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La mise en oeuvre de la société de l'information au Cameroun: enjeux et perspectives au regard de l'évolution française et européenne

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par Yves Léopold KOUAHOU
Université de Montpellier 1 - Docteur en droit privé option nouvelles technologies et droit 2010
  

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Paragraphe deuxième : L'arbitrage de l'Etat dans le secteur des

télécommunications

172. Nous avons vu, dans ce qui précede, que les activités de télécommunications sont désormais influencées par les lois du marché170. Le monopole de l'Etat a laissé la place a une multitude d'o pérateurs de télécommunications171.

167 Malgré quelques difficultés liées aux absences des signaux par endroit, pratiquement une grande partie du territoire camerounais est aujourd'hui couverte par le réseau téléphonique GSM.

168 En ce sens, cf. infra n° 851 et suiv sur « les conditions de l'équilibre de l'accès à la société de l'information... ».

169 Cf supra n° 136 et suiv sur « la gestion de l'entreprise publique ».

170 Il existe actuellement un cadre légal bien précis qui permet de contrôler l'activité des opérateurs de télécommunications présents sur le marché. Il ya d'abord la loi du 14 juillet 1998 qui régit les télécommunications et définit entre autre les conditions d'accès au marché pour l'exercice des activités de télécommunications. Mais il ya aussi et surtout la loi n° 98/013 du 14 juillet 1998 qui définit et fixe les règles pour une concurrence effective. Pour un développement plus en détail sur cette loi, confère chapitre sur la concurrence appliquée aux télécommunications au Cameroun.

171 Pour une définition de la notion cf infra n° 196 e t suiv sur « le développement des réseaux de communications ».

Pour éviter que la dérégulation étatique n'aboutisse a la constitution d'une sorte d'oligo pole, l'Etat soumet l'exercice de l'activité d'o pérateur de télécommunications a une obligation de mettre en place un service universel de télécommunications172 en vue d'assurer la continuité du «service public de télécommunications»173. Ce faisant, il se réserve le droit d'intervenir dans leurs missions soit pour en limiter la portée, soit pour contrôler l'a pplication de quelques princi pes du service public.

A. Le service universel dans les télécommunications.

173. L'obligation du service universel est de garantir qu'une offre de services de télécommunications de base soit mise a disposition de toutes les catégories de la population du pays quelle que soit leur situation géogra phique ou leur revenu par l'o pérateur de télécommunications174 sans distorsion de concurrence. La notion de service universel dé passe largement le cadre d'une discussion entre administration et entreprises. Elle peut faire référence a un service minimum ou au contraire, mener a la redécouverte de certains princi pes de service public en matière d'accessibilité ou d'égalité.

Si le service universel des télécommunications trouve son fondement dans la satisfaction de l'intérêt général, les conditions nécessaires a son application doivent se mettre en place progressivement.

1. Les fondements du service universel des télécommunications.

174. Notion au dé part anglo-saxonne175, le service universel dans les
télécommunications apparait en Europe a la fin des années 1980 dans des textes relatifs aux services en réseaux. Plus précisément, la Commission y fera référence pour la premiere fois des 1987 dans le Livre vert qui a ouvert un débat a l'échelle euro péenne

172 Article 9, 11 et 18 de la loi n° 098/14 du 14 juil let 1998 régissant les télécommunications au Cameroun.

173 D'un point de vue économique, les services publics se définissent par le fait qu'ils prennent en compte certains aspects dans le domaine des investissements, de l'exploitation et de la tarification afin de garantir à tous un accès égal à certains services. Les services publics garantissent le maintien du pacte social. D'autres fondements se sont ajoutés au concept comme la péréquation des tarifs, la neutralité des services publics à l'égard de tous les usagers.

174 Cf. infra n° 349 et suiv sur « la réglementation de l'activité d'opérateur de télécommunications ».

175 Le terme a été utilisé pour la première fois en 1907 aux Etats-Unis par Théodore Vail, alors président d'AT&T, dans un rapport annuel de l'entreprise. Son idée, résumée dans la formule « one policy, one system, universal service » traduisait sa volonté de créer un seul réseau et visait essentiellement l'interconnexion, et non des objectifs sociaux.

sur l'environnement reglementaire des telecommunications176. Ensuite, dans le cadre de la preparation du marche unique, la Commission a indique ses orientations pour la mise en place de ce service dans une communication de novembre 1993177. Le service universel est alors definit comme un service minimum, dont la qualite est s pecifiee, a un prix accessible pour la grande majorite de la population inde pendamment de leur localisation geogra phique.

La notion a ensuite ete reprise par les legislations des pays africains, le plus souvent influences par la legislation frangaise.

Ce service universel17J repose sur les princi pes d'universalite179, d'egalite1J° et de continuite1J1 et designe l'etendue des obligations de service auxquelles sont astreints les o perateurs de tele phonie pour permettre une large accessibilite des usagers et beneficier du statut d'o perateurs de telecommunications

175. Ce qui est sir, c'est que si le droit a la liberte d'ex pression et de communication a accede au rang de droit fondamental reconnu a la personne humaine, l'acces aux moyens de communication reste soumis a des contraintes economiques fortes et, s'il ne s'accom pagne pas d'une intervention publique ada ptee, eventuellement assise sur des mesures de solidarite, ce droit peut rester lettre morte pour certaines categories de citoyens patissant de situations geogra phiques, economiques ou personnelles penalisantes. En effet, la diversite des situations geogra phiques se traduit par des conditions economiques plus ou moins favorables a la fourniture des services de communications, essentiellement parce que les zones les moins peu plees tendent a etre plus couteuses a desservir, ne beneficiant pas des 4x effets d'echelle » permettant aux o perateurs de re partir leurs couts fixes entre un grand nombre d'abonnes ; cela est vrai pour les technologies mobiles comme pour les technologies fixes.

176. Dans la logique de la construction d'un territoire social, le service universel apparalt alors comme un instrument privilegie d'intervention qui permet de s'assurer de

176 Livre vert sur le développement du marché commun des services et des équipements de télécommunications (COM(1987) 290)

177 COM(1993) 545, 15 novembre 1993.

178 Le service universel doit être différencié de l'accès universel. Alors que le premier désigne la fourniture des télécommunications de base à des prix raisonnables, l'accès universel désigne l'accès aux télécommunications pour tous dans des conditions raisonnables. Il s'agit d'assurer un service universel à ceux qui ont les moyens d'avoir une ligne téléphonique chez eux, et de fournir aux autres, un nombre important de cabine publique pour ne pas leur imposer de longs déplacements.

179 L'universalité signifie l'accès de tous les usagers au service téléphonique à des conditions et des prix abordables.

180 Le principe d'égalité assure à chaque usager la possibilité d'exiger que lui soit accordé le bénéfice du service. Cette égalité d'accès au service s'accompagne d'une égalité d'accès géographique qui vise à offrir le service quelle que soit la localisation géographique de l'usager. Un handicap, un niveau de revenu modeste ou une situation géographique excentrée ne doivent pas entrainer l'exclusion de certains usagers du bénéfice d'un service.

181 Le principe de continuité garantit un accès au réseau ou une offre de service ininterrompue pour une qualité définie. Ce principe vise à éviter toute rupture de service. Le service ne peut être supprimé que s'il existe un substitut disponible dans des conditions et à un prix raisonnables.

la dis ponibilite de certains services sur l'ensemble du territoire, et de leur accessibilite aux personnes les plus defavorisees pour eviter l'exclusion de categories d'usagers ou de certaines zones geogra phiques de l'acces aux reseaux et services182. Ce service est considere comme la contre partie de la liberalisation pour que le marche fonctionne sans « fracture sociale * et com porte une dimension geogra phique, le droit au raccordement en tout point du territoire et une dimension sociale, grace a un tarif preferentiel pour les plus demunis. Sans ce service universel, le resultat de la liberalisation serait l'exclusion d'une partie de la population des avantages des telecommunications ; ce qui entrainerait un affaiblissement de la cohesion sociale, consacrant alors une societe desequilibree.

177. L'obligation est alors faite a tout o perateur de garantir a tous les consommateurs, sur l'ensemble des territoires, un acces a un service de tele phonie a un prix abordable, l'existence d'un annuaire et d'un service de renseignements, mais aussi et surtout l'acheminement des a ppels d'urgence ainsi que le de ploiement de cabines tele phoniques et ce, quelle que soit sa localite.

