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Des obligations positives de l'état congolais face à  la protection du droit à  la vie de 2007-2009

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par Philémon MASUDI KANDOLO
Université officielle de Bukavu - Mémoire de licence 2009
  

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§3. Obligations positives et effet horizontal de la convention

Il ressort des développements précédents que les obligations positives découlent du devoir de protection des personnes placées sous la juridiction de l'Etat. Or, ce devoir, l'Etat s'assumera principalement en assurant la garantie du respect des lois dans les rapports entre particuliers. La théorie des obligations positives vient ainsi soutenir le mouvement très net d'extension du jeu de la convention aux relations privées que l'on désigne par les concepts d'effet horizontal (46(*)).

Elle permet aussi, et c'est là son intérêt, d'attirer le mécanisme international de responsabilité en établissant un rapport d'imputation à l'Etat. Autrement dit, le seul fait qu'un particulier ait violé une disposition de la convention ne saurait entraîner la condamnation de l'Etat. Il est nécessaire que le comportement de la personne privée apparaisse comme trouvant son origine dans un manquement de l'Etat lui -même ou comme toléré par lui. Concrètement, c'est parce que l'Etat n'aura pas su prévenir, juridiquement ou matériellement la violation des droits par des particuliers et, à défaut, parce qu'il n'aura pas permis de sanctionner les auteurs qu'il encourra la mise en jeu de sa responsabilité (47(*)).

I. Notion d'effet horizontal (48(*))

L'effet horizontal recouvre la relation nouée entre deux personnes privées, à l'inverse de l'effet vertical, qui vise le rapport entretenu entre les particuliers et l'Etat. Ce dernier effet permet de protéger des individus contre l'immixtion de la puissance publique. L'effet horizontal tend à préserver les droits reconnus contre les ingérences individuelles. Cette avancée remarquable dans la protection des droits de l'homme peut emprunter deux voies, l'une internationale et l'autre interne.

La première, justifiée par la présence des conventions internationales de protection des droits de l'homme, est réalisée par le vecteur des obligations étatiques et impose aux Etats de créer le cadre juridique adéquat à la réalisation de droits conventionnels.

La seconde procède au juge national qui va puiser au coeur de droit conventionnel l'inspiration nécessaire pour résoudre les litiges entre personnes privées, afin de mettre en application les obligations imposées à l'Etat.

Dès lors, une précision terminologique s'impose, la notion d'effet horizontal, inspirée de la doctrine allemande de la « drittwikung(49(*)) traduite selon les auteurs par « effet reflexe », « effet relatif » ou effet vis-à-vis des tiers » vise l'effet produit par une norme au sein des relations entre personnes privées, par opposition à l'effet vertical dont la vertu est «  de protéger les citoyens contre l'immixtion des autorités étatiques dans l'exercice du droit garanti (50(*)). Or, l'emploi de l'expression « effet horizontal », par commodité, est inapproprié à la réalité de l'application de la convention aux rapports interindividuels tant par la cour de Strasbourg, que par les juridictions nationales. Devant la cour européenne, le contentieux confronte nécessairement un Etat à un ressortissant, l'examen des litiges privés étant exclus de la compétence des organes conventionnels.

Cette solution est invariable, alors même que la requête aurait pour origine une contestation entre deux personnes privées, la pareille occurrence, le recours sera dirigé contre l'Etat, auquel sera imputé non par le fait de ses ressortissants, mais sa propre défaillance relevée par l'acte « individuel ». Par conséquent, l'emploi de la notion d'effet horizontal est inadéquat devant les organes du conseil de l'Europe, comme, jusqu'alors ce qui est prévu dans les dispositions des instruments africains de protection des droits de l'homme dont les interventions ont un effet vertical. Le constat de violation est en effet adressé à l'Etat qui, par son comportement, a permis une immixtion dans l'exercice du droit garanti. S'agissant de la résolution des conflits par le juge national. L'introduction des dispositions européennes ne résultera de leur prétendu effet horizontal en droit interne, mais avant tout de l'application directe du texte européen, conventionnel aux litiges entre personnes privées au regard des obligations qui leur sont imposées, et plus particulièrement dans l'application directe d'une norme internationale (51(*))

En ce sens, une distinction a été effectuée entre effet horizontal indirect et l'effet horizontal direct. Le premier résulte d'une intervention de l'instance européenne dont la jurisprudence permet d'appréhender les situations litigieuses privées, au moyen des obligations que les organes de Strasbourg mettent à la charge des Etats en vue de sauvegarder les droits de l'homme dans les relations interpersonnelles ; l'effet horizontal est alors indirect puisque la solution rendue ne s'adresse pas aux personnes privées et ne résout pas leur désaccord, mais, est destinée à l'Etat, qui acquiert ainsi un rôle d'intermédiaire.

Le second effet est dit horizontal direct, il est mis en oeuvre par les jurisprudences internes et permet certes de résoudre les différends privés, qualifiés d'horizontaux, mais cette application n'est possible que lorsque la convention bénéficie d'un effet direct dans leur ordre juridique (52(*)).

L'effet horizontal direct ou indirect de la convention désigne par conséquent l'application des dispositions conventionnelles aux relations privées, encore dénommées « interpersonnelles » ou interindividuelles.

Toutes les dispositions conventionnelles n'ont pas fait l'objet de telle diffusion. Actuellement, comme c'est dans la cour européenne des droits de l'homme où la jurisprudence est vivante ; l'effet horizontal a été reconnu aux articles 2 (droits à la vie) (53(*)), 3 (interdiction de la torture), ..., 4 (interdiction de l'esclavage et du travail forcé)....

D'autres dispositions à l'inverse n'ont pas fait l'objet d'aucune diffusion horizontale, mais cette extension est possible, il en est ainsi de l'article 17 de la CEDH (droit au mariage). Enfin, certains droits protégés paraissent définitivement exclus du bénéfice d'une extension horizontale, il s'agit notamment de la privation de liberté par l'autorité publique, de l'interdiction de la non rétroactivité de la loi pénale (54(*)).

Il est toutefois difficile de qualifier un litige d'horizontal lorsqu'il est examiné par la cour européenne des droits de l'homme. La médiation étatique étant inéluctable, la solution européenne sera toujours enfermée dans l'alternative d'une responsabilité ou d'une non responsabilité de l'Etat mis en cause. C'est le comportement étatique qui est contrôlé et non celui de l'auteur de la violation. Aussi, la délimitation de l'effet horizontal est parfois délicate.

L'effet horizontal de la convention est manifeste lorsqu'une juridiction saisie impose aux Etats de protéger le droit à la vie ou droit à l'intégrité physique contre les atteintes provenant des personnes privées. Par ailleurs, pour d'autres cas, l'effet horizontal est tangible, par exemple quand la cour est saisie d'un conflit mettant en jeu le droit de manifester et celui de contre- manifester (55(*)).

* 46 J. F. AKONDJI - KOMBE, Op. Cit., p.15.

* 47 Idem

* 48 B. MONTEL, « l'effet horizontal » de la convention européenne des droits de l'homme en droit privé français. Essai sur la définition de la CEDH dans les rapports entre personnes privées, thèse de doctorat, université de Limoges, 2006, p.12.

* 49 F. RIGAUX, La protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité, Paris, LGDJ, 1990, n°601-608

* 50 Voire à une autre haute partie attractante, s'agissant des affaires interétatiques ; article 33 CEDH

* 51 Article 34 de la CEDH et tel est toujours le cas dans la plupart des dispositions de la charte africaine des DH.

* 52 L. CONDORELLI, « l'imputation à l'Etat d'un fait intentionnellement illicite : solution classique et nouvelle tendance, », RCADI, t. 189, 1984, VI, p.153.

* 53 F. RIGAUX, Op. Cit., p.10.

* 54 O. De SCHUTTER, Fonction de juger et droits fondamentaux, transformation du contrôle juridictionnel dans

les ordres juridiques américains et européens, Bruxelles, Bruylant, 1999, p.302.

* 55 En ce sens, le §29 du rapport explicatif joint au Protocole, 12, portant interdiction générale de la

discrimination, évoque le effet horizontal indirect, ce texte est disponible sur le site du conseil d'Europe :

http://convention.coc.int/treaty/Fr/Reports/Htm/177.htm

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld