en vue d'identifier, d'isoler
ou d'empêcher l'utilisation non autorisée d'une fréquence
ou d'une transmission.
Article 54:
Quiconque utilise frauduleusement à des fins
personnelles ou non, un réseau de télécommunication ouvert
au public ou se raccorde frauduleusement par tout moyen sur une ligne
privée, est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans
et d'une amende de 25.000.000 à 50.000.000 de francs ou de l'une de ses
deux peines seulement.
Article 55:
Quiconque utilise sciemment les services obtenus au
moyen du délit visé à l'article précédent
est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une
amende de 10.500.000 à 25.000.000 de francs, ou de l'une de ces deux
peines.
Article 56 :
Toute personne qui établit, fait
établir, exploite ou fait exploiter, fournit ou fait fournir un
réseau ou service de télécommunications sans
l'autorisation prévue aux articles 10, II, 12, ou 13, ou le maintien en
violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette
autorisation, est punie d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans
et d'une amende de 25.000.000 à 50.000.000 de francs.
Article 57:
Quiconque transmet, sans autorisation, des signaux ou
correspondances d'un lieu à un autre, soit à l'aide d'appareils
de télécommunications, soit par tout autre moyen défini
à l'article 3 de la présente loi, est puni d'un emprisonnement
d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende de 5.000.000 à
50.000.000 de francs. Le tribunal peut en outre ordonner la confiscation des
installations des appareils ou moyens de transmissions ainsi que leur
destruction aux frais du contrevenant.
Article 58:
Toute personne qui, sciemment, transmet ou met en
circulation sur la voie radioélectrique des signaux ou appels de
détresse, faux ou trompeurs, est punie d'un emprisonnement de six (6)
mois à un (1) an et d'une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de
francs.
Article 59:
Toute personne qui perturbe en utilisant une
fréquence ou une installation radioélectrique sans
posséder l'autorisation nécessaire prévue à la
présente loi, les émissions hertziennes d'un service
autorisé, est punie d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an
et d'une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs.
Article 60 :
Toute personne qui effectue les transmissions
radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d'appel de la
série internationale attribué à une station de l'Etat ou
à une station privée autorisée, est punie d'un
emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d'une amende de
5.000.000 à 50.000.000 de francs.
Article 61:
Quiconque par tout moyen, cause volontairement
l'interruption des télécommunications, est punie d'un
emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de
15.000.000 à 250.000.000 de francs.
Article 62:
Quiconque soustrait frauduleusement un ou plusieurs
conducteurs à l'occasion de sa participation directe ou indirecte
à un service de télécommunications est punie d'un
emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de
5.000.000.à 250.000.000 de francs.
Article 63:
Quiconque importe, fabrique ou détient en vue
de la commercialisation, distribue à titre gratuit ou onéreux,
connecte a un réseau ouvert au public ou fait de la publicité de
équipements terminaux et des installations de
télécommunications n'ayant pas été
homologués dans les conditions prévues par la présente
loi, est punie d'une amende de .5.000.000 à 50.000.000 de
francs.
Article 64:
Les infractions aux dispositions relatives aux servitudes
visées au titre IV de la présente loi sont punies d'une amende de
5.000.000 à 50.000.000 de francs.
Article 65:
Quiconque, dans les eaux territoriales ou sur le
plateau continental contigu au territoire du Cameroun rompt volontairement un
câble sous marin ou lui cause ou tente de lui causé des
détériorations de nature à interrompre tout une partie des
télécommunications est puni d'un emprisonnement de cinq (5) ans
et d'une amende de 25.000.000 à 50.000.000 de francs Sans
préjudice de la réparation en dommages et intérêts
qui pourrait être demandée par la partie civile.
Article 67:
Quiconque, dans les zones maritimes visée
à l'article 65 ci-dessus ayant rompu par maladresse, imprudence,
négligence ou inobservation des règlements, un câble sous-
marin, ou lui ayant des détériorations de nature à
interrompre tout ou partie des locales du port camerounais le plus proche est
puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende de
25.000.000 à 50.000.000 de francs, ou de l'une des deux peines sans
préjudice de la réparation en dommages et intérêts
qui pourrait être demandée par la partie civile.
Article 67:
Les détériorations des câbles
sous-marins commises dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental
contigu au territoire du Cameroun par un membre de l'équipage d'un
navire camerounais ou étranger, sont jugées par le tribunal de
Yaoundé ou par celui:
- - du port d'attache du navire sur lequel est
embarqué l'auteur ;
- - du premier port camerounais où ce navire
abordera ;
- - dont la compétence territoriale s'étend
sur le prolongement au lieu de l'infraction.
Article 68:
Sans préjudice de l'application des
dispositions du code des douanes, est puni d'un emprisonnement d un (1) mois
à trois (3) mois et d'une amende de 5.000.000 à 250.000.000 de
francs, ou de l'une de ces deux peines, quiconque exporte, importe un moyen de
cryptologie, sans autorisation. Le tribunal peut, en outre, interdire à
l'intéressé de solliciter de cette autorisation pendant une
durée maximale de deux (2) ans. En cas de condamnation, le tribunal peut
également prononcer la confiscation des moyens de
cryptologie.
Article 69:
Est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à
deux (2) ans et d'une amende de 5.000.000 à 250.000.000 de francs, ou de
l'une de ces deux peines, toute personne qui frauduleusement, prend une part
personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la
mise en oeuvre de pratiques visées à l'article 5 alinéas
(1) et (2) de la présente loi.
Article 70 :
E n cas de récidive, les peines prévues aux
articles 53 à 69 sont doublées.
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 71:
Toute personne qui, sans intention d'interrompre les
télécommunications, commet une action ayant eu pour effet
d'interrompre les télécommunications, est tenue à
réparation conformément aux dispositions légales en
vigueur.
Article 72:
Un arrêt conjoint du ministre chargé des
télécommunications et du Ministre chargé de finances fixe
les tarifs des prestations fournies par l'agence et l'organe
interministériel chargé de la gestion du spectre des
fréquences ainsi que les frais de procédures devant l'agence et
les modalités de perception de celle-ci.
Article 73:
Les concessions et autorisations
d'établissement ou d'exploitation des réseaux de
télécommunication ou de fourniture des services de
télécommunications délivrées pour une
période déterminée avant la date de promulgation de la
présente loi conservent leur validité au plus tard un (1) an
après son entrée en vigueur.
Article 74:
Les titulaires de concessions ou d'autorisations ayant
le même objet que celui-ci visé à l'article 73
précédent et délivrées pour une période
indéterminée, disposent d'un (1) an à compter la date de
promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions de
celle-ci et présenter éventuellement une nouvelle demande
à l'autorité compétente.
Article 75:
Les détenteurs d'autorisations visées
à l'article 74 ci-dessus sont tenus de se faire recenser par l'agence
ou, le cas échéant, par l'administration chargée des
télécommunications, un délai de six (6) mois à
compter de la date de promulgation de la loi. A défaut, ils sont
réputés avoir renoncé au bénéfice de leurs
autorisations.
Article 76:
Des textes particuliers fixent, en tant que de besoin,
les modalités d'application de la présente loi. Article
77:
La présente loi qui abroge loues les dispositions
antérieures contraires, sera enregistrée publiée suivant
la procédure d'urgence, puis insérée au journal Officiel
en français en anglais./.
Yaoundé, le 14 juillet 1998 Le
Président De La République, PAUL BIYA
ANNEXE B : Loi n° 2005/01 3 du 29
décembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions de
la loi n° 98/014 du 14 juillet 1998 régissant les
télécommunications au Cameroun.
L'Assemblée Nationale a
délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit : Article 1er.
Les dispositions de l'article 23 de la loi
n° 98/014 du 14 Juillet 1998 régissant les
télécommunications au Cameroun sont modifiées et
complétées ainsi qu'il suit :
Article 23 (nouveau).-
1) Il est institué par la présente loi, un
fonds Spécial des Télécommunications, sous la forme de
Compte d'Affectation Spéciale.
(2) Les ressources du Fonds Spécial des
Télécommunications prévu à l'alinéa 1
ci-dessus proviennent :
- des contributions annuelles des opérateurs et
exploitants de service des télécommunications, dans les
conditions définies par leurs cahiers de charges ;
- des contributions diverses de l'Etat ; - des dons et
legs.
(3) Les ressources du Fonds Spécial des
Télécommunications sont destinées, suivant les
priorités arrêtées par le gouvernement à
:
- financer le service universel des
télécommunications tel que prévu à l'article 18 de
la présente loi ;
- contribuer au financement du développement des
télécommunications sur l'ensemble du territoire.
(4) Un décret du Président de la
République fixe les modalités de gestion du Fonds Spécial
des Télécommunications.
Article 3.-
La présente loi sera enregistrée et
publiée suivant la procédure d'urgence,
puis insérée au Journal Officiel en
français et en anglais./-
YAOUNDE, le 14 Juillet 1998 LE PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE Paul BIYA
ANNEXE C : Loi n° 98/01 3 du 14 juillet
1998 relative a la concurrence au Cameroun.
L'Assemblée Nationale a
délibéré et adopté, le Président de la
République promulgue la loi dont la teneur suit. TITRE I : DISPOSITONS
GENERALES
ARTICLE 1er.
La présente loi définit les conditions
d'exercice de la concurrence dans le marché intérieur. ARTICLE
2
(1) Les dispositions de la présente loi sont
applicables à tous les secteurs de l'économie nationale, à
toutes les opérations de production et/ou de commercialisation des
produits et services réalisés sur le territoire national par des
personnes physiques ou morales, publiques, parapubliques ou
privées.
(2) Elles s'appliquent égale ment, lorsque les
effets des pratiques anticoncurrentielles causés par des entreprises
situées hors du territoire national se font sentir sur le marché
intérieur, sous réserve des accords et traités liant le
Cameroun aux pays d'accueil desdites entreprises.
TITRE II : DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES ARTICLE
3
Toutes pratiques qui auraient pour effet
d'empêcher, de fausser ou de restreindre de manière sensible
l'exercice de la concurrence au niveau du marché intérieur sont
interdites.
ARTICLE 4
(1) L'interdiction prononcée à l'article 3
ci-dessus s'applique aux pratiques anticoncurrentielles qui sont entretenues
dans le cadre :
- des relations entre concurrents ou concurrents
potentiels opérant au même niveau de production ou de
commercialisation ;
- des relations entre entreprises non concurrentes
opérant à des niveaux différents dans la chaîne de
production et/ou de commercialisation ;
- des dispositions unilatérales prises par une
entreprise ou groupe d'entreprises en position dominante sur le
marché.
(2) Les pratiques anticoncurrentielles visées
à l'alinéa (1) ci-dessus sont celles qui résultent
:
- des accords et ententes établis entre
entreprises ;
- des abus de la part d'une entreprise ou d'un groupe
d'entreprises en position dominante ;
- des fusions et acquisitions d'entreprises.
CHAPITRE I : DES ACCORDS ANTICONCURRENTIELS
ARTICLE 5 :
(1) Sont prohibés, les accords et ententes entre
personnes physiques et/ou morales jouissant d'une autonomie commerciale et
ayant pour effet de :
- fixer les prix, tarifs, barèmes ou escomptes ou
faire obstacle à la liberté de fixer lesdits prix, tarifs,
barèmes ou escomptes ;
- limiter les capacités de production, les
quantités fabriquées, vendues, entreposées, louées
ou transportées ;
- fixer conjointement des conditions de soumission
à un appel d'offres sans en informer la personne ayant
procédé audit appel d'offres.
(2) Sont en outre prohibés, les accords et
ententes ayant pour effet d'éliminer ou de restreindre sensiblement la
concurrence sur le marché, soit en entravant l'accès à un
marché, soit en répartissant de quelque façon que ce soit,
des acheteurs ou sources d'approvisionnement dans un marché.
ARTICLE 6 :
Toutefois, les accords et ententes susvisés
peuvent déroger à l'interdiction prévue à l'article
5 ci-dessus dans les conditions ci-après :
a) s'ils sont préalablement notifiés
à la Commission Nationale de la Concurrence visée à
l'article 21 de la présente loi ;
b) si la Commission Nationale de la Concurrence conclut
que ces accords et ententes apportent une contribution nette à
l'efficience économique à travers :
- la réduction du prix du bien ou service, objet
de l'entente ou de l'accord ;
- l'amélioration sensible de la qualité
dudit bien ou service ;
- le gain d'efficience dans la production ou la
distribution de ce bien ou service.
ARTICLE 7 :
(1) La dérogation visée à
l'article ci-dessus n'est accordée que s'il est prouvé que la
contribution nette à l'efficience ne peut être
réalisée en l'absence de l'accord ou entente mis en cause et que
ladite entente est moins restrictive de la concurrence que d'autres accords ou
ententes permettant les mêmes gains d'efficience.
(2) La preuve des gains visés à
l'alinéa (1) ci-dessus revient aux parties ayant souscrit à
l'accord ou l'entente. ARTICLE 8 :
(1) Les accords et ententes visés à
l'article 5 ci-dessus ne peuvent donner lieu à sanction que s'il est
établi que lesdits accords et ententes ont pour effet de réduire
la concurrence dans un marché.
(2) Ne constituent pas une preuve suffisante de
l'existence d'une entente ou d'un accord :
- la constatation d'un parallélisme de prix ou de
condition de vente ;
- l'alignement sur les prix ou les conditions de vente
d'un concurrent, même si ces prix ou conditions de vente résultent
d'une entente ou d'un accord.
ARTICLE 9 :
(1) Les pratiques concurrentielles visées
à l'article 5 ci-dessus sont nulles de plein droit et ne sont opposables
ni aux parties ayant signé l'accord ou l'entente, ni aux tiers, ni
même aux parties contractantes. Toute personne intéressée
peut saisir l'autorité chargée de la concurrence aux fins
d'annulation desdites pratiques.
2) L'annulation visée à l'alinéa (1)
ci-dessus peut concerner uniquement la disposition particulière de
l'accord ou entente instaurant la pratique incriminée.
CHAPITRE II : DES ABUS D'UNE ENTREPRISE OU D'UN GROUPE
D'ENTREPRISES EN POSITION DOMINANTE SUR LE
MARCHE
ARTICLE 10 :
Pour l'application de la présente loi, la
dominance d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises s'apprécie
notamment par :
- la part qu'elle occupe sur le marché
;
- son avance technologique sur les concurrents
;
- les obstacles de tout genre qu'ils posent pour
empêcher l'entrée de nouvelles entreprises sur le
marché.
ARTICLE 11 :
(1) Une entreprise ou un groupe d'entreprises abuse de
sa position dominante sur le marché lorsqu'elle s'adonne aux pratiques
ayant pour effet de restreindre d'une manière sensible la concurrence
sur ledit marché.
(2) A ce titre, l'entreprise
- adopte les mesures ayant pour effet soit
d'empêcher une entreprise concurrente de s'établir dans le
marché, soit d'évincer un concurrent ;
- exerce les pressions sur les distributeurs à
l'effet d'empêcher l'écoulement des produits de ses concurrents
;
- se livre à des actions ayant pour effet
l'augmentation des coûts de production des concurrents.
ARTICLE 12
Lorsque les pratiques d'une entreprise en position
dominante ont pour objet d'améliorer l'efficience économique
notamment par une réduction des coûts de production ou de
distribution, ces pratiques ne peuvent pas être considérées
comme abusives même si elles ont pour conséquences
l'élimination des concurrents, la contraction de leurs activités
ou la réduction des possibilités d'entrée de nouvelles
entreprises dans le marché
ARTICLE 13 :
La Commission Nationale de la Concurrence ne peut
être saisie d'un abus de position dominante que si celui-ci date de moins
de vingt quatre (24) mois.
CHAPITRE III : DES FUSIONS ET ACQUISITIONS
D'ENTREPRISES ARTICLE 14 :
(1) En vue de l'amélioration de la
compétitivité des produits et services offerts sur le
marché tant intérieur qu'extérieur, les opérateurs
économiques peuvent librement réaliser des fusions et
acquisitions d'entreprises.
(2) Toutefois, lorsqu'une fusion ou une acquisition
d'entreprises diminue la concurrence ou aura vraisemblablement cet effet, elle
est interdite, sous réserve des cas prévus à l'article 17
ci-dessous.
ARTICLE 15 :
Au sens de la présente loi, il faut entendre par
:
a) fusion : tout transfert de patrimoine d'une ou de
plusieurs sociétés à une autre, donnant lieu à une
nouvelle société ou à l'absorption de la
société qui cède son patrimoine ;
b) acquisition : tout transfert de la totalité
ou partie des actions, actifs, droits et obligations d'une ou de plusieurs
sociétés à une autre société, permettant
à cette dernière d'exercer une influence déterminante sur
la totalité ou une partie des activités des entreprises faisant
l'objet de transfert.
ARTICLE 16 :
Les facteurs ci-après sont pris en compte pour
apprécier le caractère anticoncurrentiel d'une fusion ou d'une
acquisition :
- les entraves à l'entrée de nouveaux
concurrents dans le marché, notamment les barrières tarifaires et
non tarifaires à l'entrée des importations ;
- le degré de concurrence entre les centres
autonomes de décision existant dans le marché ;
- l'éventualité de disparition du
marché d'une entreprise partie prenante à la fusion, ou à
l'acquisition, ou aux actifs faisant l'objet du transfert.
ARTICLE 17 :
Une fusion ou une acquisition qui porte ou porterait
atteinte de manière sensible à la concurrence peut être
admise si les parties à la fusion ou à l'acquisition prouvent
à la Commission Nationale de la Concurrence que :
a) la fusion a apporté ou apportera des gains
d'efficience réels à l'économie nationale dépassant
les effets préjudiciables à la concurrence sur le marché
;
b) lesdits gains ne sauraient être atteints sans
la fusion ou l'acquisition.
ARTICLE 18 :
Les entreprises qui se proposent d'effectuer une
opération de fusion ou d'acquisition et dont les chiffres d'affaires
conjoints et ceux des entreprises affiliées prises
séparément dépassent des seuils fixés par
arrêté du Ministre chargé de la concurrence sur proposition
de la Commission Nationale de la Concurrence, doivent déclarer à
cette Commission leur intention de fusionner et ne peuvent réaliser leur
opération dans un délai de trois (3) mois à compter de la
date de réception par la Commission de la
déclaration.
ARTICLE 19 :
(1) Si au cours des trois (3) mois visés
à l'article ci-dessus la Commission Nationale de la Concurrence ne peut
pas se prononcer définitivement sur la déclaration pour besoin
d'informations dont la demande doit intervenir dans les trente (30) jours qui
suivent la date de la déclaration, elle notifie les entreprises, objet
de la fusion ou de l'acquisition, de sa décision provisoire, à
charge à celles-ci de se conformer à la décision
définitive dont les délais d'aboutissement ne doivent pas
dépasser six (6) mois à compter de la date de déclaration
à la Commission. Passé ce délai, la fusion ou
l'acquisition est réputée autorisée.
(2) La demande de complément d'informations
visée à l'alinéa (1) ci-dessus doit faire l'objet d'une
réponse dans les trente (30) jours qui suivent sa notification aux
entreprises concernées.
ARTICLE 20 :
La Commission Nationale de la Concurrence ne peut
être saisie d'un cas de fusion ou d'acquisition qui affecte d'une
manière significative la concurrence que si celle-ci date de moins de
vingt quatre (24) mois.
TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA
CONCURRENCE
ARTICLE 21 :
Il est créé une Commission Nationale de la
Concurrence dont la composition et les modalités de fonctionnement sont
fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 22 :
La Commission Nationale de la Concurrence est un organe
rattaché au Ministère chargé des problèmes de
concurrence ayant pour missions :
- d'examiner et d'émettre un avis sur toutes
les questions relatives à la politique de la concurrence au Cameroun
notamment, sur les projets de textes législatifs et
réglementaires susceptibles d'influencer l'exercice de la concurrence
sur le marché intérieur ;
- de rechercher, contrôler et, le cas
échéant, poursuivre et sanctionner les pratiques
anticoncurrentielles définies dans la présente loi ;
- d'apporter l'expertise et l'assistance
nécessaires à la prise des décisions de justices en
matière de concurrence.
TITRE IV : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
CHAPITRE I : DES INFRACTIONS
Article 23 :
Sont considérées comme infractions aux
dispositions de la présente loi, les pratiques anticoncurrentielles
visées au titre II ci-dessus, lorsque celles-ci portent atteinte d'une
manière sensible à la concurrence ou auraient vraisemblablement
cet effet.
CHAPITRE II : DES SANCTIONS
ARTICLE 24 :
Les infractions aux dispositions de la présente
loi peuvent donner lieu aux amendes, aux injonctions de mettre fin aux
pratiques incriminées et éventuellement, être assorties
d'astreinte et de paiement des dommages et intérêts.
ARTICLE 25 :
Lorsque la Commission Nationale de la Concurrence
conclut qu'une entreprise abuse de sa position dominante au sens des
dispositions de l'article 11 de la présente loi, elle ordonne à
celle-ci de mettre fin aux pratiques mises en cause.
ARTICLE 26 :
(1) Lorsqu'une fusion ou une acquisition
réduit sensiblement la concurrence, la Commission Nationale de la
Concurrence soit ordonne la dissolution de celle-ci, soit demande aux parties
concernées de se départir d'un certain nombre d'actifs ou
d'actions de façon à éliminer l'effet dommageable à
la concurrence
(2) Dans le cas où la Commission Nationale de
la Concurrence établit qu'une fusion ou une acquisition projetée
réduira d'une manière sensible la concurrence, elle enjoint aux
parties prenantes au projet de fusion ou d'acquisition soit de ne pas
procéder à celle-ci, soit de se départir d'une partie
d'actifs ou d'actions de manière à respecter le niveau de
concurrence établi sur le marché.
ARTICLE 27.-
Sont passibles d'une amende égale à 50 %
du bénéfice ou à 20 % du chiffre d'affaires
réalisé sur le marché camerounais au cours de l'exercice
précédent l'année durant laquelle l'infraction a
été commise, la réalisation des accords et ententes
visées à l'article 5 de la présente loi et le non respect
des dispositions des articles 25 et 26 cidessus.
ARTICLE 28 :
En cas de récidive, l'amende visée à
l'article 27 ci-dessus est doublée. ARTICLE 29 :
L'application des amendes visées aux articles 27
et 28 ci-dessus peut s'étendre aux infractions qui ont cessé de
courir.
ARTICLE 30 :
Lorsqu'une pratique anticoncurrentielle concerne
plusieurs entreprises, les amendes visées aux article 27 et 28 cidessus
sont calculées pour chaque entreprise ayant pris part à
l'infraction.
ARTICLE 31 :
Le non-paiement d'une amende due dans les délais
prescrits à l'article 44 ci-dessous est sanctionné par le
paiement d'une pénalité dont le montant par jour de retard est
égal au centième de l'amende initiale.
ARTICLE 32 :
(1) En cas de non respect des dispositions des articles
25, 26, 27, 28 ci-dessus, la Commission Nationale de la Concurrence peut
prononcer la fermeture temporaire des entreprises en infraction.
(2) La fermeture temporaire visée à
l'alinéa (1) ci-dessus ne concerne que les chaînes de production
des produits mis en cause lorsque les entreprises en infraction produisent
plusieurs articles.
ARTICLE 33 :
Les entreprises victimes des pratiques
anticoncurrentielles peuvent demander réparation au titre de dommages et
intérêts, à condition qu'elles justifient le lien de
causalité entre lesdites pratiques et le dommage subi.
TITRE V : DES PROCEDURES DE CONSTATATION DES INFRACTIONS
ET DE LEUR POURSUITE CHAPITRE 1 : DE LA CONSTATATION DES
INFRACTIONS
ARTICLE 34 :
Les pratiques anticoncurrentielles définies par
les dispositions de la présente loi sont constatées par
procès-verbal. ARTICLE 35.-
(1) Les procès-verbaux sont dressés par
les membres de la Commission Nationale de la Concurrence suite aux
enquêtes consécutives à une plainte d'une personne physique
ou morale ou à celles initiées par eux-mêmes.
(2) Les membres de la Commission Nationale de la
Concurrence prêtent serment devant le Tribunal de Première
Instance du lieu où ils exercent leurs fonctions.
(3) Ils sont tenus au secret professionnel, sauf
à l'égard des services publics intéressés
notamment, les services de justice et de la police judiciaire.
ARTICLE 36 :
Les membres de la Commission Nationale de la Concurrence
peuvent, dans le cadre de l'exécution des enquêtes et
investigations visées à l'article 35 ci-dessus et sur
présentation de leur carte de membre de commission :
a) demander communication à toute entreprise
commerciale, industrielle ou artisanale, à toute entreprise
coopérative et agricole, à tous organismes professionnels, des
informations et documents nécessaires à la réalisation
desdites enquêtes et investigations ;
b) demander toute justification des conditions de
vente ou des prestations pratiquées ;
c) avoir libre accès en tous lieux à
usage industriel et commercial même appartenant à des tiers sans
que la présence d'un officier de police judiciaire soit
nécessaire ; cette présence, qui est autorisée par le
Président du Tribunal de Première Instance territorialement
compétent suite à une requête à lui adressée
par le Président de la Commission Nationale de la Concurrence, est
toutefois exigée lorsqu'il s'agit d'un local à usage d'habitation
privée ou que la visite a lieu en dehors des heures légales
;
d) procéder à des auditions auxquelles les
personnes entendues peuvent, si elles le désirent, être
assistées par un conseil ;
e) procéder à des saisies des documents
lorsqu'ils le jugent nécessaire ; les documents saisis doivent toutefois
être restitués aux propriétaires une fois les besoins
d'enquêtes ou le but poursuivi par la saisie atteints.
ARTICLE 37 :
(1) Les procès-verbaux énoncent la nature,
la date et le lieu de constatation des infractions ou des contrôles
effectués.
(2) Ils indiquent que lecture a été
donnée, que le contrevenant a été invité à
les signer et qu'il en a reçu copie.
(3) Ils sont dispensés des formalités de
droits de timbre et d'enregistrement.
(4) Ils font foi, jusqu'à preuve de contraire,
des conditions matérielles qu'ils énoncent.
ARTICLE 38 :
Toute saisie de documents doit faire l'objet d'un
procès-verbal établi conformément aux dispositions de
l'article 37 ci-dessus et auquel est jointe la liste des pièces
saisies.
CHAPITRE III : DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS ARTICLE
39 :
Les procès-verbaux constatant les pratiques
anticoncurrentielles définies par la présente loi sont
examinés par la Commission Nationale de la Concurrence, aux fins de
conclure à l'existence de l'infraction et de déterminer les
sanctions applicables.
ARTICLE 40.-
(1)
Les sanctions retenues par la Commission Nationale
de la Concurrence après examen des infractions sont notifiées aux
contrevenants par courrier avec accusé de réception ou tout moyen
laissant la preuve qu'ils ont été
signifiés.
(2) Les amendes retenues sont recouvrées et
reversées au trésor public par l'agent intermédiaire des
recettes nommé par le Ministre chargé des Finances auprès
de la Commission Nationale de la Concurrence, sans préjudice du paiement
des droits et taxes non acquittés.
ARTICLE 41.-
(1) Les contrevenants peuvent, dans un délai de
quarante cinq jours suivant la notification des sanctions, contester les
décisions prises par la Commission Nationale de la Concurrence par une
lettre adressé à son Président avec accusé de
réception.
(2)La lettre de contestation visée à
l'alinéa (1) ci-dessus est accompagnée des éléments
de preuve justifiant les arguments de réfutation
avancés.
ARTICLE 42 :
Si dans un délai de quinze (15) jours à
compter de la date de réception de la lettre de contestation
visée à l'article 41 ci-dessus, la Commission Nationale de la
Concurrence et le requérant ne s'entendent pas sur l'objet de la
contestation, ce dernier porte l'action devant le Tribunal de Première
Instance du siège de la Commission Nationale de la Concurrence qui
statue en dernier ressort sur ledit objet. Faute de quoi, la décision de
la Commission Nationale de la Concurrence est maintenue.
