B. Les conditions du développement du commerce
électronique au Cameroun.
599. Dans le commerce electronique, avec l'eloignement et
l'absence de face a face entre les parties, il ya des risques pour l'internaute
ou l'entre prise qui acquiert un objet ou un service a travers un ecran
d'ordinateur et qui peut etre amene a payer celui-ci avant sa livraison ou son
execution. On peut facilement imaginer par exem ple, qu'un contractant refuse
d'honorer ses engagements.
600. Aussi, les problemes du develo ppement de ce commerce au
Cameroun sont s pecifiques et leurs analyses dessinent les contours des
activites qui re posent essentiellement sur la confiance qu'auront les usagers
ou les consommateurs dans l'univers dematerialise. C'est dans ce contexte qu'il
faut mettre en place des conditions pour assurer aux usagers que les operations
realisees a travers internet sont süres, fiables et verifiables.
L'objectif ici n'est pas de fournir une protection su pplementaire,
615 En ce sens, voir supra n° 377 et suiv «
le développement de l'administration électronique au Cameroun
».
616 En ce sens, voir supra.
mais de reassurer des consommateurs qui peuvent manquer de
confiance en internet617. Il s'agit de creer un environnement
favorable a la com petitivite des entreprises et generateur de confiance pour
celles-ci et pour les consommateurs618.
601. Cela peut se faire, notamment, en soumettant les parties
a une obligation de s'identifier, en prescrivant la loyaute dans l'execution de
toute prestation et en instaurant la securite sur l'ensemble des operations
effectuees en ligne.
1. L'identification des parties
602. On peut ra ppeler ici que le commerce electronique est
une operation qui s'ex prime par l'intermediaire des systemes informatiques.
Dans ce cas, meme si les personnes sont physiquement absentes lors de l'o
peration, il n'en demeure pas moins qu'elles sont juridiquement omni presentes.
Ainsi, c'est bien la personne qui dispose de la personnalite juridique pour
s'engager dans une relation et non le systeme a travers lequel elle communique.
Il devient alors necessaire de pouvoir identifier les personnes afin de
permettre a chacun d'eux de s'engager en « toute transparence
et connaissance de cause ». Selon le professeur J. HUET,
tout usager, qu'il soit fournisseur de services ou client, pour etre admis sur
le reseau doit s'identifier par une adresse pour que les relations qui
s'instaurent ne presentent pas, en princi pe, un caractere
anonyme619.
603. En ce qui concerne le cybercommergant, il doit fournir
un maximum d'informations au consommateur, afin de lui permettre de decider de
lui faire confiance ou non. Cela suppose de caracteriser son existence reelle,
ce qui assure de sa stabilite et de sa credibilite. Elle fait partie d'un
ensemble de garanties essentielles ra ppelees par de nombreuses
legislations.
604. Il s'agit par exem ple pour le promoteur d'un site de
fournir des informations pour permettre de l'identifier sans grande difficulte.
Ces informations peuvent porter aussi bien sur l'identite de l'editeur du
site620, sur l'auteur de l'offre et sur les caracteristiques de
celle-ci621, etc....
617 Le principe étant que le consommateur doit
bénéficier du même niveau de protection, qu'il s'adresse au
commerce électronique ou au commerce traditionnel.
618 La confiance dans le commerce électronique n'est pas
fondamentalement différente de la confiance traditionnelle. Cependant,
la grande vulnérabilité des utilisateurs place cette confiance au
centre du développement de ce commerce.
619 En ce sens, voir J HUET et alii, «
Le droit du multimédia, de la télématique à
internet », AFTEL, Juin 1996, p 217.
620 En ce sens, voir supra n° 367 et suiv, «
le régime de responsabilité des éditeurs de services
de communication... en ligne»
621 En ce sens, voir infra n° 702 et suiv, «
l'offre de contracter en ligne ».
Il s'agit aussi par exem ple pour les commergants
regulierement immatricules d'indiquer sur leur site internet, leur numero
d'immatriculation, la mention RCS suivi du nom de la ville ou se trouve le
greffe auquel ils sont immatricules, le lieu de leur siege social et si le
celui-ci se trouve a l'etranger, la denomination sociale de la societe ainsi
que sa forme juridique et son numero d'immatriculation dans l'etat ou elle a
son siege622.
605. Dans la pratique, cette identification, qui est devenue
une obligation légale : laquelle le cybermarchand doit satisfaire dans
toute offre faite a distance par voie électronique623, est
prise tres au sérieux par les professionnels, petits ou grands, de
renommée nationale ou internationale, qui n'hésitent pas a
fournir, avec plus ou moins de precision, dans les offres qu'ils font en
direction des consommateurs ou sur leur site internet, leurs coordonnées
completes com prenant les informations pour identifier leur siege social. Ainsi
par exem ple, nous avons pu lire sur le site d'Amazon la fiche
d'identité suivante :
FICHE D'IDENTITE D'AMAZON.FR qui figure sur le site aux rubriques
conditions generales et « qui sommes
nous624 ?
Amazon Services Europe S.6 r.l.
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Enregistre au Luxembourg sous la reference 8-93815
Numero d'autorisation de faire le commerce : 100416
Numero d'identification a TVA luxembourgeoise : LU
19647148 Site internet :
http://www.amazon.fr
Societe dirigeante : Amazon EU Sarl
Date d'ouverture : 31 ao0t 2000
Service Client : consultez notre page d'aide
Contactez-nous
Retour produits :
Amazon.fr - Service Retour Produits
300, route de Pithiviers Site des 3
Arches
45962 Orleans Cedex 9 France
Adresse sociale :
Amazon EU Sarl
aux bons soins de Amazon.fr Sarl 251 boulevard
Péreire
75852 PARIS CEDEX 17
France
Telephone : +33 (0)1.70.70.05.04.
