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Les politiques française et camerounaise face au défi de la mondialisation. Une analyse comparée de la période 2007-2010

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par Dieudonné TONGA
ENA/Paris-Dauphine - Master en Affaires Publiques 2011
  

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Section 1 : La résurgence de régimes et de mesures fiscaux dérogatoires

Dès les années 90, les autorités camerounaises ont mis en place des régimes fiscaux dérogatoires dans la perspective d'attirer les investissements étrangers. Ces régimes avaient essentiellement pour cadre l'ordonnance de 1990 portant code des investissements en république du Cameroun, modifiée en 199436. Intervenue dans le cadre de la réforme fiscalodouanière et des programmes d'ajustement structurels, cette modification a eu pour objet et pour effet de réduire les exonérations d'impôts et taxes initialement accordés, afin d'optimiser le rendement fiscal national. Les régimes fiscaux accordés au titre du Code des Investissements ont ainsi été remis en cause et chaque régime a dû être renégocié avec le Ministère du Développement Industriel et Commercial.

A la base de cette remise en cause, il y a d'abord le constat que les régimes dérogatoires ainsi institués n'ont pas produit les effets escomptés en termes d'attractivité du territoire camerounais. Mais il y a aussi une stratégie de recentrage dans la fiscalité interne dans l'optique de trouver des ressources compensatoires à la baisse des droits de porte.

Ce recentrage dans la fiscalité interne est cependant durement ressenti par les entreprises privées qui, de manière récurrente, se plaignent d'une forte pression fiscale. « Le fardeau additionnel imposé aux entreprises formelles, les multiples contrôles opérés par l'administration et les notifications fantaisistes, ainsi que la parafiscalité galopante »37 caractériseraient ainsi l'environnement fiscal camerounais.

Face à ces récriminations, les autorités ont fait le choix, depuis 2007, de revenir au principe d'un soutien de l'activité économique par la fiscalité. Il s'agira, soit d'un soutien à l'investissement et à l'épargne longue (§ 1), soit d'un soutien face aux chocs exogènes (§ 2).

36 Il s'agit de l'Ordonnance n°90/007 du 08 novembre 1990 portant code des investissements en République du Cameroun et son décret d'application n°91/215 du 02 mai 1991. Ordonnance modifiée en 1994 par les ordonnances n°94/001, 002 et 003 du 24 janvier 1994 modifiant certaines dispositions du code des investissements, dans le cadre de la réforme fiscalo-douanière de 1994.

37 Groupement Inter patronal du Cameroun, cité par MVOGO MVOGO (A.T.), Fiscalité et renforcement de l'attractivité du territoire camerounais : enjeux et perspectives, Mémoire de Master en Administration publique, ENA, 2010, p. 12.

§ 1 - Les régimes de soutien à l'investissement et à l'épargne longue

Les mesures fiscales dérogatoires les plus emblématiques adoptées au Cameroun depuis l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE vont dans le sens du soutien à l'investissement (A). Mais à côté de ces mesures, le législateur fiscal s'est évertué à imaginer des solutions en vue de permettre le démarrage effectif de la bourse des valeurs mobilières, la Douala Stock Exchange. Cette dernière n'avait en effet, depuis sa mise en place en 2001, enregistré aucune cotation. Un régime fiscal spécifique au secteur a ainsi été imaginé pour encourager les cotations et promouvoir à la fois le financement long de l'économie et la transparence des comptes des entreprises (B).

A - Le soutien ciblé à l'investissement

Dans la perspective du soutien fiscal à l'investissement, le régime du réinvestissement, déjà présent dans le code des investissements mais supprimé en 2003, a été restauré (1). Mais une autre préoccupation forte des autorités reste l'émergence de grands projets, industriels ou infrastructurels, pouvant avoir un effet entraînant sur le développement de leur localité d'implantation. Cette préoccupation est à la base de la création de deux nouveaux régimes d'importance : le régime fiscal particulier des projets dits structurants (2), institué par la loi de finances pour l'exercice 2008 38 d'une part, et le régime fiscal des contrats de partenariat public-privé (3) institué par la loi de finances pour l'exercice 200939, d'autre part.

