Des obligations positives de l'état congolais face à la protection du droit à la vie de 2007-2009( Télécharger le fichier original )par Philémon MASUDI KANDOLO Université officielle de Bukavu - Mémoire de licence 2009 |
Section 3 : LA RESPONSABILITE DE LA R.D.CONGO EU EGARD AUX CAS SPECIFIQUESLe recours en responsabilité permet au particulier qui a subi un dommage causé par une activité ou un acte d'autrui, d'obtenir réparation de la part de l'auteur qui est à l'origine dudit dommage. Il offre la possibilité de recevoir une indemnisation du fait de l'activité normative des institutions nationales lorsqu'un dommage résulte de l'adoption du règlement ou de non adoption des lois visant à garantir les droits. Il permet aussi d'engager la responsabilité d'un Etat qui n'a pas respecté ses obligations vis-à-vis de tiers, car la connaissance par l'Etat de la loi, selon la théorie de J.J ROUSSEAU du contrat social, ne le laisse pour autant agir dans l'arbitraire. C'est pourquoi, dans les agissements, que l'Etat accomplit à travers ses organes, il est tenu pour responsable dès lors que ces actes violent les droits des citoyens. Nous allons voir tour à tour dans cette section la responsabilité de l'Etat congolais (§1) et incrimination de l'Etat congolais et la responsabilité eu égard aux cas spécifiques (§2). Il est par ailleurs nécessaires de parler de la théorie de réparation (§3) et enfin, essayer de comprendre l'inexécution des décisions rendus contre l'Etat et l'inefficacité des voies de recours en R.D.Congo comme en Afrique (§4). §1. La responsabilité générale de l'EtatIl existe un principe général de responsabilité qui est prévu à l'article 258 du CCL III. Toutefois, l'article 260 du même code établi une responsabilité du fait d'autrui, qui dit qu'on est responsable des personnes dont on doit répondre ou des choses dont on a la garde (160(*)). Il y a responsabilité délictuelle à chaque fois qu'il y a dommage causé à autrui en dehors de la présence d'un contrat. Avec la responsabilité contractuelle, ils forment la responsabilité civile. Il existe trois domaines de responsabilité civile : · La responsabilité du fait personnel (article 258 CCL III) ; · La responsabilité du fait d'autrui (article 259 CCL III) ; · La responsabilité du fait des choses ou des animaux (article 260 CCL III) ; Il est prévu à l'article 258 du CCL III que : tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage exige celui par la faute duquel est arrivé, à le réparer. Cette disposition peut être invoquée par toute victime d'un préjudice quelles que soient les circonstances. Toutefois, pour obtenir réparation, la victime doit apporter la preuve de trois éléments : la faute, le dommage et le lien de causalité. La responsabilité de l'Etat est engagée lorsque, à travers ses organes, ses agissements causent de dommages à autrui ainsi, la responsabilité dont doit répondre l'Etat est une responsabilité civile qui porte sur le fait d'autrui, article 260 §3 CCL III. * 160 Code civil livre III de la République Démocratique du Congo décret du 30 juillet 1988. |
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