La mise en oeuvre de la société de l'information au Cameroun: enjeux et perspectives au regard de l'évolution française et européenne( Télécharger le fichier original )par Yves Léopold KOUAHOU Université de Montpellier 1 - Docteur en droit privé option nouvelles technologies et droit 2010 |
CHAPITRE PREMIER : LE DROIT D'AUTEUR APPLIQUE AUX TECHNOLOGIES NUMERIQUES.963. En dévelo ppant le virtuel, internet est a la base de l'économie immatérielle que tentent d'a ppréhender tous les systemes juridiques1007 et est venu éclater les com promis établis de longue date qui permettaient de maintenir une sorte de contrat social entre les individus. Le droit de la pro priété intellectuelle n'écha ppe pas a la regle puisque internet a conduit a une remise en cause généralisée des relations entre le créateur et les autres usagers, dans ses com posantes a la fois patrimoniales et morales. 1007 Comme le font remarquer Jouyet et Levy, « l'économie a changé [...] Aujourd'hui, la véritable richesse n'est pas concrète, elle est abstraite. Elle n'est pas matérielle, elle est immatérielle. C'est désormais la capacité à innover, à créer des concepts et à produire des idées qui est devenue l'avantage compétitif essentiel1007 » in Maurice Lévy - Jean-Pierre Jouyet, Rapport de la commission sur l'économie de l'immatériel au Ministre français de l'Economie et des Finances le 23 novembre 2006, p 1. http://www.finances.gouv.fr/directionsservices/sircom/technologiesinfo/immateriel/immateriel.pdf Qu'il s'agisse du contenu ou du contenant, la nouvelle economie numerique est une grande utilisatrice de la pro priete intellectuelle100J, qu'elle considere comme l'un des instruments les plus efficaces pour soutenir son develo ppement. De cet engouement decoule un nombre de plus en plus important de litiges qui entretiennent l'actualite juridique du reseau. Ainsi, le droit de la pro priete intellectuelle doit faire sa pro pre revolution technologique pour s'ada pter au contexte de la communication numerique1009. Il est alors logique et normal que l'a pplication concrete des regles du droit d'auteur dans un contexte aussi evolutif rencontre quelques difficultes pratiques.
Section première : La protection de l'auteur par le droit.1008 Selon les termes du rapport précité, « la propriété intellectuelle occupe une place centrale dans l'économie de l'immatériel ». Il faut cependant se garder d'interpréter cette affirmation comme s'appliquant exclusivement aux oeuvres littéraires ou à la protection d'un brevet. Cette protection s'étend aussi aux films qui utilisent les sommes colossales ou encore à la réalisation des jeux vidéo qui nécessitent des années de travail et beaucoup d'argent. 1009 G. De Broglie, « Le droit d'auteur et l'internet », Cahier des sciences morales et politiques, PUF, 2001, p 18. 1010 De Broglie, op cit. Nous traitons ici exclusivement du droit d'auteur en excluant expressement le droit des marques ou des brevets qui ressortissent des études particulières et sont mise en oeuvres selon des procédures differentes. Pour une appréciation de ces particularismes, voir par exemple Michel VIVANT, « le droit des brevets » 2e éd Dalloz, 2005, 143 p ou encore André R. Bertrand, « Le droit des marques - signes distinctifs, noms de domaine », 2e ed, Dalloz 2005, 523 p. 1011 Voir en ce sens, R. HILTY, « l'avenir du droit d'auteur dans le « dilemme numérique », RLDI 2005/1, n° 42, p 50.
Paragraphe premier : La réglementation de la protection d'auteur.