622 Cf. code de commerce français, article R
123-237.
623 En ce sens, cf infra n° 702 et suiv, «
l'offre de contracter en ligne ».
624 Source :
www.amazon.fr. Consulté
le 31 octobre 2010.
606. Toutefois, si l'identification concerne au premier chef
le cybermarchand professionnel, l'acheteur, qu'il soit professionnel ou
particulier, est tenu lui aussi de s'identifier. Dans les relations C to C,
cette identification peut même devenir obligatoire, pour des raisons
pratiques évidentes. Dans une relation B to C, cette identification
permettra notamment de savoir s'il n'est pas mineur et s'il détient la
ca pacité juridique pour contracter, s'il est en droit de consommer le
bien ou le service625. De plus, il est évident qu'au moment
du paiement en ligne, le cybermarchand professionnel doit s'assurer de
l'identité de son cocontractant626.
607. Ce pendant, rien n'est dit sur les
éléments a fournir par l'acheteur pour son identification. Des
auteurs comme Arnaud Dufour considerent que cette identification peut sim
plement résulter de l'adresse électronique ou de l'adresse IP qui
permettrait d'identifier l'ordinateur et de remonter a la personne
connectée au réseau627. Cette solution ne nous
satisfait pas dans la mesure oit ces identifiants ne permettent pas de
connaltre avec exactitude l'identité de l'acheteur ni que l'adresse
électronique ou l'ordinateur est bien utilisé par son pro
priétaire628. Tout au plus, ces éléments
peuvent permettre d'identifier les serveurs ayant servi a la transaction, mais
ils n'identifient pas l'acheteur. Il est donc nécessaire d'envisager des
systemes pouvant ré pondre a ce besoin d'identification de
l'acheteur.
608. Aujourd'hui, l'une des solutions pratiques a
pportée par les cybermarchands consiste a soumettre tout acheteur en
ligne a une obligation de fournir, avant toute validation de la commande, un
ensemble d'informations indis pensables pour s'assurer de son identité
comme son nom et prénoms, son adresse électronique, un mot de
passe, l'adresse de facturation, l'adresse de livraison. Ces informations
peuvent permettre de contrôler automatiquement la réalité
de son existence. De même, sur un plan technique, les solutions de
chiffrements attachées a une autorité de certification permettent
de donner des éléments de ré ponse technique et de
réduire les incertitudes sur l'identification des
contractants629.
625 Dans la pratique cependant, il est difficile
d'établir à partir d'une connexion si une personne satisfait bien
aux critères requis pour pouvoir avoir accès à tel ou tel
service, sauf à demander une confirmation par l'envoi d'un document
d'identité papier.
626 En ce sens, cf. Florence MAS, op cit, n° 79,
p 106 et suiv qui voit l'identification de l'acheteur comme un moyen pour le
commerçant de recueillir un maximum d'informations sur lui en vue de
fidéliser sa clientèle.
627 A. Dufour « Internet », coll. Que sais-je
? PUF, 7e éd, nov. 1998, p 15, cité par Y. LIBERI
in « Le paiement en ligne dans l'opération de commerce sur
internet », Thèse de Droit, 1999, Montpellier 1, p 87.
628 En ce sens, voir infra n° 1327 et suiv,
« l'adresse IP : une donnée à caractère personnel
? ».
629 Voir infra n° 645 et suiv, « la
sécurité technique des moyens de paiement ».
609. Quoi qu'il en soit, la presence des informations
identifiantes s'im pose de plus en plus dans les relations conclues a distance
par l'intermediaire du reseau internet et peut etre a ppreciee par le juge en
fonction des circonstances de fait630.
610. L'obligation d'identification a d'ailleurs ete etendue a
la publicite faite en ligne ou par messagerie electronique par le legislateur
frangais. Cela s'est fait notamment : travers la loi pour la confiance dans
l'economie numerique (LCEN), re pris du reste dans le code de la consommation
qui dispose que 4x les publicites, et notamment les offres
promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que
les concours ou les jeux promotionnels, adresses par courrier electronique,
doivent pouvoir etre identifies de maniere claire et non equivoque des leur
reception par leur destinataire, ou en cas d'impossibilite technique, dans le
corps du message631 ». Elle a ensuite ete reprise
par la loi de modernisation de l'economie frangaise (LME) du 4 aout 2008 sur la
publicite trom peuse et qui est venue preciser et sanctionner les pratiques
commerciales deloyales632.
611. A cote de ces obligations visant a caracteriser
l'existence reelle et certaine du commergant, d'autres obligations peuvent lui
etre im posees pour a pporter plus de credibilite aux operations en ligne.
C'est ainsi par exem ple que dans la ville de Shanghai, il existe une
l'obligation pour toute entre prise publique ou privee enregistree et
pratiquant la vente a distance par internet d'obtenir une licence pour
poursuive leurs activites commerciales en ligne. Cette licence doit etre
visible sur le site de l'entre prise et les internautes peuvent meme verifier
son authenticite aupres des autorites munici pales.
612. Ces pratiques, qui visent a creer la confiance des
usagers, se ra pprochent de la pratique de labels en France
notamment633. Ce pendant, pour avoir l'effet escom pte, elles
doivent neanmoins etre suivies d'une loyaute dans l'execution des
prestations.
2. La loyauté dans l'exécution de la
prestation.
630 En ce sens, dans une décision en
référé du TGI de Nanterre du 7 mars 2008, le juge a
examiné les mentions légales sur un site avant de délivrer
son assignation pour constater que la défenderesse, aux termes des
mentions particulières détaillées sur le site, n'avait ni
la qualité d'hébergeur, ni d'éditeur, ni de webmaster
ayant la maitrise du site litigieux.
Voir TGI Nanterre, réf, 7 mars 2008, sur
http://www.juriscom.net/actu/visu.php?ID=1036.
Dernière visite le 01 septembre 2010.
631 Article 20 de la LCEN repris par l'article L
121-15-1 du code de consommation français
632 Article L 122 - 11 du code de la consommation
français.
633 En ce sens, voir infra n° 775 et suiv,
« la régulation présentée comme instrument de
gouvernance de la société.... ».
613. La loyauté doit être présente a
toutes les éta pes de la prestation. Elle doit exister au début
de la prestation, mais aussi pendant son exécution et peut même
survivre : cette exécution.
2.1 La loyauté au debut de la prestation : le
conseil et le renseignement du client.
614. L'obligation de conseil et de renseignement procede d'un
devoir général de loyauté. Il s'adresse au cybermarchand,
entendu au sens large, comme un professionnel, soumis a certaines diligences
particulières qui dé pendent de ses com pétences et de son
activité professionnelle. De fait, il s'agit d'une obligation qui s'est
considérablement généralisée sous l'im pulsion de
la jurisprudence.
Toutefois, bien que son contenu soit précisé,
quelques limites ré pondant notamment a la qualité du
consommateur et a sa réactivité permettent de la limiter.
2.1.1 Le contenu de l'obligation de conseil et de
renseignement.
615. L'obligation im plique que le professionnel s'informe
des besoins et de la volonté de son consommateur et le renseigne par
rapport au bien ou au service ada pté a ses attentes. Il doit ainsi le
renseigner sur l'utilisation, le fonctionnement, le montage ou la pose du
produit qu'il a acheté et sur les précautions a prendre si
celui-ci est dangereux634. La jurisprudence admet, a cet effet,
qu'il ne peut invoquer une information insuffisante du fabricant du
produit635.
Cette obligation est de nature plus exigeante qu'un simple
devoir de renseignement. La jurisprudence considere qu'elle est im plicite, en
quelque sorte de la nature de l'obligation princi pale et peut changer de
nature juridique selon le cas636. Même si la mise en oeuvre
pratique de cette distinction n'est pas toujours bien faite, elle parait
intellectuellement
634 En ce sens, voir Cass civ 1ere, 14 déc.
1982, Bull civ. I, n° 361 ; RTD civ, 1983 , 544, obs., Durry ou encore
Cass civ 1ere, 2 déc. 1997, Bull civ I, n° 339 ; JCP
1998. I. 129, n ° 9 et suiv, obs. Labarthe
635 Voir Cass civ 1ere, 27 févr.
1985, Bull civ, I, n° 82 ; R, p 126 ; Vo ir aussi Cass civ
1ere, 3 juin 1998, Bull civ, I, n° 198 ; JCP 1999. I. 147,
n° 16, obs. Viney.
636 Avant la signature du contrat, l'obligation de conseil est
de nature délictuelle tandis que l'obligation qui pèse sur le
vendeur concernant l'utilisation, le fonctionnement, le montage ou la pose de
l'objet acquis par l'acheteur et qui survient après la conclusion du
contrat, est de nature contractuelle.
pertinente a bien des egards637. Toutefois, la
realite s'accommodant mal de cette distinction theorique638, la
jurisprudence semble retenir plutot la nature contractuelle de l'obligation
« attendu que...la cour d'appel a jugé a bon droit que
le devoir de conseil constitue une obligation contractuelle
>>639.
616. Le contenu de l'obligation peut varier selon le cas.
Ainsi, elle peut porter sur les com posantes d'un bien, sur les
caracteristiques techniques ou sur les conditions
d'utilisation64°. Son contenu concret depend notamment de la
competence du cybermarchand et ne s'a pplique pas aux faits qui sont de la
connaissance de tous641. A cet egard, l'obligation pèse plus
lourdement sur un professionnel que sur un vendeur occasionnel642.
Faut-il voir ici une exoneration de toute res ponsabilite de la part du vendeur
occasionnel ?
A notre sens, il convient d'a ppliquer le regime de res
ponsabilite pour defaut de conseil : un vendeur occasionnel, qui, ayant
dejà utilise la chose, pourrait valablement conseiller l'acquereur sur
les ca pacites de celle-ci et sur les defauts existants.
617. Quoiqu'il en soit, la nombreuse jurisprudence en la
matière temoigne de l'im portance de cette obligation qui a une
incidence sur le droit de retractation643. Une telle obligation
renforcera la protection du consommateur et la loyaute des transactions
commerciales. Toutefois, sa portee semble de plus en plus limitee par
l'exigence d'une certaine « curiosité
» de l'acheteur qui doit se renseigner sur le produit ou le service.
2.1.2 Une obligation limitée.
637 COLLART DUTILLEUL François et DELEBECQUE
Philippe, « Contrats civils et commerciaux », 7e
Ed, Coll. Droit Privé, Précis Dalloz, Oct. 2007.
638 Il n'est pas courant de voir des acheteurs se
plaindre en justice de n'avoir pas acheté en raison d'un manque de
renseignement ou de conseil. Ils se contentent dans ces cas, de changer
simplement de vendeur ou de fournisseur.
639
Cass. com., 25 juin 1980: Bull. civ. IV,
N° 276, R TD civ. 1981, P 157, obs. Durry. Pour une appréciation de
la portée de l'obligation de conseil dans la vente informatique, lire
commentaire Philippe STOFFEL-MUNCK sous arrêt C.A Rouen, 15 janvier 2003,
SARL AB Informatique c/ Comité régional d'éducation
à la santé ; Juris-Data : n° 2003-20 6833. Comm, com
élect, juin 2003, p 32 et suiv, éd jurisclasseur.