Ce pendant, meme si la mise en oeuvre de ce service universel peut etre une source de contrainte financiere et technique im portantes pour l'o perateur183, il est de plus en plus admis que celui-ci peut en retirer quelques benefices induits184. Il peut ainsi ameliorer son image et sa reputation grace a la publicite generee par la presence de son logo sur les telephones publics, ce qui du meme coup, permet de reduire les de penses de publicite et de marketing. Un autre avantage serait la presence du reseau de l'o perateur sur tout le territoire, ce qui pourrait faire augmenter considerablement le nombre de ses abonnes et offrir en meme temps des donnees permettant de com prendre le fonctionnement du marche.

178. Tous les pays ont e prouve des difficultes dans la mise en oeuvre du service universel et sa definition meme est differente d'un pays a l'autre.

179. Dans les pays industrialises comme les Etats-Unis, le Canada et ou encore les pays de l'Union Euro peenne, caracterises par un taux de penetration tres eleve, le service universel se compose du service de tele phonie fixe, utilisable pour la transmission de donnees a bas debit dans chaque foyer et des publi phones dans toutes les localites. Dans ce cadre, le service universel a pour but de rendre le service tele phonique accessible aux couches de la population ayant peu de ressources185.

182Sur ce point, voir Isabelle CROCQ, « Régulation et réglementation dans les télécommunications », Ed Economica, janvier 2004, p 189. Pour une application de l'accès social au service universel, cf infra n° 514 et suiv sur « l'accès social aux services »

183 L'opérateur peut ainsi être obligé d'investir dans deux nouveaux équipements et dans la mise en place de nouvelles infrastructures.

184 Sur ce point, voir Isabelle CROCQ, op cit, p 211.

185 Dans les pays en développement, la notion de service universel doit être entendue dans un contexte de pénurie de capitaux
pour l'investissement. Les objectifs de desserte se limitent dans un premier temps à garantir l'accessibilité de toute la population

Ce pendant, a y regarder de pres, on constate une multi plicité des a pproches dans les Etats de l'Union Euro péenne qui s'ex plique en partie par l'absence initiale de texte communautaire s pécifiquement consacré a ce service universel. Bien que la directive de 1997 sur l'interconnexion fixe un contenu minimal du service universel, elle laissait aux Etats une grande marge de manoeuvre en matiere d'agencement de ce service. Aujourd'hui, toutefois, il y a un consensus autour du caractere dynamique et de l'évolution permanente de la notion et certains pays envisagent meme d'inclure des services a large bande et l'internet dans le service universel.

18°. Dans le cas du Cameroun, la loi ne fait aucune référence a un quelconque prix abordable en matiere de service universel186. Elle se borne a le définir comme un « service de télécommunications de base, fourni sur l'ensemble du territoire 187 A> qui consisterait a acheminer des communications télé phoniques, des a ppels d'urgence et fournir un service de renseignement188. Ceci dans le strict respect de la législation, des droits des abonnés et de leur vie privée189.

C'est sur le plan sous régional que le contenu du service universel a été précisé par une directive CEMAC19° en cours d'ado ption dans les Etats membres191 et qui est a ppelée : modifier considérablement la loi nationale. Ainsi, si les « Etats membres veillent a ce que soient fournis a leur population, quelle que soit leur localisation géographique, a des conditions tarifaires abordables et de fagon ininterrompue192 >> un service universel, celuici doit im pérativement com prendre :

- Le raccordement au réseau télé phonique public ;

- La mise a disposition de cabines télé phoniques publiques ;

au téléphone, offrir le service public dans tous les centres urbains et zones habitées, afin que la majorité de la population ait la possibilité d'effectuer un appel téléphonique. Dans certains cas, au lieu de la notion de service universel, on utilise celui de service public qui englobe un appareil téléphonique, un service de renseignement, un annuaire téléphonique en zone urbaine et rurale ou encore en cabine téléphonique.

