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La mise en oeuvre de la société de l'information au Cameroun: enjeux et perspectives au regard de l'évolution française et européenne

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par Yves Léopold KOUAHOU
Université de Montpellier 1 - Docteur en droit privé option nouvelles technologies et droit 2010
  

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Paragraphe deuxième : Les moyens de paiement du commerce électronique

648. Les offres de moyens de paiement associés au commerce électronique se sont multi pliées pour s'ada pter a toutes les transactions. Certains de ces moyens de paiement peuvent donner naissance a une création monétaire s'ils sont accom pagnés de l'octroi de

687 En ce sens, Alain PLAMONDON, « Le paiement électronique sur internet, recensement et analyse », sur http://www.rambit.qc.ca/plamondon/sommaire.htm. Consulté le 9 septembre 2010.

688 Y. Liberi, op cit, p 90.

689 Pour une appréciation de l'ensemble des missions des prestataires de services de certification, cf. Cathie-Rosalie JOLY, « le paiement en ligne : sécurisation juridique et technique », coll. Hermès Science, éd° Lavoisier, 2005, p 27 2 et suiv. ou encore Voir E Caprioli, « Sécurité et confiance dans le commerce électronique. Signature numérique et autorité de certification », JCP G 1998, I, 123, p 588 et suiv, ou encore Florence MAS, « La conclusion des contrats du commerce électronique », éd° LGDJ, Paris 2005, p 240 et suiv.

690 En ce sens, cf Thibault VERBIEST, Expertise, op cit.

credits. D'autres, au contraire ne constituent qu'un transfert de liquidites dans la mesure ou ils sont fondes sur la formation de depots prealables. L'ensemble de ces moyens de paiement permet d'a pporter des solutions ada ptees aux montants im portants et aux montants les plus faibles pour couvrir ainsi tout type de transaction B to B ou B to C.

649. Ce pendant, avant d'etudier ces moyens de paiement, nous nous attarderons quelques instants sur le caractere du paiement electronique.

A. Les caractères du paiement électronique

650. L'a pparition de nouveaux instruments de paiement conduit a s'interroger sur le caractere du paiement electronique parce qu'il fait reference a l'electronique et a la dematerialisation. La monetique est en realite un systeme de paiement qui repose sur des modes de transfert qui font intervenir l'informatique et presente des caracteristiques qui lui sont pro pres, a savoir être antici pe et être irrevocable.

1. Le caractere anticipé du paiement électronique

651. Le paiement electronique correspond a l'execution par le consommateur de son obligation princi pale dans le cadre du commerce electronique, c'est-b-dire dans un contrat de vente ou de prestation de services conclu a distance et par voie electronique. En pratique, le cybermarchand exige presque toujours le paiement au moment de la conclusion du contrat, lorsque le consommateur effectue sa commande en ligne et c'est ce paiement qui declenchera l'execution de son obligation691.

652. Ce mode de paiement suppose de la part du consommateur une confiance absolue a l'egard du cybermarchand car il paye un bien ou une prestation qu'il n'a pas encore

691 Dans certaines opérations en ligne, le consommateur peut choisir son mode de paiement. Même en cas de paiement par chèque, le cybercommerçant exige l'envoie du chèque et son encaissement avant d'exécuter son obligation.

revue et qui peut-etre, n'est meme pas encore fabriquee. D'oa la necessite de mettre en place des conditions pour ameliorer la confiance du consommateur692.

Il s'agit d'une forme de paiement antici pe puisqu'il a lieu avant l'execution de l'obligation du cybercommergant. En meme temps, il constitue pour celui-ci, la technique de paiement la plus simple et la plus sure puisqu'il est assure du bon deroulement de la transaction avant meme de l'executer et il peut meme disposer de fonds immediatement. L'inconvenient majeur de ce paiement antici pe est qu'il fait peser sur le cybermarchand les risques d'annulation de la vente et de remboursement en cas d'utilisation frauduleuse d'instrument de payement a distance. Il est, en effet, de jurisprudence constante que c'est au site marchand de proceder aux verifications necessaires et de s'assurer que les operations de paiement ne sont pas realisees au moyen d'une carte non valide, perimee ou volee693.

653. Toutefois, si le paiement libere l'acheteur de son obligation, il oblige le cybercommergant qui est tenue d'executer sa prestation caracteristique dans les delais convenus, sauf a engager sa res ponsabilite. De même, le fait de payer a l'avance n'a aucune incidence sur l'exercice d'eventuels droits du consommateur (comme par exem ple le droit de renoncer a sa prestation dans les delais).

Ce paiement antici pe effectue par l'acheteur est, en princi pe, irrevocable.

2. Le caract ère irrevocable du paiement electronique

654. Dans le commerce electronique, l'ordre de payer est fondamental pour la securite et pour la continuite des operations, aussi faut-il exclure qu'il puisse etre revoque694. En effet, la revocation d'un nombre important d'ordre de payer et la mauvaise foi de certains payeurs pourraient entrainer un desengagement des etablissements de credit et une mefiance des commergants, ce qui nuirait a l'ensemble du commerce electronique.