ARTICLE 43 :
En cas de contestation des décisions de la
Commission Nationale de la Concurrence et afin d'éviter la
dégradation du niveau de la concurrence sur le marché, le
contrevenant est tenu de respecter les injonctions qui lui sont
adressées par la Commission, en attendant l'aboutissement de l'action
judiciaire.
ARTICLE 44 :
Si le débiteur n'effectue par le paiement de
l'amende dans un délai de soixante (60) jours à compter de la
date de sa notification, l'ordre de recettes émis à son encontre,
majoré de la pénalité visée à l'article 31
ci-dessus, est transmis aux services compétents pour émission
d'un titre de contrainte à recouvrer par les services du trésor,
ou alors, le dossier est transmis au parquet pour action publique en
répression.
ARTICLE 45 :
(1) L'action publique en répression visée
à l'article ci-dessus est mise en mouvement par une plainte du
Président de la Commission Nationale de la Concurrence auprès du
Procureur de la République territorialement
compétent.
(2) Les règles de procédures, les voies de
recours et d'exécution de jugements sont celles de droit commun. Les
inculpés sont cités à la prochaine audience et il est
statué d'urgence.
(3) Le paiement de l'amende éteint l'action
publique. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 46 :
Les produits des amendes consécutives aux
sanctions des différentes infractions prévues par la
présente loi sont reversés au budget de l'Etat.
ARTICLE 47 :
Sont et demeurent abrogées, toutes les
dispositions antérieurs contraires à la présente loi,
notamment celles relatives à la concurrence, telles que prévues
par la loi n° 90/031 août 1990 régissant
l'activité commerciale au Cameroun.
ARTICLE 48 :
La présente loi sera enregistrée et
publiée suivent la procédure d'urgence, puis
insérée au Journal Officiel en français et en
anglais./
YAOUNDE, le 14 Juillet 1998 LE PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE (é) PAUL BIYA
ANNEXE D : Loi n° 2000/011 du 19 decembre
2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins au Cameroun.
Article 1er.
La présente loi régit le droit d'auteur et
les droits voisins du droit d'auteur au Cameroun. TITRE I - DES DISPOSITIONS
GENERALES
Article 2.
Pour l'application de la présente loi et des actes
réglementaires qui en découlent, on entend par:
1. «oeuvre originale», celle qui dans ses
éléments caractéristiques ou dans l'expression, se
distingue des oeuvres antérieures;
2. «oeuvre de collaboration», celle dont la
création est issue du concours de deux ou plusieurs auteurs, que ce
concours puisse être individualisé ou non;
3. «oeuvre composite», celle à laquelle
est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de
l'auteur de cette dernière;
4. «oeuvre audiovisuelle», celle
constituée d'une série animée d'images liées entre
elles, sonorisées ou non;
5. «oeuvre posthume», celle rendue accessible
au public après le décès de l'auteur;
6. «oeuvre anonyme», celle qui ne porte pas le
nom de son auteur;
7. «oeuvre pseudonyme», celle qui
désigne l'auteur par un nom fictif;
8. «oeuvre du domaine public», celle dont la
période de protection a expiré;
9. «oeuvre inspirée du folklore», celle
composée à partir d'éléments empruntés au
patrimoine culturel traditionnel national;
10. «folklore», l'ensemble des productions
d'éléments caractéristiques du patrimoine culturel
traditionnel développé et perpétué par une
communauté ou par des individus reconnus comme répondant aux
attentes de cette communauté, comprenant notamment les contes
populaires, les danses et spectacles populaires ainsi que les expressions
artistiques, les rituels et les productions d'art populaire;
11. «programme d'ordinateur», ou
«logiciel», l'ensemble d'instructions qui commandent à
l'ordinateur l'exécution de certaines tâches;
12. «base de données» ou «banque
de données», le recueil d'oeuvres, de données ou d'autres
éléments systématisés de manière à
pouvoir être recherchés et traités à l'aide d'un
ordinateur;
13. «oeuvre de commande», celle
créée pour le compte d'une personne physique ou morale
dénommée commanditaire, moyennant
rémunération;
14. «oeuvre collective», celle
créée par plusieurs auteurs à l'initiative et sous la
responsabilité d'une personne physique ou morale qui la publie sous son
nom, et dans laquelle les contributions des auteurs qui ont participé
à la création de l'oeuvre se fondent dans l'ensemble de l'oeuvre,
sans qu'il soit possible d'identifier isolément la contribution de
chacun des auteurs dans cet ensemble;
15. «artistes-interprètes», les
acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui
représentent, chantent, récitent, jouent ou exécutent de
toute autre manière des oeuvres littéraires ou artistiques, y
compris les expressions du folklore;
16. «phonogramme», toute fixation de sons
provenant d'une interprétation ou d'autres sons, ou d'une
représentation de sons autre que sous la forme d'une fixation
incorporée dans une oeuvre audiovisuelle;
17. «vidéogramme», toute fixation
d'images accompagnées ou non de sons;
18. «programme», tout ensemble d'images, de
sons ou d'images et de sons, qui est enregistré ou non et qui est
incorporé dans des signaux destinés à être
distribués;
19. «entreprise de communication
audiovisuelle», l'organisme de radiodiffusion, de télévision
ou tout autre moyen qui transmet les programmes au public;
20. «producteur de phonogramme», la
personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons provenant
d'une exécution ou d'autres sons ou d'une représentation de sons,
ou la personne physique ou morale qui a pris l'initiative de ladite
fixation;
21.
«producteur de vidéogramme», la
personne physique ou morale qui, la première, fixe les images
sonorisées ou non, ou la représentation de telles images, ou la
personne physique ou morale qui a pris l'initiative de ladite
fixation;
22. «publication», le fait de rendre
accessible au public l'original ou un exemplaire d'une oeuvre littéraire
ou artistique, d'une interprétation, d'un programme, d'un phonogramme ou
d'un vidéogramme;
23. «réémission»,
l'émission simultanée ou en différé par une
entreprise de communication audiovisuelle d'un programme d'une autre entreprise
de communication audiovisuelle.
Titre II - Du droit d'auteur
Chapitre I - Des oeuvres protégées et de la
titularité des droits Article 3.
1) Sont protégées par la présente
loi, toutes les oeuvres du domaine littéraire ou artistique, quels qu'en
soient le mode, la valeur, le genre ou la destination de l'expression,
notamment:
a) les oeuvres littéraires, y compris les
programmes d'ordinateur;
b) les compositions musicales avec ou sans
paroles;
c) les oeuvres dramatiques, dramatico-musicales,
chorégraphiques et pantomimiques crées pour la
scène;
d) les oeuvres audiovisuelles;
e) les oeuvres de dessin, de peinture, de lithographie,
de gravure à l'eau forte ou sur le bois et autres oeuvres du même
genre;
f) les sculptures, bas-reliefs et mosaïques de
toutes sortes;
g) les oeuvres d'architecture, aussi bien les dessins et
maquettes que la construction elle-même;
h) les tapisseries et les objets créés par
les métiers artistiques et les arts appliqués, aussi bien le
croquis ou le modèle que l'oeuvre elle-même;
i) les cartes ainsi que les dessins et reproductions
graphiques et plastiques de nature scientifique ou technique;
j) les oeuvres photographiques auxquelles sont
assimilées les oeuvres exprimées par un procédé
analogue à la photographie.
2) Le droit d'auteur porte sur l'expression par
laquelle les idées sont décrites, expliquées,
illustrées. Il s'étend aux éléments
caractéristiques des ouvrages, tel le plan d'une oeuvre
littéraire dans la mesure o~ il est matériellement lié
à l'expression.
3) Seuls sont protégés par la
présente loi les expressions ou les éléments
caractéristiques originaux qui résultent d'une
création.
4) Ne sont pas protégés par le droit
d'auteur:
a) les idées en elles-mêmes;
b) les lois, les décisions de justice et autres
textes officiels, ainsi que leurs traductions officielles;
c) les armoiries, les décorations, les signes
monétaires et autres signes officiels.
Article 4.
1) L'oeuvre s'entend aussi bien sous sa forme
première que dérivée, ou composite.
2) Outre les oeuvres citées à l'article 3
ci-dessus, sont notamment protégées comme oeuvres composites,
sans préjudice des droits d'auteur sur l'oeuvre
préexistante:
a) les traductions, adaptations, arrangements ou autres
modifications d'oeuvres littéraires ou artistiques;
b) les recueils d'oeuvres, y compris ceux
d'expressions du folklore ou de simple faits ou données, tels que les
encyclopédies, les anthologies, les compilations de données,
qu'elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sur toute
autre forme qui, par le choix ou la disposition des matières,
constituent des oeuvres originales;
c) les oeuvres inspirées du
folklore.
Article 5.
1) Le folklore appartient à titre originaire au
patrimoine culturel national.
2) Est libre la représentation ou la fixation
directe ou indirecte du folklore à des fins privées.
3)
la représentation ou la fixation directe ou
indirecte en vue de son exploitation lucrative est subordonnée à
l'autorisation préalable de l'administration en charge de la culture,
moyennant paiement d'une redevance dont le montant est fixé par voie
réglementaire suivant les conditions en usage dans chacune des
catégories de création considérée.
4) La somme perçue est reversée dans un
compte de soutien à la politique culturelle.
Article 6.
1) Le titre d'une oeuvre est protégé comme
l'oeuvre elle-même dès lors qu'il présente un
caractère original.
2) Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus
protégée, utiliser son titre pour désigner une oeuvre du
même genre au cas où cette utilisation serait de nature à
créer une confusion dans l'esprit du public.
Article 7.
1) L'auteur est la personne physique qui a
créé une oeuvre littéraire ou artistique. Est
également auteur, la personne physique qui a conçu une oeuvre et
a déclenché la réalisation par un procédé
automatique.
2) L'auteur d'une oeuvre protégée en vertu
de la présente loi est le premier titulaire du droit d'auteur sur ladite
oeuvre.
3) L'oeuvre est réputée
créée indépendamment de toute divulgation, du seul fait de
la réalisation personnelle, même inachevée, de la
conception. Est assimilée à l'oeuvre créée l'oeuvre
photographique ou toute autre oeuvre issue d'une réalisation à
l'aide d'un procédé automatique.
4) Sauf preuve contraire, est auteur celui ou ceux sous
le nom ou pseudonyme desquels l'oeuvre est déclarée à
l'organisme de gestion collective compétente ou est
publiée.
Article 8.
1) Les coauteurs sont les premiers cotitulaires du
droit d'auteur sur l'oeuvre de collaboration. Cependant, sauf stipulation
contraire entre les coauteurs, si une oeuvre de collaboration peut être
divisée en parties indépendantes, chaque coauteur est libre
d'exploiter la partie indépendante qu'il a créée tout en
demeurant cotitulaire des droits attachés à l'oeuvre de
collaboration considérée comme un tout. Toutefois, cette
exploitation ne doit pas porter préjudice à celle de l'oeuvre
commune.
2) Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un
commun accord. Le coauteur qui prend l'initiative d'agir en justice pour la
défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine
d'irrecevabilité de sa demande, de mettre en cause ses
coauteurs.
3) La mise à jour des éléments de
l'oeuvre due à l'un des coauteurs ne peut être faite sans son
consentement ou sans mise en demeure d'avoir à la faire s'il s'y
refuse.
4) Le coauteur qui a volontairement laissé
exploiter l'oeuvre de collaboration sans rien réclamer a ainsi
renoncé à tirer profit de cette exploitation, mais peut exercer
pour l'avenir des droits de coauteurs.
5) Sauf convention contraire, les
bénéfices résultant de l'exploitation de l'oeuvre
reviennent à chaque coauteur proportionnellement à sa
contribution dans la création.
6) L'oeuvre de collaboration fait l'objet d'une
convention de collaboration. En cas de désaccord, il appartient à
la juridiction compétente de statuer.
7) Nonobstant les droits découlant pour le
coauteur de sa contribution à l'oeuvre de collaboration, les autres
coauteurs d'un commun accord, peuvent faire terminer une contribution que ce
coauteur n'a pas achevée par suite de refus ou d'un cas de force
majeure.
8) L'oeuvre de collaboration est
réputée achevée lorsque la version définitive a
été établie d'un commun accord entre les coauteurs. Pour
les oeuvres de collaboration qui constituent des oeuvres de commande, la
version définitive doit avoir été établie d'un
commun accord entre les coauteurs et le commanditaire.
Article 9.
1) Les auteurs des oeuvres pseudonymes ou anonymes
jouissent sur celles-ci des prérogatives énoncées à
l'article 13 ci-dessous. Toutefois, tant qu'ils n'ont pas fait connaitre leur
identité civile, ni justifié de leur qualité, ils sont
représentés par l'éditeur de leurs oeuvres.
2) Les dispositions de l'alinéa
précédent ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme ne laisse
aucun doute sur l'identité civile de l'auteur.
Article 10.
L'auteur d'une oeuvre composite est le premier titulaire
du droit d'auteur sur celle-ci, sous réserve du respect du droit
d'auteur attaché à chaque oeuvre préexistante incluse dans
l'oeuvre dérivée.
Article 11.
1)
Le premier titulaire du droit d'auteur sur une oeuvre
collective est la personne physique ou morale à l'initiative et sous la
responsabilité de laquelle l'oeuvre a été
créée et qui l'a publiée sous son nom.
2) Sauf stipulation contraire, chaque auteur d'une
oeuvre incluse dans l'oeuvre collective conserve le droit d'exploiter sa
contribution indépendamment de l'oeuvre collective, à condition
de ne pas porter préjudice à l'exploitation de cette
dernière.
Article 12.
1) Dans le cas d'une oeuvre de commande, l'auteur est
le premier titulaire du droit d'auteur. Toutefois, sauf disposition
contractuelle, les droits patrimoniaux sur ladite oeuvre sont
considérés comme transférés au commanditaire qui
les exerce dans les limites convenues.
2) L'auteur exerce son droit moral sur l'oeuvre de
commande sans nuire à la jouissance des droits patrimoniaux
transférés.
3) Dans le cas d'une oeuvre de commande
utilisée pour la publicité, le contrat entre le commanditaire et
l'auteur entraine, sauf clause contraire, cession au commanditaire des droits
patrimoniaux sur l'oeuvre, dès lors que ce contrat précise la
rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de
l'oeuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la
durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du
support.
CHAPITRE II - DES ATTRIBUTS DU DROIT D'AUTEUR Article
13.
1) Les auteurs des oeuvres de l'esprit jouissent sur
celles-ci, du seul fait de leur création, d'un droit de
propriété exclusif et opposable à tous, dit «droit
d'auteur» dont la protection est organisée par la présente
loi.
2) Ce droit comporte des attributs d'ordre moral et des
attributs d'ordre patrimonial. Article 14.
1) Les attributs d'ordre moral confèrent à
l'auteur, indépendamment de ses droits patrimoniaux et même
après la cession desdits droits, le droit:
a) de décider de la divulgation et de
déterminer les procédés et les modalités de cette
divulgation;
b) de revendiquer la paternité de son oeuvre en
exigeant que son nom ou sa qualité soit indiquée chaque fois que
l'oeuvre est rendue accessible au public;
c) de défendre l'intégrité de son
oeuvre en s'opposant notamment à sa déformation ou
mutilation;
d) de mettre fin à la diffusion de son oeuvre et
d'y apporter des retouches.
2) L'auteur ne peut exercer le droit de retrait et de
repentir visé à l'alinéa 1) ci-dessus qu'à charge
de l'indemnisation préalable du bénéficiaire
éventuel d'une autorisation.
3) Le redressement judiciaire ou la liquidation des biens
justifie le retrait d'office de l'oeuvre par l'auteur.
4) Les attributs d'ordre moral sont attachés
à la personne de l'auteur. Ils sont notamment perpétuels,
inaliénables et imprescriptibles.
Article 15.
1) Les attributs d'ordre patrimonial du droit d'auteur
emportent le droit exclusif pour l'auteur d'exploiter ou d'autoriser
l'exploitation de son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un
profit pécuniaire.
2) Le droit d'exploitation comprend le droit de
représentation, le droit de reproduction, le droit de transformation, le
droit de distribution et le droit de suite.
3) Les créances attachées aux attributs
patrimoniaux du droit d'auteur sont soumises au même régime que
les créances salariales.
Article 16.
1) Par «représentation», il faut
entendre la communication d'une oeuvre littéraire ou artistique au
public, y compris sa mise à la disposition du public de manière
que chacun puisse y avoir accès à l'endroit et au moment qu'il
choisit individuellement. La représentation comprend
notamment:
a) la récitation, la représentation
dramatique et l'exécution publiques de l'oeuvre par tous moyens ou
procédés;
b) l'exposition publique de l'original ou des
exemplaires d'une oeuvre d'art;
c) la télédiffusion, c'est-à-dire
la diffusion soit sans fil, telles la radiodiffusion ou la
télévision, soit par fil ou tout autre dispositif technique
analogue, de sons, d'images, de textes ou de messages de même
nature.
2) L'émission d'une oeuvre vers un satellite
est assimilée à une représentation, même si ladite
émission est effectuée en dehors du territoire national
dès lors qu'elle a été faite à la demande, pour le
compte ou sous le contrôle d'une entreprise de communication ayant son
principal établissement sur le territoire national.
Article 17.
1)
Par «reproduction», il faut entendre la
fixation matérielle de tout ou partie d'une oeuvre littéraire ou
artistique par tous moyens qui permettent de la communiquer au public d'une
manière indirecte, y compris par stockage permanent ou temporaire sous
forme électronique. Elle s'effectue notamment par photographie,
imprimerie, dessin, gravure, moulage, enregistrement audiovisuel,
magnétique ou mécanique.
2) Pour une oeuvre d'architecture, l'exécution
répétée d'un plan ou d'un projet type équivaut
à la reproduction. Article 18.
Par «transformation», il faut entendre
l'adaptation, la traduction, l'arrangement ou une autre modification d'une
oeuvre littéraire ou artistique.
Article 19.
La distribution est l'offre de vente, de location, la
vente, la location ou tout autre acte de mise en circulation à titre
onéreux de l'original ou des exemplaires d'une oeuvre littéraire
ou artistique.
Article 20.
1) Le droit de suite confère à l'auteur
des oeuvres graphiques ou plastiques ou des manuscrits, nonobstant toute
cession de l'original de l'oeuvre ou du manuscrit, un droit inaliénable
de participation au produit de toute vente de cet original ou de ce manuscrit
faite aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un
commerçant, quelles que soient les modalités de
l'opération réalisée par ce dernier.
2) Le taux de ce droit et les modalités de
perception sont fixés par voie réglementaire.
3) Ce droit est transmissible à cause de
mort.
Article 21.
1) La propriété d'une oeuvre est
indépendante de la propriété de l'objet matériel.
Sauf stipulation contraire, l'acquéreur de l'original ou d'un exemplaire
d'une oeuvre n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits
d'auteurs prévus par la présente loi. Ces droits subsistent en la
personne du premier titulaire du droit d'auteur ou de ses ayants droit ou
ayants cause qui ne pourront toutefois exiger de l'acquéreur la mise
à leur disposition dudit objet.
2) Sauf stipulation contraire et nonobstant les
dispositions de l'alinéa 1) ci-dessus, l'acquéreur
légitime d'un original ou d'un exemplaire d'une oeuvre, jouit du droit
de présentation direct de cet original ou exemplaire au
public.
3) Le droit prévu à l'alinéa 2)
ci-dessus ne s'étend pas aux personnes qui sont entrées en
possession d'originaux ou d'exemplaires d'une oeuvre par voie de location ou de
tout autre moyen sans en avoir acquis la propriété.
Article 22.
1) L'exploitation de l'oeuvre par une personne autre
que le premier titulaire du droit d'auteur ne peut avoir lieu sans
l'autorisation préalable de ce dernier ou de ses ayants droit ou ayants
cause, donnée par tout moyen laissant trace écrite, y compris les
supports électroniques.
2) L'écrit est exigé à peine de
nullité.
3) L'autorisation d'exploiter une oeuvre peur porter sur
tout ou partie des droits patrimoniaux, à titre gratuit ou
onéreux.
4) Lorsque l'autorisation est totale, sa portée
est limitée aux modes d'exploitation prévus dans
l'acte.
5) L'autorisation portant sur les droits d'adaptation
audiovisuelle doit faire l'objet d'un écrit distinct de celui relatif
à l'édition proprement dite de l'oeuvre
imprimée.
6) L'autorisation est limitée aux droits
patrimoniaux expressément mentionnés dans l'acte. Chaque droit
fait l'objet d'une mention distincte.
7) L'acte d'autorisation détermine les buts
envisagés, le mode, la durée et le lieu dieu d'exploitation est
considéré comme limitant l'autorisation au pays dans lequel elle
est accordée.
8) Le défaut de mention du lieu d'exploitation
est considéré comme limitant l'autorisation au pays dans lequel
elle est accordée.
9) Le défaut de mention du lieu d'exploitation
est considéré comme limitant l'autorisation au mode
d'exploitation nécessaire aux buts envisagés lors de l'octroi de
la licence.
Article 23.
1) Le contrat de licence peut être exclusif ou
non.
2) Une licence non exclusive autorise son titulaire
à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu'elle
concerne en même temps que le premier titulaire du droit d'auteur et
d'autres titulaires éventuels de licences non exclusives.
3)
Une licence exclusive autorise son titulaire à
l'exclusion de tout autre, y compris le premier titulaire du droit d'auteur,
à accomplir de la manière qui lui est permise les actes qu'elle
concerne.
4) Aucune licence ne doit être
considérée comme licence exclusive sauf stipulation expresse dans
le contrat entre le premier titulaire du droit d'auteur et le titulaire de la
licence.
Article 24.
1) La rémunération de l'auteur est
proportionnelle aux recettes d'exploitation.
2) Elle peut être forfaitaire dans les cas
suivants:
a) la base de calcul de la participation proportionnelle
ne peut pratiquement être déterminée;
b) les frais de contrôle sont hors de proportion
avec les résultats à atteindre;
c) l'utilisation de l'oeuvre ne présente qu'un
caractère accessoire par rapport à l'objet
exploité.
3) Lorsqu'une rémunération forfaitaire est
fixée en violation de la règle prévue à
l'alinéa 1), la rémunération s'élève
à 20 % des recettes d'exploitation.
Article 25.
Le bénéficiaire de l'autorisation doit
rechercher une exploitation effective conforme aux usages de la profession et
à la nature de l'oeuvre.
Article 26.
L'autorisation d'exploiter l'ensemble des oeuvres futures
de l'auteur est nulle sauf si elle est faite en faveur d'un organisme de
gestion collective.
Article 27.
Est réputée nulle la clause par laquelle
l'auteur s'engage à ne pas créer d'oeuvre.
Article 28.
Les droits d'auteur sont transmissibles à cause de
mort.
Article 29.
1) Lorsque l'oeuvre a été publiée
avec l'autorisation de l'auteur, ce dernier ne peut interdire~:
a) les représentations privées
effectuées exclusivement dans un cercle de famille, à condition
qu'elles ne donnent lieu à aucune forme de recette;
b) les représentations effectuées
gratuitement à des fins éducatives, scolaires ou au cours d'un
service religieux et dans les enceintes réservées à cet
effet;
c) les reproductions et transformations en un seul
exemplaire destinées à un usage strictement personnel et
privé de celui qui les accomplit, excluant toute utilisation collective
ou toute exploitation à des fins lucratives, sauf dans les cas
prévus aux alinéas 2) et 3) ci-dessous;
d) les analyses, les revues de presse, les courtes
citations justifiées par le caractère critique,
pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre, à
condition qu'elles soient accompagnées par la mention «source»
et du nom de l'auteur, si ce nom figure dans la source;
e) l'utilisation des oeuvres littéraires ou
artistiques à titre d'illustration de l'enseignement par le moyen de
publication, d'émission de télédiffusion ou
d'enregistrement sonores ou visuels, sous réserve qu'une telle
utilisation ne soit pas abusive et qu'elle soit dénuée de tout
caractère lucratif;
f) la parodie, le pastiche et la caricature, compte
tenu des lois du genre;
g) les reproductions en braille destinées aux
aveugles;
h) la reproduction ou la transformation aux fins de
preuve dans les procédures administratives ou judiciaires.
2) La reproduction temporaire d'une oeuvre est permise
à condition que cette reproduction:
a) ai lieu au cours d'une transmission numérique
de l'oeuvre ou d'un acte visant à rendre perceptible une oeuvre
stockée sous forme numérique;
b) soit effectuée par une personne physique ou
morale autorisée par le titulaire du droit d'auteur ou par la loi,
à effectuer ladite transmission de l'oeuvre ou l'acte visant à la
rendre perceptible;
c) ait un caractère accessoire par rapport
à la transmission, qu'elle ait lieu dans le cadre de l'utilisation
normale du matériel et qu'elle soit automatiquement effacée sans
permettre la récupération électronique de l'oeuvre
à des fins autres que celles prévues aux a) et b)
ci-dessus.
3) La limitation pour copie privée prévue
à l'alinéa 1) ci-dessus ne s'applique pas:
a) à la reproduction d'oeuvre d'architecture sous
forme de bâtiments ou de constructions similaires;
b) à la reproduction reprographique d'un livre
entier ou d'une oeuvre musicale sous forme graphique;
c) à la reproduction de bases ou banques de
données et des logiciels, sauf dans les cas prévus à
l'article 36;
d) à aucune autre reproduction d'une oeuvre qui
porterait atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou qui causerait
un préjudice injustifié aux intérêts
légitimes de l'auteur.
Article 30.
Les oeuvres littéraires ou artistiques vues,
entendues ou enregistrées au cours d'un événement
d'actualité peuvent, dans un but d'information, et par courts extraits,
être reproduites et rendues accessibles au public à l'occasion
d'un compte rendu de cet événement par le moyen de la
photographie ou par voie de télédiffusion ou tout autre
procédé de communication publique.
Article 31.
Sauf si le droit d'exploitation est
expressément réservé, les articles d'actualité
politique, sociale, économique ou religieuse, les discours politiques,
les discours prononcés dans les débats judiciaires ainsi que les
sermons, conférences, allocutions et autres oeuvres de même nature
peuvent être reproduits par la presse ou
télédiffusées en version originale ou en traduction.
Toutefois, la source doit toujours être clairement indiquée, ainsi
que le nom de l'auteur.
Article 32.
1) Les oeuvres d'art, y compris les oeuvres
d'architecture placées de façon permanente dans un lieu public,
peuvent être reproduites et rendues accessibles au public par le moyen de
la photographie ou de l'audiovisuel.
2) Est illicite toute exploitation à des fins
lucratives de ces reproductions sans l'autorisation préalable de
l'auteur des oeuvres visées à l'alinéa
précédent.
Article 33.
1) Lorsque l'autorisation de
télédiffuser a été accordée à une
entreprise de communication audiovisuelle, ladite autorisation couvre
l'ensemble des communications gratuites sonores ou visuelles
exécutées par cette entreprise par ses propres moyens techniques
et artistiques et sous sa responsabilité.
2) L'autorisation visée ci-dessus ne
s'étend pas aux exécutions effectuées dans les lieux
publics, tels que les cafés, les restaurants, les hôtels, les
cabarets, les magasins divers, les centres culturels, les moyens de transport
public, les clubs dits privés pour lesquels une autorisation
préalable doit être sollicitée.
Article 34.