1) La restauration du régime du réinvestissement

Le régime du réinvestissement a été restauré par la loi de finances pour l'exercice 200740. En application de ce régime, les personnes physiques ou morales qui réinvestissent leurs bénéfices au Cameroun peuvent bénéficier d'une réduction de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

L'avantage octroyé consiste en une réduction du bénéfice imposable sur la base de 50 % des dépenses de réinvestissements admises. La réduction ainsi accordée ne peut cependant dépasser la moitié du bénéfice déclaré au cours de l'année considérée, les insuffisances d'imputation éventuelles pouvant être reportés sur les exercices suivants, dans la limite de trois exercices clos. Pour les entreprises du secteur des nouvelles technologies de

38 Loi n°2007/005 du 26 décembre 2007 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2008.

39 Loi n°2008/012 du 29 décembre 2008 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2009.

40 Loi n°2006/013 du 29 décembre 2006 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2007.

l'information et de la communication, cette réduction a été ramenée en 200841 à 25 % des réinvestissements admis, dans la limite du quart du bénéfice déclaré au cours de l'année fiscale considérée.

Les réinvestissements éligibles concernent la construction ou l'extension d'immeubles bâtis en matériaux définitifs à usage industriel, agricole, forestier, touristique ou minier.

Sont également pris en compte l'acquisition, le renouvellement ou l'installation des équipements de production, transformation, conditionnement et conservation dans les activités agroalimentaires, ainsi que les dépenses de préparation du sol, d'ensemencement de plantations industrielles, ainsi que tout réinvestissement à caractère social.

2) L'institution du régime fiscal particulier des projets structurants

Le régime fiscal particulier des projets structurants a été mis en place par la loi de finances pour 2008. A la base de son institution, il y a la volonté de faire émerger au Cameroun des projets de grande envergure, susceptibles d'avoir un effet entraînant du développement dans leur environnement d'implantation, ainsi que l'attestent les conditions d'éligibilité (b) aux avantages consentis (a).

a- Les avantages consentis

Le régime aménage des avantages aussi divers que l'exonération de la contribution des patentes au titre des deux premières années d'exploitation ; l'enregistrement au droit fixe de 50 000 F CFA pour les actes de constitution, prorogation et augmentation du capital, ainsi que les mutations immobilières directement liés à la mise en place du projet ; l'exonération de la TVA sur les achats locaux de matériaux de construction et sur les importations destinés à la mise en place du projet ; l'application de l'amortissement accéléré au taux de 1,25 du taux normal pour les immobilisations spécifiques acquises pendant la phase d'installation ; la rallonge de la durée du report déficitaire de quatre (04) à cinq (05) ans.

b- Les conditions d'éligibilité

Plus qu'ailleurs, les conditions fixées par le législateur pour le bénéfice des avantages du
régime fiscal particulier des projets structurants sont révélatrices de l'objectif de
développement recherché. Ces conditions concernent d'abord les domaines visés. Le régime

41 Loi n°2008/012 du 29 décembre 2008 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2009.

s'applique ainsi aux projets intervenant dans les secteurs agropastoral, industriel, énergétique, touristique, de l'habitat social, éducatif, sanitaire, sportif et culturel.

Elles ont ensuite trait à l'importance financière du projet. A cet effet, ne peuvent prétendre à l'éligibilité que les projets donnant lieu à un montant d'investissement au moins égal à 5 milliards de F CFA pour les grandes entreprises et à 500 millions de F CFA pour les PME. D'autres conditions, enfin, concernent les effets concrets attendus des projets. La loi indique, de manière générale et plutôt vague, que ces derniers doivent constituer des « pôles de développement économique et social » et être « générateurs d'emplois », de sorte que c'est à la règlementation qu'il faut s'en référer pour saisir le sens de ces exigences.

Ainsi, au sens du décret du 29 juillet 200842 précisant les modalités d'application du régime, est considéré comme « pôle de développement économique et social », le projet dont la mise en oeuvre a vocation à s'accompagner, dans sa localité d'implantation, du développement d'un réseau de sous-traitants ou d'activités annexes, de l'utilisation de matières premières locales, ainsi que d'un essor d'activités créatrices de valeur ajoutée. Au plan social, le caractère structurant s'apprécie au regard de la réalisation d'infrastructures telles que les dessertes routières, les voies d'évacuation, les logements pour le personnel, les écoles, les structures de santé, les infrastructures socio collectives.