655. Dans la pratique, cette irrevocabilite de l'ordre de payement pose le probleme de son appreciation juridique.

692

Voir supra n° 599 et suiv, « les conditions du développement du commerce électronique au Cameroun ».

693 En ce sens, voir T. com. Bayonne, 19 avr 2004, confirmé par CA Pau, 2e ch., sect. 1, 8 janvier 2007, SARL Caves et épiceries du progrès c/ Sté générale, JCP E 2007, n° 12, 22 mars, Panorama de droit des affaires, p 13 .

694 Article L 132-2 du code monétaire et financier français. Pour une appréciation, voir Céline CASTETS-RENARD, « Droit de l'internet », Ed Montchrestien, 2010, p 191.

656. Normalement, le paiement electronique materialise un ordre donne par le titulaire du com pte ou de la carte a l'etablissement financier de payer une somme d'argent en son nom au cybermarchand. Cet ordre s'a pparente a un mandat ou une procuration donnee : l'etablissement financier. Or, il est de jurisprudence constance que le mandant peut revoquer la procuration quand bon lui semble695. Ainsi, rien ne s'o ppose en a pparence : la revocation de son ordre de payer par le titulaire. Toutefois, dans la pratique, cette revocation entrainerait une insecurite juridique de l'ensemble de l'o peration et des difficultes complexes pour le commergant qui ne serait pas forcement informe de son annulation.

657. D'un autre cote, le paiement electronique s'a pparente a un virement bancaire. En effet, il est communement acquis que le virement est revocable tant qu'il n'est pas inscrit au debit du com pte du donneur d'ordre. Cette position a plusieurs fois ete ra ppelee par la jurisprudence constante696.

Or dans le commerce electronique, la ra pidite des transactions n'est pas pro pice a cette revocabilite. De ce fait, le consommateur ne peut pas faire annuler l'ordre de virement qu'il aura donne a sa banque des lors qu'il a inscrit le code de sa carte bancaire puis a valide l'ensemble de l'o peration.

658. Devant cette insecurite juridique source de difficultes pratiques aussi bien pour le commergant que pour l'etablissement de credit, c'est le legislateur qui est intervenu pour a pporter des clarifications. En posant que l'ordre ou l'engagement de payer donne au moyen d'une carte de paiement est irrevocable697 », il pose le princi pe de l'irrevocabilite du paiement electronique par carte bancaire.

659. Au Cameroun, ce princi pe est affirme par le reglement du comite interministeriel de la CEMAC n° 02/03/CEMAC/UMAC/CM du 04 avril 2003 relatif aux systemes de payement, moyens et incidents de paiement698.

660. Est-ce a dire que l'irrevocabilite ne concerne que les paiements effectues au moyen de la carte bancaire, support physique ?

661. Tout en invitant le legislateur a plus de clarifications, la doctrine semble admettre que l'irrevocabilite puisse etre etendue au paiement logicielle effectue par carte virtuelle de paiement mais refuse de l'etendre au paiement effectue par communication du

695 Article 2004 du code civil

696 Cour de Cass française, 26 janv. 1983, RTD com., 1984, p 129. L'article 12 de la loi type de la CNUDCI sur les virements internationaux, adoptée le 15 mai 1992 dispose que le virement est irrévocable, sauf si l'ordre de révocation est reçu suffisamment à temps pour que la banque soit « raisonnablement en mesure d'y donner suite avant le moment effectif de l'exécution ».

697 Article 57-2 du Décret-loi du 30 octobre 1935, relatif aux cartes de paiement et modifié par la loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement.

698 Article 170 du règlement. http://www.cbc-bank.com/fr/docs/REGLEMENT.pdf. Consulté le 09 septembre 2010.

numéro facile apparent de la carte699 dans la mesure of «Accepter que la simple communication du numero facial de la carte suffise a caracteriser l'utilisation d'une carte de paiement serait meconnaitre la procedure mise en place par les banques et imposee aux utilisateurs de cartes. (...)Plus grave encore, ce serait nier le role tenu par la piste magnetique, la puce electronique, voire la signature du titulaire qui ont tous pour fonction d'attester de la volonte du titulaire de realiser un ordre de paiement'. *

662. L'irrévocabilité de l'ordre de payer n'entraine aucune conséquence pour le consommateur701 puisqu'il dispose d'un droit de rétractation s'il renonce sa commande702. Toutefois, la révocabilité est admise dans certaines hypotheses strictement limitées. Il s'agit du cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte bancaire. Ces hypotheses permettent au pro priétaire de la carte utilisée frauduleusement de faire opposition au paiement703 et oblige l'établissement financier, qui est soumis a une obligation de vigilance704, a rembourser le pro priétaire de la carte70G.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote