B. La prohibition des comportements anticoncurrentiels
du marché.
932. Ce sont pour l'essentiel les pratiques qui peuvent em
pêcher la concurrence de se dévelo pper convenable sur le
marché. Elles sont dites anticoncurrentielles parce qu'elles ont pour
but d'offrir un avantage significatif sur le marché. Pour
contrôler les pratiques commerciales des entreprises, il a
été créé une Commission Nationale de la Concurrence
(C.N.C) qui a pour mission, entre autre, d'examiner et de sanctionner toute
pratique contraire aux regles du marché.
1. Les pratiques anticoncurrentielles
933. La qualification d'une pratique anticoncurrentielle se
fait au regard d'un marché, a l'intérieur duquel s'exerce la
concurrence entre les entreprises. Au Cameroun, « toutes
pratiques qui auraient pour effet d'empecher, de fausser ou de restreindre de
maniere sensible l'exercice de la concurrence au niveau du marche
interieur... »973 sont interdites.
934. Nous n'allons pas ici traiter des pratiques
anticoncurrentielles liées aux aides d'Etat974 et a la
dé pendance économique qui n'ont pas été
visées par le législateur camerounais. Cet «
oubli » peut notamment s'ex pliquer par le contexte
d'élaboration de la loi de concurrence caractérisé par la
présence de l'Etat dans un nombre im portants
972 Article 13(1) b loi de 1998 op. cit.
973 Article 3 de la loi n° 98/ 013 du 14 juillet 1998 sur la
concurrence
974 Pour une appréciation de la notion, cf.,
André DECOCQ et Georges DECOCQ, « Droit de la concurrence-
droit interne et droit de l'Union Européenne », 4e
éd°, LGDJ, Paris, 2010, n° 378 et suiv, p 497 et suiv ; ou
encore J -Y Chérot, « les aides d'Etat dans la
communauté européenne », éd° Economica,
1998.
d'entre prises nationales. Toutefois, nous pensons
légitimement qu'une nouvelle loi sur la concurrence devrait pendre en
com pte ces pratiques susce ptibles, a des degrés différents, de
fausser le jeu de la concurrence sur le marché national.
Cela étant, trois(3) princi pales pratiques
anticoncurrentielles sont visées par la loi. Ce sont les accords ou
ententes, l'abus de position dominante et les fusions acquisitions.
1.1 Les accords ou ententes.
935. Un accord975 est une concertation organisee
entre deux ou plusieurs entreprises qui dis posent d'une liberte d'action les
uns par rapport aux autres976. C'est tout accord, ex plicite ou im
plicite977, toute pratique entre entreprises qui aurait pour but
d'exercer une action sur le march. L'accord doit decouler d'une volonte libre
de chacune des entreprises car « il n'ya pas de d'accord
imputable a celui qui a agi sous l'emprise de la
contrainte978 ».
936. Ces pratiques peuvent prendre plusieurs formes comme la
fixation des prix, l'echange d'informations strategique entre les operateurs du
marche, ou un accord en vue de se re partir le marche en secteur pour mieux le
surveiller, le controle de la production ou toute autre operation ne favorisant
pas la concurrence. L'entente doit donc avoir un effet sensible sur le
march.
Toutefois, rien n'est dit sur la forme de l'accord. Doit-il
s'agir d'une entente ecrite ou peut-il se deduire des circonstances de fait et
du com portement des entreprises sur le marche ?
937. Pour répondre a cette question, nous pensons que
la forme de l'accord doit être indifférente dans la
caractérisation de la pratique anticoncurrentielle. Ainsi, bien qu'une
convention parfaite au regard du droit des contrats réponde a la
definition de l'accord979, nous pensons que la notion doit recevoir
d'autres applications et englober aussi les
975 Nous employons indifféremment les termes « accord
»et « ententes » pour désigner la concertation entre les
entreprises.
976 En ce sens, cf TPICE, 3e ch., 16
décembre 1999, Micro leader Business/Commission, Gaz Pal. N° 21
à 23 du 21-23 janvier 2001, som. p 43, note Sylvain Martin et Philippe
Zagury.