640 De nos jours, les professionnels mettent
à disposition sur les sites, l'ensemble des caractéristiques du
produit et son utilisation. En plus, ils envoient avec le produit une notice
explicative qui énumère dans le détail la procédure
d'utilisation. Lorsque le produit ou le service nécessite des
connaissances particulières, certains n'hésitent pas à
envoyer toute une équipe technique au domicile de l'acheteur pour
procéder à la livraison et à la mise en route.
641 Cass civ, 3eme, 20 nov. 1991, Bull civ,
III, n° 284 ; ou encore Cass civ, 3eme, 6 mars 2002, RTD civ,
2003, 81, obs. Mestre et Fages.
642 En ce sens, voir supra n° 588 et suiv,
« la relation électronique entre consommateurs ou C to C
».
643 Il est admis par le législateur français,
aux termes de l'article L 121 -19 du code de la consommation que le
délai de rétractation initial de sept jours est prolongé
de trois mois lorsque des informations importantes n'ont pas été
communiquées au consommateur.
618. « Seule l'ignorance legitime est admise
644 >>. Cette affirmation vient attenuer quelque
peu la portee de l'obligation de conseil qui pese sur le professionnel d'une
prestation. Elle commande de la part du client, une certaine diligence et une
obligation elementaire de se renseigner645.
619. Cela a conduit la jurisprudence a develo pper une
cooperation entre les parties. Elle semble de plus en plus faire une
distinction qui tient com pte de la qualite du client ou meme de la nature du
bien646. Ainsi, l'acquereur a aussi une obligation de collaborer
avec le vendeur, par exem ple, en lui posant des questions sur l'environnement
et les conditions techniques dans lesquels le produit peut etre utilise ou sur
les conditions de la mise en route, surtout lorsque des connaissances
particulieres sont necessaires647. C'est une position constamment
admise par la Cour de cassation648.
620. On peut legitimement alors se demander si le
renseignement fourni par certains prestataires en
hotline et parfois paye par l'acquereur (souvent dans sa facture
tele phonique) peut vraiment faire l'objet d'une facturation particuliere si
elle s'integre dans une obligation generale d'information. La question merite
d'être posee surtout qui l'obligation pour l'acquereur de se renseigner
peut induire des de penses su pplementaires.
621. Dans tous les cas, il a ppartient au vendeur, tenu de
l'obligation principal a l'egard de son client, de prouver qu'il a execute
cette obligation de renseignement et de conseil dans les
formes649.
Toutefois, il faut tenir com pte de la competence que
l'acquereur peut avoir en raison de sa profession ou que celle-ci est censee
lui donner. Ainsi, a l'egard de l'acheteur professionnel, l'obligation n'existe
que dans la mesure ou sa competence ne lui donne pas les moyens d'a pprecier la
portee exacte des caracteristiques techniques du roduit650.
644 Philippe LE TOURNEAU, op cit, n° 0.37, p 23.
645 En ce sens, voir, Cass civ, 1ere, 22
oct 2002, Contrats conc. Consom, 2003, n° 22.
646 Cass. 1re civ, 10 juill. 2001, Bull.
civ. I, no 209, LPA 2002 no 82, p. 9. La Cour de
Cassation a ainsi confirmé un arrêt de la Cour d'appel de Rennes
qui avait refusé d'annuler la vente d'un matériel informatique,
au motif que, bien que commandé par une personne physique au
chômage, la technicité et le coût de cet achat ne
s'adressaient qu'à un professionnel et qu'il avait un rapport direct
avec l'activité professionnelle, même future, de
l'acquéreur, ce qui dispensait le vendeur qui n'était pas tenu de
vérifier les compétences professionnelles déclarées
par l'acheteur
647
Cass. Com., 11 janv. 1994, Expertises
1994, P 111
648 La cour décide ainsi que les
défectuosités ne constituent pas des vices cachés à
l'égard de l'acheteur professionnel s'il est avéré qu'un
homme de métier pouvait ou surtout devait les découvrir. Voir
Cass civ 1ere, 18 déc. 1962, Bull civ, I, n° 554 ; voir
aussi Cass com., 17 déc. 1964, Bull civ, III, n° 57 1 dans lequel
la cour décide que la vérification de la charge utile d'un camion
constitue une opération élémentaire pour un homme de
métier.
649 En ce sens, voir Cass civ 1ere, 15 mai
2002, Bull civ I, n° 132 ; D. 2002, IR. 18 11 ; JCP 2002. I. 184, n°
1 et suiv, obs. Labarthe ; ou encore, Contrats Conc. Consom. 2002, n° 135,
note Leveneur ; RTD civ 2003. 84, obs. Mest re et Farges
650 En ce sens, Cass civ 1ere, 3 juin 1998, Bull civ
I, n° 198 ; voir aussi Cont rats conc. Consom, 2002, n° 138, note
Leveneur.
2.2 La loyauté dans l'execution : la
livraison
622. La livraison constitue un autre element pouvant
credibiliser le commerce electronique et donner une confiance aux internautes.
Elle consiste a delivrer la chose ou a executer la prestation selon les termes
convenus entre les parties et s'analyse comme la mise a disposition de la chose
a l'acquereur, au temps et au lieu convenus651. Pour une partie de
la jurisprudence, il s'agit d'une obligation de delivrance qui s'etend meme a
la mise au point du bien et com porte une obligation accessoire d'information
et de conseil du client652.
Elle im plique une livraison de la chose
conforme653 aux stipulations et dans les delais convenus. Certains
auteurs ont a cet effet, associe a la delivrance materielle par le vendeur une
delivrance intellectuelle consistant a ex pliquer a l'acquereur d'une chose
comment s'en servir, lorsqu'il peut legitimement l'ignorer654.