Le même souci de précision et de « détaillisme » transparaît dans les exigences relatives à l'emploi. Ces dernières touchent à la fois au nombre minimum de postes permanents à créer, à leur répartition par niveau de responsabilité et à la proportion de nationaux à employer. Le projet structurant doit en effet aboutir, pour les grandes entreprises, à la création d'au moins 80 emplois permanents au sein de l'entreprise, soit 10 postes d'encadrement, 20 postes de maîtrise et 50 postes d'exécution. Pour les PME, le nombre minimum de postes requis est de 12, soit 02 postes d'encadrement, 02 postes de maîtrise et 10 postes d'exécution.

Au demeurant, dans l'un et l'autre cas, les postes ainsi créés doivent être occupés par les nationaux, à concurrence au moins de 70 % pour les emplois d'encadrement, de 80 % pour les emplois de maîtrise et de 90 % au moins pour les emplois d'exécution.

3) La mise en place d'un régime fiscal des contrats de partenariat public-privé

L'attractivité d'un pays est largement tributaire de son niveau d'infrastructures. Il s'agit d'un
critère majeur pris en compte par les investisseurs dans le choix de localisation de leurs

42 Décret n°2008/2304/PM du 29 juillet 2008 précisant les modalités d'application du régime fiscal particulier des projets structurants du Code général des impôts.

activités. Le Cameroun, dont le réseau infrastructurel n'est que naissant, et donc embryonnaire, semble avoir pris la pleine mesure de l'importance de ces infrastructures et, notamment, de leur caractère structurant du développement. La réalisation de celles-ci nécessite cependant des financements importants que l'Etat ne peut, à lui tout seul, mobiliser. Le partenariat-public privé permet alors de contourner cet obstacle en donnant aux investisseurs privés la possibilité de s'associer à l'Etat pour l'édification de grands ouvrages publics. Le principe de ce partenariat est fixé au Cameroun par une loi du 29 décembre 200643.

En pratique cependant, les investisseurs privés se montrent peu enclins à s'associer à cette démarche dans la mesure où la rentabilité des financements engagée n'est pas immédiate et ne peut être envisagée qu'à moyen ou long terme. Pour les y encourager, la loi précitée de 2006 à prévu l'adoption d'une loi spécifique portant régime fiscal, financier et comptable des contrats de partenariat. Cette dernière a été promulguée le 16 juillet 200844.

Les avantages fiscaux consentis par cette dernière concernent aussi bien la fiscalité interne que les droits de porte. Pour la fiscalité interne, ces avantages varient suivant que le cocontractant de la personne publique est en phase de construction et d'installation ou en phase d'exploitation. En phase de construction et d'installation, le co-contractant de la personne publique ne réalise pas, a priori, de bénéfices, de sorte que seules les impositions de la consommation et du patrimoine peuvent constituer pour lui un obstacle financier à la réalisation du projet. C'est pour faire échec à cet obstacle que la loi de 2008 prévoit la prise en charge45, par le budget de la personne publique contractante, de la TVA relative aux importations et aux achats locaux de matériels effectués pour la construction de l'ouvrage.

Dans la même perspective, les conventions et actes passés par le cocontractant de la personne publique en phase de construction, obligatoirement présentés à la formalité d'enregistrement, sont enregistrés gratis.

En phase d'exploitation, le co-contractant de la personne publique réalise déjà, en principe, des bénéfices normalement soumis à imposition au taux de droit commun de 35%. Mais, ici encore, la législation lui accorde un régime dérogatoire. Les allègements fiscaux concernent aussi bien l'impôt sur les sociétés que les droits d'enregistrement. Le co-contractant de la

43 Loi n°2006/012 du 29 décembre 2006 portant régime général des contrats de partenariat.

44 Loi n°2008/009 du 16 juillet 2008 fixant le régime fiscal, financier et comptable applicable aux contrats de partenariat.

45 La prise en charge budgétaire de la TVA est une alternative à l'exonération dont la mise en oeuvre est souvent à la base de phénomènes de rémanence qui empêchent les intervenants de la chaîne de facturation de déduire leur TVA d'amont dans la mesure où, du fait précisément de l'exonération, ils n'en collectent pas en aval.

personne publique bénéficie ainsi, durant les cinq premières années d'exploitation, d'une décote de 5 points sur le taux nominal46 de l'impôt sur les sociétés. Cela signifie concrètement qu'il se voit appliquer un taux réduit de 30% en lieu et place du taux de droit commun de 35 %.