977 L'accord implicite résulterait d'une
décision apparemment unilatérale de la part d'une entreprise
à laquelle les autres conformeraient leur comportement.
Pour une appréciation de la notion d'accord et de la
volumineuse jurisprudence française et européenne qu'elle a
induite, cf. André DECOCQ et Georges DECOCQ, op cit, n° 223 et s
uiv, p 304 et suiv.
978 André DECOCQ et Georges DECOCQ, op cit,
n° 225, p 306.
979 Cf. Ibid.,
documents non signes et tenus secret. Cet accord pourrait meme,
dans certains cas, decouler d'un faisceau d'indices graves, precis et
concordants980.
938. En l'espece, le marche de la tele phonie mobile au
Cameroun qui presente le caractere d'un oligo pole ferme, peut favoriser ce
genre de pratique entre les o perateurs com pte tenu de la rarete des
frequences, de l'obligation d'obtenir une licence qui en decoule et des coVts
fixes extremement im portants lies au de ploiement d'un reseau couvrant
l'ensemble du territoire981.
La difficulte est alors de savoir a partir de quel moment un
accord devient anticoncurrentiel sur un marche, etant entendu que l'exigence
d'autonomie des o perateurs economiques n'exclut pas le droit des o perateurs
de s'ada pter intelligemment au com portement constate ou a escom pter de leurs
concurrents.
939. En general, les accords ne sont sanctionnes que
lorsqu'il y a rigoureusement une prise de contact direct ou indirect entre o
perateurs qui dis posent ensemble d'un pouvoir de marche suffisant pour peser
sur les prix ou les quantites produites, et ayant pour objet ou pour effet
d'aboutir a des conditions de concurrence qui ne corres pondraient pas aux
conditions normales du marche en cause, com pte tenu de la nature des produits
ou des prestations fournies, de l'im portance et du nombre des entreprises et
du volume dudit marche.
Plus precisement, l'article 5 de la loi enumere les com
portements pouvant etre consideres comme des ententes anticoncurrentielles.
C'est par exem ple le cas lorsque l'accord conduit a :
· fixer les prix, tarifs, baremes ou escom ptes ou faire
obstacle a la liberte de fixer lesdits prix, tarifs, baremes ou escom ptes ;
· limiter les ca pacites de production, les quantites
fabriquees, vendues, entre posees, louees ou trans portees ;
· fixer conjointement des conditions de soumission a un a
ppel d'offres sans en informer la personne ayant procede audit a ppel
d'offres.
940. Ces pratiques sont nulles de plein droit et ne sont o
pposables ni aux parties ayant signe l'entente, ni aux tiers, ni même aux
parties contractantes. En plus, toute personne interessee peut saisir la
commission de la concurrence aux fins de leur annulation982.
Exce ptionnellement, la loi prevoit des hypotheses dans
lesquelles un accord peut etre admis, a la condition qu'il soit au prealable,
notifie a la Commission Nationale de la
980 Cf., Conseil de la concurrence, décision n°
2000-D -28 du 19 septembre 2000 relative à la situation de concurrence
dans le secteur du crédit immobilier.
981 En ce sens, cf supra n° 196 et suiv sur « le
développement des réseaux de télécommunications au
Cameroun ».
982 Article 9 de la loi de 1998 sur la concurrence.
Concurrence983. C'est par exem ple le cas si l'accord
a pporte une contribution nette : l'efficience economique, notamment a travers
:
a. La reduction du prix du bien ou service, objet de l'entente
ou de l'accord ;
b. L'amelioration sensible de la qualite dudit bien ou service
;
c. Le gain d'efficience dans la production ou la distribution de
ce bien ou service. Toutefois, pour qu'ils soient valables, les accords doivent
être valides par la Commission984.