L'observation montre une construction moderne de la protection qui n'est accordée que lorsqu'il y a effectivement une création d'auteur. 1012 Cf Geiger C., « Droit d'auteur et droit du public à l'information », Litec, 2004, n° 26, p 27. 1013 Une sorte de contrat social est établie en l'auteur et la société au terme duquel les oeuvres originales de l'auteur recevront une protection par les lois de la société. En ce sens, cf Geiger C., op cit,, n° 171, p 150, ainsi que du même auteur : « De la nature juridique des limites au droit d'auteur », Propr. Intell. 2004, n° 13, p. 882 et suiv. cf également Davies G., « Copyright and the Public Interest », 2e éd., Londres, Sweet & Maxwell, 2002, p. 16, 276 et suiv. sur la finalité sociale des droits de propriété intellectuelle, cf Vivant M. in « Les grands arrêts de la propriété intellectuelle » (sous la dir. de Vivant M.), D. 2004, p. 3. 1014 Le droit anglo saxon parle de copyright. Au delà de la prononciation, la différence fondamentale entre les deux systèmes de protection réside dans l'attribution de l'exercice du droit. Le copyright ne considère pas une relation directe entre l'auteur et son oeuvre et l'attribut moral de l'auteur sur son oeuvre n'est pas pris en compte ; seule une paternité lui est reconnue. Ici, ce n'est plus l'auteur proprement dit qui détermine les modalités de l'utilisation d'une oeuvre, mais son ayant droit. Ainsi, quand le système du droit d'auteur reconnaît à l'auteur le pouvoir de jouir des droits du fait de sa création, le système du copyright met l'accent sur le caractère financier et reconnaît à celui qui aura pris les risques financiers le pouvoir d'exercer les droits patrimoniaux sur l'oeuvre. Depuis la Convention de Berne sur le droit d'auteur signée par 159 pays, cette distinction entre droit d'auteur et copyright semble disparaître. Les deux termes sont de plus en plus synonymes. Toutefois dans les pratiques commerciales et juridiques, le copyright garde une définition propre. A. La protection juridique de l'auteur est une construction moderne.
1015 Alain Viala, « Naissance de l'écrivain », coll. le sens commun, éd° Les éditions de Minui t, 1985. 1016 Les philosophes, les poètes et les fabulistes étaient souvent esclaves en sorte que leur maitre devenait même propriétaire de leurs oeuvres en vertu d'un droit d'accession purement patrimonial. 1017 Le chapelier, cité par Farchy J, in « Internet et le droit d'auteur-la culture Napster », éd° CNRS, 2003, p 24. 1. La protection issue des conventions internationales.
1018 La dernière révision a eu lieu à Paris le 24 juillet 1971. 1019 Avec le développement du marché international et surtout grâce aux nouvelles techniques de diffusion et de reproduction des oeuvres, le besoin d'une protection internationale est apparu nécessaire pour protéger les droits des auteurs dans les pays ou ont lieu la représentation de leurs oeuvres, ainsi que les droits des auteurs étrangers à l'intérieur des frontières nationales. 1020 Article 2, alinéa 6 de la convention. 1021 Article 9, alinéa 2 de la convention au droit d'auteur qui sont reconnues aujourd'hui dans la plu part des législations. Ce faisant, la convention fixe la durée de la protection qui court durant toute la vie de l'auteur et s'étend a cinquante années apres sa mort avec la possibilité pour les Etats de fixer une protection plus longue.