A ce taux réduit d'IS, il faut ajouter un régime d'amortissement favorable, permettant une dépréciation comptable rapide des immobilisations acquises. En effet, au lieu de l'amortissement linéaire, qui est celui de droit commun retenu par le code général des impôts, la loi accorde au co-contractant d'appliquer à ses immobilisations, toujours durant les cinq premières années de l'exploitation, le régime de l'amortissement accéléré. Ce dernier permet au co-contractant de déduire plus rapidement les dépenses liées à ses immobilisations, d'une part. D'autre part, et corrélativement, il facilite le renouvellement des outils de production ou de construction des ouvrages.

Au niveau de la fiscalité de porte, les dérogations consenties ne couvrent que la phase de construction et d'installation. Elles s'analysent en l'application de deux principaux régimes : le régime de la mise à la consommation des matériels et équipements importés et le régime de l'admission temporaire spéciale. Le régime de la mise à la consommation autorise l'enlèvement direct des marchandises au port. Il fait l'objet d'une déclaration de paiement de la TVA et des autres taxes. La dérogation réside ici dans la prise en charge par la personne publique contractante, des droits et taxes liés à l'importation de ces matériels et équipements. Les droits et taxes visés sont les suivants : Tarif Extérieur Commun (TEC), TVA à l'importation, Centimes Additionnels Communaux (CAC), Taxe Communautaire d'Intégration (TCI), Contribution Communautaire d'Intégration (CCI), Taxe OHADA, à l'exception des redevances pour services rendus.

En ce qui concerne le régime de l'admission temporaire spéciale, il s'applique aux matériels et équipements provisoirement importés pour la réalisation de projets d'investissements. En l'espèce, la spécialité naît de ce que les droits et taxes correspondant au séjour du matériel sur le territoire national sont pris en compte par le partenaire public.

46 Le taux nominal ici visé est celui de 35%. Il se distingue du taux réel de 38,5% qui intègre les centimes additionnels communaux au taux de 10% du taux nominal.

B - Le soutien au financement long de l'économie et à la transparence des entreprises : le régime fiscal du secteur boursier

L'une des justifications à la création d'une bourse des valeurs mobilières au Cameroun est objective47, essentiellement économique. Il convient de la rappeler (1) avant de présenter les avantages fiscaux aménagés par le code général des impôts (2).

1) Une justification économique : la volonté de promouvoir le financement long de l'économie

La bourse des valeurs mobilières du Cameroun, la Douala Stock Exchange, a été créée le 1er décembre 2001 et inaugurée le 23 avril 2005 avec la volonté de résoudre un problème interne, d'ordre structurel, celui du financement long de l'économie. Le Cameroun est en effet un pays dans lequel les banques, en situation de surliquidité, hésitent cependant à consentir des prêts conséquents aux entreprises porteuses de grands projets. Ainsi, en 2002, sur près de 1.000 milliards de francs CFA collectés par les banques commerciales, seulement 40 milliards ont été octroyés aux PME sous forme de crédits. En outre, alors qu'en deux ans, de 2000 à 2002, les dépôts collectés par les banques commerciales camerounaises se sont accrus de près de 53%, le rythme d'octroi des crédits n'évoluait que de 14,4% sur la même période48.

Bien plus, les crédits ainsi octroyés par les banques secondaires le sont essentiellement à court terme, les crédits à long terme ne représentant en moyenne que 3,5 % du total des crédits accordés49. Il est donc clair qu'au Cameroun, le secteur bancaire ne finance pas une croissance durable.

En justification à cette frilosité, les banques invoquent très souvent certaines restrictions de la Commission bancaire de l'Afrique centrale (Cobac), notamment l'exigence de respect d'un ratio prudentiel pour ce qui est du plafond de distribution des crédits d'investissements. Elles soulignent également l'absence de projets « bancables ».

Conscientes de ce qu'une croissance soutenue et durable, porteuse de développement, ne peut être suscitée que par la réalisation de grands investissements, les autorités camerounaises ont eu à coeur de trouver un mode approprié de financement de ces investissements. Grace à sa capacité de mobilisation de l'épargne longue, le marché financier s'est imposé comme une alternative à la frilosité des banques. Une étude sur sa création a été initiée dès 1994 et son

47 Nous verrons, en deuxième partie, qu'il existe une autre justification, plus politique celle-là.

48 http://www.cameroon-one.com/site/news/index.php?op=view&id=10689.

