La mise en oeuvre de la société de l'information au Cameroun: enjeux et perspectives au regard de l'évolution française et européenne( Télécharger le fichier original )par Yves Léopold KOUAHOU Université de Montpellier 1 - Docteur en droit privé option nouvelles technologies et droit 2010 |
Paragraphe deuxième : Les conditions de l'accès au marché des télécommunications.
A. Les régimes juridiques des réseaux et des services de télécommunications.
957 Sur la question du droit d'auteur, cf. infra n° 96 3 et suiv sur « le droit d'auteur appliqué aux technologies numériques ». 1. La concession.
958 Vocabulaire juridique ; Gérard CORNU, PUF, 7e éd ; p 193 et suiv. 959 Le contenu exact du cahier des charges est contenu à l'alinéa 2 de l'article 9 de la loi de 1998. 960 Article 9, alinéa 1 de la loi de 1998. 961 Pour répondre aux recommandations du FMI et de la Banque Mondiale souhaitent un désengagement de l'Etat de certaines entreprises publiques, CAMTEL est admis à la privatisation en 1999. Mais, les appels d'offres se sont révélés infructueux pour diverses raisons. En mai 2003, la Banque Mondiale et le FMI concèdent un moratoire de deux années supplémentaires pour la privatisation de CAMTEL. Face à cette pression, l'État du Cameroun va signer une convention de concession provisoire de gestion de réseau et services de téléphonie fixe le 14 novembre 2003 avec CAMTEL 962 CAMTEL MOBILES est une unité de projet créée par Décision N° 00011.7/MPT/DT du 29 juin 1993 du Minist re en charge des télécommunications qui exploite au cours des années 1990 la téléphonie mobile au Cameroun. 2. L'autorisation administrative.
963 Article 11 et suiv de la loi de 1998. 964 En ce sens, cf supra n° 350 et suiv sur « l'autorisation administrative d'exercer l'activité d'opérateur ». 965 Source : http://www.apc.org/en/system/files/CICEWACameroon20090911.pdf. Dernière consultation le 23 juin 2010. Une nouvelle liste tenant compte des services offerts, de l'année d'entrée sur le marché camerounais, de la qualité d'opérateurs (vendeurs de matériels, installateurs ou fournisseurs de services de communications) est disponible sur le site de l'agence de régulation. Cf http://www.art.cm:81/index.php?option=comcontent&task=category§ionid=7&id=36&Itemid=117. Consulté le 03 novembre 2010. 966 La durée de l'autorisation est fixée à dix (10) ans. La composition de chaque dossier prend en compte la catégorie du réseau dans laquelle l'opérateur entend exercer. Chaque demande doit comprendre aussi bien un dossier technique détaillé qu'un dossier financier complet et doit indiquer entre autre, l'expérience acquise dans le domaine des télécommunications et préciser les partenaires techniques et leurs réalisations antérieures. Chaque dossier est adressé à l'Agence de Régulation des Télécommunications en 5 exemplaires qui doit vérifier s'il remplit les conditions techniques requises puis en accuser réception. A l'issue d'une étude dudit dossier, les conclusions sont soumises au Ministre des télécommunications qui délivre, le cas échéant, une licence d'exploitation de réseau. être limité en raison des contraintes techniques967 ». Elle peut aussi être retiree sous certaines conditions. En outre, un cahier des charges precisant des prescriptions a respecter est joint a la licence delivree au titulaire de l'autorisation968. Nul doute que le renouvellement d'une autorisation de pendra en grande partie du respect des prescriptions dudit cahier969. Toutefois, 4x les autorisations sont accordées en tenant compte du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction de la clientele potentielle existante et en précisant lintérêt de chaque projet, surtout pour le public970». 3. La simple declaration.
967 Article 8, alinéa 2 du décret, op cit. 968 Une énumération du cahier des charges à respecter est faite à l'article 11 de la loi camerounaise. Elle comprend outre les conditions liées au respect de certaines mesures techniques, les conditions qui se rapportent au développement des télécommunications et au respect des obligations au titre du service universel. 969 Le non respect des prescriptions du cahier peut entrainer des sanctions pour l'opérateur. C'est ainsi que la société Orange Cameroun s'est vu infliger par l'A.R.T, courant 2009, une amende de 250 millions de F CFA (près de 30 000 €) et d'une obligation d'investir un montant de 2,1 milliard de FCFA, pour non respect de ses obligations de couverture réseau. 970 Article 8, alinéa 1 du décret, op cit. 971 Cf supra n° 349 et suiv sur « la réglementation de l'activité d'opérateur de télécommunications ». terminaison sont distants de moins de 300 metres et que les liaisons ont une capacité inferieure a 2 megabits par seconde >972. Toutefois, si les ca pacités de liaisons louées accordées aux titulaires de conventions de concession sont utilisées, c'est le régime de l'autorisation qui s'a pplique. C'est par exem ple le cas lorsque pour acheminer ses services, le réseau privé doit utiliser un réseau public ou les infrastructures d'un réseau fournissant les services de télécommunications ouvert au public. Cela étant, quel que soit le régime auxquels ils sont soumis, les o pérateurs sont tenus de se conformer aux pratiques du marché qui encadrent la concurrence. |
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