Sauf stipulation contraire:
a) l'autorisation de télédiffuser une
oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas la distribution par câble de
cette télédiffusion, à moins qu'elle ne soit faite en
simultané et intégralement par l'organisme
bénéficiaire de cette autorisation et sans extension de la zone
géographique conventionnellement prévue;
b) l'autorisation de télédiffuser l'oeuvre
ne vaut pas autorisation de communiquer la télédiffusion de cette
oeuvre dans un lieu accessible au public;
c) l'autorisation de télédiffuser
l'oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas son émission vers un
satellite permettant la réception de cette oeuvre par
l'intermédiaire d'organismes tiers, à moins que l'auteur ou ses
ayants droit ou ses ayants cause aient autorisé ces organismes à
communiquer l'oeuvre au public, auquel cas l'organisme d'émission est
exonéré du paiement de toute
rémunération.
Article 35.
1) Pour leurs émissions diffusées, il
est permis aux organismes de communication audiovisuelle de procéder par
leurs propres moyens à des enregistrements
éphémères des oeuvres en un ou plusieurs exemplaires,
qu'ils sont autorisés à diffuser. Ces exemplaires ne peuvent
être vendus, loués ou prêtés.
2) Les enregistrements éphémères
doivent être détruits dans un délai de trois mois, à
moins que le titulaire du droit de reproduction n'ait expressément
consenti un délai de conservation plus long.
3) Sans préjudice du droit de l'auteur à
une rémunération équitable, les reproductions pourront
être conservées dans les archives officielles.
Article 36.
1) Pour les droits de reproduction et de transformation
des logiciels et des bases ou banques de données, outre les
dérogations prévues à l'article 29.2), seules sont admises
les exceptions prévues au présent article.
2) Le titulaire du droit d'auteur ne peut interdire au
détenteur légitime d'un logiciel ou d'une base ou banque de
données:
a) de reproduire les parties mineures de cette base ou
banque de données;
b) de reproduire ou transformer ce logiciel ou cette
base ou banque de données conformément à leur destination,
y compris de corriger les erreurs;
c) de reproduire ce logiciel ou cette base ou banque de
données en vue de les remplacer au cas où ils seraient perdus,
détruits ou rendus inutilisables;
d) de procéder à la
décompilation, c'est-à-dire de reproduire et de traduire ce
logiciel, lorsque ces actes permettent d'obtenir les informations
nécessaires pour réaliser un logiciel compatible avec ce dernier
ou avec un ou plusieurs autres logiciels.
Article 37.
1) Les droits patrimoniaux de l'auteur durent toute sa
vie. Ils persistent après son décès, pendant
l'année civile en cours et les cinquante années qui suivent. Ils
persistent également au profit de tous ayants droit ou ayants cause
pendant l'année de la mort du dernier survivant des collaborateurs et
les cinquante années qui suivent pour les oeuvres de
collaboration.
2) Les droits patrimoniaux d'auteur durent pendant les
cinquante années à compter de la fin de l'année civile au
cours de laquelle l'oeuvre a été publiée avec le
consentement de l'auteur. Si une telle publication n'a pas eu lieu dans les
cinquante années à compter de la création, les droits
durent cinquante années à compter de la fin de l'année
civile de la création. C'est le cas:
a) des oeuvres audiovisuelles;
b) des oeuvres d'art appliqué;
c) des oeuvres collectives.
3) Pour les oeuvres anonymes ou pseudonymes, les
droits durent les cinquante années qui suivent la fin de l'année
civile de la publication autorisée. La durée est celle de
l'alinéa 1) du présent article si le pseudonyme ne laisse aucun
doute sur l'identité civile de l'auteur ou si ce dernier
révèle celle-ci avant l'expiration de ce délai. Si une
telle publication n'a pas eu lieu dans les cinquante années à
compter de la création, les droits durent cinquante années
à compter de la fin de l'année civile de la
création.
4) Pour les oeuvres posthumes la durée est de
cinquante années à compter de la fin de l'année civile de
la publication autorisée de l'oeuvre. Les droits patrimoniaux
appartiennent aux ayants droit de l'auteur ou aux ayants cause lorsque l'oeuvre
est publiée au cours de la période prévue à
l'alinéa 1) du présent article. Lorsque la publication a eu lieu
à l'expiration de cette période, les droits appartiennent
à l'ayant droit ou à l'ayant cause qui a procédé ou
fait procéder à cette publication.
Article 38.
Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une
publication séparée, sauf si elles ne constituent qu'un fragment
d'une oeuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent
être jointes aux autres oeuvres du même titulaire
précédemment publiées que si les ayants droit ou ayants
cause jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation.
Article 39.
1) A l'expiration des délais de protection
visés à l'article 37 ci-dessus, le droit exclusif tombe dans le
domaine public.
2) L'exploitation des oeuvres du domaine public est
subordonnée au respect des droits moraux, à une
déclaration préalable adressée au ministre en charge de la
culture et au paiement d'une redevance dont le produit est versé dans le
compte de soutien à la politique culturelle prévu à
l'article 5.4) ci-dessus.
3) Le taux de la redevance est fixé par voie
réglementaire.
CHAPITRE III - DU CONTRAT DE REPRESENTATION ET DU CONTRAT
D'EDITION Article 40.
Le contrat de représentation est la convention
par laquelle le titulaire du droit d'auteur autorise un organisateur de
spectacle à exécuter, faire ou laisser exécuter,
représenter, faire ou laisser représenter publiquement ladite
oeuvre, selon les conditions qu'ils déterminent.
Article 41.
1) Le contrat de représentation est conclu
pour une durée limitée et pour un nombre déterminé
de communications au public. Sauf stipulation expresse de droit exclusif, il ne
confère à l'entrepreneur de spectacles aucun monopole
d'exploitation.
2) La représentation publique doit se faire dans
les conditions propres à garantir le respect du droit moral du titulaire
visé à l'article 40 ci-dessus.
3) L'organisation de spectacles est
subordonnée à l'obtention d'une autorisation et au paiement par
l'organisateur d'une redevance dans les conditions fixées par voie
réglementaire. L'organisateur de spectacles ne peut transférer le
bénéfice de son contrat sans le consentement écrit du
titulaire du droit d'auteur.
Article 42.
Le contrat d'édition est la convention par
laquelle le titulaire du droit d'auteur autorise à des conditions
déterminées, une personne appelée éditeur, à
fabriquer un nombre défini d'exemplaires de l'oeuvre, à charge
pour elle d'en assurer la publication.
Article 43.
1) Le titulaire du droit d'auteur est tenu:
a) de garantir à l'éditeur l'exercice
paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé ou
concédé;
b) de faire respecter ce droit et de le défendre
contre toute atteinte;
c) de permettre à l'éditeur de remplir ses
obligations et notamment de lui remettre dans un délai prévu au
contrat, l'objet de l'édition dans une forme qui permette la fabrication
normale.
2) L'éditeur est tenu:
a) d'effectuer ou de faire effectuer la fabrication
selon les conditions et suivant les modes d'expression prévus au
contrat;
b) de n'apporter à l'oeuvre aucune modification
sans l'autorisation écrite du titulaire du droit d'auteur;
c) de faire figurer sur chacun des exemplaires, sauf
convention contraire, le nom, le pseudonyme ou la marque du titulaire du droit
d'auteur;
d) de réaliser, sauf convention spéciale,
l'édition dans un délai fixé par les usages de la
profession;
e) d'assurer à l'oeuvre une exploitation
permanente et suivie, ainsi qu'une diffusion commerciale, conformément
aux usages de la profession;
f) de restituer au titulaire du droit d'auteur l'objet
de l'édition après achèvement de la
fabrication.
Article 44.
1) L'éditeur est également tenu de fournir
au titulaire du droit d'auteur toutes justifications propres à
établir l'exactitude de ses comptes.
2) Le titulaire du droit d'auteur pourra exiger,
à défaut de modalités spéciales prévues au
contrat, au moins une fois l'an, la production par l'éditeur d'un
état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués au cours de
l'exercice et précisant la date et l'importance des tirages, ainsi que
le nombre d'exemplaires en stock.
3) Sauf usages ou conventions contraires,
l'état visé à l'alinéa 2) ci-dessus mentionnera le
nombre d'exemplaires vendus par l'éditeur, ceux des exemplaires
inutilisables ou détruits par cas fortuit ou par force majeure, ainsi
que le montant des redevances dues ou versées au titulaire du droit
d'auteur.
Article 45.
1) Lorsque, en cas de redressement judiciaire ou de
liquidation des biens, l'exploitation du fonds de commerce est continuée
par le syndic ou le liquidateur, celui-ci est tenu par toutes les obligations
de l'éditeur. Dans le cas contraire et lorsqu'aucune cession dudit fonds
n'est intervenue dans le délai d'une année à partir du
jugement déclaratif de faillite, le contrat d'édition peut,
à la demande du titulaire du droit d'auteur, être
résilié.
2) En cas de vente du fonds de commerce,
l'acquéreur est tenu par les obligations du cédant.
3) Le syndic ou le liquidateur ne peut
procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni
à leur réalisation que quinze jours au moins après avoir
averti le titulaire du droit d'auteur de son intention par lettre
recommandée avec accusé de réception. Le titulaire du
droit d'auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de
préemption. A défaut d'accord, le prix de rachat sera fixé
à dire d'expert.
Article 46.
1) L'éditeur ne peut transmettre, à
titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société,
le bénéfice du contrat d'édition à des tiers,
indépendamment de son fonds de commerce, sans en avoir
préalablement obtenu l'autorisation du titulaire du droit
d'auteur.
2) En cas d'aliénation du fonds de commerce de
nature à compromettre gravement les intérêts
matériels ou moraux du titulaire, celui-ci est fondé à
obtenir réparation même par voie de résiliation du
contrat.
3) Lorsque le fonds de commerce d'édition
était exploité en société ou dépendait d'une
indivision, l'attribution du fonds à l'un des ex-associés ou l'un
des co-indivisaires, en conséquence de la liquidation ou du partage, ne
peut, en aucun cas, être considérée comme une
cession.
Article 47.
1) Le contrat d'édition prend fin,
indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les
articles précédents, lorsque l'éditeur procède
à la destruction totale des exemplaires de l'oeuvre.
2) La résiliation a lieu de plein droit
lorsque, sur mise en demeure du titulaire du droit d'auteur lui impartissant un
délai d'épuisement, l'éditeur n'a pas
procédé à la réédition. L'édition est
considérée comme épuisée si deux demandes de
livraison d'exemplaires adressées à l'éditeur ne sont pas
satisfaites dans les six mois.
3) En cas de décès, ou, selon le cas,
de dissolution du titulaire du droit d'auteur, si l'oeuvre est
inachevée, le contrat est résilié en ce qui concerne la
partie de l'oeuvre non terminée, sauf accord entre l'éditeur et
les ayants droit ou ayants cause dudit titulaire.
Article 48.
Le titulaire du droit d'auteur peut accorder à
un éditeur un droit de préférence pour l'édition de
ses oeuvres futures, à condition qu'elles soient relatives à un
genre déterminé. Ce droit est toutefois limité pour chaque
genre à cinq ouvrages nouveaux.
Article 49.
1) Ne constitue pas un contrat
d'édition:
a) le contrat dit «à compte
d'auteur» par lequel le titulaire du droit d'auteur verse à
l'éditeur une rémunération convenue, à charge pour
ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes
d'expression déterminés au contrat, des exemplaires de l'oeuvre
et d'en assurer la publication et la diffusion. Ce contrat constitue un louage
d'ouvrage;
b) le contrat dit «de compte à demi»
par lequel le titulaire du droit d'auteur charge un éditeur de fabriquer
à ses frais et en nombre déterminé, dans la forme et
suivant les modes d'expression définis au contrat, des exemplaires de
l'oeuvre, et d'en assurer la publication et la diffusion, moyennant
l'engagement réciproquement contracté de partager
proportionnellement les bénéfices et les pertes d'exploitation.
Ce contrat constitue une association en participation.
2) Les contrats visés à l'alinéa
précédent ne sont réputés conclus qu'après
approbation de l'organisme compétent de gestion collective.
CHAPITRE IV - DU CONTRAT DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE
Article 50.
Le contrat de production audiovisuelle est la
convention par laquelle une ou plusieurs personnes physiques s'engagent,
moyennant rémunération, à créer une oeuvre
audiovisuelle pour une personne physique ou morale dénommée
producteur.
Article 51.
1) Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une
oeuvre audiovisuelle, autres que l'auteur d'une oeuvre musicale, emporte, sauf
clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à
l'auteur, cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation
de l'oeuvre audiovisuelle.
2) Le contrat de production audiovisuelle n'emporte
pas cession au producteur des droits graphiques et théâtraux sur
l'oeuvre. Il prévoit la liste des éléments ayant servi
à la réalisation de l'oeuvre qui sont conservés, ainsi que
les modalités de cette conservation.
3) La rémunération des auteurs est due
pour chaque sorte d'exploitation. Sous réserve des dispositions de
l'article 24 ci-dessus, lorsque le public paie un prix pour recevoir
communication d'une oeuvre audiovisuelle déterminée et
individualisable, la rémunération est proportionnelle à ce
prix compte tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés
par le distributeur. Elle est versée aux auteurs par le
producteur.
Article 52.
1) Le producteur fournit, au moins une fois par an,
à l'auteur et aux coauteurs, un état des recettes provenant de
l'exploitation de l'oeuvre, selon chaque mode d'exploitation. à la
demande de ces derniers, il leur fournit toute justification propre à
établir l'exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par
lesquels il cède à des tiers tout ou partie des droits à
sa disposition.
2) L'auteur garantit au producteur l'exercice paisible
des droits cédés. Article 53.
1) Le producteur est tenu d'assurer à l'oeuvre
audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession et à
la nature de l'oeuvre.
2) Le producteur doit consulter le réalisateur
avant tout transfert de l'oeuvre audiovisuelle sur un autre type de support en
vue d'un autre mode d'exploitation.
Article 54.
En vue du paiement de la rémunération qui
leur est due au titre de l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle, les auteurs
bénéficient du même privilège que celui prévu
à l'article 15.3) ci-dessus.
Article 55.
1) Le redressement judiciaire ou la liquidation des
biens n'entraine pas la résiliation du contrat de production
audiovisuelle. Lorsque la réalisation ou l'exploitation de l'oeuvre est
continuée, toutes les obligations du producteur à l'égard
des coauteurs doivent être respectées par le syndic,
l'administrateur ou toute personne intervenant dans les opérations de
l'entreprise pendant le redressement judiciaire ou la liquidation des
biens.
2) En cas de cession de tout ou partie de
l'entreprise ou de liquidation, l'administrateur, le débiteur, le
liquidateur, selon le cas est tenu d'établir un lot distinct pour chaque
oeuvre audiovisuelle pouvant faire l'objet d'une cession ou d'une vente aux
enchères. Il a l'obligation d'aviser à peine de nullité,
chacun des auteurs et des coproducteurs de l'oeuvre par lettre
recommandée un mois avant toute décision sur la cession ou toute
procédure de liquidation. L'acquéreur est de même
lié par les obligations du cédant. L'auteur et les coauteurs
possèdent un droit de préemption sur l'oeuvre, sauf si l'un des
coproducteurs se déclare acquéreur. A défaut d'accord, le
prix d'achat est fixé à dire d'expert.
3)
Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé
depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation est prononcée,
l'auteur et les coauteurs peuvent demander la résiliation du contrat de
production audiovisuelle.
TITRE III - DES DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR Article
56.
1) Les droits voisins du droit d'auteur comprennent les
droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de
vidéogrammes et des entreprises de communication
audiovisuelle.
2) La jouissance des droits reconnus aux personnes
physiques et morales énumérées ci-dessus ne peut en tout
état de cause porter atteinte aux droits d'auteur, ni en limiter
l'exercice.
Article 57.
1) L'artiste-interprète a le droit exclusif de
faire ou d'autoriser les actes suivants:
a) la communication au public de son
interprétation, y compris la mise à disposition du public, par
fil ou sans
fil, de son interprétation fixée sur
phonogramme ou vidéogramme, de manière que chacun puisse y
avoir
accès de l'endroit et au moment qu'il choisit
individuellement, sauf lorsque la communication au public:
-- est faite à partir d'une fixation ou d'une
communication au public de l'interprétation;
-- est une réémission autorisée
par l'entreprise de communication audiovisuelle qui émet le
premier
l'interprétation;
b) la fixation de son interprétation non
fixée;
c) la reproduction d'une fixation de son
interprétation;
d) la distribution d'une fixation de son
interprétation, par la vente, l'échange, la location au
public;
e) l'utilisation séparée du son et de
l'image de l'interprétation, lorsque celle-ci a été
fixée à la fois pour le son et l'image.
2) En l'absence d'accord contraire:
a) toute autorisation de télédiffuser
accordée à une entreprise de communication audiovisuelle est
personnelle;
b) l'autorisation de télédiffuser
n'implique pas autorisation de fixer l'interprétation;
c) l'autorisation de télédiffuser et de
fixer l'interprétation n'implique pas autorisation de reproduire la
fixation;
d) l'autorisation de fixer l'interprétation et de
reproduire cette fixation n'implique pas autorisation de
télédiffuser l'interprétation à partir de la
fixation ou de ses reproductions.
Article 58.
1) L'artiste-interprète a droit au respect de son
nom, de sa qualité et de son interprétation.
2) Ce droit est attaché à sa personne. Il
est notamment perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est
transmissible à cause de mort.
Article 59.
1) Le producteur du phonogramme jouit du droit
exclusif d'accomplir ou d'autoriser toute reproduction, mise à la
disposition du public par la vente, l'échange, le louage ou la
communication au public du phonogramme, y compris la mise à disposition
du public par fil et sans fil de son phonogramme, de manière que chacun
puisse y avoir accès à l'endroit et au moment qu'il choisit
individuellement.
2) Les droits reconnus au producteur du phonogramme
en vertu de l'alinéa précédent, ainsi que le droit
d'auteur et les droits des artistes-interprètes dont il disposerait sur
l'oeuvre fixée, ne peuvent faire l'objet de cessions
séparées.
Article 60.
Lorsqu'un phonogramme est mis en circulation à
des fins commerciales, ni l'artiste-interprète ni le producteur ne
peuvent s'opposer à sa communication directe dans un lieu public,
dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle, ni à
sa télédiffusion ou à sa distribution simultanée et
intégrale par câble.
Article 61.
1) L'utilisation dans les conditions visées
à l'article 60 ci-dessus des phonogrammes publics à des fins
commerciales, quel que soit le lieu de fixation de ceux-ci, ouvre droit
à rémunération au profit des artistes-interprètes
et des producteurs.
2) Cette rémunération est versée
par les personnes qui utilisent les phonogrammes publics à des fins
commerciales. Elle est assise sur les recettes d'exploitation ou, à
défaut, évaluée forfaitairement. Elle est répartie
par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de
phonogrammes.
Article 62.
1)
Le barème de rémunération et les
modalités de versement de cette rémunération sont
établis par l'organisme compétent de gestion collective en
concertation avec les personnes utilisant les phonogrammes dans les conditions
visées aux articles 59 et 61 ci-dessus.
2) A défaut d'accord dans les six mois de
l'entrée en vigueur de la présente loi ou dans l'hypothèse
o~ aucun accord n'intervient à l'expiration d'un précédent
accord, une commission d'arbitrage dont la composition est
déterminée par voie réglementaire statue
définitivement sur la question.
Article 63.
1) Les personnes utilisant les phonogrammes à
des fins commerciales sont tenues, lorsqu'elles s'acquittent de leurs
obligations, de fournir à l'organisme compétent de gestion
collective les programmes exacts des utilisations auxquelles elles
procèdent et tous les éléments documentaires
indispensables à la répartition des droits.
2) La rémunération prévue au
présent titre est perçue pour le compte des ayants droit ou
ayants cause et répartie entre ceux-ci par l'organisme compétent
de gestion collective.
Article 64.
1) Le producteur du vidéogramme jouit du droit
exclusif d'accomplir ou d'autoriser toute reproduction, mise à la
disposition du public par la vente, l'échange, le louage, ou la
communication au public du vidéogramme, y compris la mise à
disposition du public, par fil ou sans fil, de son vidéogramme, de
manière que chacun puisse y avoir accès à l'endroit et au
moment qu'il choisit individuellement.
2) Les droits reconnus au producteur du
vidéogramme en vertu de l'alinéa précédent, ainsi
que les droits d'auteurs et les droits des artistes-interprètes, dont il
disposerait sur l'oeuvre fixée, ne peuvent faire l'objet de cessions
séparées.
Article 65.
L'entreprise de communication audiovisuelle jouit du
droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser:
-- la fixation, la reproduction de la fixation, la
réémission des programmes et la communication au public de ses
programmes, y compris la mise à disposition du public, par fil ou sans
fil, de ses programmes de manière que chacun puisse y avoir accès
à l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
-- la mise à la disposition du public par vente,
louage ou échange de ses programmes.
Article 66.
Les autorisations visées au présent titre
doivent, à peine de nullité, être données par tout
moyen laissant trace écrite, y compris les supports
électroniques.
Article 67.
1) Les bénéficiaires des droits ouverts au
présent titre ne peuvent interdire:
a) les représentations privées et
gratuites effectuées exclusivement dans un cercle familial;
b) les reproductions strictement réservées
à l'usage privé de la personne qui les réalise et non
destinées à l'utilisation collective;
c) sous réserve d'éléments
suffisants d'identification de la source:
-- les analyses et courtes citations justifiées
par le caractère critique, polémique, pédagogique,
scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont
incorporées;
-- les revues de presse;
-- la diffusion, même intégrale à
titre d'information, d'actualité, des discours destinés au public
dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou
académiques, ainsi que dans des réunions publiques à
caractère politique et les cérémonies
officielles;
d) la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu
des lois du genre.
2) Les artistes-interprètes ne peuvent
interdire ni la reproduction ni la communication publique de leurs prestations
si elles sont accessoires à un événement constituant un
sujet principal d'une séquence, d'une oeuvre ou d'un document
audiovisuel.
Article 68.
La durée des droits patrimoniaux, objet du
présent titre est de cinquante ans à compter:
-- de la fin de l'année civile de fixation, pour
les phonogrammes, vidéogrammes et les interprétations qui y sont
fixées;
-- de la fin de l'année civile d'exécution,
pour les interprétations non fixées sur phonogrammes ou
vidéogrammes;
-- de la fin de l'année civile de
télédiffusion, pour les programmes des entreprises de
communication audiovisuelle.
TITRE IV - DE LA REMUNERATION POUR COPIE
PRIVEE
CHAPITRE I - DE LA REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE DES
PHONOGRAMMES ET VIDEOGRAMMES DE COMMERCE Article 69.
Les auteurs et les artistes-interprètes des
oeuvres et interprétations fixées sur phonogrammes ou
vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou
vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre
de la reproduction destinée à un usage strictement personnel et
privé.
Article 70.
1) La rémunération prévue au
précédent article est versée par le fabricant ou
l'importateur des supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction
à usage privé d'oeuvres ou d'interprétations fixées
sur phonogrammes ou vidéogrammes lors de la mise en circulation au
Cameroun de ceux-ci.
2) Le montant de la rémunération est
fonction du type de support et de la durée d'enregistrement qu'il
permet. Article 71.
1) Les types de support, les taux de
rémunération et les modalités de versement sont
déterminés par voie réglementaire.
2) La rémunération prévue au
présent chapitre est perçue pour le compte des ayants droit ou
ayants cause par l'organisme compétent de gestion
collective.
3) La rémunération pour copie
privée des phonogrammes ou vidéogrammes bénéficie
à parts égales aux auteurs, aux artistes-interprètes, aux
producteurs et au fonds de soutien à la politique culturelle
prévu à l'article 5.4) cidessus.
CHAPITRE II - DE LA REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE DES
OEUVRES IMPRIMEES Article 72.
Les auteurs des oeuvres imprimées et les
éditeurs desdites oeuvres ont droit à une
rémunération au titre de la reproduction destinée à
un usage strictement personnel et privé.
Article 73.
La rémunération prévue au
présent article est versée par le fabricant ou l'importateur des
machines et utilisable pour la reproduction à usage privé, d'une
oeuvre imprimée, lors de la mise en circulation au Cameroun de ces
machines.
Article 74.
1) Les types de machines assujettis à la
rémunération et le taux de cette rémunération,
ainsi que les modalités de versement sont déterminés par
voie réglementaire.
2) La rémunération prévue au
présent chapitre est perçue pour le compte des ayants droit ou
ayants cause par l'organisme compétent de gestion
collective.
3) La rémunération pour copie
privée des oeuvres imprimées bénéficie à
parts égales aux auteurs, aux éditeurs et au fonds de soutien
à la politique culturelle prévu à l'article 5.4)
ci-dessus.
TITRE V - DE LA GESTION COLLECTIVE Article
75.
1) Les titulaires du droit d'auteur ou des droits
voisins peuvent, aux fins de l'exercice de leurs droits, créer des
organismes de gestion collective de droits d'auteurs et de droits
voisins.
2) Il ne peut être créé qu'un
organisme par catégorie de droit d'auteur et de droits voisins. Les
catégories sont déterminées par genre et par association
nécessaire.
3) Les dispositions de l'alinéa 1) du
présent article ne portent nullement préjudice à la
faculté appartenant aux auteurs et aux titulaires de droits voisins
d'exercer directement les droits qui leur sont reconnus par la présente
loi.
Article 76.
Les modalités de contrôle de la
création et du fonctionnement des organismes de gestion collective du
droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur sont fixées par
voie réglementaire.
Article 77.
1) Peuvent être membres d'un organisme de gestion
collective, les auteurs, les artistes-interprètes, les producteurs de
phonogrammes et de vidéogrammes, les éditeurs ou leurs ayants
droit ou ayants cause.
2) Sauf convention contraire, l'acte d'affiliation
à un organisme confère à celui-ci mandat de son membre
pour accomplir tout acte de gestion collective, telles l'autorisation
d'exploitation des oeuvres, la perception et la répartition des
redevances, la défense judiciaire des droits.
Article 78.
1) Les organismes de gestion collective doivent tenir
à la disposition des personnes intéressées le
répertoire de leurs membres et des oeuvres de ceux-ci.
2) Les organismes de gestion collective doivent utiliser
leurs revenus selon un barème déterminé par leurs statuts
et autres textes fondamentaux approuvés par le ministre chargé de
la culture.
Article 79.
1) Tout organisme de gestion collective est tenu de
communiquer au ministre chargé de la culture spontanément ou
à la demande de celui-ci:
a) ses comptes annuels;
b) les modifications de ses statuts et autres textes
fondamentaux ainsi que des règles de perception et de répartition
des droits, un mois au moins avant leur examen par l'assemblée
générale;
c) les accords de coopération et autres
conventions conclus avec les tiers;
d) les décisions de l'assemblée
générale;
e) les bilans et compte rendus, ainsi que le rapport du
commissaire aux comptes;
f) les noms de ses représentants.
2) Le ministre chargé de la culture ou son
représentant peut recueillir, sur pièces et sur place, les
informations mentionnées au présent article.
TITRE VI - DES INFRACTIONS, DES SANCTIONS ET DES
PROCEDURES Article 80.
Est constitutive de contrefaçon:
a) toute exploitation d'une oeuvre littéraire ou
artistique faite en violation de la présente loi, par
représentation, reproduction, transformation ou distribution par quelque
moyen que ce soit;
b) toute reproduction, communication au public ou
mise à la disposition du public par vente, échange, location
d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme,
réalisées sans l'autorisation lorsqu'elle est exigée, de
l'artiste-interprète, du producteur de phonogramme ou de
vidéogramme, ou de l'entreprise de communication
audiovisuelle;
c) toute atteinte au droit moral, par violation du droit
de divulgation, du droit à la paternité ou du droit au respect
d'une oeuvre littéraire ou artistique;
d) toute atteinte au droit à la paternité
et au droit à l'intégrité de la prestation de
l'artiste-interprète.
Article 81.