49 Voir le Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE), élaboré par les autorités camerounaises à la fin des programmes économiques pour remplacer le Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté (DSRP).

rapport remis au gouvernement en 1995. Le 22 décembre 1999, la loi portant création et organisation d'un marché financier au Cameroun50 a été promulguée. La Bourse des valeurs mobilières a, quant à elle, été mise sur pied en décembre 2001.

2) Les contours du régime fiscal du secteur boursier

Les personnes physiques ou morales qui réalisent des opérations sur le marché boursier camerounais bénéficient d'avantages fiscaux qui vont de l'application de taux réduits de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu des personnes physique, à l'exonération pure et simple de ce dernier impôt. Ainsi, les sociétés qui procèdent à l'admission de leurs actions ordinaires à la cote de la Douala Stock Exchange bénéficient, pendant trois ans, d'un taux réduit de 20 % de l'impôt sur les sociétés lorsqu'il s'agit d'une augmentation de capital représentant au moins 20 % de leur capital social. Pour les cessions d'actions effectuées dans les mêmes proportions du capital social, le taux réduit de l'IS est de 25%. Ce taux est porté à 28% lorsque les augmentations ou cessions de capital n'excèdent pas la limite de 20%51.

De même, les sociétés qui émettent des titres sur le marché obligataire de la bourse bénéficient d'un taux réduit d'IS de 30% pendant trois ans à compter de la date d'admission52. En ce qui concerne les dividendes et intérêts des obligations provenant des valeurs mobilières des personnes physiques ou morales, ils sont imposés à l'impôt sur les revenus des capitaux

mobiliers aux taux respectifs de 10 % et 5%53 selon que les intérêts et dividendes concernés ont moins ou plus de cinq ans de maturation54.

Enfin, la législation va plus loin en exonérant complètement de l'Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers aussi bien les intéréts des obligations de l'Etat, les intéréts des obligations des collectivités territoriales, que les plus-values nettes réalisées sur le marché par des personnes physiques ou morales55.

L'objectif clairement affiché à travers ces dérogations est donc simple : mobiliser une épargne interne longue pour permettre un meilleur financement de l'économie. Or, l'épargne est tributaire du revenu dont une bonne part est issue du commerce international. L'observation de ce dernier révèle cependant une forte sensibilité du Cameroun aux chocs exogènes.

50 Loi n°99/015 du 22 décembre 1999.

51 Article 108 (1) du CGI.

52 Article 109 du CGI.

53 Ces deux taux Il s'agit d'une dérogation à l'article 70 du CGI qui prévoit l'imposition des revenus de capitaux mobiliers au taux de 15%, taux ramené par le même article à 10 % pour les plus-values sur cession de titre d'un montant net global supérieur à 500 000 F CFA.

54 Article 111 (1) du CGI.

55 Article 111 (2) du CGI.

§ 2 - Les mesures de résistance aux chocs exogènes

Selon la formule consacrée, « le Cameroun produit ce qu'il ne consomme pas et consomme ce qu'il ne produit pas ». Il s'agit donc d'une économie extravertie, dépendant fortement de l'extérieur. Les recettes d'exportation proviennent, pour l'essentiel, du pétrole, du bois, de la banane plantain, du cacao, du café, du coton et de l'huile de palme. Mais le pays importe aussi une bonne part de ce qu'il consomme et, en particulier, les produits dits de première nécessité. Or, les exportations, comme les importations, sont soumises à la loi de l'offre et de la demande sur le marché mondial. La crise économique financière de 2008 a démontré les lourdes conséquences que peut avoir une baisse de la demande internationale sur ces recettes et conduit les autorités à adopter des mesures fiscales de résistance, notamment pour les entreprises de la filière bois (A). Dans la même perspective, des mesures fiscales ont été prises pour limiter l'impact de l'envolée des cours mondiaux des produits de première nécessité (B).

A - Crise économique mondiale et tentative de soutien aux entreprises de la filière bois

La crise mondiale a ralenti le rythme de l'activité économique du Cameroun en 2009, en raison essentiellement d'une baisse de la demande et des prix de certains de ses principaux produits d'exportation. Cette baisse a été plus ressentie encore au niveau de la filière bois (1) et a justifié l'adoption de mesures en faveur des entreprises opérant dans ce secteur (2).

