Paragraphe deuxième : Les moyens de paiement du
commerce électronique
648. Les offres de moyens de paiement associés au
commerce électronique se sont multi pliées pour s'ada pter a
toutes les transactions. Certains de ces moyens de paiement peuvent donner
naissance a une création monétaire s'ils sont accom pagnés
de l'octroi de
687 En ce sens, Alain PLAMONDON, « Le
paiement électronique sur internet, recensement et analyse »,
sur
http://www.rambit.qc.ca/plamondon/sommaire.htm.
Consulté le 9 septembre 2010.
688 Y. Liberi, op cit, p 90.
689 Pour une appréciation de l'ensemble des missions
des prestataires de services de certification, cf. Cathie-Rosalie JOLY, «
le paiement en ligne : sécurisation juridique et technique
», coll. Hermès Science, éd° Lavoisier, 2005, p 27 2 et
suiv. ou encore Voir E Caprioli, « Sécurité et confiance
dans le commerce électronique. Signature numérique et
autorité de certification », JCP G 1998, I, 123, p 588 et
suiv, ou encore Florence MAS, « La conclusion des contrats du commerce
électronique », éd° LGDJ, Paris 2005, p 240 et
suiv.
690 En ce sens, cf Thibault VERBIEST, Expertise, op cit.
credits. D'autres, au contraire ne constituent qu'un transfert
de liquidites dans la mesure ou ils sont fondes sur la formation de depots
prealables. L'ensemble de ces moyens de paiement permet d'a pporter des
solutions ada ptees aux montants im portants et aux montants les plus faibles
pour couvrir ainsi tout type de transaction B to B ou B to C.
649. Ce pendant, avant d'etudier ces moyens de paiement, nous
nous attarderons quelques instants sur le caractere du paiement
electronique.
A. Les caractères du paiement
électronique
650. L'a pparition de nouveaux instruments de paiement
conduit a s'interroger sur le caractere du paiement electronique parce qu'il
fait reference a l'electronique et a la dematerialisation. La monetique est en
realite un systeme de paiement qui repose sur des modes de transfert qui font
intervenir l'informatique et presente des caracteristiques qui lui sont pro
pres, a savoir être antici pe et être irrevocable.
1. Le caractere anticipé du paiement
électronique
651. Le paiement electronique correspond a l'execution par le
consommateur de son obligation princi pale dans le cadre du commerce
electronique, c'est-b-dire dans un contrat de vente ou de prestation de
services conclu a distance et par voie electronique. En pratique, le
cybermarchand exige presque toujours le paiement au moment de la conclusion du
contrat, lorsque le consommateur effectue sa commande en ligne et c'est ce
paiement qui declenchera l'execution de son obligation691.
652. Ce mode de paiement suppose de la part du consommateur
une confiance absolue a l'egard du cybermarchand car il paye un bien ou une
prestation qu'il n'a pas encore
691 Dans certaines opérations en ligne, le consommateur
peut choisir son mode de paiement. Même en cas de paiement par
chèque, le cybercommerçant exige l'envoie du chèque et son
encaissement avant d'exécuter son obligation.
revue et qui peut-etre, n'est meme pas encore fabriquee. D'oa la
necessite de mettre en place des conditions pour ameliorer la confiance du
consommateur692.
Il s'agit d'une forme de paiement antici pe puisqu'il a lieu
avant l'execution de l'obligation du cybercommergant. En meme temps, il
constitue pour celui-ci, la technique de paiement la plus simple et la plus
sure puisqu'il est assure du bon deroulement de la transaction avant meme de
l'executer et il peut meme disposer de fonds immediatement. L'inconvenient
majeur de ce paiement antici pe est qu'il fait peser sur le cybermarchand les
risques d'annulation de la vente et de remboursement en cas d'utilisation
frauduleuse d'instrument de payement a distance. Il est, en effet, de
jurisprudence constante que c'est au site marchand de proceder aux
verifications necessaires et de s'assurer que les operations de paiement ne
sont pas realisees au moyen d'une carte non valide, perimee ou
volee693.
653. Toutefois, si le paiement libere l'acheteur de son
obligation, il oblige le cybercommergant qui est tenue d'executer sa prestation
caracteristique dans les delais convenus, sauf a engager sa res ponsabilite. De
même, le fait de payer a l'avance n'a aucune incidence sur l'exercice
d'eventuels droits du consommateur (comme par exem ple le droit de renoncer a
sa prestation dans les delais).
Ce paiement antici pe effectue par l'acheteur est, en princi pe,
irrevocable.
2. Le caract ère irrevocable du paiement
electronique
654. Dans le commerce electronique, l'ordre de payer est
fondamental pour la securite et pour la continuite des operations, aussi
faut-il exclure qu'il puisse etre revoque694. En effet, la
revocation d'un nombre important d'ordre de payer et la mauvaise foi de
certains payeurs pourraient entrainer un desengagement des etablissements de
credit et une mefiance des commergants, ce qui nuirait a l'ensemble du commerce
electronique.