1) Est assimilé à la
contrefaçon:
a) l'importation, l'exportation, la vente ou la mise en
vente des objets contrefaisants;
b) l'importation ou l'exportation de phonogrammes ou
vidéogrammes réalisées sans autorisation lorsqu'elle est
exigée, de l'artiste-interprète ou du producteur de phonogrammes
ou de vidéogrammes;
c) le fait de fabriquer sciemment ou d'importer en
vue de la vente ou de la location, ou d'installer un équipement,
matériel, dispositif ou instrument conçu en tout ou partie pour
capter frauduleusement des programmes télédiffusés lorsque
ces programmes sont réservés à un public
déterminé qui y accède moyennant une
rémunération versée à son opérateur ou
à ses ayants droit ou ayants cause;
d) la neutralisation frauduleuse des mesures techniques
efficaces dont les titulaires de droits d'auteur et de droits voisins se
servent pour la protection de leur production contre les actes non
autorisés;
e) le fait de laisser reproduire ou de
représenter dans son établissement de façon
irrégulière les productions protégées en vertu de
la présente loi;
f) le défaut de versement ou le retard
injustifié de versement d'une rémunération prévue
par la présente loi;
g) le fait d'accomplir les actes suivants, en sachant
ou, pour les sanctions civiles, en ayant de justes raisons de croire que cet
acte va entrainer, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un
droit prévu par la présente loi:
-- supprimer ou modifier sans y être
habilité, toute information relative au régime des droits se
présentant sous forme électronique;
-- distribuer, importer aux fins de distribution,
communiquer au public sans y être habilité, des originaux ou des
exemplaires d'oeuvres, d'interprétations, de vidéogrammes, de
phonogrammes, de programmes, en sachant que les informations relatives au
régime des droits se présentant sous forme électronique
ont été supprimées ou modifiées sans
autorisation.
2) Par «information sur le régime des
droits», il faut entendre des informations qui permettent d'identifier
l'oeuvre, l'interprétation, le vidéogramme, le phonogramme ou
le programme, ou les informations sur les conditions et
modalités d'utilisation de ces productions et
tout numéro ou code représentant ces informations lorsque l'un de
ces éléments d'information est joint à l'exemplaire d'une
production ou est lié à la communication d'une production au
public.
Article 82.
1) Les infractions visées aux articles 80 et 81
sont punies d'un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d'une
amende de 500 000 à 10~000~000 de Francs CFA ou de l'une de ces deux
peines seulement.
2) Les peines prévues au présent article
sont doublées lorsque l'auteur de l'infraction est le cocontractant du
titulaire du droit violé.
Article 83.
Les infractions aux dispositions de l'article 20
ci-dessus peuvent entrainer une condamnation solidaire à des dommages et
intérêts par le tribunal au profit des bénéficiaires
du droit de suite, de l'acquéreur, du vendeur et de la personne
chargée de procéder à la vente aux enchères
publiques.
Article 84.
1) En tout état de cause, le tribunal peut
ordonner la confiscation des exemplaires contrefaisants, du matériel
ayant servi à la commission de l'infraction, de même que les
recettes qu'elle aurait procurées au contrevenant.
2) Le matériel utilisé par le
contrefacteur et les exemplaires contrefaisants peuvent être
détruits.
3) La juridiction peut ordonner la publication de la
décision dans les conditions prévues à l'article 33 du
Code pénal. Article 85.
1) Lorsque leurs droits sont violés ou
menacés de l'être, les personnes physiques ou morales ou leurs
ayants droit ou ayants cause, titulaires des droits visés par la
présente loi, peuvent requérir un officier de police judiciaire
ou un huissier de justice pour constater les infractions et, au besoin, saisir,
sur autorisation du Procureur de la République ou du juge
compétent, les exemplaires contrefaisants, les exemplaires et les objets
importés illicitement et le matériel résultant, ayant
servi ou devant servir à une représentation ou à une
reproduction, installés pour de tels agissements
prohibés.
2) Le président du tribunal civil
compétent peut également, par ordonnance sur requête,
décider de~:
a) la suspension de toute fabrication en cours
tendant à la reproduction illicite d'une oeuvre;
b) la suspension des représentations ou des
exécutions publiques illicites;
c) la saisie même les jours non ouvrables ou en
dehors des heures légales, des exemplaires constituant une reproduction
illicite de l'oeuvre, déjà fabriqués ou en cours de
fabrication, des recettes réalisées ainsi que des exemplaires
contrefaisants;
d) la saisie du matériel ayant servi à
la fabrication;
e) la saisie des recettes provenant de toute
exploitation effectuée en violation des droits d'auteur ou des droits
voisins.
Article 86.
1) Dans les quinze jours de la date du
procès-verbal de saisie, le saisi ou le tiers saisi peut demander au
président du tribunal d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser
la reprise de fabrication ou celle des représentations, sous
l'autorité d'un administrateur constitué séquestre,
à qui appartiendront les produits de cette fabrication ou de cette
exploitation.
2) Le président du tribunal statuant en
référé peut, s'il fait droit à une demande du saisi
ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation
d'une somme effectuée à la garantie des dommages et
intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre.
Article 87.
Faute pour le saisissant de saisir la juridiction
compétente dans les quinze jours de la saisie, mainlevée de
cette
saisie peut être ordonnée, à la
demande du saisi ou du tiers saisi, par le président du tribunal
statuant en référé.
Article 88.
Lorsque les produits d'exploitation revenant au
titulaire du droit d'auteur et de droits voisins font l'objet d'une
saisie-attribution, le président du tribunal civil compétent peut
ordonner le versement à l'auteur, à titre alimentaire, d'une
certaine somme ou d'une quotité déterminée des sommes
saisies.
Article 89.
Lorsque, par des marchandises qui viennent d'être
dédouanées, une partie porte atteinte au droit d'auteur ou aux
droits voisins, le président du tribunal peut lui ordonner de cesser la
violation.
Article 90.
1)
Lorsque le titulaire du droit d'auteur ou de droits
voisins soupçonne l'importation ou l'exportation imminente de
marchandises qui violent ses droits, il peut demander au ministre en charge des
douanes ou au président du tribunal de faire suspendre par les
autorités douanières la mise en libre circulation desdites
marchandises.
2) Le demandeur devra, à l'appui de sa demande,
fournir une description des marchandises et prouver l'atteinte en vertu de la
loi du pays d'importation ou de la présente loi.
3) Afin de permettre au demandeur d'engager et
justifier son action en justice, l'administration des douanes devra lui fournir
toutes les informations relatives aux marchandises retenues, nonobstant les
dispositions du code des douanes relatives au secret professionnel. Le
transporteur, le transitaire, le déclarant, l'acconier ou toute autre
personne est astreinte à la même obligation.
4) Le juge ou le ministre peut exiger une caution au
demandeur.
5) L'importateur ou l'exportateur et le demandeur sont
informés de la suspension dans les cinq jours qui suivent la
décision.
6) Dix (10) jours après que le demandeur ait
été informé de la suspension, si les autorités
douanières ignorent qu'une personne autre que le défendeur n'a
pas saisi la juridiction compétente quant au fond, ou si
l'autorité compétente a prolongé la suspension, celle-ci
sera levée.
7) Le demandeur doit réparer le préjudice
causé par la détention injustifiée des marchandises.
Article 91.
Pour l'application des dispositions pénales
ci-dessus, les délais d'opposition et d'appel sont respectivement de
quinze (15) jours et d'un (1) mois à compter de la signification du
jugement.
TITRE VII - DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI Article
92.
Les oeuvres, les interprétations, les
phonogrammes, les vidéogrammes et les programmes des camerounais sont
protégés par la présente loi. En cas de
cotitularité, il suffit que l'un des titulaires soit
Camerounais.
Article 93.
1) Les étrangers jouissent au Cameroun du
droit d'auteur ou de droits voisins dont ils sont titulaires, sous la condition
que la loi de l'Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel
ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement
protège les droits des camerounais.
2) Le droit d'auteur et les droits voisins dont
jouissent les étrangers sont protégés conformément
à la présente loi. Article 94.
Les dispositions de la présente loi relative
à la protection des oeuvres littéraires et artistiques, aux
interprétations, phonogrammes, vidéogrammes et programmes
s'appliquent aux oeuvres qui ont droit à la protection en vertu d'un
traité international auquel le Cameroun est partie.
Article 95.
Toute question préalable au problème
principal de la protection des droits des étrangers, notamment la
question de la détermination de la qualité de titulaire de
droits, est réglée par la présente loi.
TITRE VIII - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 96.
Les organismes de gestion collective sont tenus de se
conformer aux dispositions de la présente loi dans les douze (12) mois
suivant son entrée en vigueur.
Article 97.
La présente loi qui abroge toutes dispositions
antérieures contraires, notamment la loi no 90/010 du 10 aout
1990, sera enregistrée et publiée suivant la procédure
d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et
en anglais.
Yaoundé, le 20 décembre 2000 Le
Président de la République, PAUL BIYA
ANNEXE E : Décret n° 2001/956/PM
du 1er Novembre 2001 fixant les modalités d'application de la loi
n° 2000/11 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux
droits voisins au Cameroun
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la constitution ;
Vu la loi n° 2000/11 du 19
décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins
;
Vu le décret n° 92/089 du 4 mai
1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et
complété par le décret n° 95/145 du 4
août 1995 ;
Vu le décret n° 97/205 du 7
décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et
complété par le décret n° 98/067 du 28
avril 1998 ;
Vu le décret n°97/206 du 7
décembre 1997 portant nomination d'un Premier Ministre
DECRETE :
Article 1er.-
Le présent décret fixe les modalités
d'application de la loi n° 2000/11 du 19 décembre 2000
relative au droit d'auteur et aux droits voisins.
CHAPITRE I - DU FOLKLORE
Article 2 :
Le montant de la redevance due au titre de la
représentation ou de la fixation du folklore est déterminé
par arrêté du Ministre chargé de la culture, dans les
conditions définies par l'article 5 (3) de la loi
susvisée.
CHAPITRE II - DU DROIT DE SUITE
Article 3 :
Le tarif du droit de suite s'élève à
cinq pour cent (5%) du prix de revente de l'original d'oeuvre graphique ou
plastique ou de revente de manuscrit, sans aucune déduction à la
base.
Article 4 :
La somme déterminée à l'article 3
ci-dessus est prélevée et versée à l'auteur ou
à ses ayants droit ou ayants cause, selon le cas, par le marchand ou
l'officier public ou ministériel qui a participé à
l'opération de vente.
Article 5 :
Lorsque trente (30) jours après la vente, la
somme n'est pas réclamée, le marchand ou l'officier public ou
ministériel est déchargé de toute responsabilité
à l'égard des bénéficiaires du droit de suite ; il
doit verser au vendeur la somme prélevée.
Article 6 :
Le bénéficiaire peut exiger que le marchand
ou l'officier public ou ministériel l'informe du nom et de l'adresse du
vendeur, ainsi que du montant du prix de vente.
Article 7 :
Le marchand ou l'officier public ministériel qui
ne communique pas les informations réclamées verse au
bénéficiaire la somme qui lui est due.
CHAPITRE III - DU DOMAINE PUBLIC
Article 8 :
La redevance due au titre de l'exploitation des oeuvres
du domaine public est de cinquante pour cent (50%) de celle qui était
habituellement versée lorsque l'oeuvre était encore
protégée.
CHAPITRE IV - DE L'ORGANISATION DES
SPECTACLES
Article 9 :
L'organisation des spectacles de représentation
est subordonnée à l'autorisation du Ministre chargé de la
culture. Article 10 :
L'organisateur de spectacle payant est tenu de verser la
somme de dix mille (10 000) FCFA au compte de soutien à la politique
culturelle suivant les modalités fixées par arrêté
du Ministre chargé de la culture.
CHAPITRE V - DE LA COMMISSION D'ARBITRAGE
Article 11 :
(1) La Commission d'arbitrage prévue à
l'article 62 alinéa (2) de la loi n° 2000/11 du 19
décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins est
présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire,
désigné par le Président de la Cour
suprême.
(2) La Commission d'arbitrage comprend en outre
:
- - un représentant du Ministre chargé de
la culture ;
- - un représentant de chaque organisme
bénéficiaire du droit à rémunération
;
- - un représentant de chaque catégorie de
personnes qui utilisent les phonogrammes dans les conditions
prévues à l'article 60 de la loi
susvisée.
Article 12 :
(1) Les membres de la Commission d'arbitrage sont
désignés par l'Administration et les organismes
socioprofessionnels auxquels ils appartiennent pour un mandat de deux (2) ans
renouvelable deux (2) fois.
(2) La composition de la Commission d'arbitrage est
constatée par décision du Ministre chargé de la
culture.
(3) En cas de décès en cours de mandat
ou dans toutes les hypothèses où un membre de la Commission
d'arbitrage n'est plus en mesure d'exercer son mandat, il est
immédiatement pourvu à son remplacement par le Chef de
l'Administration ou de l'organisme qu'il représente, pour la
période du mandat restant à courir.
(4) La Commission d'arbitrage se réunit sur
convocation de son président, suivant un ordre du jour
déterminé. Le président est tenu de convoquer la
Commission à la demande du Ministre chargé de la culture ou des
deux tiers des membres.
(5) Les délibérations de la Commission
ne sont valables que lorsque les deux tiers au moins des membres sont
présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint,
la commission est une fois de plus convoquée dans le délai de dix
jours. Aucun quorum n'est alors exigé. En cas de partage de voix, celle
du président est prépondérante.
(6) Les services juridiques du Ministère
chargé de la culture assurent le secrétariat de la
commission.
(7) Les frais de fonctionnement de la Commission sont
supportés par le budget du Ministère de la Culture.
CHAPITRE VI - DE LA REMUNERATION POUR COPIE
PRIVEE
Article 13 :
La rémunération pour copie privée de
phonogramme et vidéogramme est fixée par arrêté du
Ministre chargé de la culture.
Article 14 :
La durée d'enregistrement est, sauf preuve
contraire, celle déclarée par le fabricant ou
l'importateur.
Article 15 :
Les rémunérations s'appliquent aux supports
vierges visés à l'article 70 de la loi
susvisée.
Article 16 :
La rémunération pour copie privée
des oeuvres imprimées est de cinq pour cent (5%) du prix de vente des
appareils de reproduction.
Article 17 :
Est soumis à la rémunération
visée à l'article 16 ci-dessus tout appareil qui permet la
reproduction des oeuvres imprimées.
CHAPITRE VII - DE LA GESTION COLLECTIVE
Article 18 :
Il ne peut être créé qu'un organisme
de gestion collective dans chacune des catégories de droit d'auteur ou
des droits voisins ci-après :
- - catégorie A : littérature, arts
dramatique, dramatico-musical, chorégraphique et autres arts du
même
genre ;
- - Catégorie B : art musical ;
- - Catégorie C : arts audiovisuel et
photographique ;
- - Catégorie D : arts graphique et
plastique
Article 19 :
Nul organisme ne peut exercer la gestion collective sans
l'agrément du Ministre chargé de la culture. Article 20
:
L'agrément est octroyé à
l'organisme qui en fait la demande lorsqu'il satisfait aux conditions
ci-dessous :
- - adopter la forme d'une société civile
ou d'une personne morale à but non lucratif ;
- - être constitué conformément
à la législation et à la réglementation en vigueur
;
- - avoir son siège au Cameroun ;
- - justifier de la compétence du personnel
dirigeant, de sa moralité, ainsi que de celle des fondateurs
;
- - acquitter la somme de cinq cent mille (500.000) FCFA
au compte de soutien à la politique culturelle ;
- - être accessible à tout titulaire de
droit d'auteur et des droits voisins de la catégorie
sollicitée. Article 21 :
(1) Toute demande, timbrée au taux en vigueur,
est écrite en français ou en anglais.
(2) Elle indique notamment la catégorie dans
laquelle l'organisme se propose d'exercer la gestion collective.
(3) Elle est déposée au Ministère
chargé de la culture, en double exemplaire et contre
récépissé.
(4) Chaque exemplaire est accompagné d'un dossier
comprenant :
- - les statuts et tout autre texte fondamental de
l'organisme ;
- - un des doubles de l'acte constitutif ;
- - la liste du personnel dirigeant ou de toute personne
appelée à exercer des fonctions équivalentes, avec nom,
prénom, domicile et nationalité de chacun d'eux ;
- - pour chaque fondateur ou directeur, un extrait de
casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
- - une quittance de versement d'une somme de cinq cent
mille (500.000) FCFA au compte de soutien de la politique culturelle
;
- - les pièces justifiant les compétences
des fondateurs et des directeurs ;
- - l'état des moyens matériels et humains
que l'organisme entend mettre en oeuvre.
(5) Le Ministre chargé de la culture dispose d'un
délai de soixante (60) jours pour statuer sur la demande
d'agrément.
Article 22 :
(1) L'agrément est accordé pour une
durée de cinq (5) ans renouvelable dans les mêmes conditions que
son octroi.
(2) L'agrément est incessible.
(3) Lorsqu'un organisme contrevient à ses textes
fondamentaux ou aux dispositions législatives ou réglementaires
en vigueur, le Ministère chargé de la culture le met en demeure
de régulariser sa situation dans un délai d'un mois.
(4) Le Ministre chargé de la culture peut
suspendre l'agrément lorsqu'au terme du délai visé
à l'alinéa (3) ci-dessus, la mise en demeure est restée
sans effet.
(5) La suspension ne peut excéder trente (30)
jours.
(6) Seule la récidive justifie le retrait de
l'agrément.
(7) L'agrément est refusé, accordé,
suspendu ou retiré par acte motivé du Ministre chargé de
la culture. Toute décision est notifiée à
l'intéressé.
CHAPITRE VIII - DISPOSITION FINALE
Article 23 :
Le Ministre chargé de la culture est chargé
de l'application du présent décret qui sera enregistré et
publié selon la procédure d'urgence, puis inséré au
Journal officiel en français et en anglais./
-
- Yaoundé, le 1er Novembre 2001 -
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, - (é)
Peter MAFANY MUSONGE
ANNEXE F : Decret n° 99/ 369/PM du 19 mars
1999 fixant le regime d'interconnexion entre les reseaux de telecommunications
ouverts au public au Cameroun.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 98/O14 du 14 juillet 1998
régissant les Télécommunications au Cameroun ;
Vu le décret n° 97/2O5 du 7
décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et
complété par le décret n° 98/O67 du 28
Avril 1998 ;
Vu le décret n° 97/2O6 du 7
décembre 1997 portant nomination d'un Premier Ministre ;
Vu le décret n° 98/198 du 8
septembre 1998 portant création de Cameroun
Télécommunications « CAMTEL » ;
Vu le décret n° 98/199 du 8
septembre 1998 portant création de la société Cameroun
Télécommunications Mobile « CAMTEL MOBILE »
;
Vu le décret n° 98/197 du 8
septembre 1998 portant organisation et fonctionnement de l'Agence de
Régulation des Télécommunications ;
DECRETE :
TITRE I - DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er :
(1) Le présent décret fixe le
régime d'interconnexion entre les réseaux de
télécommunications ouverts au public.
(2) L'interconnexion fait l'objet d'une convention de
droit privé entre les parties. Elle doit être conforme aux
concessions et autorisations des opérateurs
concernés.
CHAPITRE I - DES CARACTERES GENERAUX DE L'INTERCONNEXION
ARTICLE 2 :
La convention d'interconnexion obéit au
catalogue d'interconnexion préparé chaque année par
l'opérateur fournisseur d'interconnexion. Ce catalogue est publié
après approbation de l'Agence de Régulation des
Télécommunications ci-après dénommée l'
« Agence ».
ARTICLE 3 :
(1) La demande d'interconnexion ne peut être
refusée si elle est raisonnable au regard des besoins du demandeur et
des capacités de l'exploitant à la satisfaire. Tout refus
d'interconnexion est motivé et notifié par l'opérateur
refusant l'interconnexion.
(2) Sous réserve de l'approbation de l'Agence,
l'opérateur fournisseur peut refuser une demande d'interconnexion
pendant la période fixée par le cahier des charges.
ARTICLE 4 :
Le cahier des charges de l'opérateur fournisseur
d'interconnexion précise les détails éventuels au terme
desquels il devra fournir les capacités
supplémentaires.
ARTICLE 5 :
Les réclamations portant sur le refus
d'interconnexion sont portées devant l'Agence dans les conditions
fixées au Titre IV du présent décret.
ARTICLE 6 :
L'Agence doit s'assurer que la demande
d'interconnexion est raisonnable au regard des besoins du demandeur et des
capacités de l'exploitant à pouvoir la satisfaire. Elle
bénéficie à cet effet de tous les moyens d'investigation
nécessaires, et notamment de l'assistance de la force
publique.
ARTICLE 7 :
Les opérateurs prennent en compte dans leurs
conventions d'interconnexion, l'ensemble des mesures tendant à garantir
le respect des exigences essentielles définies par la loi
N° 98/O14 du 14 juillet 1998 régissant les
télécommunications au Cameroun, en veillant notamment
:
- à la sécurité de formation des
réseaux ;
- au maintien de l'intégrité des
réseaux ;
- à l'interopérabilité des services
;
- à la protection des données, y compris
celles à caractère personnel, liées à la protection
de la vie privée et à la confidentialité des informations
traitées, transmises ou stockées.
ARTICLE 8 :
(1) Les opérateurs veillent au maintien de
l'accès aux réseaux et aux services de
télécommunications dans les cas de défaillance du
réseau ou les cas de force majeure.
(2) Ils se conforment aux spécifications
techniques adoptées par l'Agence en vue d'assurer le respect des
exigences essentielles.
ARTICLE 9 :
Lorsqu'une interconnexion avec un tiers porte
gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau d'un
opérateur, ou au respect des exigences essentielles, l'opérateur,
après vérification technique de son réseau, en informe
l'Agence.
Dans ce cas, l'Agence peut autoriser la suspension de
l'interconnexion. Elle en informe les parties et fixe les conditions
nécessaires à son rétablissement.
ARTICLE 10 :
(1) L'opérateur peut, à ses risques et
périls, et en cas de danger grave portant atteinte au fonctionnement du
réseau (surtension, trafic perturbateur, virus), interrompre le trafic.
Il en informe l'Agence dans un délai de vingt quatre (24) heures en
précisant la nature du danger justifiant sa décision.
(2) L'Agence rend une décision sur
l'opportunité de la suspension. Elle a la faculté de prononcer
des pénalités à l'encontre de l'opérateur auteur
d'une suspension irrégulière.
ARTICLE 11 :
En cas d'évolution technologique ou des besoins
nouveaux en matière d'interconnexion, l'Agence propose une modification
conséquente de la réglementation en vigueur.
CHAPITRE II - DU CATALOGUE D'INTERCONNEXION ARTICLE 12
:
(1) Les opérateurs de réseaux ouverts au
public sont tenus de publier un catalogue décrivant une offre technique
et tarifaire d'interconnexion, préalablement approuvé par
l'Agence.
(2) Le catalogue est soumis à l'approbation de
l'Agence dans les six mois suivant l'attribution de la concession, et
publié dans le mois suivant son approbation.
(3) A défaut de publication par
l'opérateur, l'Agence procède aux frais de l'opérateur
fournisseur, à la publication du catalogue dans un journal d'annonces
légales.
ARTICLE 13 :
Toute condition d'interconnexion qui n'aurait pas
été prévue par le catalogue de l'opérateur doit
être signalée en tant que telle dans la convention
d'interconnexion.
ARTICLE 14 :
Les offres inscrites au catalogue publié par
les opérateurs de réseaux ouverts au public contiennent les
différentes conditions relatives d'une part, au besoin d'interconnexion
des exploitants de réseaux ouverts au public, et d'autre part, au besoin
d'accès au réseau des fournisseurs de service des
télécommunications au public, compte tenu de droits et
obligations propres à chacune de ces catégories
d'utilisateurs.
ARTICLE 15 :
(1) Les principes d'égalité de
traitement et de transparence imposent aux opérateurs fournisseurs
d'interconnexion de communiquer aux opérateurs tiers, les mêmes
informations tarifaires que celles fournies aux demandeurs d'interconnexion
avec lesquels ils ont contracté.
(2) Les pratiques anticoncurrentielles prévues
et réprimées par la loi n° 98/014 du 14 juillet
1998 relative à la concurrence sont interdites, notamment le fait pour
les opérateurs de faire preuve de préférence
injustifiée ou d'exercer une discrimination.
ARTICLE 16 :
(1) Les subventions croisées sont proscrites.
Elles sont sanctionnées conformément aux dispositions de
l'article 6 de la loi n° 98/014 du 14 juillet 1998
susvisée, sans préjudice de la réparation des dommages
subis par les concurrents.
(2) L'Agence procède à
l'évaluation du préjudice en se fondant sur la part du
marché indûment captée par l'opérateur fautif ou en
fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires dégagé par
l'opérateur ayant occasionné le dommage.
ARTICLE 17 :
Les opérateurs ou fournisseurs d'interconnexion
sont tenus d'informer les acheteurs d'interconnexion des modifications de leurs
offres d'interconnexion au moins trois mois avant leur intervention, sauf si
l'Agence en dispose autrement.
ARTICLE 18 :
(1) L'Agence peut demander à tout moment la
modification du catalogue d'interconnexion lorsqu'elle estime que les
conditions de concurrence et d'interopérabilité des
réseaux et services de télécommunications ne sont pas
garanties.
(2) Elle peut, après vérification de la
capacité technique de l'opérateur, décider d'ajouter ou de
supprimer des prestations inscrites au catalogue pour mettre en oeuvre les
principes d'orientation des tarifs d'interconnexion vers les coûts et les
besoins de la communauté des opérateurs.
CHAPITRE III - DES PRESTATIONS OBLIGATOIRES EDICTEES PAR
LE CATALOGUE D'INTERCONNEXION ARTICLE 19 :
Le catalogue d'interconnexion des opérateurs
fournisseurs d'interconnexion doit déterminer les conditions techniques
et tarifaires de l'offre. Il prévoit nécessairement :
- Les services fournis, notamment :
· Le service d'acheminement du trafic des
télécommunications, offrant des accès techniques et des
options tarifaires de nature à mettre en oeuvre le principe de
dégroupage de l'offre locale, interurbaine et internationale
;
· Le service d'aboutement de liaisons
louées ;
· Le service des fonctionnalités
complémentaires et avancées (y compris l'accès aux
ressources des réseaux intelligents nécessaires à
l'interconnexion et à l'acheminement optimal du trafic) ;
· Les modalités contractuelles ;
· Les frais de mise à disposition des locaux
;
- Les conditions techniques, notamment :
· La description de l'ensemble des points physiques
d'une interconnexion et des conditions d'accès à ces points,
lorsque la liaison d'interconnexion est fournie par un opérateur tiers
;
· Les conditions techniques et tarifaires des
liaisons de raccordement aux points d'interconnexion de l'opérateur
tiers, ou d'accès physique au point d'interconnexion de ces
opérateurs, lorsque l'opérateur tiers souhaite fournir cette
liaison ;
· La description complète des interfaces
d'interconnexion proposées au catalogue d'interconnexion, et notamment
le protocole de signalisation utilisé à ces interfaces et ses
conditions de mise en oeuvre ;
- Les tarifs et les frais d'interconnexion, prenant en
compte les augmentations de coûts à moyen et à long termes.
ARTICLE 20 :
Le catalogue des opérateurs destiné aux
fournisseurs de services des télécommunications au public doit
inclure les prestations et les éléments prévus à
l'article 19 ci-dessus.