186 Le service universel serait d'avantage pour la législation camerounaise, un service de télécommunications de base dans un environnement concurrentiel qu'un véritable service public entendu dans sa conception extensive. Cependant, certaines législations l'incluent dans la notion de service public. Ainsi en est-il de la définition française du service public des télécommunications de l'article L-35 du code des télécommunications qui dispose que le service public comprend le service universel des télécommunications, les services obligatoires de télécommunication et les missions d'intérêt général. Le service public de télécommunications constitue donc bien un ensemble plus large que le seul service universel.

187 Article 3, alinéa 28, loi de 1998, op cité

188 Article 18 de la loi.

189 En ce sens, cf. infra n° 764 et suiv sur « le questionnement juridique autour de la société de l'information ».

190 Il s'agit de la Directive n° /08-UEAC-133-CM-18 f ixant le régime du service universel dans le secteur des communications électroniques au sein des Etats membres de la CEMAC. Cette directive, qui devrait s'appliquer en matière de communications électroniques dans les Etats membres, est en cours d'adoption dans chaque législation nationale.

191 La Communauté Economique Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale (CEMAC) est une institution sous régionale regroupant le Cameroun, le Tchad, la République centrafricaine, le Gabon, le Congo, la Guinée Equatoriale. Elle a engagé depuis quelques années des consultations en vue de doter la sous région d'un ensemble de textes régissant les communications électroniques. Certains de ces textes, comme la directive dont il est question ici, fixent le cadre général qui doit être adopté par chaque Etat dans sa législation nationale pour tenir compte des évolutions technologiques.

192 Article 3, alinéa 1, Directive CEMAC, op cit.

- L'acces a un télécentre communautaire et donc a internet ;

- Un acces aux services d'urgence ;

- La possibilité d'utiliser des services de renseignements et un annuaire ;

- Le bénéfice de mesures particulières pour certains grou pes sociaux.

181. Ce pendant, même s'il parait simple dans le princi pe, le service universel pose le probleme de sa mise en application pratique, notamment en ce qui concerne son mode de financement.

182. Quatre a pproches sont alors envisageables pour organiser ce financement.

- L'on peut recourir a l'autofinancement en se fondant sur l'observation qualitative que le service universel procure autant d'avantages a l'o pérateur historique qu'il ne lui fait supporter les risques. Ce systeme permet de ne pas prévoir de systeme de compensation des autres o pérateurs. Cette méthode, bien que tres simple, ne fournit aucune information ni sur les coOts du service universel, ni même sur ces avantages.

- L'on peut aussi recourir a un systeme d'encheres ou d'a ppel d'offres qui permettra d'attribuer les droits a exercer les prestations du service universel, ou certaines de ces prestations, a l'o pérateur qui réclame la plus faible subvention. Cette méthode, utilisée notamment en France, présente l'intérêt de faire révéler les coOts véritables du service universel par les o pérateurs a travers leurs cahiers de charges. Ce pendant la com plexité des encheres peut engendrer des coOts de mise en oeuvre susce ptibles de contrebalancer les bonnes pro priétés théorique de cette maniere de procéder.

- L'on peut confier le service universel a l'o pérateur historique, calculer le coOt de ce service et re partir le montant entre les différents o pérateurs présents sur le marché au prorata de leur volume d'activités ou de leurs chiffres d'affaires, puis reverser les contributions des o pérateurs entrants a l'o pérateur historique a travers un fonds.

- On peut aussi calculer plus diviser en quote-part le coOt du service universel et offrir a chaque o pérateur le choix de s'acquitter de cette quote-part ou bien offrir luimême des prestations du service universel, le coOt ainsi engagé étant ensuite déduit de sa quote-part. Cette méthode, ainsi que la précédente, qui repose sur une évaluation des coOts, est plus exigeante en information et plus exposé en contentieux. Mais l'une et l'autre de ces méthodes présente l'intérêt de procurer une connaissance, même im parfaite du service universel193.

A titre de com paraison, des pays comme le Royaume uni et la Suede ont o pté pour l'absence de compensation, l'Allemagne et l'Autriche pour le recours a un a ppel d'offres en cas de carence de l'o pérateur historique ; la France et l'~talie se sont engagées dans la voie de l'évaluation analytique, la France étant le seul pays pour lequel un chiffrage du

193 Nicolas CURIEN, « Economie des réseaux », coll. Repères, Ed La Découverte, 2005, p 105

cout du service universel a ete regulierement effectuee par l'autorite de regulation de puis l'ouverture du marche

183. Au Cameroun, un systeme de compensation, sous forme de redevance verse par les nouveaux o perateurs, a d'abord ete mis en place au profit de l'o perateur historique194.