1) Les difficultés de la filière bois

Au Cameroun, les effets de la crise financière mondiale se sont surtout fait sentir dans le secteur de l'économie réelle. Ainsi dans le secteur bois, 30 % des commandes européennes et américaines pour l'année 2008 avaient fait l'objet d'annulation. Bien plus, jusqu'au mois de décembre 2008, aucune nouvelle commande de bois n'avait été enregistrée pour le compte de l'année 2009.

La situation était pour le moins alarmante, le secteur forestier constituant au Cameroun le deuxième poste de recettes d'exportations (13,3 %) après le pétrole (50,5 %) et contribuant à hauteur de 6 % environ à la formation du PIB. A titre d'illustration, les exportations de bois ont rapporté 500 milliards de F CFA au budget de l'Etat en 2007.

La crise économique internationale a également une incidence sur la demande mondiale de
pétrole dont le Cameroun est un modeste producteur. Cette dernière a en effet sensiblement

baissé en raison de la baisse des activités des entreprises depuis l'aggravation de la crise. Le baril de pétrole qui tournait autour de 150 dollars avant la crise, se situait, au moment de la crise, en deçà des 60 dollars, avec pour conséquence une baisse des recettes attendues du pétrole56.

Cette baisse de la demande des produits nationaux est justifiée par la raréfaction des capitaux sur le marché financier international. Elle a débouché sur une baisse des cours des matières premières exportées par le Cameroun.

2) La consistance des mesures adoptées

Dans le cadre de la loi de finances pour l'exercice 200957, le législateur camerounais a adopté des mesures dont l'objectif était d'assurer la survie des entreprises les plus touchées par la crise financière internationale, en l'occurrence les entreprises du secteur forestier. Elles ont consisté en la dispense de caution bancaire et en l'exonération de la Taxe d'Entrée Usine.

a- La dispense de la caution bancaire

La caution bancaire est une somme provisionnée dans un établissement financier par une entreprise forestière en vue de garantir l'acquittement par cette dernière de ses obligations fiscales et environnementales prévues par la loi. Elle est égale au montant de la Redevance Forestière Annuelle (RFA). Sa suppression pure et simple a constitué des années durant, l'une des principales doléances des entreprises forestières qui évoquaient déjà de nombreuses difficultés financières.

Afin de permettre à ces entreprises de survivre aux effets de la crise dont elles sont les plus durement touchées, le législateur a, dans le cadre de la loi de finances pour l'exercice 2009, supprimé cette exigence pour les entreprises à jour de leurs obligations fiscales.

b- L'exonération de la Taxe d'Entrée Usine (TEU

L'autre mesure retenue par la méme loi de finances est l'exonération de la taxe d'entrée usine.
Dans son principe, la TEU est une taxe perçue sur les grumes à l'entrée des usines. Elle est

56 Il faut d'ailleurs souligner à cet effet que la loi de finances pour l'exercice 2009 avait été élaborée sur la base de l'hypothèse d'un baril à 60,54 dollars.

57 Loi n°2008/012 du 29 décembre 2008 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2009, articles 244 et 245.

calculée sur le volume réel de chaque grume mesurée sous écorce à l'entrée de l'usine. Son taux est fixé à 2,25 % de la valeur FOB58.

A la base de la consécration de cette exonération, comme de la suppression de la caution bancaire, il y a d'abord et avant tout la volonté de soutenir une filière importante de l'économie nationale fortement impactée par les effets de la crise financière internationale. Mais il y a aussi le souci de favoriser une plus grande transformation locale du bois avant exportation. Ainsi, ne bénéficient de l'exonération que les bois ayant fait l'objet d'une deuxième ou d'une troisième transformation, ce qui revient à exclure du champ de l'exonération les premières transformations59. Pour l'application de l'exonération ainsi consacrée par le législateur, les deuxième ou troisième transformations doivent être réalisées dans une exploitation implantée au Cameroun.

A ces deux mesures, il faut ajouter la réduction de 50 % du montant de la Redevance forestière annuelle (RFA). Il s'agit d'une sorte de droit d'exploitation assis sur la superficie du titre délivré à cet effet par l'administration forestière.

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