Il tient compte des droits et des obligations propres
à ces fournisseurs. CHAPITRE IV - DES CONVENTIONS
D'INTERCONNEXION
ARTICLE 21 :
Les conventions d'interconnexion prévoient
nécessairement :
- Au titre des principes généraux
:
· Les relations commerciales et financières,
notamment les procédures de facturation et de recouvrement, ainsi que
les conditions de paiement ;
· Les transferts d'informations indispensables
entre opérateurs contractants et la périodicité ou les
préavis nécessaires ;
· Les procédures à appliquer en cas
de proposition d'évolution de l'offre d'interconnexion par l'une des
parties ;
· La détermination de l'étendue et
des limites de la responsabilité des parties ;
· Les éventuels droits de
propriété intellectuelle ;
· La durée et les conditions de
renégociation de la convention ;
- Au titre de la description des services
d'interconnexion fournis et des rémunérations correspondantes
:
· Les conditions d'accès au service de
télécommunications de base, ainsi que celles concernant les
opérateurs de réseaux ouverts au public, utilisant des
capacités de liaisons louées ;
· La connexion d'accès aux services
complémentaires ;
· Les prestations de facturation pour le compte des
tiers ;
· Les conditions de partage des installations
liées au raccordement physique des réseaux ;
- Au titre des caractéristiques techniques des
services d'interconnexion :
· Les mesures mises en oeuvre pour réaliser
un accès égal des utilisateurs aux différents
réseaux et services ;
· Les mesures visant à assurer le respect
des exigences essentielles ;
· La description complète de l'interface
d'interconnexion ;
· La qualité des prestations fournies en
termes de disponibilité, de sécurisation, d'efficacité, et
de synchronisation ;
· Les modalités d'acheminement du trafic
;
- Au titre des modalités de mise en oeuvre de
l'interconnexion :
· Les conditions de mise en oeuvre des
prestations, les modalités de prévision de trafic et
d'implantation d'interfaces d'interconnexion, la procédure
d'identification des extrémités des liaisons louées et les
délais de mise à disposition ;
· La désignation des points
d'interconnexion et la description des modalités physiques
d'interconnexion ;
· Les modalités de dimensionnement
réciproque des équipements d'interface et des organes communs
dans chaque réseau, tendant à maintenir la qualité de
service prévue par la convention d'interconnexion et à
sauvegarder le respect des exigences essentielles ;
· Les modalités d'essai de fonctionnement
des interfaces et d'interopérabilité des services ;
· Les procédures d'intervention et de
relève de dérangement.
ARTICLE 22 :
Toute convention d'interconnexion est communiquée
pour visa à l'Agence dans les trente (3O) jours suivant sa
conclusion.
TITRE II - DES COUTS ET DES TARIFS D'INTERCONNEXION
CHAPITRE I - DES COUTS D'INTERCONNEXION
ARTICLE 23 :
Les opérateurs tiennent une comptabilité
spécifique permettant d'identifier les coûts de leurs
activités d'interconnexion.
ARTICLE 24 :
La comptabilité spécifique permet
d'identifier les différents types de coûts suivants :
- les coûts du réseau général,
relatifs aux éléments de réseau utilisés à
la fois par l'opérateur pour les services rendus à ses propres
utilisateurs, et pour les services d'interconnexion ;
- les coûts spécifiques aux services
d'interconnexion, directement induits par les seuls services d'interconnexion
;
- les coûts spécifiques aux services de
l'opérateur autres que ceux liés à l'interconnexion, et
induits par ses seuls services.
ARTICLE 25 :
(1) Les coûts spécifiques aux services
d'interconnexion sont entièrement imputés aux services
d'interconnexion.
(2) Les coûts spécifiques aux services
de l'opérateur autres que ceux liés à l'interconnexion,
notamment les coûts de l'accès (boucle locale) et les coûts
commerciaux (publicité, marketing, vente, administration des ventes hors
interconnexion, facturation et recouvrement hors interconnexion) sont exclus de
l'assiette des coûts du service d'interconnexion.
ARTICLE 26 :
Les coûts imputés aux opérateurs
des réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de services des
télécommunications au public tiennent compte des droits et des
obligations propres à chacune de ces catégories
d'opérateurs.
ARTICLE 27 :
Les coûts d'interconnexion pour les exploitants de
réseaux ouverts au public doivent reposer sur les principes suivants
:
- les coûts pris en compte doivent être
liés de manière directe ou indirecte au service effectivement
rendu en matière d'interconnexion ;
- Ils doivent tendre à accroître
l'efficacité économique en tenant compte, d'une part, des
investissements nécessaires au renouvellement du réseau sur la
base des meilleures technologies possibles et, d'autre part, du besoin de
dimensionnement optimal de ce dernier en vue de promouvoir un service de
qualité.
CHAPITRE II - DE LA TARIFICATION DE L'INTERCONNEXION
ARTICLE 28 :
La tarification comprend deux éléments dont
une partie fixe correspondant à la capacité, et une partie
variable correspondant au trafic écoulé.
La partie fixe correspond aux frais
d'établissement et/ou de raccordement, ainsi qu'aux frais d'exploitation
et d'entretien indépendants du trafic, payés sous forme de
versements périodiques.
La partie variable est déterminée selon que
le trafic est local, national, international, ou acheminé vers un
opérateur tiers par rapport au fournisseur et à l'acheteur
d'interconnexion.
ARTICLE 29 :
(1) Les tarifs d'interconnexion sont soumis au
contrôle de l'Agence dans le cadre du plafond des prix fixés par
le cahier des charges de l'opérateur ou de la méthode
déterminée par ledit cahier des charges, tant qu'il existe un
opérateur de service de base disposant d'un monopole ou un
opérateur dominant sur un segment du marché.
(2) L'Agence décide en fonction de la position
dominante des opérateurs sur le marché s'il convient d'appliquer
un encadrement par prix plafonds ou de fixer les prix sur la base des
coûts pertinents présentés par les
opérateurs.
(3) Les opérateurs seront associés
à l'élaboration de la méthode définie par
l'Agence.
ARTICLE 30 :
L'Agence s'assure que les unités de tarification
correspondent aux besoins des opérateurs
interconnectés.
TITRE III - DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE
L'INTERCONNEXION
CHAPITRE UNIQUE - DES POINTS ET DES INTERFACES
D'INTERCONNEXION
ARTICLE 31 :
Les points d'interconnexion sont définis par les
catalogues des opérateurs qui sont tenus de respecter les prescriptions
de leurs cahiers des charges.
ARTICLE 32 :
Les opérateurs utilisent les interfaces conformes
aux normes en vigueur approuvées par l'Agence ou, le cas
échéant, aux normes usitées au Cameroun avant la
publication du présent décret.
ARTICLE 33 :
(1) L'Agence adopte et publie les
spécifications techniques complémentaires ou nouvelles auxquelles
les interfaces d'interconnexion doivent se conformer en vue de garantir le
respect des exigences essentielles et la qualité du service.
(2) En l'absence de spécifications techniques
publiées par l'Agence, les parties pourront librement déterminer
ces interfaces sous réserve des normes applicables par l'Union
Internationale des Télécommunications.
ARTICLE 34 :
L'Agence est obligatoirement saisie pour visa avant la
mise en oeuvre des normes nouvelles par un opérateur. ARTICLE 35
:
L'Agence est saisie des désaccords entre les
parties sur la fixation des interfaces.
Elle rend sa décision dans un délai d'un
(1) mois à compter de sa saisine.
ARTICLE 36 :
Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion, et
sur la demande de l'une des parties, les interfaces font l'objet d'essais
définis conjointement et réalisés sur site par les deux
opérateurs concerné.
Au cas où les essais d'interconnexion ne
s'effectuent pas dans les conditions techniques et de délai normales,
l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Agence.
ARTICLE 37 :
Lorsque l'un de ces opérateurs souhaite
utiliser une interface d'interconnexion qui ne figure pas dans son catalogue
d'interconnexion, ou apporter des compléments ou des
spécifications d'une interface du catalogue d'interconnexion, il
communique les spécifications techniques et les services correspondants
à l'Agence.
L'Agence peut publier ces spécifications en vue de
sauvegarder le principe de non discrimination.
Elle peut aussi le faire au cas où cette
publication présente un intérêt général pour
la communauté des opérateurs. TITRE IV - DES LITIGES
D'INTERCONNEXION
CHAPITRE I - DU TRAITEMENT DES RECLAMATIONS
ARTICLE 38 :
L'Agence connaît des faits et des actes
entraînant des difficultés d'interconnexion.
Elle est saisie de son propre chef ou à
l'initiative du requérant.
ARTICLE 39 :
(1) La requête introduite par un opérateur
est déposée avec ses annexes en autant d'exemplaires qu'il y a
des parties en litige, plus neuf (9).
(2) Elle est introduite soit par lettre
recommandée avec accusé de réception, soit par
dépôt au siège de l'Agence contre
récépissé.
(3) L'acte de saisine indique les faits qui sont
à l'origine du différend, expose les moyens invoqués
à l'appui de la requête et précise les conclusions
présentées. Il précise également la qualité
du demandeur.
Si ce dernier est une personne physique, l'acte indique
ses nom, prénom, domicile, nationalité, date et lieu de
naissance.
S'il est une personne morale, il est fait état
de sa dénomination, de sa forme juridique, de son siège social,
de l'organe qui la représente légalement et de la qualité
de la personne qui a signé la requête. Dans ce cas, il est joint
autant d'exemplaires des statuts que prévus à l'article 39 (1)
ci-dessus.
(4) Le demandeur doit préciser les nom,
prénom et domicile du ou des défendeurs, et s'il s'agit d'une ou
de plusieurs personnes morales, leur dénomination et leur siège
social.
Si la requête ne satisfait pas aux règles
édictées ci-dessus, le Directeur Général de
l'Agence met en demeure le demandeur par lettre recommandée avec
accusé de réception, de la compléter.
(5) La requête est inscrite sur un registre
d'ordre et marquée d'un timbre indiquant sa date d'arrivée. Il en
est de même des pièces introduites en cours
d'instruction.
ARTICLE 40 :
(1) Le Directeur Général de l'Agence
communique au défendeur par lettre recommandée avec accusé
de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, copie
de la requête assortie des éléments de preuve. La lettre de
transmission indique le délai imparti aux parties pour déposer
leurs observations écrites.
(2) Les défendeurs transmettent leurs
observations et les éléments de preuve éventuels à
l'Agence par lettre recommandée avec accusé de réception,
ou les déposent au siège de l'Agence en autant d'exemplaires que
prévus à l'article 39 (1) ci-dessus.
Dès réception des observations en
réponse, le Directeur Général de l'Agence en adresse copie
aux parties par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, en
précisant le délai imparti pour déposer leur
réplique.
(3) Les observations et les documents de preuve
déposés hors délai ne peuvent être pris en
considération.
(4) Les notifications sont faites au domicile ou au lieu
d'établissement des parties.
(5) Les parties doivent indiquer par lettre
recommandée avec accusé de réception à l'Agence ou
par dépôt contre décharge à son siège,
l'adresse à laquelle elles souhaitent recevoir notification des actes si
cette adresse est différente de celle mentionnée dans l'acte de
saisine.
ARTICLE 41 :
(1) Lorsque les parties annexent des pièces
à l'appui de leur requête ou de leurs observations, elles en
établissent simultanément l'inventaire et les adressent à
l'Agence dans les conditions fixées à l'article 39
ci-dessus.
(2) Lorsque le nombre, le volume ou les
caractéristiques des pièces visées à
l'alinéa 1 ci-dessus font obstacle à la production de copies. Le
Directeur Général de l'Agence peut autoriser les parties à
en produire un seul exemplaire.
Dans ce cas, les autres parties peuvent en prendre
connaissance au siège de l'Agence et en tirer éventuellement
copie à leurs frais.
ARTICLE 42 :
L'Agence peut se saisir d'office en cas de concurrence
déloyale ou d'acte de discrimination découverts par elle.
Elle
peut aussi se saisir sur dénonciation par un
tiers, une autorité, une administration ou un organisme
quelconque.
Il en est notamment ainsi :
- de la facturation à l'opérateur
autorisé de frais d'accès, de location de capacité et
d'interconnexion supérieurs à ceux qu'il se facture
lui-même, ou qu'il facture à ses filiales pour des fournitures
comparables ; - de la vente des services d'interconnexion à un prix
inférieur à leur coût de revient, établi en tenant
compte des tarifs appliqués aux autres opérateurs.
Il en est également ainsi en cas d'absence de
communication par les opérateurs :
- de leur comptabilité et des
éléments justificatifs à mettre à la disposition de
l'Agence dans les cinq (5) mois suivant la clôture du second exercice
comptable ;
- des documents déterminant de manière
détaillée les éléments constitutifs des coûts
de revient des services concédés, sur la base des coûts
historiques et des coûts incrémentaux de développement
;
- de la méthodologie relative à la
répartition des coûts de développement.
ARTICLE 43 :
L'Agence saisie dans les conditions prévues
à l'article 42 ci-dessus se prononce dans le délai d'un (1) mois
à compter de la découverte des faits ou de la
dénonciation.
CHAPITRE II - DE L'INSTRUCTION DEVANT L'AGENCE ARTICLE 44
:
(1) Le Directeur Général de l'Agence peut
procéder à toute mesure d'instruction qui lui paraît utile,
en respectant notamment le principe du contradictoire.
(2) Il peut, en tant que de besoin, convoquer les
parties à une audience.
(3) L'audience est présidée par le
Directeur Général ou un membre du Conseil d'Administration
désigné à cet effet par le Président du
Conseil.
(4) L'audience est publique.
(5) Toutefois, le Président peut décider
du huis clos en tant que de besoin. ARTICLE 45 :
L'Agence délibère selon les règles
établies et rend une décision notifiée aux
opérateurs concernés par lettre recommandée avec
accusé de réception.
ARTICLE 46 :
(1) L'Agence peut être saisie d'une action en
conciliation. La demande en conciliation est traitée conformément
aux dispositions de la loi n° 98/O14 du 14 juillet 1998
susvisée.
(2) La procédure de conciliation est
sanctionnée par un procès-verbal de conciliation ou de non
conciliation, signé du conciliateur et des parties.
(3) Le procès-verbal de conciliation vaut accord
définitif entre les parties.
ARTICLE 47 : Sauf cas de force majeure, et sans
préjudice des sanctions plus sévères prévues par la
législation en vigueur, le non-respect par l'opérateur
défendeur du délai de communication stipulé à
l'article 41 (5) de la loi n° 98/O14 du 14 juillet 1998 est
sanctionné d'une pénalité allant de 5 000 000 à 10
000 000 de francs CFA.
ARTICLE 48 :
En cas de refus d'interconnexion ou d'échec
dans les négociations commerciales, de désaccord sur les
conclusions ou l'exécution d'une convention ou en cas d'auto-saisine de
l'Agence pour tout fait ayant trait à l'interconnexion, l'Agence rend
une décision motivée. Elle est notifiée à
l'intéressé et aux parties, et publiée dans un journal
d'annonces légales.
En cas de refus d'exécution de la décision
dans les quinze (15) jours suivant la notification, l'Agence met en demeure
l'opérateur ou la partie concernée d'avoir à
l'exécuter.
ARTICLE 49 :
En cas de non-respect de la mise en demeure dans un
délai de quinze jours à compter de sa notification, l'Agence peut
prononcer l'une des sanctions suivantes à l'encontre de
l'opérateur :
- suspension d'un (1) mois ;
- réduction d'un an sur la durée de son
titre d'exploitation ; - retrait de l'autorisation.
ARTICLE 50 :
En cas de refus non fondé d'interconnexion,
l'Agence, après avoir sommé le défendeur de
présenter ses observations, rend une décision motivée dans
un délai de trente (3O) jours à compter de sa saisine par
l'opérateur acheteur d'interconnexion. Le recours contre la
décision de l'Agence n'est pas suspensif.
ARTICLE 51 :
Nonobstant les sanctions prévues à
l'article 49 ci-dessus, l'Agence peut, si le manquement n'est pas constitutif
d'une infraction pénale, infliger une pénalité dont le
montant est compris entre 5 000 000 et 250 000 000 de francs CFA.
ARTICLE 52 :
Les sanctions pécuniaires prononcées par
l'Agence sont exécutoires de plein droit, nonobstant l'exercice des
voies de recours contentieux.
ARTICLE 53 :
Le présent décret sera enregistré et
publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré
au Journal Officiel en français et en anglais./-
Yaoundé, le 20 décembre 1999 LE PREMIER
MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Peter MAFANY MUSONGE
ANNEXE G : Repertoire des textes officiels
> TEXTES OFFICIELS CAMEROUNAIS
· La Constitution du Cameroun
(loi n° 96-06 du 18 janvier 1996 portant révision de
la Constitution du 02 juin 1972) ;
· Loi n° 90/031 du 10 Aott 1990 régissant
l'activité commerciale ;
· Loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative
au droit d'auteur et aux droits voisins au Cameroun ;
· Loi n° 98/014 du 14 juillet 1998 régissant
les télécommunications au Cameroun ;
· Loi n° 2005/013 du 29 décembre 2005 modifiant
et com plétant certaines dispositions de la loi n° 98/014 du 14
juillet 1998 régissant les télécommunications ;
· Loi n° 98/013 du 14 juillet 1998 relative a la
concurrence ;
· Loi n° 2007/001 du 19 avril 2007 instituant le
juge du contentieux de l'exécutif et fixant les conditions de
l'exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes
publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales
étrangères ;
· Loi n° 96/117 du 5 Aott 1996 relative a la
Normalisation au Cameroun ;
· Décret n°2001/831/PM du 19 se ptembre 2001
définissant les modalités d'autorisation de fourniture des
services de télécommunications ;
· Loi n° 2001/0130 du 23 juillet 2001 instituant le
service minimum dans le secteur des télécommunications au
Cameroun ;
· Décret n° 2000/158 du 03 avril 2000 fixant
les conditions et les modalités de création et d'ex ploitation
des entreprises privées de communication audiovisuelle au Cameroun ;
· Décret n°2002/092 du 8 avril 2002 portant
création, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale des
Technologies de l'information et de la Communication (A.N.T.I.C) au Cameroun
;
· Décret n° 2001/956/PM du 1er
Novembre 2001 fixant les modalités d'a pplication de la loi n°
2000/11 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits
voisins au Cameroun ;
· Décret n° 2001/957/PM du 1er
Novembre 2001 fixant les modalités d'a pplication de la loi n°
2000/05 du 17 avril 2000 relative au dé pôt légal ;
· Décret n°2007/254 du 4 se ptembre 2007
définissant les modalités d'établissement et de
délivrance de la carte nationale d'identité ;
· Décret n° 98/198 du 08 se ptembre 1998
portant création de la société Cameroon
Télécommunications (CAMTEL) ;
· Décret n° 98/197 du 08 se ptembre 1998
portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulations des
Télécommunications au Cameroun ;
· Décret n° 2001/830/PM du 19 se ptembre 2001
définissant les modalités d'autorisation d'ex ploitation des
réseaux de télécommunications au Cameroun.
· Arrêté n° 09/MPT du 16 juillet 2001
portant réglementation de l'activité d'installateur et/ou de
prestataire de service dans le domaine des télécommunications et
fixant les conditions de réalisation des installations privées
des télécommunications.
· Circulaire n° 007/ CAB/PM du 23 aoVt 2000 relative a
la création et l'utilisation des sites Internet gouvernementaux au
Cameroun.
> TEXTES FRANCAIS ET EUROPEENS
· Charte Euro péenne des droits fondamentaux du 7
décembre 2000 ;
· Loi du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux
fichiers et aux libertés (modifiée par la loi relative a la
protection des personnes physiques a l'égard des traitements de
données a caractère personnel du 6 aoVt 2004) ;
· Convention Euro péenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
· Convention Euro péenne pour la protection des
personnes a l'égard du traitement automatisé des données a
caractère personnel du 28 janvier 1981 ;
· Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance
dans l'économie numérique ;
· Loi n° 2006-961 du 1er aout 2006 relative
au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de
l'information ;
· Décret no 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'a
pplication de l'article 1316-4 du code civil et relatif a la signature
électronique ;
· Décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 relatif a
la conservation des données des communications électroniques ;
· Directive 95/46/CE du Parlement euro péen et du
Conseil, du 24 octobre 1995, relative a la protection des personnes physiques a
l'égard du traitement des données a caractère personnel et
a la libre circulation de ces données;
· Directive 2001/29/CE du Parlement euro péen et
du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit
d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
;
· Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant
les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ;
· Directive 97/7/CE du Parlement Euro péen et du
Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en
matière de contrats a distance ;
· Directive 2000/31/CE du Parlement euro péen et
du Conseil du 8 juin 2000 relative a certains aspects juridiques des services
de la société de l'information, et notamment du commerce
électronique dans le marché intérieur (directive sur le
commerce électronique) ;
· Directive 1999/93/CE du Parlement euro péen et du
Conseil, du 13 décembre 1999, sur un cadre communautaire pour les
signatures électroniques.
· Ordonnance frangaise n° 86 -- 1243 du 1er
décembre 1986 relative a la liberté des prix et de la
concurrence.
· Décision de la Commission Euro péenne du
15 juin 2001 relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de
données a caractere personnel vers des pays tiers en vertu de la
directive 95/46/CE.
> AUTRES TEXTES INTERNATIONAUX
· Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du
10 décembre 1948 ;
· Charte Africaine des Droits fondamentaux et des peu ples
du 27 Juin 1981
· Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (ado
pté a Geneve le 20 décembre 1996) ;
· Traite modifie de l'Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA) du 29 janvier 2003 ;
· Loi type de la Commission des Nations Unies pour le
Dévelo ppement du Commerce International (CNUDCI) sur le commerce
électronique du 16 décembre 1996 ;
· Loi type de la Commission des Nations Unies pour le
Dévelo ppement du Commerce International (CNUDCI) sur la signature
électronique du 05 juillet 2001 ;
· Pacte international des Nations Unies relatif aux droits
civils et politiques du 16 décembre 1966
· Pacte international des Nations Unies relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;
· Directive N° /08-UEAC-133-CM-18 relative a
l'Interconnexion et a l'acces des réseaux et des services de
communications électroniques dans les pays membres de la CEMAC(en cours
d'ado ption) ;
· Directive N° /08-UEAC-133-CM-18 fixant le Cadre
juridique de la protection des droits des utilisateurs de réseaux et
de services de communications électroniques au sein de la CEMAC(en cours
d'ado ption) ;
· Directive N° /08-UEAC-133-CM-18 fixant le
régime du service universel dans le secteur des communications
électroniques au sein des Etats membres de la CEMAC(en cours d'ado
ption) ;
· Directive N° /08-UEAC-133-CM-18 harmonisant les
régimes juridiques des activités de communications
électroniques dans les Etats membres de la CEMAC(en cours d'ado ption)
;
· Reglement d'arbitrage n°31/98 de la Commission des
Nations Unies pour le droit commercial international ado pté par
l'assemblée générale le 15 décembre 1976 ;
· Reglement n°1/99/UEAC-CM-639 du 25 juin 1999
pratiques commerciales anticoncurrentielles dans la zone CEMAC ;
· Reglement n° 4/99/UEAC-CM-639 portant
Réglementation des Pratiques Etatiques affectant le Commerce entre les
Etats membres de la zone CEMAC ;
· Reglement n° 02/03/CEMAC/UMAC/CM du 04 avril 2003
relatif aux systèmes, moyens et incidents de payement dans la zone CEMAC
;
· Reglement n° 02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 sur les
pratiques commerciales anticoncurrentielles ;
· Convention internationale des
télécommunications Conclue a Nairobi le 6 novembre 1982 ;
· Convention des Nations Unies sur la vente internationale
des marchandises du 11 avril 1980 ;
· Princi pes directeurs des Nations Unies issues de la
résolution n° 45/95 pour la réglementation des fichiers
informatisés contenant des données a caractère personnel
Ado ptée le 14 décembre 1990 par l'Assemblée
générale ;
· Résolution 39/248 du 9 avril 1985 de
l'Assemblée Générale des Nations Unies sur la protection
des consommateurs ;
· Accord portant révision de l'accord de Bangui du
02 mars 1977 instituant une organisation africaine de la pro
priété intellectuelle ;
· Code communautaire anti-dumping dans la zone UEMOA,
règlement n°09/2003/CM/UEMOA du 23 mai 2003.