Il a ensuite ete cree un fonds special de telecommunications ayant pour missions de financer le service universel et le develo ppement des telecommunications au Cameroun195. Les ressources de ce fonds, qui proviennent des couts im putables : l'obligation du service universel dus par les o perateurs et ex ploitants des reseaux ouverts au public et par l'ensemble des fournisseurs des services tele phoniques au public, et aussi des contributions annuelles des o perateurs et ex ploitants des services de telecommunications, sont geres par l'Agence de Regulation des Telecommunications, dans le cadre de programmes prioritaire fixes par le gouvernement196.

L'agence propose chaque annee le montant des contributions au fonds de chacun des o perateurs presents sur le marche197.

2. L'application concrete du service universel au Cameroun

194 En effet, les nouveaux opérateurs à longue distance sont obligés de s'interconnecter aux infrastructures de l'opérateur traditionnel pour atteindre l'usager. Le coût de cette interconnexion est fixé par l'Agence de Régulation des Télécommunications (A.R.T) pour éviter que l'opérateur historique n'abuse de sa position dominante.

Pour financer les opérations déficitaires auxquelles l'astreint le service universel, l'opérateur historique réclame une compensation financière, laquelle est versée par tous les opérateurs à longue distance. Le mode de calcul de cette compensation est déterminé par le législateur, et le montant est fixé en conséquence, chaque année, par l'Agence de régulation.

195

A titre de comparaison, dans le système français et depuis la directive européenne de 2002 dite « Paquet Télécom », tous les opérateurs contribuent au financement du fonds du service universel au prorata de leurs chiffres d'affaires à hauteur d'un prélèvement d'environ 0,41%. Ce faisant, le choix de l'opérateur astreint à la mise en pratique de ce service universel se fait sur appel d'offres et la sélection des candidats se fait en fonction de leur capacité à fournir le service, des tarifs et du coût de la subvention demandée. C'est ainsi qu'en mars 2005, France Télécom a été désigné comme opérateur de service universel des télécommunications pour une durée de 4 années.

Ce mode d'attribution a été dénoncé par Bruxelles qui considère que le mode de désignation national de l'opérateur de service universel favorisait France Télécom de par son implantation et excluait de fait les entreprises au rayonnement régional. Pour la Commission Européenne, cela constituait une discrimination à l'égard des opérateurs concurrents et justifiait une action communautaire contre l'Etat français.

196 La nouvelle directive CEMAC crée un fonds de financement du service universel dont les missions seront de promouvoir le développement du service universel au niveau national, et d'indemniser le(s) opérateur(s) chargés de fournir ledit service.

Ce fonds serait financé en partie par :

- Les redevances versées par les opérateurs ;

- Les emprunts contractés par l'Etat membre et qui sont affectés au Fonds ;

- Le produit des placements ;

- Les dotations du budget de l'Etat ;

- Les dons et libéralités ;

- Et plus généralement, toutes autres recettes qui pourraient lui être affectées.

197 Le mode de calcul de la contribution de chaque opérateur n'étant pas précisé, nul doute que celle-ci tienne compte de plusieurs paramètres qui vont de la présence sur le territoire national au volume du trafic enregistré en passant par le chiffre d'affaires enregistré au cours d'une période de référence.

184. L'observation montre quelques difficultés a mettre en oeuvre le service universel dans sa globalité. Toutefois, une récente rencontre organisée par l'ART et réunissant l'ensemble des o pérateurs de télécommunications a consisté a les sensibiliser sur l'accessibilité du numéro d'urgence.

2.1 Les difficultés a appliquer les obligations du service universel.

185. Le service universel se présente comme une des princi pales com posantes du service public des télécommunications, qui a pour objet de fournir a tous les usagers, dans le respect de leurs droits, un service télé phonique de qualité a un prix social avec l'acheminement des a ppels en provenance et a destination des points de terminaison, l'acces a des cabines télé phoniques, la fourniture et la gestion des annuaires ainsi que des renseignements télé phoniques198.