623. Dans tous les cas, pour le consommateur, etre sir
d'être livre dans les temps, et meme etre livre tout court est un facteur
important pouvant l'inciter a commercer en ligne.
624. A cet effet, le cybermarchand doit indiquer la date
limite a laquelle il s'engage : livrer le bien ou a executer la
prestation655. Cette obligation met a sa charge de prouver qu'il a
bien livre la chose et les accessoires dans les delais convenus656.
A defaut de stipulation contractuelle, il est repute le faire des la conclusion
du contrat657. Aussi, une
651 Philippe LE TOURNEAU, op cit, n° 3.65, p
106
652 C.A Rouen, 15 janvier 2003, SARL AB Informatique
c/ Comité régional d'éducation à la santé ;
Juris-Data : n° 2003-206833. Pour une appréciation de l'obligation
de renseignement et de conseil, cf supra.
653 La livraison conforme consiste à
délivrer une chose ou à exécuter une prestation
correspondant aux attentes exprimées par le client. A cet effet, lorsque
les parties n'ont pas précisé les éléments de la
conformité, ni renvoyé à une référence,
l'article 1246 du code civil prévoit que le vendeur doit donner une
chose de qualité moyenne.
Cette obligation de livraison conforme de la chose comprend aussi
la livraison des accessoires de la chose et tout ce qui a été
destiné à son usage perpétuel.
654 Cf commentaire Philippe STOFFEL-MUNCK sous
arrêt C.A Rouen, 15 janvier 2003, SARL AB Informatique c/ Comité
régional d'éducation à la santé ; Juris-Data :
n° 2 003-206833. Comm, com élect, juin 2003, p 32 et suiv,
éd jurisclasseur.
655 Article 114-1 du code de la consommation
français.
656 En ce sens, voir, Cass civ 1ere, 19
mars 1996, Bull civ I, n° 147, D 1997, Somm 27, obs., Jourdain ; ou encore
Defrenois 1996, 1437, obs. Bénabent.
657 Dans tous les cas, nous pensons que si la date
de livraison n'a pas été spécifiée, celle-ci doit
se faire dans un délai raisonnable qui tiendra compte des usages, de la
qualité du produit ou du service. C'est le principe adopté par la
Convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises en son
article 33 (c).
livraison tardive pourra etre consideree comme fautive et
entrainer sa res ponsabilite658 pouvant aboutir a la denonciation du
contrat par le consommateur659.
625. Cela pose un certain nombre de probleme par rapport a la
vente a distance pour laquelle les vendeurs font a ppel le plus souvent a des
prestataires de services exterieurs, comme Colissimo, DHL, UPS, etc... pour
effectuer des livraisons. Sitot la delivrance effectuee (nous l'entendons ici
au sens ou le produit est remis au prestataire), ils ne maitrisent plus les
delais de livraison. Il peut resulter un retard de livraison dans lequel le
commergant a distance ne joue qu'un role minime.
Dans ce cas, ce regime de res ponsabilite offre un avantage
pratique au consommateur qui n'a desormais pour seul interlocuteur que le
vendeur en cas de retard de livraison. Le vendeur devient alors garant de
l'ensemble des prestations accessoires realisees pour son execution, peu im
porte l'existence d'une pluralite d'intervenants. Il pese sur ce vendeur une
sorte « d'epee de Damocles A> instituee par
une res ponsabilite autonome du fait d'autrui meme si le retard est imputable
au prestataire.
626. C'est la solution qui a ete retenue par le legislateur
frangais lorsqu'il affirme que « le professionnel est
responsable de plein droit a l'egard du consommateur de la bonne execution des
obligations resultant du contrat conclu a distance, que ces obligations soient
a executer par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres
prestataires de services, sans prejudice de son droit de recours contre
ceux-ci660». Cette solution a d'ailleurs ete
confirmee par la Cour de cassation qui reconnalt le caractere d'ordre public de
la res ponsabilite du professionnel au regard de la bonne execution des
obligations nees d'un contrat a distance, et de l'im possibilite d'exclure, ni
de limiter conventionnellement, dehors des cas prevus par la loi661,
la reparation due au consommateur en cas d'inexecution ou de mauvaise execution
d'un tel contrat662. Toutefois, il reste toujours au professionnel
la possibilite de se retourner contre son prestataire en cas de retard ou de
non livraison qui lui serait imputable en totalite ou en
artie663.
658 Cour de Cass, 19 avril 1988, D.I.T 1990,
3e esp, note Espagnon.
659 En ce sens, C.A Paris, 8e ch, 13 nov
1997, BRDA, n° 2, 1998, p 12.
660 Article 15, II, LCEN, op cit codifié pour partie par
l'article L 121-20-3 du code de la consommation.
661 On peut penser ici à une faute de
l'acheteur, à un fait imprévisible et insurmontable d'un tiers au
contrat (et le prestataire de service ne fait pas partie des tiers) ou à
un cas de force majeure qui peuvent permettre d'exonérer totalement ou
partiellement le marchand à distance.
662 En ce sens, cf, Cass. 1ere civ, 13 nov. 2008,
n° 07-14.856, SA SLG c/ Mme Maî tre-Henry, Juris-Data n°
2008-045782. Contrats, conc. consom. 2008, comm 288, obs G Raymond.
663 En ce sens, une jurisprudence impose au prestataire de
transport une obligation essentielle de traçabilité de
l'acheminement de la marchandise à laquelle lui sera opposable toute
clause limitant sa responsabilité en cas de non livraison. Nous pensons
que cette obligation est discutable dans la mesure où elle ne constitue
pas la cause principale du contrat de transport, mais plutôt un
accessoire qui vient se greffer à celui-ci. Une absence de livraison
entraine pas conséquent une non existence de cette obligation. En ce
sens, cf l'analyse de Christophe PAULIN, « le caractère
essentiel de l'obligation de traçabilité : à quoi
627. Dans le cas du Cameroun, le probleme se pose par rapport
a la fiabilite des services de livraison. La difficulte tient essentiellement a
la livraison des bien materiels ( puisque la livraison des biens immateriels
comme les logiciels ou les jeux videos peuvent etre telechargeables directement
sur le site du commergant et ne prennent en com pte que l'adresse IP qui ne
change pas quel que soit la situation geogra phique. Il en est de meme d'un
contrat de fourniture d'acces entre un prestataire etabli au Cameroun et un
client camerounais).
628. L'organisation actuelle des services postaux ne permet
pas de pretendre a des livraisons ra pides et sures. Ainsi par exem ple, il est
possible d'acheter un bien en ligne sur une plate forme de vente euro peenne et
de se voir livrer plusieurs semaines apres (si livraison il y a). Dans la
pratique, des rares plates formes de vente a distance qui vendent leur produit
en direction des pays etrangers exterieurs a l'Union Euro peenne comme le
Cameroun, font payer par l'acheteur un supplement de prix de livraison
permettant de recourir a des trans porteurs prives. Ce prix su pplementaire
peut alourdir considerablement la facture finale mais le client a la certitude
d'être livre et le vendeur l'assurance que la livraison sera effectuee
puisque le trans porteur a ppelle le client des que le colis est disponible
dans ses locaux et celui-ci se de place vers le centre de livraison muni d'une
piece d'identite pour le recu perer.
629. A titre d'exem ple, une simulation effectuee sur le site
de vente a distance
www.bexley.fr le 31 octobre 2010,
pour un article valant 79 euros hors livraison, nous a permis de nous rendre
com pte de la difference de prix qui peut exister pour une livraison a
Montpellier en France ou a Douala au Cameroun. Ainsi, le prix de revient en
France est de 85,72 euros (avec livraison Colissimo) tandis que le meme produit
sera rendu a Douala a 186,41 euros. Ce qui fait une augmentation considerable a
cause du recours au trans porteur prive TNT pour la livraison au Cameroun.
630. Meme dans les prestations de proximite (presence des
personnes sur le territoire), l'absence d'un systeme urbain d'adressage oblige
tout individu a disposer au prealable disposer une boite aux lettres dans les
locaux de la poste pour etre informe de l'arrivee d'un colis a son nom, ce qui
contribue a fragiliser encore plus le processus. Les prix pratiques par les
autres prestataires prives (comme DHL, Chrono post, etc....) sont assez eleves
et ne permettent pas au camerounais moyen de recourir a leurs services.
631. Dans ce contexte, la problematique de la livraison devient
tres vite une difficulte a surmonter pour develo pper un veritable commerce
electronique.
bon ? », JCP/ La Semaine Juridique - Ed°
Entreprise et A ffaires, n° 41, 11 octobre 2007 ; commentaire à la
suite de l'arret Cass com, 05 juin 2007, n° 06-14.832, Sté
Thalès communi cations, c/ Sté Extand : Juris-Data n°
2007-039240.
2.3 La loyauté apres l'execution : les garanties
au profit du consommateur.
632. La loyaute porte sur des garanties apportees par le
cybermarchand au consommateur par rapport a l'objet vendu ou au service offert.
Ces garanties sont renforcees par la loi et sanctionnees par la jurisprudence
pour leur donner un caractere contraignant.
633. Ainsi, le cybermarchand doit garantir le fonctionnement
normal de l'objet vendu ou du service effectue. Cela a ppelle necessairement de
garantir contre les vices caches qui pese sur lui puisqu'il est
tenu de la garantie a raison des defauts caches de la chose vendue qui la
rendent impropre a l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet
usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donne qu'un
moindre prix, s'il les avait connus664 3.
La constatation que la chose est im pro pre a sa destination
est une question de fait, appreciee souverainement par les juges de
fond665 qui considerent que le vice a toujours un caractere
qualitatif, jamais quantitatif666.
634. A cote de cette garantie de vices caches, on retrouve le
droit de retractation introduit par la directive du 20 mai 1997 concernant la
protection des consommateurs en matiere de contrats a distance667 et
qui est une faculte reconnue au consommateur de pouvoir renoncer a son achat ou
a un service.
635. C'est un droit qui se justifie dans la vente a distance
et qui tient com pte du fait que le consommateur qui ne voit pas le produit au
moment de l'achat, peut être dégu quand il le recevra. A cet
égard, sa mise en oeuvre peut être intéressante en pratique
dans la mesure ou il offre au consommateur de pouvoir renoncer a son achat dans
un délai bien précis668 et sous certaines
conditions669, sans consequences de sa part670. C'est
664 Article 1641 du code civil.
665 En ce sens, voir Cass civ 3e, 22
janvier 1997, Bull civ, III, n° 23 ; JCP N 199 7, II, 778.
666 Il a ainsi été jugé que si
le vendeur doit garantir le potentiel technique de rendement de son
matériel, il ne peut pas garantir la rentabilité
économique de ce matériel, faute d'avoir la maitrise de son
exploitation ultérieure. En ce sens, voir, Cass com., 1er déc.
1992, Bull civ IV, n° 390 ; D 1993, Somm 238, obs. Tournafond.
667 La codification s'est faite en France à
travers les articles L 121 - 20 - 3 du code de la consommation
668 Le délai est de sept jours et court
à compter de la réception pour les biens ou de l'acceptation pour
les services. Toutefois, il peut être prolongé en cas de
défaut d'information de la part du vendeur. Dans le cas contrats en
ligne portant sur des services financiers jugés délicat, ce
délai est porté à 14 jours
669 La faculté de rétractation n'est
pas absolue et ne peut jouer dans certains cas, du fait de
l'impossibilité de revenir en arrière du fait de la nature de la
prestation. C'est notamment le cas en matière de fourniture de service
lorsque l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur,
avant le délai de sept jours. C'est également le cas en
matière de vente de CD et autres logiciels informatiques qui auront
été descellés par le consommateur. Un recours à
l'article 121-20-2 du code de la consommation français permet de voir
une liste de biens exclut du champ de la faculté de rétractation
laissée au consommateur.
un droit absolu reconnu par la jurisprudence qui annule toute
disposition visant a le restreindre abusivement671
.
636. Toutefois, il faut ra ppeler qu'il s'agit d'un droit a
l'erreur et non d'un droit a l'essai du produit672 et que ce droit
ne peut jamais jouer si le produit a fait l'objet d'un usage
durable673.
La question se pose alors de savoir si ce droit peut etre
exercé lorsque le client renvoie un bien endommagé dans ce
délai. C'est toute la question de l'abus du droit de rétractation
qui a été tranchée par la Cour d'a ppel de Rouen qui
considere que le droit de rétractation exercé dans les
délais doit etre pris en com pte et ce, meme si le produit est
endommagé674. Le vendeur est tenu d'acce pter le retour du
produit et de rembourser le client. Toutefois, il lui a ppartient, apres
expertise, de poursuivre le client devant les tribunaux civils com
pétents si cela est nécessaire.
637. On le voit, il existe une grande variété
de conditions pouvant permettre de renforcer la confiance des consommateurs
dans le commerce en ligne. Ces mesures seront d'autant plus renforcées
si l'ensemble des transactions est sécurisé.
3. La sécurité des
transactions
638. Les internautes évoquent souvent le probleme de
sécurité des o pérations comme l'un des princi paux freins
a l'achat en ligne. Pourtant, la multiplication des transactions
électroniques de toute nature a donné lieu a un foisonnement de
mesures de sécurité. Celles-ci peuvent etre classées en
deux catégories ; d'une part la sécurité juridique et
d'autre part la sécurité technique.
670 Cependant, dans la pratique, certains cybermarchands laissent
à la charge du consommateur les frais de retour.
671 En ce sens, voir TGI Bordeaux, 11 mars 2008, UFC
Que choisir c/ CDiscount, CCE mai 2008, n° 5, comm. 68, note A Debet.
672 Il est admis que le consommateur puisse tester
le produit en l'utilisant. Voir Trib de police Andelys, 10 dec 2004, Min publ
c/ Sté Vepenet, juris-Data n° 206150 ; CCE mars 2005, comm. n°
43, B Tabaka. Voir sur le site du Forum de s droits sur internet : recomm du 31
août 2007 sur le droit de la consommation appliqué au commerce
électronique.
673 En ce sens, TGI Paris, 1er ch soc, 4
fev 2003, citée in « le droit de l'internet », op
cit, p 113.
674 Dans une affaire soumise à
l'appréciation du juge, le consommateur prétendait que le bien
était défectueux alors que le vendeur estimait que le produit
avait été endommagé par le client. Voir « Le
droit de l'internet », op cit, p 113.
3.1 La sécurité juridique
639. La securite juridique est un prealable important au
develo ppement du commerce electronique dans la mesure ou elle soumet les
relations commerciales a une sorte de previsibilite. A cette fin, elle etablit
un cadre juridique et reglementaire stable, qui viendra s'ajouter aux
obligations des cybermarchands675, en soumettant les activites de la
societe de l'information a des princi pes juridiques precis et en instaurant
des res ponsabilites pour les prestataires de la societe de l'information
intervenant dans les operations en ligne. C'est le sens de la loi frangaise
pour la confiance dans l'economie numerique (LCEN) du 21 juin
2004676.
640. La securite juridique couvre tous les services de la
societe de l'information comme les services entre entreprises, les services
entre entreprises et consommateurs et tous les services permettant des
transactions electroniques et s'a pplique exclusivement aux prestataires de
services etablis sur le territoire677.
641. Aujourd'hui, la securite juridique passe aussi par la
reconnaissance juridique de l'ecrit electronique et la signature
electronique678 dans les echanges en ligne. L'ecrit electronique a
accede au même niveau de preuve qu'un ecrit papier et la signature
electronique a acquis la même force probatoire qu'une signature
manuscrite679.
675 En ce sens, voir ci-dessus
676 Cette loi met en place différents
régimes de responsabilité spécifique pour les divers
intervenants de l'internet : fournisseurs d'accès et
d'hébergement, cybercommerçants, prestataires de services de
cryptologie et de signature électronique. En ce sens, voir supra n°
359 et suiv, « le régime spécifique des prestataires de
service de la société de l'information ».
677 Néanmoins, pour ne pas entraver le commerce
électronique mondial, elle veille à éviter des
incompatibilités avec les développements juridiques à
l'oeuvre dans d'autres régions du monde.
678 La signature électronique est
définie par référence aux fonctions qu'elle doit remplir
à savoir identifier la personne qui l'appose et manifester son
consentement au contenu de l'acte. On peut alors la considérer comme
« tout signe intimement lié à un acte permettant
d'identifier et d'authentifier l'auteur de cet acte et traduisant une
volonté non équivoque de consentir à l'acte. Voir C.
DEVYS « Du sceau numérique à la signature
numérique », Rapp OJTI, nov. 1995, publié in OJTI, ss
dir C Dhénin, « Vers une administration sans papier
», Paris, La Documentation française, 1996, p 96.