acceptation 194, 211, 226, 240, 247, 248, 250,
252, 253, 254, 255, 256, 257, 262, 281, 282, 283, 294, 444,
467
accès 8, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28,
29, 30, 32, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 50, 53, 60, 62, 67, 68, 70, 72, 74, 75, 76,
78, 81, 84, 92, 100, 101, 103, 104, 106, 108, 111, 114, 115, 116, 117, 118,
123, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 138, 139, 140, 141, 145, 146,
147, 149, 150, 151, 152, 161, 171, 172, 173, 174, 175, 185, 187, 189, 190, 191,
192, 193, 194, 195, 196, 197, 200, 202, 206, 207, 209, 220, 227, 240, 249, 251,
271, 279, 281, 292, 294, 299, 301, 307, 310, 311, 312, 314, 317, 318, 319, 320,
323, 327, 331, 335, 341, 343, 348, 376, 384, 390, 394, 395, 396, 398, 405, 417,
420, 421, 422, 423, 424, 429, 430, 434, 435, 438, 441, 444, 445, 447, 448, 449,
450, 451, 452, 453, 464, 465, 466, 469
accessibilité 36, 75, 76, 77, 80, 82, 117, 153, 192,
193, 194, 195, 207, 371, 402, 463, 466
accords 58, 69, 114, 141, 213, 300, 313, 325, 326, 340, 341,
469
administration électronique 8, 37, 76, 109, 158,
160, 161, 162, 164, 166, 170, 172, 173, 175, 176, 177, 178,
182, 183, 185, 187, 188, 190, 195, 196, 198, 205, 208, 215, 218, 385, 465,
466
adresse IP 82, 132, 446, 450, 451, 452, 453, 472 Agence de
Régulation des Télécommunications 5,
53, 54, 71, 79, 80, 84, 142, 148, 301, 304,
305, 323, 469
a pport intellectuel 352, 353, 369, 373
archivage 261, 262
authenticité 189, 221, 231, 232
authentification 137, 184, 185, 229, 232
authentification, 185, 229
autorégulation 277, 287, 288, 468
autorisation 25, 46, 47, 110, 113, 128, 134, 144,
146, 147, 148, 150, 151, 233, 301, 302, 307,
320, 321, 322, 323, 324, 335, 338, 350, 358,
359, 373, 378, 386, 388, 390, 396, 411, 414, 418, 421, 465,
469
base de données 21, 112, 365, 371, 372, 373, 374, 375,
377, 378, 470
bonne foi 292, 294, 344, 391, 468
boucle locale 52, 85, 141, 311, 312, 469
câblo-o pérateurs 112, 146, 319, 320
carte bleue 242, 243, 467
carte de paiement 238, 239, 240, 264
carte télé phonique 104, 105, 114
certificat électronique 184, 231, 261, 390
charte 295, 401, 403, 404, 405, 434, 471
chiffrement 229, 230, 231, 233, 240, 461
collectivités locales 142, 171, 190, 191, 195, 196,
|
198, 199, 200, 202, 204, 205, 466
|
|
|
|
commerce électronique 5, 8, 117, 158, 162, 184,
|
|
|
188, 189, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212,
|
|
|
213, 218, 219, 224, 225, 226, 227, 229, 230,
|
|
|
233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 247, 249,
|
|
|
250, 251, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 263,
|
|
|
265, 266, 285, 295, 309, 384, 432, 466, 467
|
|
Commission Nationale de la Concurrence 324, 326,
329, 330, 331, 332, 333, 469
commutateurs télé phoniques 312
commutation 63, 87, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
101, 106, 108, 122, 133, 464
concurrence 5, 8, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 30, 37,
41, 45, 46, 47, 51, 54, 60, 63, 65, 67, 68, 69,
71, 74, 75, 83, 84, 102, 105, 111, 113, 125,
139,
|
140,
|
141,
|
142,
|
143,
|
146,
|
147,
|
163,
|
252,
|
269,
|
271,
|
274,
|
276,
|
279,
|
288,
|
298,
|
299,
|
300,
|
301,
|
307,
|
310,
|
311,
|
312,
|
314,
|
315, ·
|
319,
|
320,
|
324,
|
325,
|
326,
|
327,
|
328,
|
329,
|
330,
|
331,
|
332,
|
333,
|
351,
|
469
|
|
|
|
|
|
|
confiance 6,
|
13, 62, 152, 158, 182, 183, 184, 208,
|
consommateur 112, 114, 118, 129, 140, 143, 207,
|
|
|
|
|
212, 216, 217, 219, 221, 222, 224, 225, 226,
|
|
|
|
|
|
|
|
229, 236, 237, 238, 239, 247, 251, 285, 295,
|
|
|
|
|
|
|
|
309, 315, 316, 331, 333, 379, 384, 390, 392,
|
|
|
|
|
393, 394, 466
|
|
|
|
|
|
|
|
contenus 21, 22, 23, 24, 26, 72, 106, 110, 111,
|
|
116, 118, 119, 120, 151, 153, 154, 155, 156, 165, 198, 268,
270, 272, 273, 275, 282, 285, 309, 335, 377, 379, 380, 381, 387, 389, 390, 391,
428, 449, 464, 470
contrat électronique 189, 209, 212, 253, 254, 257
contrefagon 341, 349, 351, 370, 384, 389, 394, 395, 396, 452
convergence 39, 41, 51, 52, 82, 87, 110, 111, 115, 273, 310, 343,
399
co-régulation 285, 468
corres pondance privée 294, 427, 429
courrier électronique 21, 164, 165, 197, 209, 220,
232, 233, 244, 248, 249, 250, 251, 254, 255, 427, 428, 429,
430
créations informatiques 364, 365, 397, 470
Creative Commons 385, 386, 387, 388, 398, 461
cry ptologie 227, 229, 230, 231, 233, 234, 235,
241, 265, 461, 467
cybermarchand 216, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 229, 236, 237
|
D
décloisonnement dématérialisation 114,
|
169,
|
181,
|
165,
183,
|
166, 465
210, 228,
|
236, 257, 268, 337
|
|
|
|
|
dérégulation
|
|
|
20, 74, 129
|
dévelo ppement local diffamation
|
|
|
196,
|
197, 200 408, 409
|
divulgation 230, 350,
414, 424, 430
|
355,
|
357,
|
358,
|
400, 409,
|
données a caractère personnel
|
9,
|
186,
|
335, 413,
|
421, 424, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437,
209, 212, 217, 219, 220, 221, 224, 227, 228, 229, 233, 236,
238, 239, 242, 244, 245, 247, 262, 263, 287, 309, 409, 449
confidentialité 101, 150, 183, 185, 213, 214, 229,
409
232, 235, 264, 294, 296,
438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 447, 448, 450, 452, 453,
471
données de connexion 445, 446, 447, 448, 449,
450, 472
données numériques 89, 90
données personnelles 149, 152, 174, 183, 185,
186, 245, 282, 289, 296, 335, 399, 400, 418, 431, 433, 434,
435, 438, 440, 442, 443, 446, 448, 466, 472
droit administratif 13, 55, 188
droit d'auteur 9, 15, 38, 234, 320, 335, 337, 338,
339,
|
340,
|
341,
|
342,
|
343,
|
344,
|
346,
|
347,
|
348,
|
349,
|
350,
|
351,
|
352,
|
353,
|
354,
|
355,
|
357,
|
360,
|
363,
|
364,
|
365,
|
366,
|
368,
|
369,
|
371,
|
372,
|
374,
|
377,
|
378,
|
380,
|
381,
|
382,
|
383,
|
384,
|
386,
|
387,
|
388,
|
389,
|
393,
|
394,
|
395,
|
470
|
|
|
|
droit des personnes 271, 413
droit public 188, 286
écrit électronique 228, 258, 259, 260, 261, 262,
467
éditeur de services 119, 120, 151, 154, 155, 464
exigences essentielles 425
extranet 107, 138, 210
fibre o ptique 6, 70, 88, 91, 108, 121, 123, 124,
126, 128, 311, 313, 314, 315, 318, 328, 469
folklore 346, 347
formulaires 180, 181, 218, 254
Forum des droits sur internet 283
forums de discussion 283, 335, 444
fournisseur d'accès 116, 319, 453
fournisseur d'hébergement 116, 117, 118, 145,
151, 153, 291, 292, 464, 465
fournisseurs d'accès 24, 318, 319, 448
fracture numérique 29, 32, 41, 71, 72, 73, 128,
190, 191, 203, 462, 463
fréquences radioélectriques 50, 51, 52, 67, 463
fusion acquisition 329, 330
haut débit 23, 25, 28, 82, 100, 101, 108, 111, 123,
124, 125, 131, 133, 134, 141, 206, 311, 312, 327, 464
identification 104, 148, 152, 155, 183, 185, 192,
219, 220, 245, 251, 254, 260, 261, 263, 264, 283, 316, 390,
391, 410, 413, 423, 429, 440, 441, 442, 447, 449, 451, 466, 467
information 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24,
28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 49, 63, 67, 68, 72, 73, 78, 79,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 98, 99, 105, 106, 108, 110, 118, 149, 153, 154,
158, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
178, 179, 180, 181, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 196, 198, 199, 200,
203, 204, 207, 208, 209, 213, 215, 218, 222, 226, 227, 229, 235, 244, 249, 250,
251, 258, 259, 262, 263, 267, 268, 269, 270, 271, 281,
284, 286, 288, 308, 309, 310, 312, 317, 334, 335, 338, 343,
360, 361, 363, 365, 373, 379, 380, 384, 389, 390, 397, 409, 412, 415, 418, 420,
421, 424, 426, 431, 434, 436, 438, 439, 440, 442, 444, 445, 451, 453, 461, 465,
466
informatique 10, 15, 17, 35, 53, 70, 73, 112, 152, 153, 156,
161, 162, 163, 164, 180, 181, 186, 213, 223, 234, 247, 248, 255, 258, 272,
279,
293, 334, 353, 360, 361, 364, 369, 371, 372, 385, 389, 397,
398, 413, 416, 423, 424, 426, 428, 429, 432, 433, 437, 438, 446
infrastructures 18, 19, 30, 32, 36, 40, 41, 43, 44, 46, 57,
58, 60, 67, 69, 72, 77, 79, 81, 84, 85, 88, 91, 93, 97, 108, 113, 124, 125,
127, 132, 134, 138, 140, 141, 142, 143, 184, 207, 266, 268, 277, 307, 310, 311,
312, 313, 320, 324, 328, 333, 464, 465, 469
intégrité 59, 90, 91, 143, 149, 183, 189, 229,
232,
235, 253, 260, 261, 262, 264, 265, 356, 357, 404, 405, 424,
467
interactivité 108, 110, 162, 164, 165, 171, 209,
210, 270, 365, 376, 377, 378, 465
interception 50, 229, 230
interconnexion 18, 21, 22, 67, 69, 75, 77, 79, 84, 97, 106,
118, 138, 139, 140, 141, 142, 145,
146, 149, 174, 178, 288, 307, 316, 465 intermédiaires 31,
49, 105, 112, 113, 115, 118,
124, 134, 178, 217, 359, 464
internet 11, 12, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 33, 35, 37, 42, 56, 62, 70, 72, 73, 77, 78,
81, 82, 85, 88, 92, 93, 96, 101, 103, 104, 106,
|
107,
|
108,
|
110,
|
111,
|
112,
|
115,
|
116,
|
117,
|
118,
|
119,
|
122,
|
123,
|
124,
|
126,
|
127,
|
128,
|
131,
|
133,
|
134,
|
137,
|
138,
|
140,
|
141,
|
145,
|
146,
|
151,
|
152,
|
153,
|
155,
|
159,
|
160,
|
161,
|
163,
|
164,
|
165,
|
167,
|
171,
|
173,
|
174,
|
180,
|
185,
|
187,
|
190,
|
191,
|
196,
|
197,
|
200,
|
202,
|
203,
|
204,
|
205,
|
206,
|
207,
|
208,
|
209,
|
210,
|
212,
|
214,
|
215,
|
216,
|
219,
|
220,
|
221,
|
226,
|
227,
|
229,
|
232,
|
237,
|
240,
|
243,
|
246,
|
247,
|
249,
|
250,
|
251,
|
252,
|
254,
|
265,
|
267,
|
268,
|
271,
|
272,
|
273,
|
274,
|
275,
|
276,
|
277,
|
278,
|
279,
|
280,
|
281,
|
282,
|
283,
|
284,
|
285,
|
286,
|
287,
|
289,
|
293,
|
294,
|
295,
|
296,
|
309,
|
310,
|
311,
|
312,
|
313,
|
317,
|
318,
|
319,
|
323,
|
334,
|
335,
|
336,
|
337,
|
342,
|
348,
|
364,
|
367,
|
377,
|
378,
|
379,
|
380,
|
381,
|
385,
|
389,
|
390,
|
398,
|
400,
|
408,
|
413,
|
419,
|
420,
|
425,
|
426,
|
427,
|
429,
|
430,
|
431,
|
432,
|
445,
|
446,
|
447,
|
448,
|
449,
|
450,
|
451,
|
452,
|
453,
|
455,
|
461,
|
462,
|
468,
|
469,
|
470
|
|
|
|
|
|
|
|
intero pérabilité 18, 20, 132, 133, 142, 166,
167,
184, 192, 240, 310, 370, 393, 465
intranet 107, 110, 138, 167, 178, 429
labels 221, 293, 295, 296, 461, 468
libéralisation 8, 18, 19, 20, 23, 30, 37, 41, 43, 48,
53, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 76, 85, 129, 140, 233, 299,
300, 301, 304, 306, 313, 318, 319, 462, 463
licence libre 383, 385, 386, 387, 470
logiciel 92, 94, 193, 210, 229, 233, 242, 243, 327,
352, 353, 360, 365, 366, 367, 368, 369, 370,
376, 377, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 399, 470
logiciel. 94, 210, 242, 243, 365, 366, 367, 368,
369, 370, 383, 384, 385
logiciels libres 293, 368, 383, 384, 385, 387
originalité 349, 351, 352, 367, 368, 372, 377, 378, 380,
381, 470
messagerie électronique 106, 220, 244, 245, 427, 442,
467
messages 25, 28, 50, 95, 96, 97, 102, 106, 108,
117, 130, 133, 150, 208, 213, 229, 231, 233,
241, 258, 259, 291, 362, 380, 381, 426, 428, 429, 430
monopole 8, 19, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 63, 68, 74, 81, 125,
275, 301, 310, 311, 314, 318, 327, 328, 330,
333, 338, 339, 348, 350, 358, 359, 363, 376, 462, 463
multi régulation 288, 468
multi play 81, 111
multi plexage 88, 91, 97, 98, 99, 100, 122, 126,
464
neutralité 22, 23, 24, 25, 26, 150, 259, 332
non ré pudiation 229, 232, 296
normalisation 18, 20, 92, 106, 163, 179, 214, 274, 280, 283
numérique 6, 9, 12, 15, 17, 20, 23, 34, 35, 40, 72,
73, 82, 87, 89, 90, 91, 92, 95, 98, 99, 102,
|
105,
|
108,
|
110,
|
111,
|
122,
|
123,
|
127,
|
130,
|
152,
|
157,
|
171,
|
182,
|
183,
|
188,
|
189,
|
190,
|
195,
|
196,
|
198,
|
203,
|
204,
|
208,
|
209,
|
212,
|
220,
|
227,
|
233,
|
259,
|
262,
|
263,
|
264,
|
265,
|
270,
|
274,
|
275,
|
285,
|
286,
|
287,
|
312,
|
337,
|
343,
|
344,
|
362,
|
363,
|
364,
|
373,
|
376,
|
378,
|
380,
|
382,
|
388,
|
389,
|
390,
|
391,
|
393,
|
394,
|
395,
|
397,
|
399,
|
411,
|
420,
|
421,
|
431,
|
449,
|
464,
|
466,
|
470,
|
471
|
|
|
|
|
numérisation
|
19, 56, 86,
|
87, 88, 90, 91,
|
92, 97,
|
101,
|
102,
|
115, 146, 157,
|
343,
|
360, 361,
|
362,
|
363,
|
364,
|
463,
|
464
|
|
|
|
|
|
obligation 25, 35, 59, 74, 76, 80, 81, 82, 110, 112, 123, 128,
142, 150, 152, 153, 155, 156, 174, 211, 212, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 236,
237, 239, 243, 244, 247, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 281, 289, 290, 292, 293,
323, 325, 344, 345, 361, 388, 393, 394, 407, 409, 415, 421, 426, 430, 438, 439,
448, 449, 450, 466, 468
oeuvres 112, 152, 335, 337, 338, 339, 340, 341,
342, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351, 352, 353, 354,
356, 358, 359, 360, 361, 363, 371, 372, 374, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 386,
387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 395, 396, 397, 415, 470
o pérateur 25, 26, 47, 63, 64, 72, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 84, 88, 97, 98, 99, 102,
104, 105, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118,
122, 123, 124, 127, 128, 130, 133, 136, 138,
139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,
148, 149, 150, 151, 170, 195, 211, 272, 281,
292, 302, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317,
319, 320, 322, 323, 324, 399, 447, 464, 465, 468
o pérateur de télécommunications 25, 74,
75, 81,
102, 138, 144, 146, 147, 148, 149, 272, 292, 324
o pérateur historique 63, 79, 140, 141
o pérateurs mobiles virtuels 113, 114, 316
aiement électronique 229, 236, 237, 238, 242,
467
ersonnalité de l'auteur 347, 348, 352
osition dominante 79, 139, 308, 316, 325, 326, 327, 328, 331,
469
reuve électronique 257, 258, 467
rinci pe du consensualisme 248
rogramme d'ordinateur 353, 365
rotocole 21, 26, 27, 131, 244, 405, 451
régulation 8, 12, 17, 23, 25, 30, 37, 55, 69, 79, 83,
84, 104, 114, 143, 221, 268, 269, 271, 273, 274, 275, 276,
277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 292, 293, 294,
295, 297, 301, 304, 305, 306, 307, 308, 316, 330, 331, 332, 333, 390, 393, 419,
453,
468
renonciation au droit 357
réseau 20, 21, 22, 23, 24, 26, 35, 44, 45, 48, 50,
53, 56, 58, 73, 75, 76,
85, 87, 88, 89, 90, 91,
|
77, 78, 81, 92, 94, 95,
|
82, 83, 84, 96, 97, 99,
|
101,
|
102,
|
106, 107,
|
108,
|
110, 111,
|
113,
|
114,
|
118,
|
121,
|
122, 123,
|
124,
|
125, 127,
|
128,
|
129,
|
130,
|
132,
|
133, 134,
|
135,
|
136, 137,
|
138,
|
139,
|
140,
|
141,
|
142, 143,
|
144,
|
145, 146,
|
147,
|
148,
|
150,
|
151,
|
152, 153,
|
167,
|
177, 178,
|
180,
|
186,
|
197,
|
198,
|
206, 209,
|
210,
|
211, 212,
|
213,
|
214,
|
216,
|
220,
|
230, 232,
|
240,
|
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|
249,
|
251,
|
271,
|
272,
|
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|
275,
|
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|
280,
|
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|
283,
|
284,
|
286, 288,
|
289,
|
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|
295,
|
302,
|
307,
|
308,
|
311, 312,
|
313,
|
314, 316,
|
317,
|
319,
|
320,
|
321,
|
322, 323,
|
324,
|
325, 335,
|
337,
|
380,
|
381,
|
387,
|
398, 417,
|
430,
|
443, 446,
|
447,
|
448,
|
449,
|
451,
|
464, 465
|
|
|
|
|
réseaux
|
8,
|
12, 15, 18, 19,
|
20, 21, 22, 23,
|
24, 25,
|
26,
|
27,
|
28,
|
33,
|
34,
|
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|
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|
40,
|
41,
|
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|
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|
47,
|
50,
|
51,
|
53,
|
57,
|
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|
70,
|
71,
|
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|
75,
|
76,
|
79,
|
80,
|
81,
|
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|
83, 86,
|
87,
|
88,
|
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|
95,
|
97,
|
101, 102, 103,
|
105, 107, 110,
|
112,
|
115,
|
116,
|
117,
|
118,
|
120,
|
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|
122,
|
123,
|
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|
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|
127,
|
128,
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
138,
|
139,
|
140,
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
198,
|
208,
|
209,
|
210,
|
212,
|
213,
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
288,
|
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|
301,
|
302,
|
303,
|
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|
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|
308,
|
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|
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|
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|
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|
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|
317,
|
319,
|
321,
|
322,
|
324,
|
325,
|
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|
337,
|
348,
|
353,
|
360,
|
361,
|
365,
|
368,
|
379,
|
380,
|
390,
|
418,
|
430,
|
432,
|
440,
|
447,
|
448,
|
449,
|
453,
|
462,
|
463,
|
464,
|
465,
|
469
|
|
réseaux de telecommunications 8,
25, 33, 36, 37,
40, 42, 81, 86, 87, 112, 118, 127, 128, 134,
|
135, 136,
|
138, 139,
|
144,
|
175, 198,
|
210,
|
212,
|
302, 307,
|
311, 312,
|
313,
|
314, 317,
|
319,
|
325,
|
418
|
|
|
|
|
|
ressources
|
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|
48, 50, 53, 54,
|
55, 58,
|
60, 62, 65, 69,
|
70, 72, 77, 79,
|
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|
101,
|
113,
|
116,
|
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|
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|
135,
|
137,
|
139,
|
160,
|
165,
|
171,
|
202,
|
307,
|
312,
|
346,
|
347,
|
451,
|
463
|
S
satellite 32, 33,
128, 210, 461 sécurité 49, 50,
|
52, 51,
|
88, 85,
|
98, 94,
|
100, 107,
|
110, 109,
|
126, 133,
|
127, 134,
|
149,
|
150,
|
166,
|
174,
|
182,
|
183,
|
184,
|
187,
|
211,
|
213,
|
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|
219,
|
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|
228,
|
229,
|
230,
|
231,
|
233,
|
234,
|
235,
|
237,
|
238,
|
239,
|
240,
|
243,
|
244,
|
245,
|
246,
|
257,
|
264,
|
265,
|
276,
|
280,
|
285,
|
289,
|
293,
|
295,
|
296,
|
309,
|
316,
|
334,
|
385,
|
390,
|
391,
|
395,
|
402,
|
405,
|
410,
|
420,
|
423,
|
424,
|
430,
|
433,
|
434,
|
435,
|
436,
|
438,
|
441,
|
442,
|
446,
|
448,
|
466,
|
467
|
service de télécommunications 39, 47, 101, 115,
142, 144, 146, 310
service public 46, 51, 55, 57, 61, 63, 74, 75, 77,
80, 160, 171, 180, 185, 190, 191, 195, 304,
321, 332, 386, 414, 430
service universel 18, 40, 63, 69, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 103, 105, 149, 306, 323, 463
services de télé phonie 82,
|
102,
|
103,
|
312,
|
321,
|
464
|
services multimédias
|
|
|
|
106,
|
110
|
signature électronique
|
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|
183,
|
184,
|
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189,
|
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simplification 166, 168, 176, 218, 432, 465
société de l'information 8, 11, 12, 13, 14, 15,
16,
17, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 35, 36,
37, 38, 40, 42, 61, 68, 73, 78, 85, 110, 113,
|
115,
|
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|
151,
|
155,
|
157,
|
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|
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|
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|
203,
|
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|
221,
|
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|
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|
264,
|
267, 268,
|
269,
|
271,
|
274,
|
275,
|
278,
|
282,
|
283,
|
284, 285,
|
|
286, ·
|
288,
|
293,
|
297,
|
299,
|
308,
|
332, 335,
|
399,
|
412,
|
426,
|
431,
|
433,
|
444,
|
450,
|
453, 455,
|
462,
|
464,
|
465,
|
468,
|
471
|
|
|
|
|
société du savoir 13
Sommet Mondial sur la Société de l'~nformation
su pport 14, 21, 70, 87,
|
88, 90, 91,
|
92,
|
283, 285
95, 98, 110,
|
112,
|
113,
|
121, 122,
|
145,
|
167,
|
188,
|
208,
|
209,
|
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|
212,
|
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|
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259,
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278,
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321,
|
323,
|
345,
|
360,
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|
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|
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369,
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376,
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380,
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392,
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393,
|
394,
|
397,
|
408,
|
421,
|
467
|
|
|
|
|
système d'adressage 22, 266
sYstème UKUSA 50
systèmes d'informations 166, 174
technologies de l'information et de la communication6, 12, 15,
17, 18, 28, 30, 32, 33,
34, 37, 43, 68, 72, 160, 161, 163, 171, 182,
191, 198, 204, 218, 267, 284, 308, 309, 310, 363, 397, 431,
461
téléchargement 111, 115, 122, 261, 377, 389,
390
|
télécommunications 4, 8, 12, 18, 19, 20, 23,
25,
|
26,
|
27,
|
30,
|
32,
|
33,
|
36,
|
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|
44,
|
45,
|
46,
|
47,
|
48,
|
49,
|
50, 51, 52, 53, 54, 55,
|
56,
|
57,
|
58,
|
59,
|
60,
|
61,
|
62, 63, 64, 65, 66, 67,
|
69,
|
70,
|
72,
|
73,
|
74,
|
75,
|
76, 77, 78, 79, 80, 81,
|
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|
83,
|
84,
|
85,
|
86,
|
87,
|
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|
101,
|
102,
|
103,
|
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|
112,
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|
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|
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|
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|
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|
127,
|
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|
129,
|
131,
|
132,
|
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|
135,
|
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|
137,
|
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|
139,
|
140,
|
141,
|
142,
|
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|
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|
145,
|
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|
147,
|
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|
149,
|
150,
|
156,
|
163,
|
175,
|
191,
|
198,
|
202,
|
207,
|
210,
|
212,
|
233,
|
271,
|
272,
|
274,
|
280,
|
281,
|
284,
|
292,
|
299,
|
300,
|
301,
|
302,
|
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|
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|
305,
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|
307,
|
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|
310,
|
311,
|
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|
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|
314,
|
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|
316,
|
317,
|
319,
|
320,
|
321,
|
322,
|
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|
324,
|
325,
|
328,
|
331,
|
333,
|
377,
|
417,
|
418,
|
424,
|
425,
|
427,
|
438,
|
440,
|
449,
|
462,
|
463,
|
464,
|
465,
|
469
|
|
|
|
télédéclarations 184
télé phone 19, 27, 33, 57, 62, 67, 70, 77, 81,
83,
85, 89, 93, 94, 95, 98, 103, 104, 106, 111,
112,
|
115,
|
122,
|
123,
|
126,
|
127,
|
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|
129,
|
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|
132,
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
244,
|
245,
|
251,
|
254,
|
285,
|
307,
|
316,
|
317,
|
319,
|
417,
|
418,
|
419,
|
425,
|
442,
|
445,
|
447,
|
453,
|
467
|
|
|
télé procédure 173, 176, 180
transparence 25, 35, 52, 65, 172, 175, 219, 292, 293, 296,
316, 420, 424, 426, 432, 444, 453
vidéo a la demande 111
vidéoconférence 107, 108, 110, 210, 464
vie privée 9, 36, 78, 137, 149, 150, 155, 183, 185,
186,
|
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|
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|
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|
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|
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|
401,
|
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429,
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431,
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433,
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434,
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436,
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437,
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438,
|
439,
|
440,
|
442,
|
443,
|
444, 445,
|
446,
|
447,
|
448,
|
450,
|
452,
|
453,
|
455,
|
466, 471
|
vie professionnelle voie électronique
250, 252, 253,
|
115, 209,
256, 466
|
210,
|
211,
|
212,
|
415
236,
|
W
Watergate Wi-Fi
|
115,
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Site de l'agence canadienne de develo ppement international
qui vise a soutenir le develo ppement durable, reduire la pauvrete et a pporter
une aide humanitaire afin de promouvoir un monde plus sir, equitable et
prospere.
·
www.adbs.fr
Site de l'association des professionnels de l'information et
de la documentation qui propose des ressources et des informations pour les
membres. L'association permet a ses membres de partager leurs experiences et
vise a promouvoir les metiers de la gestion de l'information et du document.
·
www.aftidev.net
·
www.africanti.org
AFRICA'NTI, est un programme de recherche du Centre d'etude
d'Afrique noire. Son site dirige par Annie CHENEAU-LOQUAY, Geogra
phe, Directrice de recherche au CNRS a Bordeaux, porte un regard sur
l'insertion et sur l'im pact des technologies de l'information et de la
communication en Afrique.
·
www.art.cm Site de l'Agence de
Regulation des Telecommunications au Cameroun ;
·
www.atu-uat.org
Portail de l'Union Africaine des Telecommunications, pour la
promotion ra pide des communications en Afrique.
· www.beac.int
Site d'informations de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale
sur l'activite economique, monetaire et financiare en Afrique Centrale.
·
www.cameroon-info.net
Site d'information consacre a l'actualite du Cameroun
·
www.cnil.fr
Site de la Commission Nationale Informatique et Liberte en
France chargee de veiller a ce que les operations de collecte et de traitement
de donnees a caractere personnel se fassent dans le respect de l'identite
humaine, des droits de l'homme, de la vie privee et des libertes.
·
www.creativecommons.org
· www.coursu
preme.com
Site de la Cour Supreme du Cameroun. La plus haute instance
juridictionnelle du pays. Derniere consultation le 04 octobre 2010.
· htt
p://douala.adsnet.cm/FERLO/
Portail d'une societe de droit camerounais et qui se propose
de mettre en place un systeme de paiement electronique exclusivement destinee
aux etablissements de microfinance au Cameroun et en CEMAC, et base sur la
carte a puce.
·
www.droit-tic.com
Es pace de reflexion juridiques sur les technologies de
l'information et de la communication : pro priete intellectuelle, donnees
personnelles, commerce electronique
· www.droit et
technologie.com
Site de reference franco phone et interactif sur le droit et
les technologies de l'information et de la communication.
·
www.educnet.education.fr
Site du ministere de l'education nationale frangais dedie aux
nouvelles technologies dans l'enseignement.
·
www.unitar.org
Le programme develo ppe par UNITAR vise a fournit aux
decideurs un ensemble com plet de com petences sur les possibilites d'a
pprentissage dans le domaine des technologies de l'information et de la
communication pour fournir des services et rationaliser les processus
gouvernementaux. Le programme integre les outils et informations necessaires
pour formuler des strategies et des orientations en rapport avec les resultats
du Sommet Mondial sur les Societes de l'information.
·
www.foruminternet.org
Es pace d'information et de reflexion sur les questions
juridiques liees a Internet et aux technologies de l'information.
·
www.guichetunique.org
Portail du guichet unique du commerce exterieur au Cameroun.
Dernière consultation le 25 se ptembre 2010.
·
www.infoguerre.fr
Portail consacre a la veille relevant des thematiques de la
« guerre de l'information >, de la cyberguerre et de l'evolution de la
pensee strategique. Dernière consultation le 28 octobre 2010
·
www.internetactu.net
Site consacre aux dernieres actualites en matiere de
technologies de l'information qui develo ppe les enjeux des nouvelles
decouvertes et propose des debats interactifs.
· www.itu.int
Portail de l'Union Internationale des Telecommunications qui
s'occu pe des questions relatives aux telecommunications mondiales, notamment,
la question des frequences, des plans de numerotation, etc...
·
www.juriscom.net Revue en
ligne du droit et des technologies de l'information.
·
www.legalis.net
Site qui consacre l'essentiel de ses travaux aux aspects
juridique d'internet, de l'informatique et des telecommunications.
·
www.legalbiznext.com
Revue d'actualites et d'analyses en droit des nouvelles
technologies et de la pro priete intellectuelle
·
www.mediaterre.org
Reseau d'information franco phone sur le develo ppement
durable ayant pour objectif de faciliter la diffusion de l'actualite
internationale du develo ppement durable en frangais. Le reseau a ete
officiellement lancee en aout 2002 a Johannesburg lors du Sommet Mondial sur le
Develo ppement Durable et a ete reconnu a cette occasion par l'Organisation des
Nations Unies comme une initiative partenariale remarquable pour faire
connaitre les grands enjeux actuels de la planete (changements climatiques,
biodiversite, desertification, eau, forests, energie, pauvrete,
genre, gouvernance...) et partici per ainsi au develo ppement de la pluralite
des contenus, des concepts et des idees.
