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Les politiques française et camerounaise face au défi de la mondialisation. Une analyse comparée de la période 2007-2010

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par Dieudonné TONGA
ENA/Paris-Dauphine - Master en Affaires Publiques 2011
  

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B - La nécessaire clarification de l'éligibilité et des objectifs recherchés

Le réaménagement à opérer s'agissant du régime du réinvestissement concerne à la fois l'éligibilité (1) et les objectifs recherchés (2).

132 Source : Direction génóale des impôts du Cameroun, Direction des grandes entreprises.

133 Chez l'opérateur Orange, le coût de la minute de communication est de 89 FCFA vers le réseau Orange, et de 110 FCFA vers les autres réseaux alors même qu'au Sénégal, le prix pratiqué par le même opérateur est de 85 FCFA et concerne les appels vers tous les réseaux. L'autre opérateur, MTN, retient, quant à lui, le prix invariable de 99 FCFA pour tous les appels. Lire à cet effet le quotidien camerounais Le Jour du 29 décembre 2009 ( http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=3618).

134 MVOGO MVOGO (A. T.), Fiscalité et renforcement de l'attractivité du territoire camerounais : enjeux et perspectives, Mémoire de Master en Administration publique, ENA, octobre 2010, p. 32.

135 Source : Direction génóale des impôts du Cameroun, Direction des grandes entreprises.

1) Réaménager les conditions d'éligibilité

L'éligibilité au régime du réinvestissement pourrait avoir pour critère premier la distinction entre investissement et réinvestissement. En effet, alors que l'investissement se situe en amont de l'entreprise et désigne les moyens engagés pour sa création, le réinvestissement suppose l'existence d'une entreprise engagée depuis des années dans son processus de production ou d'exploitation, et qui réaffecte une partie de ses bénéfices à l'acquisition de nouveaux équipements.

Ainsi, seules devraient être retenues comme éligibles les entreprises ayant achevé la phase d'installation, soit trois années, et engagées depuis deux années au moins dans la production ou l'exploitation. Au total, ne seraient visées que les entreprises justifiant d'au moins cinq années d'existence.

Le deuxième critère à prendre en compte pourrait être celui de la nécessité de la dépense fiscale. La dépense fiscale doit en effet servir à quelque chose. Elle doit être consentie aux entreprises pour lesquelles un soutien public est effectivement indispensable. Sur la base de ce critère, il apparaît que les entreprises de téléphonie mobile, en raison de leur capacité d'autofinancement, n'ont pas besoin de cet avantage. Il conviendrait en conséquence d'aller au-delà de la réduction136 de l'avantage fiscal opéré en 2008 pour supprimer purement et simplement ce dernier.

2) Clarifier les attentes à l'endroit des entreprises bénéficiaires

Pour le bénéfice définitif de la réduction d'impôt, la finalité recherchée doit être clairement précisée aux bénéficiaires de la mesure. Ce travail de précision appartient au législateur qui doit formuler, dans la loi, ses attentes précises à l'endroit des entreprises qui se verraient ainsi assigner des objectifs. A titre d'illustration, la réduction d'impôt obtenue, suite au contrôle a priori de l'effectivité des réinvestissements opéré par l'administration fiscale, ne serait définitivement acquise à l'entreprise que si cette dernière justifiait, trois années au plus après le bénéfice de ladite réduction, alternativement : d'une augmentation de son chiffre d'affaires et, corrélativement, de son bénéfice imposable, d'une baisse des prix pratiqués, de la création de nouveaux emplois, d'une amélioration de la qualité des prestations offertes137.

136 L'avantage accordé consiste en une réduction du bénéfice imposable sur la base de 50% des réinvestissements
admis. La loi de finances pour l'exercice 2008 a ramené ce taux à 25% pour les entreprises de téléphonie mobile.

137 Pour ne prendre que le cas de l'entreprise du secteur ferroviaire, les éléments d'appréciation pourraient être l'amélioration du confort des passagers, la baisse des déraillements ainsi qu'une plus grande rapidité des voies.

Ces conditions feraient l'objet d'un contrôle a posteriori, distinct du contrôle a priori de l'effectivité des réinvestissements précité. Dans l'hypothèse où elles ne seraient pas remplies, la réduction d'impôt obtenue serait rétroactivement remise en cause avec pénalités.

Au total, il s'agit de donner un sens au régime du réinvestissement en en limitant l'accès aux seules entreprises dont les réinvestissements seraient susceptibles d'avoir un impact réel sur l'économie nationale. Ainsi réformé, le régime du réinvestissement se rapprocherait de la rigueur conceptuelle du régime fiscal particulier des projets structurants.

§ 2 - Le régime fiscal particulier des projets structurants : un régime bien ciblé pour une ambition réduite

A la différence du régime du réinvestissement, le régime fiscal particulier des projets structurants présente une rigueur conceptuelle faisant clairement apparaître les objectifs recherchés par le législateur (A). Le caractère limité des avantages fiscaux qu'il aménage trahit cependant une ambition insuffisante et explique la faiblesse du succès qu'il enregistre (B).

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