Les conditions de la création de la signature
électronique sont tirées notamment de l'article 6 de la loi type
du 0 juillet 2001 qui établit une présomption de fiabilité
en faveur de la signature électronique si elle est «
crée sous les moyens que le signataire puisse garder sous son
contrôle, exclusif, être liée aux données auxquelles
elles se rattachent de telle sorte que toute modification ultérieure en
soit détachable»
La pratique a ainsi vu naitre une multitude de
procédés qui peuvent caractériser une signature
électronique. C'est ainsi par exemple que la saisie d'un code
associé à une carte de paiement a été reconnue
comme signature numérique par la jurisprudence au titre de la preuve.
Voir : 1ère Civ. 8 novembre 1989, Bull. Civ. I, n° 342 ; JCP G 19
90, II, 21576, note G. Virassamy.
En définitive, dans certains cas, la signature
électronique suppose de mettre en place un dispositif lourd, très
peu pratique pour les transactions commerciales sur internet où la
manifestation de la volonté peut se faire par l'usage d'autres
procédés plus simple, comme le simple clic permettant de valider
la commande. D'autant plus encore que les parties peuvent régler les
questions de preuve par convention. Il s'ensuit donc que le dispositif de
signature électronique ne semble pas nécessaire dans le cadre du
commerce électronique.
Pour les développements sur la signature
électronique, cf E CAPRIOLI, « Sécurité et
confiance dans le commerce électronique, signature numérique et
autorité de certification », JCP G, n° 14, avril 1998, p
583 et suiv, I, 123, ou encore CASTETS-RENARD Céline, « Droit
de l'internet », Ed Montchrestien, 2010.
679 La loi type de la CNUDCI du 5 juillet 2001
signée à Vienne marque une étape essentielle de la
reconnaissance de la signature électronique dans le droit du commerce
internationale.
642. Cette reconnaissance mondiale s'est faite sous l'im
pulsion de la CNUDCI a travers une loi type ado ptee le 05 juillet 2001, dite
loi type sur les signatures electroniques6J0 qui vise a reconnaltre
la validite des signatures electroniques utilisees dans le contexte d'activites
commerciales. Cette loi met en place un cadre juridique harmonise en matiere de
signature electroniques. Elle definit notamment la signature
electronique6J1, precise les exigences requises pour sa
fiabilite6J2, enumere les conditions en cas de recours a un
prestataire de services de certification683, et les conditions
requises pour la reconnaissance des certificats et signatures electroniques
etrangers6J4 tout en affirmant une egalite de traitement des
signatures electroniques quelle que soit la methode de creation si elles re
pondent aux exigences de la loi a pplicable6s5.
643. Dans le cas du Cameroun, la dematerialisation entrainant
une remise en cause du model juridique existant, les autorites nationales se
sont lancees au cours de l'annee 2010 dans un vaste chantier de definition du
cadre juridique et reglementaire des activites en ligne. A ce stade de nos
develo ppements, les resultats sont toujours attendus.
644. Toutefois, le droit ne peut a lui seul susciter la
confiance et ce, quel que soit l'angle par lequel il l'aborde. Il devient alors
necessaire de combiner cette securite juridique avec une securite technique
dans la mesure oit « le droit est un des moyens de creer la
confiance, la securite [technique] est un des outils pour assurer
cette
confiance686
,>
3.2 La sécurité technique des moyens de
paiement
645. Un des freins au develo ppement du commerce electronique
tient a la securite des moyens de paiements en ligne. Pour renforcer la
confiance des usagers, il faut etre en
680 Loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques
adoptée le 5 juillet 2001 à Vienne.
681 Article 2 de la loi type du 05 juillet 2001.
682 Article 6, de la loi type du 05 juillet 2001
683 Article 9 de la loi type, op cit.
684 Article 12 de la loi type, op cit.
685 Article 3 de la loi type, op cit.
686 S. Lacour, « La sécurité
aujourd'hui dans la société de l'information »,
cité dans « La sécurité de l'individu
numérisé, réflexions prospectives et internationales
», sous la direction de Stéphane Lacour, avant propos, p 10,
L'Harmattan 2008.
mesure d'éliminer tous les risques d'interce ption des
données transmises lors des transactions ou les rendre inutilisables en
cas de ca ptation frauduleuse687. L'objectif ici étant
d'introduire un niveau de sécurité le plus élevé
possible, tout en étant économiquement viable, qui doit garantir
a l'acheteur le montant prélevé et la confidentialité des
données bancaires transmises et au cybermarchand l'effectivité du
paiement.
646. Aujourd'hui, la sécurité technique des
systemes de paiements électronique a pporte un com plément de
garantie a ppréciable et ne prend véritablement tout son sens et
toute son importance que lorsqu'elle est associée a un ou plusieurs
outils destinés a assurer les fonctions fondamentales authentification,
d'intégrité, de non ré pudiation et de
confidentialité des messages échangés. La cry ptologie
apparalt de ce fait comme la solution la plus ada ptée a ces princi
pales exigences pour permettre le dévelo ppement du paiement sur
internet688.
647. En général, les établissements
financiers et les autres intermédiaires de paiement ont recours a des
prestataires de services a valeur ajouté qui agissent comme interface au
paiement électronique ou comme véritable intermédiaire en
rem plissant, le cas échéant, des fonctions de tiers
certificateurs689. Il s'agit généralement d'une entre
prise indé pendante jouissant d'une expertise reconnue, qui peut
intervenir pour certifier les procédures de transactions
électronique et assurer la conservation des clés de décry
ptage pour éviter de la sorte qu'elles ne restent entre les mains de
ceux qui détiennent les supports informatiques690. Ces
intermédiaires permettent alors de garantir la sécurité
des moyens de paiement du commerce électronique.
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