· htt
p://www.min postel.gov.cm/
Site du ministere des postes et des telecommunications au
Cameroun. C'est ce Ministere qui est charge de l'ensemble des questions de
telecommunication, notamment de la mise en place des telecentres communautaires
polyvalents. Dernière Consultation le 01 octobre 2010.
·
www.ohada.org Site de
reference sur le nouveau droit unique des affaires en Afrique.
·
www.ocde.org
Site de l'organisation pour la cooperation et de develo
ppement economique qui aide les gouvernements a re pondre aux defis
economiques, sociaux et de gouvernance poses par les evolutions de la
societe.
·
www.tic.ird.fr
Site coo peratif d'information, de reflexion et de debat
scientifique sur l'im pact des technologies de l'information et de la
communication dans les pays en develo ppement.
·
www.rfi.fr
Site de Radio France Internationale qui consacre l'essentiel
de son actualite vers les pays du sud. De nombreux articles ayant portes sur
l'im pact et l'incidence des technologies de l'information dans les pays du
sud, nous ont ete d'un grand interest.
·
www.senat.fr
Site consacre aux travaux du Senat frangais contenant de
nombreux travaux interessants portant sur les enjeux de l'informatisation de
l'administration frangaise et sur l'im pact des technologies de l'information
et de la communication dans la societe frangaise.
· www.s
pm.gov.cm
Portail du gouvernement camerounais consacre a l'actualite sur
le gouvernement et au forum des usagers.
·
www.wto.org
Portail de l'organisation mondiale de commerce. Organisation
chargee de l'organisation des regles du commerce mondiale.
VIII. LEXIQUE DES TERMES INFORMATIQUES ET DES
TELECOMMUNICATIONS
2G :
Systeme mobile de seconde generation (GSM- CDMA- TDMA (IS 136) -
PDC).
3G :
Systeme mobile de troisieme generation labellise IMT 2000 par
l'UIT.
802.11 :
Ensemble de specifications de reseaux sans fil develo ppees par
le grou pe LAN/MAN de l'IEEE.
Normes IEEE definissant un reseau local sans fil. Un reseau
local 802.11 est base sur une architecture cellulaire (subdivise en cellules),
et or:, chaque cellule (appelee Basic Service Set ou BSS dans la nomenclature
802.11), est controlee par une station de base (appelee Access Point ou AP,
Point d'Acces en francais).
Abonne :
Personne payant une redevance fixe en echange d'un droit
d'acces a une ligne tele phonique, a un reseau ou a un service. L'abonnement
est inde pendant de la facturation corres pondant a l'utilisation dudit
service.
Acces :
Fait d'obtenir des informations, ou la voie permettant de
disposer de ressources ou d'informations.
Acces Mobile a internet :
Service d'acces a l'internet par l'intermediaire d'un reseau
de radiocommunication avec les mobiles. Cet acces necessite un protocole s
pecifique derive des protocoles usuels de l'internet. Un de ces protocoles s
pecifiques est a ppele WAP, sigle de l'ex pression anglaise "Wireless
Application Protocol". Un autre de ces protocoles est denomme I-Mode.
Administr ateur :
Gestionnaire, personne chargee de gerer un systeme
informatique, qui en est le res ponsable, que ce soit au niveau de sa Securite,
de son fonctionnement, de son exploitation ou de son evolution. Un
administrateur peut avoir a gerer un reseau, une base de donnees, un systeme ou
un serveur.
Adresse electronique :
Code non secret au moyen duquel internet vous identifie et
vous permet de recevoir du courrier electronique. L'adresse electronique se
presente generalement sous la forme utilisateur@site. pays or:, utilisateur re
presente le nom d'utilisateur, « site >, le nom de la machine sur
laquelle est ouvert votre com pte utilisateur et "pays", un code de
nationalite.
ADSL (asymmetric digital subscriber line)
Technologie consistant a ajouter aux deux extremites de la
paire de cuivre un systeme electronique et permettant d'atteindre sur les
lignes tele phoniques, des hauts debits de transmission.
Agence de regulation des telecommunications :
Autorite administrative inde pendante charge de reguler les
activites de
telecommunications.
Algorithme :
Suite d'o perations a ppliquees systematiquement a des donnees.
On utilise un algorithme pour trier des donnees, les encoder, les cry pter.
Alphanumerique :
Designe un code com portant l'ensemble des lettres de l'al
phabet, les chiffres et un certain nombre de symboles de ponctuation.
An alogique :
Designe un signal presentant des variations continues et
pouvant prendre des valeurs quelconques entre certaines limites. Les sons,
la voix, les couleurs, tels que les pergoivent nos sens, sont des entites
analogiques. En telecommunications et en informatique, ce
terme est souvent oppose a numerique, qualificatif d'un signal ne
pouvant prendre qu'un nombre limite de valeurs discontinues (deux si le signal
est binaire).
Representation d'une information par un signal a evolution
continue (par exem ple sinusoidal).
Antivirus :
Logiciel congu pour detecter les virus et les vers et, le cas
echeant, les eliminer ou suggerer des remedes.
Authentific ation :
Procede materiel ou electronique visant a etablir de maniere
formelle et intangible l'identification des parties a un echange ou une
transaction electronique. Ce procede im plique que les parties confirment et
valident leur identification par des moyens techniques, tels le mot de passe,
le code secret ou encore la signature electronique. L'authentification est
egalement une operation d'habilitation et de reconnaissance d'une carte a
memoire par un serveur de securite.
Autocommut ateur :
Systeme permettant de selectionner automatiquement et tem
porairement une liaison entre deux points d'un reseau.
Autoris ation :
Accord donne a un utilisateur d'acceder a un service ou une page
du reseau internet.
Archiv age :
Ensemble des actions, outils et methodes mis en oeuvre pour
reunir, selectionner, classer et conserver des contenus electroniques, sur un
support securise, dans le but de les exploiter et de les rendre accessibles
dans le temps, que ce soit a titre de preuve ou a titre nominatif.
Arp anet :
Historiquement le premier reseau experimental de commutation par
paquets, destine a la recherche militaire americaine.
Asynchrone :
Designe un mode de transmission dans lequel l'emetteur et le
rece pteur ne se sont pas synchronises au prealable -chaque mot ou caractere
possede sa pro pre synchronisation, le plus souvent grace a des bits delimitant
le debut et la fin d'un mot.
On parle souvent de mode « caractere ». Le rythme de
transmission est assure par la superposition dans chaque mot des bits
d'information et d'un signal d'horloge.
Ce mode s'o ppose au mode synchrone (plus efficace mais plus
contraignant en termes de mobilisation des ressources de calcul), mode
synchrone or:, la transmission est realisee par un accord " prealable" de
l'emetteur et du rece pteur sur un rythme d'horloge constant.
Attribution de frequences :
Decision de l'Autorite de Regulation des Telecommunications
autorisant un o perateur a utiliser une ou plusieurs frequences selon certaines
conditions sur une station ou une zone geogra phique definie.
B to B (Business to business) : Commerce s'o
perant exclusivement entre commergants professionnels.
B to C (Business to Consumer) : Commerce
oriente vers la satisfaction du consommateur final.
B ande de frequences :
Frequency Band - Ensemble continu des frequences comprises entre
deux frequences
s pecifiees. La bande de frequences transmise par le telephone
est : 300 - 3400 Hz.
B ande p ass ante :
Designe la ca pacite de transmission d'une liaison de
transmission. Elle determine la quantite d'informations (en bits/s) qui peut
etre transmise simultanement. C'est aussi la difference entre les frequences
les plus hautes et les plus basses dis ponibles pour les signaux du reseau. Ce
terme est egalement utilise pour decrire le debit evalue d'un media de
transmission ou d'un protocole donne.
Banque de donnees :
Ensemble de donnees relatif a un domaine defini des connaissances
et organise pour etre offert en consultation aux utilisateurs.
Base de donnees :
Ensemble de donnees organise en vue de son utilisation par des
programmes corres pondant a des applications distinctes et de maniere a
faciliter l'evolution inde pendante des donnees et des programmes.
Bidirectionnel (ou Duplex) :
Mode de transmission permettant le transfert d'informations
dans les deux sens sur un meme canal. Il peut etre simultane (on parle souvent
alors de "full duplex") ou non simultane. Dans ce dernier cas, les informations
sont transmises alternativement dans un sens et dans l'autre (on dit aussi
"half-duplex" ou "alternat").
Bit :
Abreviation de l'anglais binary digit pour designer une unite
elementaire d'information transmissible pouvant prendre deux valeurs codees 0
ou 1. Le bit sert d'unite de mesure de ca pacite.
BitIs (bit par seconde) :
Mesure de debit d'information sur une ligne de transmission de
donnees.
Biometrie :
Ensemble des techniques permettant l'identification d'une
personne sur la base de caracteres physiologiques ou de traits com portementaux
automatiquement reconnaissables et verifiables.
Il existe 2 categories de technologies biometriques :
1. Les techniques d'analyse du com portement :
o La dynamique de la signature (la vitesse de de placement du
stylo, les accelerations, la pression exercee, l'inclinaison).
o La faLon d'utiliser un clavier d'ordinateur (la pression
exercee, la vitesse de frappe).
2. Les techniques d'analyse de la mor phologie humaine (em
preintes digitales, forme de la main, traits du visage, dessin du reseau
veineux de l'cil, la voix). Ces elements ont l'avantage d'être stables
dans la vie d'un individu et ne subissent pas autant les effets du stress par
exem ple, que l'on retrouve dans l'identification com portementale.
Boucle radio :
La boucle radio ou encore boucle locale radio, couramment
abregee par le sigle BLR, est l'ensemble des technologies permettant a un
particulier ou une entre prise d'être relie a son o perateur (tele phonie
fixe, Internet, television...) via les ondes radio. C'est un type de boucle
locale qui permet de completer la desserte filaire traditionnelle.
Bluetooth :
Technologie permettant de faire communiquer entre eux, sans
cable et dans un rayon de couverture radio limite, differents objets mobiles
(ordinateur portable, telephone mobile...). La technologie Bluetooth est le
fruit des efforts conjugues des princi pales societes des secteurs de
l'informatique et des telecommunications, regrou pees en un grou pe d'interet
(SIG) Bluetooth.
Cablo-operateur :
O perateur de services utilisant le reseau cable.
Call b acK :
Procedure de rappel qui fonctionne de la maniere suivante :
l'utilisateur compose un numero d'a ppel dans le pays qui opere le
.x call back >, sans qu'une communication soit
etablie, donc sans facturation. Un automate le ra ppelle et le met en
communication avec une ligne internationale. L'utilisateur compose alors le
numero de son corres pondant. La facturation de la communication est effectuee
au tarif de l'o perateur etranger choisi. Ce systeme permet donc de beneficier
du tarif du pays a ppele.
Canal de transmission :
Par canal de transmission on entend tout phenomene physique
identifie et delimite sur le support physique et capable de vehiculer un signal
: fil de cuivre, atmosphere (pour les transmissions hertziennes ou autrement
dit ondes radio) ou fibre de verre (fibre o ptique). Le signal est trans porte
sous la forme d'une onde ou d'une oscillation faisant varier une
caracteristique physique du support : difference de potentiel electrique le
plus souvent, onde radio electrique ou intensite lumineuse dans le cas de la
fibre o ptique
Canal Semaphore (Channel
Signalling):
Moyen de transmission utilise pour transporter des messages de
signalisation inde pendamment des voies de trafic. Voir par exem ple CCITT
n°7.
Carte SIM (Subscriber Identity Mobile)
:
Carte a puce presente dans les telephones mobiles, reliant le
client au reseau de son o perateur. Contient les informations permettant
l'identification et l'habilitation de l'abonne. La carte SIM contient des
dossiers, des fichiers ainsi qu'un systeme de droits qui limite leur acces.
Carte gr aphique :
La carte gra phique est l'interface entre le PC et le moniteur.
C'est la qu'est raccorde le moniteur et c'est la aussi que sont converties les
donnees a afficher.
Carte mere :
La carte mere est l'unite de controle centrale du PC. La se
situent le processeur, la Ram, les slots d'extension, le port du clavier et
d'autres puces gerant la memoire et controlant l'echange de donnees entre les
com posants.
Carte son :
Cette carte veille a generer adequatement le son. C'est la que
sont converties les donnees en son ou en musique. On peut raccorder ici un am
plificateur, un micro, un joystick ou un synthe. De nombreuses cartes son dis
posent d'un port de connexion de lecteur CD-Rom, ce qui permet de jouer des CD
audio ou d'effectuer de l'echantillonnage.
CDMA (Code Division Multiple Access)
:
Technique de partage d'un medium commun par plusieurs equi
pements en meme temps.
CD ROM : Compact Disc - Read Only Memory.
Designe un disque compact de 12 cm utilisable sur un
ordinateur ou autre materiel ada pte et dont on peut s'en servir pour conserver
les informations grace a la gravure. En frangais = Cederom.
Central telephonique :
Designe l'entite qui dans un reseau tele phonique assure les
fonctions de commutation mettant en relation les abonnes entre eux. Voir
commutateur.
Certific at :
Message signe numeriquement au moyen d'une cle privee d'une
tierce partie de confiance et indiquant qu'une cle publique s pecifique a
ppartient a une personne ou a un systeme possedant un nom et un ensemble
d'attributs precis.
Certific at electronique :
Le certificat est un document sous forme electronique
attestant du lien entre les donnees de verification de signature et l'identite
du signataire. Il com porte des renseignements comme la version du certificat,
le numero de serie, l'identite de l'autorite de certification, l'identite du
serveur source, la date d'ex piration, et l'algorithme utilise. L'identite de
son pro prietaire est garantie par l'Autorite de certification qui a delivre le
certificat.
Certification :
Action pour l'autorite d'authentifier la signature en etablissant
le lien entre le signataire et le document signe+
Chiffrement :
Methode de codage consistant a rendre des donnees
indechiffrables pour tout autre utilisateur que le destinataire du message,
permettant de garantir la totale confidentialite de l'information vehiculee.
Cle privee secrete :
Cle permettant de decoder un message c'est a dire de le
dechiffrer
Cle publique :
Clef permettant de coder un message c'est a dire de le cry
pter
Cle publique et cle privee :
Algorithmes de cry ptage utilises par les systemes de cry
ptage asymetrique (cles differentes pour le cry ptage et le decry ptage). Un
utilisateur diffuse largement sa cle publique, mais lui seul conserve sa cle
privee. Pour cry pter un message, il utilise la cle publique du destinataire,
qui decry ptera avec sa cle privee. Pour signer son message, il utilise sa cle
privee, et le destinataire le decry ptera avec sa cle publique.
Client :
Dans les reseaux de donnees, se dit d'un ordinateur ou d'un equi
pement qui utilise des ressources partagees par des serveurs.
Code source :
Liste des instructions d'un programme ex primees dans un
langage que l'homme est capable de mani puler aisement. Sans le code source il
est tres difficile de modifier un programme.
Commerce electronique :
Il recouvre les applications des technologies de traitement de
l'information et des communications a l'echange d'informations entre tous les
types d'acteurs de l'economie pour ameliorer la sou plesse, la reactivite et la
vitesse de mise en oeuvre des processus d'echanges commerciaux et transactions
en general, quels que soient les degres d'automatisation mis en oeuvre. Non
limite au commerce entre entreprises, il doit donner un acces facile a
l'information pertinente au consommateur par une plus grande proximite et une
meilleure comprehension de ses besoins et de ses demandes. Son develo ppement
est subordonne a la garantie de l'integrite et de la confidentialite de la
transaction envisagee et a la definition des standards de systemes de paiement
faciles a mettre en oeuvre.
Communaute :
Ensemble des utilisateurs qui sont inscrits a un service pour
echanger des idees sur un sujet donnee. Les idees sont echangees dans un forum
pendant lequel un moderateur se charge de veiller au respect des codes de
conduite du forum
Communications electroniques :
On entend par communications electroniques les emissions,
transmissions ou reception de signes, de signaux, d'ecrits, d'images ou de
sons, par voie electromagnetique.
Commut ateur :
Dis positif permettant d'etablir ou de faire cesser des
connexions tem poraires entre plusieurs points quelconques d'un reseau. Ces
connexions peuvent etre physiques (de circuits) ou logiques (circuits
virtuels).
Compression :
Ensemble de techniques permettant de diminuer la quantite
d'information a transmettre pour reduire le temps des echanges. Grace a
diverses methodes mathematiques, la compression tire souvent partie de la
redondance naturelle d'un message (repetitions...) soit de ses elements non
significatifs (par exem ple, inutilite des blancs sur un document). Procede
permettant de reduire le volume (en bits) ou le debit (en bit/s) des donnees
numerisees (parole, images, textes, ...).
CNUDCI :
Conference des Nations-Unies sur le droit commercial
international, instance s pecialisee qui etudie toutes les questions liees a
l'emission, aux transferts et aux stockages electroniques de donnees
commerciales. Elle a produit des lois modeles ou type sur le commerce
electronique et la signature electronique.
L'evolution de la legislation frangaise relative au droit de la
preuve et a la signature electronique est fondee sur les travaux de la
CNUDCI.
Connexion :
Procedure permettant a un utilisateur de se mettre en relation
avec un systeme informatique et, si necessaire, de se faire reconnaitre de
celui-ci.
Connectivite :
Designe ce qu'une entite offre comme connexion a d'autres
entites de son environnement. En reseaux on trouve la connectivite directe et
la connectivite indirecte ou connections entre deux h8tes n'ayant pas les memes
adresses IP.
CooKie :
Petit fichier telecharge par un site web que l'on consulte. Un
cookie rassemble des informations qui seront retransmises a ce site lors de
votre prochaine visite, afin de mieux vous servir.
Courrier electronique :
Le terme general " e-mail ", pour Electronic mail designe a la
fois l'a pplication de courrier electronique qui permet d'ex pedier
electroniquement des messages a une adresse d'un reseau local ou global (par
exem ple Internet) et l'adresse electronique d'une boite aux lettres.
Le courrier electronique est l'un des services de base offert
par tous les fournisseurs d'acces a l'Internet.
Convergence numerique :
La convergence numerique se traduit par la fusion de trois
elements jusque la tres differents comme l'information, son support, son
transport. Cela grace a la numerisation des contenus et des communications
Copie privee :
Copies ou reproductions faites par un co piste et qui sont
destines a son usage personnel. Une jurisprudence recente etend a la co pie
privee au cercle de famille et des amis. De telles copies ne doivent etre
vendues ni directement ni indirectement.
Corbeille :
Dossier dans lequel les fichiers sont de places lorsqu'ils
sont su pprimes par l'utilisateur. Il est possible de recu perer les fichiers
ainsi su pprimes lorsque la corbeille n'a pas encore ete videe.
Curseur :
Marque sur l'ecran (generalement clignotante) qui indique l'em
placement o:, s'affichera la prochaine frappe clavier. C'est aussi la
representation (souvent une fleche) de la souris a l'ecran.
Cryptologie :
Methode de codification d'un message ou d'une information, de
telles sortes qu'il n'y ait que le destinataire legitime qui puisse le
decoder.
Cryptogr aphie :
La cry ptogra phie est une des disciplines de la cry ptologie
s'attachant a proteger des messages en s'aidant des clefs. Elle regrou pe
l'ensemble des techniques qui permettent la gestion des clefs. Il en existe
deux types : la cry ptogra phie symetrique dite a « cle secrete * et la
cry ptogra phie a cle asymetrique dite a « cle publique *.
Crypt age :
Procede visant a transformer, a l'aide de conventions
secretes, des informations ou des signaux clairs en informations ou signaux
inintelligibles pour des tiers. Le procede peut egalement permettre de realiser
l'o peration inverse, grace a des materiels ou logiciels congus a cet effet. Ce
processus utilise generalement des algorithmes cry ptogra phiques. Encore peu
employe en informatique de gestion, le cry ptage reste l'un des moyens de
confidentialite les plus sir.
Cybercriminalite :
Terme largement re pandu pour decrire une activite dans
laquelle les systemes et les reseaux informatiques sont un outil, une cible ou
un lieu pour realiser des activites criminelles.
Debit :
Quantite d'informations trans portees en une unite de temps
par un moyen de communication. Un debit s'ex prime en Bit par seconde. (ne pas
confondre avec Baud). Mesure la quantite d'informations que peut transmettre un
canal dans un temps donne, generalement ex prime en bits par seconde (bps) pour
les transmissions numeriques.
D egroupage :
Separation en plusieurs lots de prestations de
telecommunication traditionnellement regrou pees en un lot unique, de faLon a
pouvoir les confier eventuellement a des o perateurs de telecommunications
differents.
D ematerialisation :
Mecanisme consistant a transformer l'echange traditionnel des
documents, sous forme pa pier, en un echange electronique, via internet, tout
en conservant la meme validite qu'un echange sous forme papier. Il peut s'agir
d'un transfert sur reseau de transmission de donnees ou de son inscription sur
un support tel que bande magnetique, disquette, etc...
D emultiplexage :
Action de restituer completement ou partiellement les signaux
originaux, ou des grou pes de ces signaux, a partir d'un signal composite
obtenu par multi plexage.
Deduplication :
Egalement a ppelee factorisation ou stockage d'instance
unique, elle est une technique de sauvegarde de donnees, consistant a
factoriser des sequences de donnees identiques afin d'economiser l'es pace
utilise. Chaque fichier est decou pe en une multitude de trongons. A chacun de
ces trongons est associe un identifiant unique stocke dans un index.
L'objectif de la dedu plication est de ne stocker qu'une seule
fois un meme trongon. Aussi, une nouvelle occurrence d'un trongon dejà
present n'est pas a nouveau sauvegarde, mais rem place par un pointeur vers
l'identifiant corres pondant
Dereglementation :
Operation juridique ou legislative modifiant le sens des
reglements dans le sens d'une plus grande liberte des acteurs (operateurs,
industriels, societes de services...) et de leur mise en concurrence.
Disque dur :
Le disque dur est une memoire de masse qui, selon sa taille, peut
stocker des donnees im portantes. Le disque dur est relie a la carte
controleur
Document electronique :
Toute donnee informatique, autre qu'un programme informatique
ou un fichier systeme, qui doit etre utilisee sous forme informatique, sans
etre im primee (bien que l'im pression soit habituellement possible). A
l'inverse du document materiel, le document electronique peut permettre de se
parer l'as pect presentation (mise en forme, mise en page...) et l'as pect
information (contenu, donnees...), offrant alors la possibilite d'une
exploitation se paree.
Donnees :
Informations utilisees par un logiciel. Elles peuvent etre creees
par l'utilisateur ou par le programme lui-meme.
Donnees biometriques :
Donnees sensibles uniques et pro pres a chacun et qui se
rattachent a une personne et qui peuvent permettre de l'identifier de fagon
formelle et sans erreur.
Donnees personnelles :
Sont re putees nominatives, les informations qui peuvent
permettre, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l'identification
des personnes physiques auxquelles elles se rattachent. La collecte et le
traitement de telles donnees sont encadres par la loi frangaise.
Donnees sensibles :
Ce sont des donnees qui recensent certains traits essentiels
de la personne et qui peuvent etre utilises dans un cadre contraire a la loi.
La loi informatique cite dans ce cadre les donnees faisant « apparaitre
les origines raciales ou les opinions politiques, philoso phiques ou
religieuses ou les a ppartenances syndicales...*
Droit d'acces :
Droit qui confere a son titulaire le pouvoir d'obtenir la
communication des informations le concernant.
Droit d'opposition :
Droit permettant a son titulaire de s'o pposer a tout traitement
des informations nominatives le concernant.
Droit d' auteur :
Droit reconnu par la loi et accorde a un auteur, un com
positeur, un editeur ou un distributeur pour l'exclusivite de la publication,
de la production, de la vente ou de la distribution d'une oeuvre litteraire,
musicale ou artistique.
DVD (Digital Versatile DisK) :
Support de stockage o ptique (similaire au CD-Rom), d'une ca
pacite de 4,7 a 17 Go.
Echange de donnees informatise (E.D.I) :
Procede permettant le transfert, entre systemes informatiques, de
donnees structurees directement emises et traitees par des applications
informatiques.
Ech antillonn age :
Technique consistant a ne prelever sur un signal que des
echantillons d'information a des intervalles de temps reguliers et suffisamment
proches pour conserver une image fidele du signal d'origine.
L'echantillonnage est generalement utilise pour numeriser un
signal analogique (voix, son...). Les valeurs des echantillons discontinus sont
ensuite codees pour former un signal numerique.
EDGE -- (Enhanced Data Rate for GSM Evolution)
:
Norme GSM permettant des debits plus im portants que le GPRS.
Technologie intermediaire entre le GSM et l'UMTS offrant un acces ra pide a
l'internet a une vitesse de 200 Kbits/s pour un utilisateur stationnaire. Elle
offre des performances comparables a celles de l'UMTS, mais dans la bande des
frequences des reseaux GSM et avec leur technologie d'acces TDMA.
EDI -- (Electronic Data Interchange) :
Echange de Donnees Informatise - Technique permettant de rem
placer les echanges de documents papier par des echanges inter ordinateurs
grace a des reseaux de telecommunications. Cette technique connait un fort
develo ppement a travers de nombreux organismes de normalisation ou structures
inter professionnelles.
Ethernet :
Protocole de communication constitue de cables, de cartes et
d'un logiciel permettant a des ordinateurs de communiquer entre eux sur un
reseau local. L'Ethernet standard permet de communiquer a 10 Mbit/s, l'Ethernet
100 Base-T a 100 Mbits/s, et l'Ethernet 1000 Base-T a 1 GBit /s
Exigences essentielles :
Ensemble de regles generales relatives a la securite que doit
obligatoirement satisfaire tout produit entrant dans un marche pour pouvoir
etre valide par les autorites.
Extr anet :
Reseau de telecommunication constitue d'un intranet etendu
pour permettre la communication avec certains organismes exterieurs, par exem
ple des clients ou des fournisseurs. Un reseau extranet est un reseau externe
utilisant la technologie IP (Internet Protocol). Il permet a une entre prise ou
a un organisme d'echanger des informations numeriques avec ses princi paux
corres pondants (filiales, clients, fournisseurs, etc.) en beneficiant de la
norme IP pour la transmission des informations et d'une presentation conviviale
des informations, le langage HTML autorisant une lecture non lineaire des pages
consultees, grace a l'utilisation de liens hy pertexte (on peut passer d'une
rubrique a l'autre par un simple "clic" de souris).
Fenetre :
Partie de l'ecran dans laquelle se deroule un programme ou une
partie d'un programme. Une fenetre peut etre placee n'im porte ou sur
l'ecran.
Fichier (Systeme) :
Ce sont les fichiers indis pensables au demarrage et au
fonctionnement du systeme d'ex ploitation. Ils sont copies en memoire vive a
chaque demarrage. Ils s'a ppellent Io.sys, Msdos.sys et
Command.com. Les deux premiers sont des
fichiers caches.
Firew all (pare-feu) :
Element logiciel ou materiel qui permet de controler le trafic
(entrant et sortant generalement) et agit comme une barriere entre votre
ordinateur et le reseau (internet).
Fil RSS (Really Simple Syndication) :
Fichier XML qui contient des informations relatives a un
nouveau contenu sous la forme d'un titre, une courte description et un lien
vers une page. Ce systeme permet d'acceder en temps reel et gratuitement aux
mises a jour d'un site sans avoir a le consulter.
Fibre optique :
Support acheminant les donnees numeriques sous forme d'im
pulsions lumineuses modulees. Elle est constituee d'un cylindre de verre
extremement fin (le brin central) entoure d'une couche de verre concentrique
(gaine). Elle presente un coat plus eleve par rapport a d'autres supports.
Firew all :
Serveur congu pour proteger du piratage informatique un
reseau. Ce serveur permet d'assurer la securite des informations internes au
reseau local en filtrant les entrees et en controlant les sorties selon une
procedure automatique bien etablie.
Fournisseur d'acces :
Encore a ppele O perateur, le fournisseur d'acces est une
entite (souvent une societe commerciale) qui permet a ses clients d'acceder a
l'internet, lui fournit et lui permet d'utiliser tout ou partie des services
dis ponibles sur ce reseau (acces, assistance, courrier electronique,
newsgroups, hebergement de bases de donnees, ...). Le fournisseur de services
d'acces, ou provider, dispose d'un ou de plusieurs ordinateurs relies en
permanence au reseau internet via une liaison s pecialisee et peut donc offrir
une liaison ra pide avec l'hote qui lui est le plus proche.
Fournisseur de service :
Entre prise affiliee a un o perateur reseau qui fournit des
services de tele phonie mobile a ses clients.
Personne physique ou morale qui fournit un ou plusieurs services
aux utilisateurs d'un systeme de telecommunication.
Les services offerts peuvent etre : la fourniture de
complements de service / les forums / les messageries / la fourniture de
contenu / l'hebergement de contenu / l'acces a un reseau de
telecommunication...
Frequences :
Quantite d'elements unitaires d'un signal transmis pendant un
intervalle de temps donne. La frequence se mesure en hertz (Hz).
Freew are :
Logiciel gratuit et co piable.
FTP - File Tr ansfert Protocol :
Systeme de manipulation et de transfert de fichiers a
distance. Compose de deux entites : le serveur et le client. Ce n'est pas un
protocole autonome, il ne s'occu pe que de la manipulation des fichiers. Pour
le transfert des blocs de donnees, il s'a ppuie sur la couche de protocoles
TCP/IP. Outre le transfert de fichiers, il autorise la suppression de fichiers,
la consultation de repertoires...
FTTB (Fiber to the Building) :
Qualifie un reseau dans lequel la fibre o ptique est installee
jusqu'a l'immeuble.
FTTC (Fiber to the curb) :
Qualifie un reseau dans lequel la fibre o ptique est installee
jusqu'au trottoir.
FTTH (Fiber to the Home) :
Qualifie un reseau dans lequel la fibre o ptique est installee
jusque chez l'abonne.
Graver :
C'est l'action d'enregistrer des donnees sur un CD ou un DVD
enregistrable avec un graveur et un logiciel specialise.
GSM (Global System for Mobile ou systeme global mobile)
:
Norme de radiocommunication numerique definissant un reseau de
communications avec les mobiles.
H andover :
Passage transparent d'une cellule a l'autre. Le terme handover
est utilise dans les reseaux mobiles, soit pour les communications tele
phoniques en mode circuit, soit pour les communications de donnees en mode
paquet.
Hardware :
Terme employe pour qualifier le materiel informatique en general.
Le software est utilise pour qualifier le logiciel.
Hertz :
Unite de frequence d'un mouvement periodique. Un hertz correspond
a une frequence d'un cycle par seconde.
Hertzien :
Designe les transmissions utilisant comme support les ondes
electromagnetiques dans leur ensemble et plus particulierement les liaisons
radio haute frequence.
Hotspots :
Lieux publics a forte affluence dans lesquels il est possible
d'avoir un acces reseau sans fil permettant aux utilisateurs de materiels
informatiques mobiles de se connecter facilement a internet.
Hypertexte :
Technique de consultation d'informations ou organisation des
informations par des liens determines a l'avance. Ces liens (img ou texte
cliquables) permettent d'acceder directement a l'information recherchee. Les
pages Web sont construites de cette fagon et le passage d'une page a une autre
s'effectue par des liens hy pertextes.
ICANN :
L'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
est une organisation de droit prive a but non lucratif chargee d'allouer l'es
pace des adresses de protocole Internet (IP), d'attribuer les identificateurs
de protocole, de gerer le systeme de nom de domaine de premier niveau pour les
codes generiques (gTLD) et les codes nationaux (ccTLD), et d'assurer les
fonctions de gestion du systeme de serveurs racines.
Identification de l' appel ant :
Fonctionnalite qui affiche le nom et/ou le numero de telephone
de la personne qui vous a ppelle sur l'ecran de votre telephone mobile ou d'un
dis positif se pare (comme c'est souvent le cas sur un telephone fixe). La
quasi-totalite des telephones numeriques - et de nombreux a ppareils
analogiques aussi - offre cette possibilite, qui peut etre activee par votre o
perateur mobile.
Impulsion :
Signal caracterise par une ra pide variation de niveau.
Infrastructure :
Equi pements et lignes qui permettent l'interconnexion de
systemes de telecommunications. Designe souvent les supports physiques
existants (fibre o ptique, boucle locale, cables prives...).
Inter actif :
Equivalent de conversationnel. Designe un mode de transmission
or:, les deux extremites sont en dialogue permanent et aleatoire. Qualifie les
materiels, les programmes ou les conditions d'ex ploitation qui permettent des
actions reci proques avec des utilisateurs ou avec des a ppareils.
Interconnexion :
Prestations reci proques offertes par deux ex ploitants de
reseaux ouverts au public qui permettent a l'ensemble des utilisateurs de
communiquer librement entre eux, quels que soient les reseaux auxquels ils sont
raccordes ou les services qu'ils utilisent.
Internet :
Reseau mondial associant des ressources de telecommunication et
des ordinateurs, destine a l'echange de messages electroniques, d'informations
multimedias et de fichiers.
Intranet :
Reseau interne d'une entre prise ou d'une administration
utilisant les technologies internet. En effet l'internet n'est pas seulement un
moyen de communication ra pide avec le monde entier : il permet aussi d'o
ptimiser la communication interne et donc le fonctionnement d'une entre
prise.
Il est beaucou p plus performant et plus riche qu'un simple
reseau traditionnel, tout en utilisant les princi pes de fonctionnement et les
outils de l'internet (courrier electronique, news, pages Web, ...). Outil du
travail coo peratif, l'intranet permet de mettre en valeur le capital
d'information de l'entite.
Interoper abilite :
Ca pacite que possede un produit ou un systeme a fonctionner avec
d'autres produits ou systemes existants, sans restriction d'acces ou de mise en
oeuvre.
Infrastructures de telecommunications :
Ensemble des outils et de materiels necessaires pour
l'utilisation des outils de telecommunications et pour la connexion au reseau
internet.
Intermediaire technique :
O perateur technique du domaine de l'informatique dont la
fonction consiste a offrir aux utilisateurs, la possibilite de naviguer sur
internet.
Large b ande :
Expression utilisee pour ex primer la largeur de la bande de
frequence par rapport aux frequences a bande etroite de 3 MHz. Les frequences
de large bande peuvent transmettre plus de donnees et a plus haut debit que les
frequences de bande etroite. Les services de recherche de personnes utilisent
generalement la bande etroite, alors que les telephones et a ppareils de
communication mobiles utilisent la large bande.
Lecteur :
Terme generique pouvant designer un lecteur de disquettes, de
CD-rom, de DVD-rom.
Lien hypertexte :
Mot ou bouton surligne permettant de passer d'une page a
l'autre sur un meme site, ou sur un site different n'im porte ot:, dans le
monde. Le lien peut pointer sur une page tres eloignee de la page d'accueil du
site auquel cette page est rattachee, de faLon a donner a l'utilisateur une
reelle impression de continuite. Dans ce cas il faut prendre garde a ce que le
cheminement vers cette page ne soit pas modifie, sinon le lien de renvoi ne
fonctionne plus.
Logiciel :
Ensemble des programmes et procedes et de la documentation qui
servent au fonctionnement d'un ensemble de traitement de donnees.
Message :
Ensemble de donnees structurees et normalisees destinees a rem
plir une fonction precise, transmises et traitees par voie electronique.
Mess agerie electronique :
Service fourni par ordinateur connecte au reseau mondial et qui
permet un echange des messages entre les usagers.
Mess agerie instantanee :
Messagerie synchrone qui permet de recevoir et d'envoyer
instantanement des messages. La plu part des logiciels de messagerie
instantanee offrent egalement des fonctions d'echanges de fichiers et de
communication par la voix.
On peut egalement parler de messagerie instantanee pour designer
les petits utilitaires permettant d'echanger quelques propos entre deux
ordinateurs d'un reseau local.
Microprocesseur :
C'est le cerveau d'une console ou d'un micro-ordinateur. La
puissance de ce circuit integre depend de la vitesse a laquelle il travaille,
ex primee en megahertz et gigahetz (MHz, GHz), et de la taille de l'unite
d'information traitee, ex primee en bit (8, 16, 32 ou 64).
Modem (modulateur-demodulateur) :
A ppareil qui transpose un signal sans modulation en signal
module ou reci proquement. Plus precisement, c'est un a ppareil d'ada ptation
servant a transformer des signaux numeriques pour les transmettre sur un canal
de transmission analogique et inversement. Il assure egalement les fonctions de
synchronisation de la communication et, souvent, d'autres fonctions
additionnelles. Il permet de connecter un ordinateur au reseau tele phonique
pour pouvoir transmettre des donnees sur des circuits analogiques.
Modulation :
Modification des caracteristiques d'un signal par rapport a un
autre signal. Variation dans le temps d'une caracteristique physique d'une
liaison en fonction du message a transmettre. En general, la modulation
consiste a modifier les caracteristiques d'une onde de base dite "onde
porteuse", qui en l'absence d'informations a transmettre est constante et
reguliere. On peut modifier son amplitude (modulation d'am plitude), sa
frequence d'oscillation (modulation de frequence), sa periodicite (modulation
de phase)...
Monn aie virtuelle :
Monnaie geree par une banque et qui consiste a payer ses
prestations en transferant une serie de chiffre que la banque validera
ensuite.
Mot de passe :
Suite de caracteres entree par un utilisateur (et gardee
secrete par lui!) pour pouvoir acceder a son environnement informatique, une
application ou des donnees dont l'usage est soumis a des autorisations ou des
contraintes de confidentialite.
Moteur de recherche :
Logiciel d'orientation sur l'internet a partir duquel
l'utilisateur peut obtenir les adresses et les informations qu'il recherche.
Les moteurs de recherche utilisent des agents intelligents, sortes de
programmes informatiques parametres en vue d'accom plir une mission et de
prendre une decision dans le respect des contraintes qui lui sont im posees par
le parametrage. Un moteur de recherche est generalement capable de traiter les
concepts, les meta phores, les associations d'idees.
Multimedia :
Integration dans un meme a ppareil de diverses techniques de
restitution et/ou d'enregistrement de sons, images fixes et animees sous divers
supports.
Multitache :
Ca pacite d'un systeme d'ex ploitation a executer plusieurs
programmes en meme temps.
Multiplex age :
Operation consistant a assembler des signaux issus de plusieurs
sources distinctes en un
seul signal composite destine a etre transmis sur une voie de
transmission commune.
Le Multi plexage est effectue par des equi pements (les multi
plexeurs) qui permettent de prendre en charge sur une voie haute vitesse
plusieurs voies basses vitesses simultanement.
MVNO :Mobile Virtual NetworK Operator - Operateur Virtuel
Mobile
O perateur Mobile qui sous-traite la gestion et le de
ploiement du reseau mobile a un o perateur, le MVNO se differenciant sur la
region, le secteur economique, l'offre commerciale.
Numerique :
Par opposition a analogique, se dit de la representation des
donnees au moyen des chiffres. Ce procede permet de faire circuler a travers
le reseau des grandes quantites de messages.
Numeriser :
Consiste a traduire un texte ou une image en version numerique
pour que l'ordinateur puisse le reconnaitre et le travailler.
Onde Radio :
Champ electromagnetique variable, souvent periodique, produit par
une antenne.
Operateur de telecommunications :
On entend par o perateur toute personne physique ou morale ex
ploitant un reseau de telecommunications ouvert au public ou fournissant au
public un service de telecommunications.
Ordin ateur :
Nom donne en 1955 aux premieres machines d'IBM. Toutes les
autres langues utilisent le terme "calculateur" et non "ordinateur". C'est une
machine a traiter electroniquement les donnees.
PABX (Private Automatic Branch Exchange) :
Expression pour designer un autocommutateur prive d'entre prise,
plus communement connu sous le nom de standard.
P aire torsadee :
Canal de transmission forme de deux fils de cuivre gaines et
torsades l'un avec l'autre (pour eviter qu'un des deux fils soit plus ex pose
que l'autre a d'eventuelles perturbations electromagnetiques). Utilisee pour le
cablage du telephone dans les entreprises, la paire torsadee est devenue un
medium tres utilise pour les reseaux locaux informatiques.
P aquet :
Ensemble d'informations de taille generalement fixe vehicule
comme une entite minimale dans un reseau a commutation de paquets ou un reseau
local. Le paquet com porte les informations a transmettre encadrees par des
messages de service (identification, adresses de l'ex pediteur et du
destinataire...). Ensemble de donnees qui re presente l'unite de base des
donnees sur un reseau. Exem ple: un paquet IP.
Pare-feu :
Dis positif informatique qui filtre les flux d'informations
entre un reseau interne a un organisme et un reseau externe en vue de
neutraliser les tentatives de penetration en provenance de l'exterieur et de
maitriser les acces vers l'exterieur.
P asserelles :
Un equi pement qui relie plusieurs reseaux, utilisant
eventuellement des standards differents, en effectuant des fonctions de
routage.
Peripheriques :
Nom donne a tous les dis positifs utiles a la bonne
utilisation d'un ordinateur en general. Parmi les peri pheriques les plus
courants, on peut citer les disques durs, les im primantes, les modems, les
scanners, les cartes sons, les moniteurs, clavier, souris...
Peer to Peer :
Ce dit d'un echange qui s'effectue directement entre internautes
sans passer par un serveur.
Pixel :
(Contraction de Picture Element ou element d'image) : C'est le
plus petit com posant dune image a ppele aussi point. Chaque pixel est code en
trois couleurs (Rouge, Vert, Bleu : RVB ou RGB pour Red, Green, Blue), c'est
l'ensemble de ces pixels qui compose une image. Lorsqu'on parle d'un affichage
800 x 600, il faut lire 800 par 600 pixels
PKI --(Public Key Infrastructure) :
Infrastructure de gestion de cles offrant un environnement sir et
fiable.
Architecture globale de securite permettant d'integrer et de
gerer les technologies de chiffrement et de signature electronique dans le
systeme d'information.
Plan de numerotation :
Ensemble des regles permettant d'attribuer a chaque abonne d'un
reseau un numero d'a ppel.
Plug and Play ou PnP :
C'est l'abreviation de Plug and Play (norme definie par Intel
et Microsoft) qui signifie "branchez et jouez" : vous n'avez plus a vous
preoccu per de l'installation, elle se fait toute seule.
Point-a-point :
Designe une liaison ne connectant que deux equi pements.
Prest ation inform atique :
Prestations du domaine de l'informatique ayant pour but
d'effectuer des maintenances ou des reparations sur un systeme ou un reseau.
Processeur (ou le microprocesseur) :
Ce dit du circuit electronique muni d'un jeu d'instructions
com prenant les princi pales operations arithmetiques et logiques, dont la
fonction est de lire les sequences d'instructions qui com posent un programme
informatique et de les executer. La puissance du processeur determine donc
directement la ca pacite d'un ordinateur a traiter l'information.
Protocole :
Ensemble de conventions permettant le dialogue entre deux
ordinateurs pour accom plir une tache donnee.
Regulation :
Dans sa definition economique, la regulation est l'ensemble de
regles dont le but est de maintenir l'equilibre du marche. Dans un sens plus
interventionniste la regulation est la mise en place par l'Etat d'un ensemble
de regles de conduite qu'il est capable de sanctionner par la contrainte.
Reseau inform atique :
Ensemble des moyens materiels et logiciels mis en oeuvre pour
assurer les communications entre ordinateurs, stations de travail et terminaux
informatiques
Reseau local :
Moyens de communication etabli sur un site restreint pourvu de
r$gles de gestion du trafic et permettant des echanges internes d'informations
de toute nature. Ce dit aussi reseau intranet
Reseau de communications electroniques :
On entend par reseau de communications electroniques toute
installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion
ainsi que, le cas echeant, les autres moyens assurant l'acheminement de
communications electroniques, notamment ceux de commutation et de routage.
Sont notamment consideres comme des reseaux de communications
electroniques : les reseaux satellitaires, les reseaux terrestres, les systemes
utilisant le reseau electrique, pour autant qu'ils servent a l'acheminement de
communications electroniques, les reseaux assurant la diffusion ou utilise pour
la distribution de services de communication audiovisuelle.
Reseau interne :
On entend par reseau interne un reseau de communications
electroniques entierement etabli sur une meme pro priete, sans em prunter ni le
domaine public - y com pris hertziens - ni une pro priete tierce.
Reseau independant :
On entend par reseau inde pendant un reseau de communications
electroniques reserve a l'usage d'une ou plusieurs personnes constituant un
grou pe ferme d'utilisateurs, en vue d'echanger des communications internes au
sein de ce grou pe.
Reseau telephonique commute (RTC) :
Reseau servant au transport de la voix constitue de terminaux, de
lignes, de circuits et de commutateurs.
Réseaux a V aleur Ajouté :
Reseaux dedies a des transmissions de donnees s pecifiques (a une
profession par exem ple) et loues par l'o perateur aux entreprises et
institutions interessees.
RNIS :
Reseau numerique a integration de services. Reseau permettant
d'integrer dans une meme liaison voix, donnees et images.
Rout age :
Fonction d'acheminement d'une communication a travers un ou
plusieurs intermediaires. Cette fonction fait intervenir la notion de chemin et
d'adresse.
Satellite :
Corps artificiel spatial circulant en orbite autour de la Terre
et trans portant des equi pements destines a l'emission ou a la retransmission
des signaux radioelectriques.
S auveg arde :
Co pie sur un support permanent des informations contenues
dans un systeme informatique (donnees, programmes, etc.). Les sauvegardes
permettent de recouvrer un etat de fonctionnement proche de celui de production
consecutivement a une perte de donnees pouvant etre causee par une faille
materiel ou logiciel ou bien consecutivement a un acte de piratage.
SGBD :
(Systeme de gestion de base de donnees) : Designe l'ensemble
des fonctions permettant de definir la structure des donnees, de formuler des
requetes, de modifier et de stocker des informations.
Securite :
Protection de l'information et des donnees afin qu'elles ne
puissent pas etre lues ou modifiees par des personnes ou des systemes non
autorises, alors que l'acces n'en est pas refuse aux personnes ou systemes
habilites.
Securite technique :
Protection technique mise en place dans un systeme pour empecher
ou limiter toute intrusion exterieur.
Serveur :
Organisme ex ploitant un systeme informatique permettant a un
demandeur de consulter et d'utiliser directement une ou de plusieurs banques de
donnees. Il peut aussi designe un ordinateur fournissant des services a
d'autres ordinateurs d'un reseau.
Service universel :
Une des com posantes du service public en matiere de
telecommunication, qui oblige les prestataires de service de telecommunications
a fournir a un prix raisonnable, un ensemble minimum de services a tous les
utilisateurs, inde pendamment de leur situation geogra phique sur le territoire
national.
SMS (Short Message Service) :
Service permettant l'envoi et la reception de messages de
textes courts sur un reseau sans fil GSM. Message ecrit que l'on peut envoyer a
partir d'un telephone mobile ou d'un site web vers un autre telephone
mobile.
Signature electronique :
Donnees sous forme electronique, qui est jointe ou liee
logiquement a d'autres donnees
electroniques, identifie le signataire et garantit le lien du
signataire avec l'acte signe.
La signature electronique est realisee a l'aide de certificats en
utilisant les methodes de cry ptogra phie asymetrique.
Signature electronique securisee:
Il s'agit d'une signature qui satisfait aux exigences
d'être pro pre au signataire, etre creee par les moyens que le signataire
puisse garder sous son controle exclusif, et garantir avec l'acte auquel elle
s'attache un lien tel que toute modification ulterieure de l'acte soit
detectable.
Societe de l'inform ation :
Societe dans laquelle les technologies jouent un role important
pour le transport et la diffusion de l'information.
Spectre :
Re partition des caracteristiques d'un systeme physique. Il
designe aussi l'ensemble des valeurs re presentant cette re partition. Par exem
ple, le spectre des ondes hertziennes definit un intervalle com prenant
l'ensemble des ondes hertziennes (de 10 kHz a 300 GHz)
Support :
Combinaison de la memoire, de masse ou volatile, disque dur ou
memoire flash, tout ce qui contient un nombre de plus en plus important
d'octets, et du protocole necessaire a l'inter pretation du sens de cette serie
d'octets.
StocK age :
Mecanisme permettant de conserver de l'information.
SynchroneI asynchrone
Une communication synchrone est une communication qui se passe
en temps reel comme une communication tele phonique, tandis que la
communication par messagerie electronique ou Email, est en temps differe,
c'est-à-dire asynchrone.
Systeme d'inform ation :
Ensemble des elements participant a la gestion, au stockage,
au traitement, au transport et a la diffusion de l'information au sein d'une
organisation. C'est un ensemble organise de ressources (personnel, donnees,
procedures, materiel, logiciel, ...) qui permettent d'acquerir, de stocker, de
structurer et de communiquer des informations sous forme de textes, images,
sons, ou de donnees codees dans des organisations
Systeme multimedia :
Systeme qui marie divers medias : voix, texte, images... Le
systeme multimedia se definit par l'utilisation de plusieurs moyens de
communication simultanement. Techniquement, le multimedia passe par la
numerisation des medias et ex ploite la perception des sensations,
c'est-à-dire les sensibilites de l'homme. L'ex ploitation des medias
numeriques repose donc sur l'interactivite instauree entre l'homme et la
machine. Mais le multimedia c'est aussi et surtout l'ex ploitation de tous les
medias y com pris les supports les plus traditionnels (comme le papier,
transparent...).
TCPIIP (Transmission Control Protocol) I (Internet
Protocol) :
Les deux princi paux protocoles de communication entre
ordinateurs sur internet. Les differents reseaux presents sur internet sont
relies par des ponts techniques et utilisent
une meme norme de communication, le protocole TCP/IP. TCP est
un protocole de communication par paquets et assure la communication de bout en
bout entre les deux equi pements. IP re presente le standard d'adressage. IP
g$re les adresses uniques de chaque station.
Telechargement :
Action d'envoyer ou de recevoir tout type de donnees
informatiques a partir d'un ordinateur connecte a un reseau.
Telecommunications :
Transmission a distance d'informations avec des moyens a base
d'electronique et d'informatique. Ce terme a un sens plus large que son acce
ption equivalente officielle « communication electronique ». Elles se
distinguent ainsi de la Poste qui transmet des informations ou des objets sous
forme physique.
Teleconference :
Reunion ou conference a distance grace a un systeme de radio
ou de television. Conference dans laquelle les interlocuteurs sont re partis
dans deux (ou plus de deux) lieux relies entre eux par des moyens de
telecommunications.
Teleprocedure :
Une tele procedure se definit comme un echange dematerialise
de formalite entre une autorite publique et ses partenaires et usagers. Elle
permet un gain de temps, un gain de de placement, un gain de productivite, et
fonctionne dans un environnement securise.
Technologies de l'inform ation et de l a
communication:
Les technologies de l'information et de la communication ou
TIC regrou pent les techniques utilisees dans le traitement et la transmission
des informations, princi palement de l informatique, de l'internet et des
telecommunications.
Tracabilite des donnees :
Possibilite de suivre une donnee aux differents stades de sa
collecte, de son traitement et de son echange, notamment dans le cadre de la
protection des donnees personnelles.
Tr aitement autom atique des donnees :
Ensemble des operations realisees par des moyens automatiques,
relatif a la collecte, l'enregistrement, l'elaboration, la modification, la
conservation, la destruction, l'edition de donnees et, d'une fagon generale,
leur exploitation.
Transmission :
Sur un reseau de telecommunications, la fonction de
transmission assure le transport des informations sur le reseau d'un point a un
autre de ce reseau. Les supports de cette transmission peuvent etre des cables
en cuivre ou en fibre o ptique, mais egalement des faisceaux hertziens.
UIT :
Union Internationale des Telecommunications.
UMTS (universel mobile telecommunications system)
:
Systeme de telecommunications mobiles universel. C'est une
technique qui re presente une evolution des reseaux mobiles existants. Il
concerne tous les types d'utilisation et de signaux dans la bande des 2 GHz,
avec un debit allant jusqu'a 2 Mbit/s. Ce systeme pro posera des vitesses de
transmission de 384 kbit/s en mode mobile et 2Mbit/s en situation fixe.
Us agers :
Personnes qui utilisent les services publics mis a leur
disposition.
Utilis ateurs :
Personne physique qui utilise l'outil informatique a des fins
privees ou professionnelle.
Virtu alis ation :
En informatique, la virtualisation est l'ensemble des
techniques materielles et/ou logicielles qui permettent de faire fonctionner
sur une seule machine plusieurs systemes d'ex ploitation et/ou plusieurs
applications, se parement les uns des autres, comme s'ils fonctionnaient sur
des machines physiques distinctes.
Visioconference :
Teleconference utilisant les outils de la communication moderne
avec transmission de l'image des participants.
VSAT (Very Small Aperture Terminal) :
Terminal d'emission reception par satellite de petite
dimension. Il permet d'echanger des donnees a bas ou moyens debits en utilisant
une fraction etroite de la ca pacite totale du satellite. Interessant dans le
cas des sites tres disperses sur une grande etendue ou pour traverser les
frontieres.
Webc am :
Mini camera que l'on branche sur son ordinateur et qui est
utilisee surtout dans le cadre des Visio conference sur internet.
Wi-fi :
Le terme Wi-fi, largement connu pour etre la contraction
de Wireless Fidelity, est une technique de reseau
informatique sans fil mise en place au depart pour fonctionner en reseau
interne. Cette technique est devenue un moyen important d'acces au haut debit
de l'internet.
xDSL (x Digital Subscriber Line) :
Famille des technologies permettant une ligne de raccordement
numerique.
TABLE DES ILLUSTRATIONS
Tableau 1 : Evolution de la situation financi ère
au Cameroun ............................... 31
Tableau 2 : Evolution de l'intégration des
technologies de l'information et de la communication dans la population
camerounaise. Les derni ères observations du terrain laissent
supposer que les pourcentages d'utilisation des technologies vont fortement
progresser................................... 32 Tableau 3 : /ndicateurs de
la balance commerciale extérieure du Cameroun ..............
33 Tableau 4 : Les 5 principaux labels de qualité sur internet en
France (issu d'une comparaison du Jeudi 7 février
2002)............................................305 Tableau 5 : Les options
et les contrats de Creative Commons disponibles.................398
Figure 1 :Graphique représentant la consommation
des ménages français en biens et
services des T/C sur quelques années.
............................................ 28
Figure 2 : Carte du Cameroun
...................................................................
30
Figure 3 : Cable sous-marin SAT-3/WASC/SAFE lancé
en 2002 et qui longue la cote
atlantique et dessert les pays situés sur la cote
de l'Afrique ................127
Figure 4 : Zone de couverture du satellite RASC0M 1
.......... 131
Figure 5 : Site de la Mairie de Montpellier en France
.......... 207
Figure 6 : Site de la mairie de Douala 3e
........................ 209
Figure 7 : Exemple de formulaire de déclaration de
mariage en ligne 210
Figure 8 : Services offerts par un
télécentre communautaire polyvalent. 211
Figure 9 : /llustration d'une transmission de
données dans un contexte traditionnel et
dansun cadre ED/ 222
Figure 10 : Exemples de cartes bancaires
délivrées par la B/CEC au Cameroun 249
Figure 11 : Etude comparée des parts de
marché en nombre de lignes 326
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