1022 Cf http://www.wipo.int/treaties/fr/ShowResults.jsp?treatyid=15. Dernière consultation le 28 octobre 2010. 979. C'est un texte de droit international qui concerne essentiellement les ra pports entre Etats et ne peut donc pas être mis en oeuvre directement par les particuliers. Il a une vocation de faciliter le commerce international en reduisant les barrieres non tarifaires, mais aussi d'essayer de rendre plus effective la protection des droits de pro priete intellectuelle contre la contrefacon au niveau international. Certains auteurs, a l'instar de Yves Gaubiaci°23, considerent que cet accord permet de palier aux faiblesses des autres conventions internationales, notamment de la convention de Berne dans la mesure ou il exige en premier lieu que les dispositions de fond enoncees par la version la plus recente de la convention de Berne soient res pectees et etablit, pour chacun des princi paux secteurs de la pro priete intellectuelle qu'il vise, les normes minimales de protection devant être prevues par chaque Etat membre. En outre, les princi paux elements de la protection sont definis, a savoir l'objet de la protection, les droits conferes et les exceptions admises a ces droitsi°24, ainsi que la duree minimale de la protection. 98°. L'accord couvre presque tous les secteurs de la pro priete intellectuelle : droit d'auteur et droits satellites, marque de fabrique ou de commerce, indications geogra phiques, dessins et modeles industriels, etc.... 981. S'agissant princi palement des droits d'auteur, l'accord a pporte quelques precisions qui sont considerees comme de grandes innovations concernant les programmes d'ordinateur et les compilations de donneesi°25. En effet, cet accord les fait entrer dans la categorie des oeuvres protegees en tant que oeuvres litterairesi°26 ; Ce qui im plique d'une part, que la duree de protection generalement admise vaut aussi pour les programmes d'ordinateur et qu'il n'est pas possible de leur a ppliquer des durees de protection plus courtes et, d'autres part que les bases de donnees ou compilations de donnees sont protegees des lors que par le choix ou la disposition des matières, elles constituent des creations intellectuelles alors même qu'elles com porteraient des donnees qui ne sont pas protegees comme telles par le droit d'auteur. Toutefois, cette protection ne s'etend pas aux donnees ou elements eux-mêmes et elle est sans prejudice de tout droit d'auteur subsistant pour les donnees ou elements eux-mêmes. 1023 Gaubiac Y, « Une dimension internationale nouvelle du droit d'auteur : l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce dans l'Accord de Marrakech instituant l'OMC », RIDA, octobre 1995, p 3. 1024 L'accord ADPIC reprend en la renforçant une exception au droit d'auteur qui était déjà admise par la convention de Berne et concernant la faculté de reproduire une oeuvre à condition de ne pas porter atteinte aux intérêts de l'auteur. Ce faisant, l'accord met en place la règle de « triple test »ou encore appelé « le test des trois étapes », qui permet d'étendre les limitations à tous les droits patrimoniaux à la condition qu'il s'agisse de cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitime du détenteur de droit. En ce sens, voir C Geiger, op cit, n° 293, p 252. 1025 Voir en ce sens, De Broglie G, « Le droit d'auteur et l'internet », Cah des Sciences morales et politiques, PUF 2001, p 58. 1026 Article 10 Accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle touchant au commerce (ADPIC) du 1er janvier 1995.
Ce faisant, le traite consacre le droit exclusif des auteurs d'ceuvres litteraires et artistiques, d'« autoriser toute communication au public de leurs oeuvres par fil ou sans fil, y compris la mise a disposition du public de leurs oeuvres de maniere que chacun puisse y avoir acces de l'endroit et au moment qu'il choisit de maniere individualisée1028 ». En outre, il reconnait aussi les programmes d'ordinateur1029 et les 1027 Voir dans ce sens A. Lucas et H-J Lucas, « Traité de la propriété littéraire et artistique », 3e éd, 2006, n° 1197. 1028 Article 8 du traité. 1029 Article 4 du traité bases de donnéesi°3° comme des créations intellectuelles protégées au titre du droit d'auteur. 985. Par ailleurs, le principal intérêt de ce traité réside dans l'introduction des mesures techniques de protection et de l'obligation qui est faite aux Etats de prévoir des sanctions contre la neutralisation de ces mesures techniques pour mieux protéger le droit d'auteuri°31. Il s'agit d'im poser aux Etats d'instituer une protection juridique et des sanctions efficaces contre la neutralisation des dis positifs techniques de protection mis en place par les auteurs pour em pêcher ou limiter les utilisations illicites~°3~. S'agissant de la gestion des droits, des sanctions doivent être prévues contre la suppression ou la modification non autorisée des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électroniquel°33. Il est par exem ple interdit l'effacement du marquage ou tatouage électronique attaché aux oeuvres numériques et qui permettraient d'identifier l'oeuvre, les auteurs, les titulaires de droits ou encore de renseigner sur les conditions d'utilisationi°34. En revanche, aucun consensus n'a pu être trouvé sur la portée du droit de reproduction. De même, la question du droit moral de l'auteur n'est pas abordée par le traité. Finalement, on a l'im pression que toutes ces dispositions demeurent vagues et tres peu contraignantes. 1.4. L'accord de Bangui du 02 mars 1977. 1030 Article 5 du traité 1031 Article 11 du traité. Cf en ce sens J-L Goutal « Traité OMPI et conception française du droit d'auteur », RIDA, janvier 2001, p 84. Pour une appréciation critique des mesures techniques, cf infra 1032 C'est une application pratique de l'observation de Charles Clark selon laquelle la réponse à la machine est dans la machine « The answer to the machine is in the machine ». Voir Clark C., The Answer to the Machine is in the Machine, in Hugenholtz P. B. (éd.), The Future of Copyright in a Digital Environment, La Haye, Londres, Boston, Kluwer Law International, 1996, p. 139. La formule a été largement reprise pour affirmer que les solutions optimales aux problèmes de piratages sont d'ordre technique : ce que la technique autorise comme le contournement de la propriété intellectuelle, la technique permettrait de également de l'éviter. Certains auteurs, comme Reto HILTY, considèrent que le recours à des mesures techniques pour protéger les oeuvres peut avoir de grandes conséquences sur l'utilisation d'une oeuvre acquise de bonne foi et entraver fortement son utilisation normale. Voir Hilty R, « L'avenir du droit d'auteur dans le « dilemme numérique », op cit. 1033 Article 12 du traité. 1034 Pour une appréciation de l'importance du tatouage numérique dans la protection d'une oeuvre, cf thèse Julius Singara, op cit, n° 267, p 210 et suiv.
1035 Article 4 alinéa 1 de l'Annexe 7 de l'Accord de Bangui sur la propriété littéraire et artistique du 02 mars 1977. 1036 Article 4 alinéa 2, Annexe 7, op cit. 1037 Les principales limitations au droit patrimonial de l'auteur sont encadrées par l'Annexe et concernent essentiellement les reproductions à des fins privées ou sous forme de citation, la libre utilisation dans le cadre de l'enseignement, les reproductions reprographiques pour les bibliothèques, les utilisations à des fins d'informations, à des fins judiciaires ou administratives, la libre utilisation d'images d'oeuvres situées en permanence dans des endroits publics, la libre reproduction et adaptation des programmes d'ordinateur, l'enregistrement éphémère par les organismes de radiodiffusion, la libre représentation ou exécution publique ou l'importation à des fins personnelles. contre partie pécuniaire1038 et, d'un droit moral qui est indé pendant du droit pécuniaire et qui subsiste meme apres la cession de celui-ci1039. Ce faisant, l'Accord de Bangui reconnalt un droit de suite, appliqué dans la plu part des législations euro péennes de puis 1921 et largement soumis a la critique de la doctrine1040, qui est réservé aux auteurs des oeuvres gra phiques et plastiques et de manuscrits qui dis posent d' « un droit inalienable de participation au produit de toute vente de cette ceuvre ou de ce manuscrit faite aux encheres publiques ou par l'intermediaire d'un commercant, quelles que soient les modalites de l'operation realisee par ce dernier1041 ».
1038 Article 9 alinéa 1, Annexe 7, op cit. 1039 Article 8, alinéa 1, Annexe 7, op cit. 1040 Pour un aperçu de l'ensemble de la critique doctrinale, voire sur la question Benhamou F et Farchy J, « Droit d'auteur et copyright », coll. Repères, éd La Découverte, 2007, p 40 et suiv. 1041 Article 10, alinéa 1, Annexe 7, op cit. 1042 Article 68 alinéa 1, chapitre 1, titre 2 de l'Annexe 7, op cit. 1043 Alain Kiyindou, op cit, p 71. 1044 Voir E. Pierrat, « La guerre des copyrights », éd Fayard, 2006, p 82. egalement de lutter contre certaines denaturations1045 ou pillages qui ont eu cours apres les inde pendances1046.