655. Dans la pratique, cette irrevocabilite de l'ordre de
payement pose le probleme de son appreciation juridique.
692
Voir supra n° 599 et suiv, « les conditions du
développement du commerce électronique au Cameroun
».
693 En ce sens, voir
T. com. Bayonne, 19 avr 2004, confirmé
par CA Pau, 2e ch., sect. 1, 8 janvier 2007, SARL Caves et
épiceries du progrès c/ Sté générale, JCP E
2007, n° 12, 22 mars, Panorama de droit des affaires, p 13 .
694 Article L 132-2 du code monétaire et
financier français. Pour une appréciation, voir Céline
CASTETS-RENARD, « Droit de l'internet », Ed Montchrestien,
2010, p 191.
656. Normalement, le paiement electronique materialise un
ordre donne par le titulaire du com pte ou de la carte a l'etablissement
financier de payer une somme d'argent en son nom au cybermarchand. Cet ordre
s'a pparente a un mandat ou une procuration donnee : l'etablissement financier.
Or, il est de jurisprudence constance que le mandant peut revoquer la
procuration quand bon lui semble695. Ainsi, rien ne s'o ppose en a
pparence : la revocation de son ordre de payer par le titulaire. Toutefois,
dans la pratique, cette revocation entrainerait une insecurite juridique de
l'ensemble de l'o peration et des difficultes complexes pour le commergant qui
ne serait pas forcement informe de son annulation.
657. D'un autre cote, le paiement electronique s'a pparente a
un virement bancaire. En effet, il est communement acquis que le virement est
revocable tant qu'il n'est pas inscrit au debit du com pte du donneur d'ordre.
Cette position a plusieurs fois ete ra ppelee par la jurisprudence
constante696.
Or dans le commerce electronique, la ra pidite des
transactions n'est pas pro pice a cette revocabilite. De ce fait, le
consommateur ne peut pas faire annuler l'ordre de virement qu'il aura donne a
sa banque des lors qu'il a inscrit le code de sa carte bancaire puis a valide
l'ensemble de l'o peration.
658. Devant cette insecurite juridique source de difficultes
pratiques aussi bien pour le commergant que pour l'etablissement de credit,
c'est le legislateur qui est intervenu pour a pporter des clarifications. En
posant que l'ordre ou l'engagement de payer donne au moyen d'une
carte de paiement est irrevocable697 », il pose
le princi pe de l'irrevocabilite du paiement electronique par carte
bancaire.
659. Au Cameroun, ce princi pe est affirme par le reglement
du comite interministeriel de la CEMAC n° 02/03/CEMAC/UMAC/CM du 04 avril
2003 relatif aux systemes de payement, moyens et incidents de
paiement698.
660. Est-ce a dire que l'irrevocabilite ne concerne que les
paiements effectues au moyen de la carte bancaire, support physique ?
661. Tout en invitant le legislateur a plus de
clarifications, la doctrine semble admettre que l'irrevocabilite puisse etre
etendue au paiement logicielle effectue par carte virtuelle de paiement mais
refuse de l'etendre au paiement effectue par communication du
695 Article 2004 du code civil
696 Cour de Cass française, 26 janv. 1983,
RTD com., 1984, p 129. L'article 12 de la loi type de la CNUDCI sur les
virements internationaux, adoptée le 15 mai 1992 dispose que le virement
est irrévocable, sauf si l'ordre de révocation est reçu
suffisamment à temps pour que la banque soit « raisonnablement
en mesure d'y donner suite avant le moment effectif de l'exécution
».
697 Article 57-2 du Décret-loi du 30 octobre
1935, relatif aux cartes de paiement et modifié par la loi
n°91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la
sécurité des chèques et des cartes de paiement.
698 Article 170 du règlement.
http://www.cbc-bank.com/fr/docs/REGLEMENT.pdf.
Consulté le 09 septembre 2010.
numéro facile apparent de la carte699 dans
la mesure of «Accepter que la simple communication du numero
facial de la carte suffise a caracteriser l'utilisation d'une carte de paiement
serait meconnaitre la procedure mise en place par les banques et imposee aux
utilisateurs de cartes. (...)Plus grave encore, ce serait nier le role tenu par
la piste magnetique, la puce electronique, voire la signature du titulaire qui
ont tous pour fonction d'attester de la volonte du titulaire de realiser un
ordre de paiement'. *
662. L'irrévocabilité de l'ordre de payer
n'entraine aucune conséquence pour le consommateur701
puisqu'il dispose d'un droit de rétractation s'il renonce sa
commande702. Toutefois, la révocabilité est admise
dans certaines hypotheses strictement limitées. Il s'agit du cas de
perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte bancaire. Ces hypotheses
permettent au pro priétaire de la carte utilisée frauduleusement
de faire opposition au paiement703 et oblige l'établissement
financier, qui est soumis a une obligation de vigilance704, a
rembourser le pro priétaire de la carte70G.
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