Des obligations positives de l'état congolais face à la protection du droit à la vie de 2007-2009( Télécharger le fichier original )par Philémon MASUDI KANDOLO Université officielle de Bukavu - Mémoire de licence 2009 |
§2. Les obligations négatives de l'EtatLes obligations négatives peuvent être comprises comme celles qui exigent de la part des Etats une abstention à l'ingérence des droits ; ont été regardées comme inhérentes. Les droits individuels tendent uniquement à garantir - selon la conception classique - à l'individu une sphère de liberté contre toute ingérence étatique et ont, dans le cadre des rapports entre l'individu et l'Etat, une fonction négative (43(*)).
II. Contenu des obligations négatives de l'EtatLa violation de la loi résulte dans le fait que les autorités nationales sont empêchées ou limitées l'exercice des droits individuels par le moyen d'un acte positif. On peut illustrer cette notion - d'obligations négatives- de la manière suivante : supposons que monsieur X participe à un rassemblement non autorisé sur la voie publique et qu'il y trouve la mort. Supposons aussi que cette mort ait résulté des coups et blessures infligés par la police chargé de disperser la manifestation. La question du respect de la loi - convention - se posera, que ce soit sur le terrain des articles 26 de la constitution de la R.D.Congo de 2006, ou 21 du PIDCP de 1966, ou encore article 11 de la CEDH (qui consacre la liberté de réunion) ou sur celui des articles : 16 al 1-3 article 61.1 de la constitution de la R.D.Congo de 2006, 6 du PIDCP, et éventuellement 2 de la CEDH (droit à la vie) en terme de l'obligation de non - ingérence dans l'exercice de ces droits. Et, si la responsabilité de l'Etat est retenue pour ce décès ce sera, à raison d'un acte positif, parce que, par le truchement de ses argents, il est intervenu de manière disproportionnée là ou la loi lui commandait de s'abstenir (44(*)). D'origine prétorienne les obligations négatives, le juge européen s'attachera à vérifier au titre de la première disposition si, en amont, à l'occasion de la préparation et dans le contrôle des opérations, les autorités compétentes ont pris toutes les mesures appropriées, autrement dit, si le décès n'est pas dû à un défaut de préparation ou de contrôle rigoureux d'exécution. Par ailleurs, on voit parfois la cour, statuant sur un placement en garde à vue, en détention ou sur des mauvais traitements prétendument infligés par des policiers ou des gardiens c'est-à-dire sur des ingérences (45(*)). * 43 A. M. MURGILA, Op. Cit. p.11. * 44 J. -F. AKONDJI - KOMBE, Op. Cit., p.10. * 45 Ce raisonnement vaut sous réserve de préciser que les articles 61 et 16 de la constitution de la R.D.CONGO et 4 de la charte africaine ne souffrent d'aucune dérogation en principe, de sorte que toute ingérence devrait être regardée comme une violation de ces dispositions. |
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