1045 M Vivant et J-M Bruguière, « Droit d'auteur », 1ere éd, Dalloz, 2009, n° 81, p 85. 1046 Une énumération non exhaustive de l'ensemble des oeuvres folkloriques protégées est donnée à l'alinéa 2 de l'article 68 de l'Annexe 7. 1047 En ce sens, voir S Von Lewinski, « Le folklore, les savoirs traditionnels et les ressources génétiques : sujet débattu dans le contexte de la propriété intellectuelle », Propr Intell. 2005, n° 14, p 22, cité par M Viva nt et J-M Bruguière, « Droit d'auteur », Dalloz, 1ere éd, 2009, note n° 2, p 85. 1048 Voir S Von Lewinski, ibid. 1049 C'est le cas par exemple de la législation du Cameroun ou du Nigéria. Le mouvement est entrain de gagné plusieurs pays, notamment certains pays occidentaux, dont la façon d'agir avec leur propres cultures traditionnelles ne saurait être citée en exemple. Par exemple, aux Etats-Unis, il faut désormais procéder à une demande officielle expliquant le but poursuivi avant d'entreprendre une étude dans une réserve indienne. De même, la cour fédérale australienne a, à plusieurs reprises, sanctionné les personnes qui contrefaisaient des peintures d'artistes aborigènes. no 2000/11 du 19 decembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins1050 et par le decret n° 2001/956/PM du 1er novembre 2001 pris en application de cette loi.
1050 Les droits voisins sont des ilots de droits qui gravitent autour du droit d'auteur et qui sont reconnus à des créateurs, comme les artistes interprètes, des producteurs de vidéogrammes, les entreprises de communication audiovisuelle, etc.... qui ne peuvent pas avoir la qualité d'auteur parce qu'ils n'ont pas fait véritablement naitre l'oeuvre et qui ne participent en rien à une activité créatrice. Mais, tout comme le droit d'auteur, ces droits voisins présentent un double visage patrimonial et extrapatrimonial mais sont dans une position subalterne par rapport au droit d'auteur auquel ils ne doivent pas porter atteinte. En ce sens, voir TGI Paris, 10 janv. 1990, D 1991, 206, Note Edelman. 1051 Article 3 alinéa 1 de la loi n° 2000/011 du 19 déc embre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins au Cameroun. 1052 Article 7 alinéa 1 de la loi, op cit. 1053 Article 7 alinéa 3 de la loi, op cit. 1054 Cf infra n° 1015 et suiv sur « les attributs découlant de la protection de l'auteur par le droit ». 1055 Titre 2, Chapitre 3, article 40 et suiv de la loi, op cit. 1056 Titre 3, article 56 et suiv de la loi, op cit. l'une ou l'autre. Il suffit ensuite de fragmenter ou segmenter les cessions pour organiser l'ex ploitation au mieux et faire apparaltre des prerogatives specifiques. De la sorte, il n'est pas toujours necessaire d'attendre l'intervention du legislateur pour faire face aux problemes imprevus. C'est ainsi par exem ple que la loi consacre dans le monopole d'ex ploitation deux grands droits, a savoir le droit de reproduction et le droit de representation, laquelle est definie comme une communication d'une ceuvre litteraire ou artistique au public, y com pris sa mise a la disposition du public de maniere que chacun puisse y avoir acces a l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement1057. 1000. Cela étant, la protection n'est soumise a aucune formalité administrative particulière, sauf hypothese de dépôt legal pour se préconstituer la preuve de l'antériorité de la creation en cas de contrefagon ultérieure et qui n'a aucune incidence sur les droits d'auteur. Toutefois, la protection au titre du droit d'auteur, n'est acquise qu'à la condition d'une originalité de l'ceuvre que nous allons analyser dans les lignes qui suivent. |
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