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La mise en oeuvre de la société de l'information au Cameroun: enjeux et perspectives au regard de l'évolution française et européenne

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par Yves Léopold KOUAHOU
Université de Montpellier 1 - Docteur en droit privé option nouvelles technologies et droit 2010
  

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Paragraphe deuxième : un commerce soumis à l'exigence de preuve.

772 Article 15 de la loi

773 Article 1369 - 5, alinéa 2 du code civil

774 C'est cette option qui est fréquemment utilisée dans la pratique.

743. Le droit de la preuve organise l'etablissement d'un fait ou d'un ensemble d'informations qui garde la trace d'un evenement. La ra pidite des transactions en ligne fait craindre pour la securite juridique. Or, la caracteristique princi pale de la preuve est qu'elle permet d'offrir cette securite juridique, on peut alors craindre que celle-ci ne soit menacee775.

Avec la dematerialisation des operations, la question est de savoir si l'on peut se menager des preuves qui garantissent la securite de la transaction, dans la mesure oit « la rapidite des operations commande que l'on ne s'encombre pas de formes trop lourdes776 >>. C'est toute la question de la liberte de preuve dans le commerce electronique qui se pose.

744. De la même fagon, pour em porter la conviction du juge, la preuve doit re pondre : certaines exigences posees par la loi. Dans le même temps, il est de plus en plus admis que les parties s'amenagent des moyens de preuve a travers une convention de preuve.

A. Le régime de liberté de la preuve à l'égard du commerçant.

745. La regle posee par l'article L 110 -3 du code de commerce frangais stipule qu'à l'egard des commergants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens : moins qu'il n'en soit autrement dispose par la loi777. C'est une liberte de preuve constamment affirmee par la juris prudence778 qui regie les relations entre commergants ou entre commergant et consommateur a l'egard du commergant mais qui ne s'a pplique pas a des actes de commerce isoles (comme le commerce C to C). Cette regle a une portee generale pour le consommateur. Ainsi, les actes de commerce ne sont pas soumis a la formalite du double original de l'article 1325 du Code civil prevoyant que les actes sous seing prive ne sont valables qu'autant ils ont ete faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un interêt distinct. Ils ne sont pas non plus soumis a la formalite de l'article 1326 du code civil qui impose la regle des preuves ecrites portant sur des sommes d'argent. Ainsi, comme l'affirme Alain BENSOUSSAN, « l'écrit, même sous forme

775 Pierre BREESE, op cit, p 299

776 Jean-Bernard BLAISE, « Droit des affaires-commerçant, concurrence, distribution », 3e éd, LGDJ, Paris, 2002, n° 242, p 136.

777 A titre de comparaison, l'article 208 de l'OHADA relatif au droit commercial général applicable au Cameroun dispose pour sa part que « le contrat de vente commerciale peut être écrit ou verbal ; il n'est soumis à aucune condition de forme. En l'absence d'un écrit, il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoin ».

778 Voir, Cass com, 21 juin 1994, Bull IV, n° 232, BRD A 1994/14.9.

papier, n'a donc pas une force probante privilegiee, tous les moyens de preuve pouvant etre retenus par le juge779 ».

746. Cette grande facilite dans la production de la preuve a l'encontre du commergant s'ex plique par des considerations pratiques liees a son statut de professionnel et se congoit aisement com pte tenu de l'im portance des flux traites dans le domaine commercial et surtout de la ra pidite avec laquelle ils sont traites. Ainsi, dans le cas ou un ecrit aura ete dresse par un commergant, la preuve contraire peut etre a pportee librement par le consommateur ou par un autre commergant.

747. Toutefois, si cette regle permet le denouement ra pide des transactions commerciales, elle n'assure que mediocrement la securite juridique car les operations commerciales aboutissent souvent a des constructions complexes dont les differents elements ne doivent pas pouvoir etre contestes. C'est pour cette raison qu'un certain formalisme s'im pose dans de nombreux contrats. C'est par exem ple le cas des contrats les plus indis pensables a la vie des affaires qui doivent etre etablis par ecrit. C'est le cas aussi des valeurs mobilieres et effets de commerce qui sont des titres formalistes que l'absence d'ecrit prive d'efficacite.

748. De plus, cette liberte de la preuve souleve un contraste particulierement fra ppant entre la regle civile et la regle commerciale. Il en resulte alors une difference considerable au point de vue de la qualification de la preuve.

La regle civile oblige le juge a qualifier le moyen de preuve et de dire s'il s'agit d'un acte sous seing prive, d'un commencement de preuve par ecrit ou d'un simple indice. Cela est indispensable pour situer ce moyen dans la hierarchie des preuves. Cette regle est aujourd'hui renforcee par le « sacre des egalites formelles780 » entre l'ecrit sous forme electronique et l'ecrit papier. Au contraire, la question de la qualification est indifferente en matiere commerciale, puisque celui-ci ne reconnalt aucune hierarchie entre les modes de preuve : seule com pte la force demonstrative du moyen produit.

749. C'est pourquoi l'admissibilite des modes de preuves liees au commerce electronique ne souleve guere de difficultes lorsqu'il s'agit de faire la preuve d'un acte de commerce. Ainsi peut im porte de savoir si un telex ou une teleco pie peut être assimilee : un ecrit, a une co pie ou a un commencement de preuve par ecrit. Il n'est pas necessaire non plus de savoir si le document electronique peut être assimile a un ecrit, dans les conditions du code civil, rendant admissible la preuve par simple presom ption.

779

Voir dans ce sens, Bensoussan A, « Informatique télécoms internet - réglementations, contrats, fiscalité, communications électroniques », éd Francis Lefebvre, 2008, n° 592, p 206.

780 En ce sens, L GRYNBAUM, « Loi économie numérique : le sacre des égalités formelles », RDC 2005, p 582.

750. Ce régime de liberté de preuve offre au consommateur une solution particulièrement ada pté aux o pérations du commerce électronique dans lequel une masse im portante de documents est gérée automatiquement. Ainsi, par exem ple, lorsqu'il valide sa commande en ligne ou réalise son paiement dématérialisé, il regoit automatiquement une confirmation de l'o pération qui peut servir de preuve en cas de litige. Toutefois, pour le commergant, ces règles ne s'a ppliquent pas, en particulier lorsqu'il doit faire la preuve contre un consommateur non commergant. Il demeure alors soumis au formalisme de la règle civile, sauf a démontrer l'existence d'une convention de preuve.

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