Ce pendant, quelques exem ples permettent de constater que ce service universel n'est pas encore une réalité pour les populations. Par exem ple, il existe toujours une réelle difficulté pour obtenir une ligne de télé phone fixe. Le monopole de l'o pérateur public, CAMTEL dans l'attribution des lignes, l'insuffisance de ses moyens techniques et humains alourdissent la procédure et favorisent les arrangements informels qui pénalisent les usagers199 peu nantis.

De plus, l'essentiel des infrastructures de communications qui se concentre dans les grandes villes rend difficile toute communication avec les habitants de l'intérieur du pays, mal desservi. La qualité du réseau télé phonique ne permet pas d'assurer la dis ponibilité du service télé phonique en tout temps et en tout lieu. En effet, les pannes constantes du réseau télé phonique obligent les usagers a passer des jours voire des semaines sans possibilité de télé phoner. Même quand cela est possible, les coOts des a ppels demeurent encore assez élevés pour la plu part des usagers, ce qui pourrait renforcer la fracture entre les couches sociales.

En outre, les cabines de télé phonie publique sont pratiquement inexistantes~00 ainsi qu'un
service de renseignement télé phonique au service des usagers. De même, les annuaires

198 En ce sens, cf. n° 173 et suiv sur « le service universel dans les télécommunications ».

199 Cela a donné une idée à la société Orange, un des leaders du téléphone mobile sur le marché national, qui souhaite développer une offre multiplay intégrant, le téléphone, internet et la télévision à l'ADSL. Si cette technique séduit par sa simplicité, elle ne changera pas la situation puisqu'il faudra au préalable posséder une ligne de téléphone pour s'abonner.

200 Selon la nouvelle directive CEMAC, l'obligation du service universel devrait permettre de mettre des cabines téléphoniques publiques à la disposition du public. Il est aussi question de télécentres communautaires, mais bien qu'aucune définition exacte n'ait été apportée, on peut penser que les télécentres communautaires seront des lieux ouverts et dans lesquels les téléphones et autres moyens de communications électroniques modernes seront mis à la disposition du public.

ne sont pas mis a la disposition d'abonnes et quand ils le sont, il est tres difficile de prevoir leur periodicite.

186. L'obligation du service universel ne permet pas non plus, aujourd'hui encore, de generaliser dans la population l'utilisation des technologies numeriques qui semblent prendre le pas sur les autres moyens de communications201. La conception actuelle du service universel apparait minimaliste dans la mesure ou ce service se limite au reseau tele phonique202. De plus, ce service universel ne s'etend pas encore a la tele phonie mobile pour permettre de toucher plus d'usager.

Toutefois, malgre cette situation, la priorite actuelle des pouvoirs publics semble être d'assurer la dis ponibilite des numeros d'urgence.

2.2 L'accessibilité gratuite aux numéros d'urgence.

187. Il s'agit d'une obligation encadree selon laquelle les o perateurs qui offrent des services de tele phonie au public doivent permettre a tout utilisateur de reseau ouvert au public ou de service de telecommunications ouvert au public de pouvoir emettre un a ppel d'urgence, et de mettre en place des moyens afin de localiser ces a ppels d'urgence pour les acheminer vers les autorites intervenants dans l'urgence concernee207. Cette obligation peut aussi s'entendre comme une obligation pour l'o perateur de transmettre aux services d'urgence les donnees permettant de localiser l'a ppelant, lorsqu'il peut clairement identifier celui-ci. C'est une obligation qui doit etre assuree meme en cas de defaut de payement de l'usager ou de l'utilisation des postes tele phoniques publics payants204.

188. A ce stade des obligations, la question qui se pose est alors de savoir si les o perateurs qui offrent des services de tele phonie par internet et notamment par VOIP

201 A titre de comparaison, l'article L 35-1 du code de poste et des communications électroniques français(CPCE) fait obligation à l'opérateur de télécommunications de fournir entre autre un service téléphonique de qualité à un prix abordable qui assure l'acheminement des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données à des débits suffisants pour permettre l'accès à internet. Cet article est intéressant dans la mesure où il impose à l'opérateur de ne fournir que des services téléphoniques à des débits suffisants, qui peuvent permettre de transporter des données, dont d'accéder à internet. Pour une étude approfondie, voir chapitre 2 sur le développement des réseaux de télécommunications.