1.2 Les abus de position dominante.
941. Les abus de position dominante sont sanctionnes par la
plu part des reglementations de la concurrence. L'abus de position fait a ppel
a deux notions ; tout d'abord il doit y avoir une position dominante sur le
marche et ensuite un abus de cette position dominante985. Ainsi, le
simple fait pour une entre prise de se trouver en position dominante sur un
marche donne n'est pas reprehensible et l'existence d'une position dominante ne
prive pas une entre prise placee dans cette position du droit de preserver ses
pro pres interets commerciaux, lorsque ceux-ci sont menaces986.
Les com portements re prehensibles sont ceux qui permettent a
une entre prise detenant une position dominante sur un marche determine, par
rapport a une ou de plusieurs autres entreprises, de renforcer cette position
ou d'en abuser pour se soustraire a une concurrence effective ou de faire
obstacle au maintien de celle-ci en lui assurant, dans une mesure im portante,
une inde pendance de com portement a l'egard de concurrents, client ou
fournisseurs. C'est une position qui permet a une entre prise de s'affranchir
des conditions normales im posees par le marche et qui est susceptible
d'affecter de facon significative le commerce entre entre
prises987.
942. L'existence d'une position dominante s'a pprecie au cas
par cas, en particulier par reference aux informations detenues par l'entre
prise et qui lui permettent par exem ple
983 Article 6 de la loi de 1998 sur la concurrence.
984 Cf infra n° 950 sur les missions et le
fonctionnem ent de la Commission.
985 Le cas d'une entreprise qui utilise son poids
important face à ses concurrents pour influencer le marché
à son profit.
986 En ce sens, voir un arrêt CA Paris du 19 mai
1993, Labinal /Mors, arrêt confirmé par la Cour de cassation, 14
février 1995, Bull. civ. 1995 IV n° 48 p. 42.
987 Article 11, alinéa 1 de la loi de 1998 sur
la concurrence.
de proposer des produits cibles a une clientele
precise988, aux produits en cause, aux techniques commerciales
utilisees989, a la zone geogra phique sur laquelle l'entre prise
exerce son influence, a la part de marche detenue par l'entre prise dans cette
zone et a la structure du marche, a la rentabilite des secteurs economiques en
cause, a l'existence de barrieres a l'entree du marche, au refus de fourniture
les concurrents, a la notoriete des marques commerciales, a l'avance
technologique de l'entre prise en cause. Elle s'a pprecie notamment par
« la part que l'entreprise occupe sur le march& son avance
technologique sur les concurrents et les obstacles de tout genre qu'ils posent
pour empecher l'entree de nouvelles entreprises sur le
marche99° ».
943. En droit camerounais, l'abus de position est sanctionne
par les articles 10 et suivants de la loi du 14 juillet 1998. Cette situation
est plus souvent le fait d'entre prises publiques ou para publiques,
privatisees, qui gardent une situation de monopole sur le marche et usent des
moyens prohibes pour eliminer les concurrents afin de les rendre im
puissants.
La position dominante peut decouler d'un texte ou d'un
reglement, comme la gestion de la fibre o ptique au Cameroun, ou tout sim
plement des circonstances même du marche, comme c'est le cas de la
position de CAMTEL sur le marche des infrastructures de telecommunications.
944. Toutefois, les pratiques mises en oeuvre par une entre
prise dominante susce ptibles d'être considerees comme abusives peuvent
echa pper a l'interdiction si l'entre prise dominante presente une
justification objective a son com portement qui l'em porte sur les effets
anticoncurrentiels produits sur les consommateurs991.
945. Ainsi, les pratiques d'une entre prise en position
dominante qui aurait pour objet d'ameliorer l'efficience economique notamment
par la reduction des coVts de production ou de distribution, l'amelioration
technique de la qualite des biens, ne peuvent pas être considerees comme
abusives même si elles ont pour consequence l'elimination des
988 En ce sens, voir les points 84 à 86 de
la décision n° 07-D-33 du 15 octobre 2007 du Conseil de concurrence
français et relative à des pratiques mises en oeuvre par la
société France Télécom dans le secteur de
l'accès à Internet à haut débit. Sur
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/07d33.pdf.
Dernière consultation le 16 juin 2010.
989 Le potentiel anticoncurrentiel de certaines
techniques commerciales, comme par exemple les ventes liées provient
notamment de ce qu'elles peuvent permettre à une entreprise de
transférer son pouvoir d'un marché où elle détient
une position dominante sur un marché connexe pour y obtenir un avantage
concurrentiel à moindre coût et sans rapport direct avec ses
mérites. En ce sens, voir par exemple les arrêts de la CJCE du 13
février 1979, Hoffmann - La Roche & Co Ag/Commission, 85/76, points
29 et 90, et du 3 octobre 1985, CBEM / CLT et IPB, 311/84, point 27.
Voir également l'arrêt du TPICE du 17 septembre
2007, Microsoft, T-201/04, Rec. II-3601, point 1069, s'agissant de la vente
liée du système d'exploitation Windows, présent sur la
majorité des ordinateurs PC vendus dans le monde, et du logiciel Windows
Media Player.
990 Article 10, loi de 1998, op cit
991 Il est traditionnellement
considéré qu'une entreprise dominante peut justifier des
pratiques pouvant aboutir à évincer les concurrents, par des
gains d'efficacité d'une ampleur telle qu'il soit peu probable que les
consommateurs en subissent un préjudice réel, y compris à
long terme.
concurrents992. Il incombe alors a l'entre prise
qui invoque une telle défense d'en prouver la réalité et
la nécessité. A cet égard, elle doit notamment a pporter
la preuve que le résultat invoqué dé pend
précisément de la pratique concernée et qu'il n'existe pas
de moyen aussi efficace mais moins restrictif de concurrence d'y
parvenir993.
Dans tous les cas, la Commission est habilitée a connaitre
des plaintes concernant les éventuels abus de position994.
1.3 Les fusions acquisitions.
946. La fusion acquisition est une o pération visant a
intégrer plusieurs entreprises a des unités plus vastes, soumises
a une meme direction économique, ou meme a la création d'une
entre prise commune. Pour qu'il y ait fusion acquisition, le
procédé doit conduire : la constitution d'une entité
économique autonome. Plus s pécifiquement, la fusion est le
« transfert de patrimoine d'une ou de plusieurs societes a une
autre, donnant lieu a une nouvelle societe ou a l'absorption de la societe qui
cede son patrimoine995 » tant dis que
l'acquisition est le « transfert de la totalite ou partie des
actions, actifs, droits et obligations d'une ou de plusieurs soci~t~s a une
autre societe, permettant a cette derniere d'exercer une influence determinante
sur la totalite ou une partie des activites des entreprises faisant l'objet de
transfert996 ». Il s'agit de toute o
pération em portant transfert des éléments du patrimoine
d'une entre prise en faveur d'une ou plusieurs autres, en conférant a
celles-ci le pouvoir d'influer sur le marché des entreprises soumises a
l'o pération.
947. La fusion acquisition est une o pération qui peut
être utilisée pour contrôler un marché. c'est par
exem ple le cas lorsque le fait d'absorber une entre prise permet : l'entre
prise absorbante de détenir une majorité de parts sur le
marché pour pouvoir le contrôler facilement. Certains facteurs
sont pris en com pte pour a pprécier le caractere anticoncurrentiel
d'une fusion ou d'une acquisition. Ces facteurs concernent : -
L'entrave a l'entrée de nouveaux concurrents dans le marché,
notamment les barrieres tarifaires et non tarifaires a l'entrée des
importations ;
992 Article 12, loi de 1998, op cit.
993 Voir par exemple, les arrêts des
juridictions communautaires européennes du 14 février 1978,
United Brands/Commission, 27/76, Rec. p. 207, points 182 et s ; du 3 octobre
1985, CBEM/CLT et IPB, 311/84, Rec. p. 326, point 27 et du 15 mars 2007,
British Airways/Commission, C-95/04, Rec. p. I-1231, point 86,
994 Article 13, loi de 1998, op cit
995 Article 15 a, loi de 1998, op cit .
996 Article 15 b, loi de 1998, op cit.
- Le degre de concurrence entre les centres autonomes de
decision existant dans le marche ;
- L'eventualite de dis parition du marche d'une entre prise
partie prenante a la fusion, ou : l'acquisition, ou aux actifs faisant l'objet
du transfert997.
948. Toutefois, les entreprises qui se pro posent d'effectuer
une operation de fusion ou d'acquisition et dont les chiffres d'affaires
conjoints et ceux des entreprises affiliees prises se parement de passent des
seuils fixes par arrete du Ministre du commerce sur proposition de la
Commission Nationale de la Concurrence, doivent declarer a cette Commission
leur intention de fusionner et ne peuvent realiser l'o peration dans un delai
de trois mois a com pter de la date de reception par la Commission de la
declaration.
949. Cela etant, toutes les pratiques anticoncurrentielles
peuvent etre soumises : l'arbitrage de la Commission Nationale de la
Concurrence (CNC), creee par la loi de 1998.
2. La Commission Nationale de la
Concurrence.
950. La creation de la Commission Nationale de la Concurrence
materialise la mise en place d'un organe de contrôle autonome et inde
pendant qui surveille le marche. Les pouvoirs qui lui sont reconnus tiennent
com pte de cet objectif, mais dans la realite, les effets tardent a se
manifester.
2.1 Les pouvoirs de la Commission Nationale de la
Concurrence (CNC).
951. Placee sous l'autorite du Ministère du commerce,
la Commission examine et emet un avis sur toutes les questions relatives a la
politique nationale de la concurrence. Les pouvoirs qui lui sont devolues sont
differents de celles assignees a l'A.R.T qui est un organe sectoriel de
regulation a competence delimitee998. La Commission peut ainsi a
pporter un avis sur les projets de textes legislatifs et reglementaires susce
ptibles d'influencer l'exercice de la concurrence sur le marche interieur. De
même, elle peut aussi a pporter son expertise en justice pour aider a la
prise de decisions en matière de concurrence999.
997 Article 16, loi de 1998, op cit.
998 En ce sens, cf n° 875 et suiv sur l'organisation e t les
missions de l'A.R.T
999 Article 22, loi, op cit.
952. En matiere de pratiques anticoncurrentielles, elle
dispose de vastes pouvoirs pour les re primer sur l'ensemble du marche
camerounais et dans tous les secteurs de l'activite economique. Elle peut alors
agir de sa pro pre initiative, ou a la suite de plaintes d'entre prises ou de
particuliers. Grace a son pouvoir d'investigation, il lui est reconnue la
possibilite de rechercher, controler et le cas echeant, de poursuivre et
sanctionner de telles pratiques conformement a la loi1000. Elle
dispose, pour cela, de la possibilite de demander a toute entre prise ou
organisme professionnel, une communication des informations et documents
necessaires a la realisation de ses enquetes. Il lui est meme reconnu la
possibilite d'effectuer les controles dans les entreprises et dans le cas ou la
situation l'exige, ces membres ont libre acces en tous lieux a usage industriel
et commercial sans que la presence d'un officier de police judiciaire soit
necessaire1001.
953. Toutefois, si elle a le pouvoir de sanctionner les
pratiques, la Commission dispose aussi du pouvoir de les autoriser, notamment
si de telles pratiques peuvent a pporter ou a pporteront des grains
d'efficiences reels a l'economie nationale de passant les effets prejudiciables
a la concurrence sur le marche1002. Cette exception vise a ne pas
empecher toute pratique qui pourrait avoir des consequences positives pour le
consommateur.
954. Dans tous les cas, quand les circonstances l'exigent, la
Commission dresse un proces verbal d'infraction et determine les sanctions a a
ppliquer. Ces sanctions peuvent atteindre alors jusqu'à 50% du benefice
ou 20% du chiffre d'affaires realise sur le marche camerounais au cours de
l'exercice precedant l'annee durant laquelle l'infraction aura ete commise.
Toutefois, les contrevenants dis posent tout de même d'un delai de 45
jours suivant la notification des sanctions pour contester les decisions de la
Commission. Malgre les pouvoirs qui lui sont reconnus, la commission, creee de
puis 1998, n'est toujours pas installee pour pouvoir fonctionner en toute inde
pendance.
2.2 Le fonctionnement de la Commission Nationale de la
Concurrence.
955. La Commission Nationale de la Concurrence, au meme titre
que les autres organes de regulation1003, a ete mise en place pour
marquer le retrait de l'Etat des processus de
1000 Article 22, point 2 de la loi, op cit. 1001 Article 36 loi,
op cit
1002 Article 6 de la loi, op cit
1003 Il s'agit entre autre de l'ART pour les
télécommunications, de l'ARSEL pour l'électricité,
de l'ARMP pour les marchés publics, de l'A.E.R pour
l'électrification rurale, de l'A.A.C.C pour l'aéronautique civil
du Cameroun...
regulation au profit des ex perts1004. Ce pendant,
dans la realite, celle-ci n'a pas encore regu les pleins pouvoirs pour
fonctionner normalement. Ainsi, de puis sa creation par la loi n° 98/013
du 14 juillet 1998, ce n'est qu'en mai 2005 qu'est intervenu le texte d'a
pplication indispensable a la mise en place effective de l'autorite de la
concurrence et organisant le fonctionnement de la commission1005. De
meme, malgre la signature en mars 2006 de l'arrete ministeriel constatant sa
composition, la Commission Nationale de la Concurrence n'est toujours pas
operationnelle.
956. Cela a conduit donc a une delegation des pouvoirs de la
Commission au Ministere du commerce qui assure en même temps, la tutelle
administrative. Ce qui peut donc entrainer une inefficacité de l'action
ministérielle sur le marché dans la mesure oit les fonctions de
gestion administrative, de contrôle et de regulation ne sont pas faciles
: assumer en toute neutralité.
D'ailleurs, le non fonctionnement de la Commission Nationale
de la Concurrence a laisse aux organes de regulation sectoriels, mis en place
apres les privatisations des entreprises publiques et para publiques ou dans
les administrations, la gestion des problemes de concurrence qui concernent
leurs domaines d'activités res pectifs.
1004 En ce sens, cf. supra n° 775 et suiv sur « la
régulation présentée comme instrument de gouvernance de la
société de l'information ».
1005 Il s'agit du décret d'application n°
2005/1363/PM du 06 mai 2005 fixant la composition et les modalités de
fonctionnement de la Commission Nationale de la Concurrence au Cameroun.
CONCLUSION DU CHAPITRE DEUXIEME
957. La politique de concurrence tend a s'im poser
aujourd'hui comme l'outil le moins contests dont dispose l'Etat dans la
fonction de regulation du march. Elle offre des instruments qui permettent de
favoriser l'efficience economique, proteger les interets des consommateurs en
leur permettant de se procurer les biens et services aux meilleures conditions.
L'Etat peut ainsi encadrer les pratiques anticoncurrentielles comme les
ententes et les pratiques concertees pour que celles-ci ne viennent pas fausser
ou menacer le fonctionnement du marche en favorisant certaines entreprises au
detriment de certaines autres (meme si les pratiques d'ententes sont rarement
etablies parce que les entreprises prennent de plus en plus de precautions
raffinees pour tenter de les contourner).
958. L'observation du marché des telecommunications
camerounais nous permet de voir des situations pouvant favoriser des pratiques
anticoncurrentielles préjudiciables au consommateur (le monopole de
CAMTEL sur les infrastructures et le duo pole d'Orange et de MTN sur les
services mobiles). C'est pour cela que la Commission Nationale de la
Concurrence est nécessaire pour avoir un regard sur l'ensemble des
pratiques commerciales. Elle doit au préalable être mise en place
et l'indépendance de son fonctionnement doit permettre de garantir son
efficacité.
« L'informatique doit etre au service de chaque citoyen.
Son dévelo ppement doit s'o pérer dans le cadre de la coo
pération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni a
l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni a la vie privée,
ni aux libertés individuelles ou publiques ».
Article 1er, loi frangaise no 78-17 du 6 janvier 1978 relative a
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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