202 Ce point, cf Isabelle CROCQ, op cit, p 192

203 Dans le contexte français, une consultation publique a été lancée le 21 octobre 2010 par l'autorité de régulation française (ARCEP) en vue de créer un numéro d'urgence pour les personnes déficientes auditives. Voir synthèse de la consultation sur http://www.arcep.fr/uploads/txgspublication/Synthese-CP-114.pdf. Consulté le 04 décembre 2010.

204 Il s'agit de l'obligation faite à l'opérateur d'assurer la continuité du service de télécommunications, qui doit acheminer les appels d'urgence même dans le cas où l'usager n'aurait pas acquitté ses factures de communications ou encore lorsque sa carte SIM serait dépourvue de crédit de communication le permettant de passer une communication normale.

peuvent etre qualifies d'o perateurs de telecommunications ouvert au public et astreints : cette obligation d'acheminer les a ppels d'urgence.

La VOIP ou Voice over Internet Protocol est presentee comme le fruit de la convergence entre l'internet et la tele phonie qui permet d'offrir les services de communications electroniques a partir de l'adresse IP de l'usager205. Elle utilise la connexion par ligne commutee ou la connexion au haut debit pour offrir des a ppels gratuits sur Internet. Certains de ces services sont exclus de la qualification de service tele phonique dans la mesure oit ils ne rem plissent pas toutes les conditions206 meme si leur fournisseur peut etre qualifie d'o perateur de services de communications electroniques au regard de leur activite207. D'autres par contre sont de veritables services tele phoniques208 dans la mesure oit ils pro posent des services similaires a la tele phonie et qui permettent de joindre un numero de telephone sur un reseau RTC209.

189. En l'absence d'une reponse du legislateur camerounais sur la question, une reponse est donnee par la Commission euro peenne qui reconnalt que les deux types de services VOIP ne peuvent pas permettre de garantir un acheminement a ppro prie des a ppels d'urgence et considere qu'il n'est pas souhaitable d'im poser a leur fournisseur, des obligations lourdes210. Toutefois, la Commission propose que les fournisseurs de ces services tentent au moins d'identifier l'utilisateur via l'adresse fournie lors de la premiere installation de son terminal et de l'informer des limites techniques de l'acheminement des a ppels d'urgences.

190. Dans le cas du Cameroun, il existe aujourd'hui cinq (5) types de numeros d'urgence qui peuvent etre obtenus soit a partir d'un poste de telephone fixe ou a partir d'un telephone mobile. Ainsi, en est-il du 113 pour la gendarmerie, du 114 pour la protection civile, du 117 pour la police, du 118 pour les pom piers et du 119 pour le SAMU. En outre, l'Agence de regulation des telecommunications (ART) a organise au cours de l'annee 2009, un seminaire de sensibilisation et de definition d'une strategie pour la mise en oeuvre du service des a ppels d'urgence au Cameroun. Ce seminaire a reuni l'ensemble des o perateurs des telecommunications presents sur le marche

205 En ce sens, cf Firas Mamoun, « La VOIP : entre convergence numérique et divergences juridiques », Thèse de Droit, Montpellier 1, 2008, p 103.

206 Il s'agit des services dits voix sur large bande ou VLB et les services de voix sur internet qui peuvent se substituer à la téléphonie en fonction des besoins des utilisateurs mais ne permettent pas encore un transfert direct de la voix en temps réels entre eux. Cf pour plus de développement, Firas Mamoun, op cit, p 111.

207 En ce sens, cf infra n° 196 et suiv sur « le développement des réseaux de télécommunications au Cameroun ».

208 Firas Mamoun, op cit.

209 En ce sens, cf infra n° 196 et suiv sur « le développement des réseaux de télécommunications au Cameroun ».

210 Firas Mamoun, op cit, p 151.

camerounais pour les sensibiliser sur la dis ponibilite des numeros d'urgences et sur le caractere prioritaire qui doit etre accorde a leur acheminement.

191. Ce faisant, l'Agence intervient ainsi dans les activites de telecommunications pour les controler ou les reguler, en cas de besoin.

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