A. Fonctionnement de la CCJA (articles 19 à 22 du
Règlement)
Le siege de la CCJA est établi a Abidjan en
République de Côte d'Ivoire. Néanmoins l'article 19 du
Réglement admet la mobilité de la Cour en ces termes : g La Cour
peut toutefois, si elle juge utile, se réunir en d'autres lieux, sur le
territoire d'un Etat partie, avec l'accord préalable de cet Etat qui ne
peut, en aucun cas, être impliqué financiérement D. Cette
mobilité de la cour trouve son fondement dans le rapprochement de la
justice des justiciables. Ainsi, on pourrait organiser des audiences foraines
qui auraient lieu dans les Cours suprêmes des Etats parties.
La Cour siege en formation pléniére. Les
dates et heures des séances de la Cour sont fixées par ordonnance
du président. La Cour délibére en chambre de conseil et
ses délibérations sont secretes. Seuls les juges participent aux
délibérations a l'exclusion de tout autre personne, sauf
autorisation de la Cour. Le quorum de cinq est suffisant pour constituer la
Cour et les décisions se prennent a la majorité des juges
présents et votant sachant qu'en cas de parage des voix, celle du
président est prédominante.
55 Article 16 du Règlement de la
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
B. Mission de contrôle de l'application du
Traité, des Règlements et des Actes uniformes
Nous estimons que la mission de contrôle de
l'application du Traité, des Réglements et des Actes uniformes a
pour finalité de s'assurer du respect par les Etats parties de leurs
obligations notamment participer au financement de l'OHADA ; siéger a un
des organes, appliquer un Acte uniforme, etc.
A ce sujet, les professeurs Joseph ISSA SAYEGH et
Jacqueline LOHOUES-OBLE font remarquer qu' g aucun texte n'a prévu de
procédure ou de sanction a l'encontre d'un Etat partie qui manquerait a
ses obligations... D.56
Bien plus, il est a noter que l'application du
Traité, des Réglements et des Actes uniformes passe par leur
interprétation. Selon l'article 14 du Traité, la CCJA assure
l'application et l'interprétation commune du Traité, des
Réglements et Actes uniformes. Par ailleurs, le Réglement de
procédure du 18/04/1996 organise, en ces articles 53 - 58, la
procédure consultative et la procédure contentieuse, articles 23
a 52. Ces deux procédures sus citées correspondent a deux
fonctions de la CCJA a l'égard de ces normes.57 Nous
examinons succinctement ces deux fonctions
a. La fonction consu1tative
L'article 14 al.2 du Traité dispose que la
Cour peut etre consultée par tout Etat partie ou par le Conseil des
ministres sut toute question entrant dans le champ de l'alin éa
précédent. Le champ de l'alinéa
précédent, sousentend l'interprétation ou l'application du
Traité, de ses Réglements ou de ses Actes uniformes. Cette
fonction est assurée au moyen d'Avis et selon la procédure
prévue par les articles 53 a 58 du Réglement, étant
entendu qu'elle peut également, si elle le juge convenable, les autres
dispositions prévues pour sa fonction contentieuse.
56 J. ISSA SAYEGH et J. LOHOUES-OBLE,
op. cit, p. 169
57 J. ISSA SAYEGH et J. LOHOUES-OBLE,
op. cit, p. 169
b. Fonction contentieuse
46
Dés lors que la CCJA est saisie d'un recours en
cassation, elle se prononce sur toutes les décisions rendues en dernier
ressort sur le plan national dans toutes les questions relatives a
l'application des Actes uniformes et des Réglements (article 14
alinéa 3) ; étant entendu, ici, que la définition de la
décision rendue en dernier ressort appartient a chaque
législation nationale.58
Le principe de supranationalité est ainsi
posé par les dispositions du Traité et de procédure de la
CCJA concernant la fonction juridictionnelle de la Cour. Retenons que ledit
principe transfére les compétences des juridictions nationales de
cassation vers la haute juridiction communautaire. La supériorité
de la CCJA est ainsi indéniablement affirmée. De surcroit, le
principe considéré est accompagné d'un pouvoir de la CCJA
de statuer, aprés cassation, sur le fond, sans renvoyer a une
juridiction nationale d'appel de l'Etat concerné, en évoquant
l'affaire ; par voie de conséquence, la CCJA se substitue aux
juridictions nationales de dernier ressort, en cas de cassation. Il convient de
savoir que tout en organisant la procédure a suivre devant cette
juridiction, le Réglement de procédure de la CCJA distingue les
regles générales, la procédure orale et la
procédure écrite.
Ces regles générales prévues par
l'article 19 du Traité concernent le ministére d'avocat ; les
significations et les actes de procédure, les délais et le juge
rapporteur.
La procédure écrite devant la CCJA
concerne les recours en cassation, les effets attachés a la saisine, les
ouvertures a cassation (me-me si rien n'est prévu aussi bien
dans le Traité que dans le Réglement sur les cas d'ouverture a
cassation, me-me l'article 28 qui regle la formule du recours en
cassation ; en conséquence, devant une telle discrétion sur les
actes d'ouverture a cassation, on peut e-tre emmené qu'il n'en existe
pas bien que certains auteurs pensent qu'il n'en manquera pas parmi les
plaideurs), la
58 Idem, p. 178
48
compétence de la CCJA59, l'exception
d'incompétence ou d'irrecevabilité du recours , l'intervention
et, enfin, le désistement.
La procédure orale devant la Cour est, quant a
elle, essentiellement écrite. Toutefois, la Cour peut, a la demande
d'une des parties, organiser une procédure orale de certaines affaires.
Ici, il s'agit, en fait, de recevoir les plaidoiries des parties ou de les
entendre. Ce faisant, le greffier en chef se doit d'informer les parties de la
décision prise par le président et la date de l'audience
fixée par lui.
Plagons, avant de chuter, un mot sur les Arrêts
de la CCJA ; d'abord la forme et la conservation des arrêts, ensuite les
dépens et, finalement, les effets des arrêts.
1. Forme et conservation des arrêts
De prime a bord, il sied de retenir que les
arrêts de la CCJA sont rendus en audience publique, les parties dilment
convoquées. De surcroit, ils doivent contenir les mentions
prévues par l'article 39 du Réglement.
Pour sa validité, la minute de l'arrêt
est signée par le président de la Cour et par le greffier en
chef, elle est ensuite scellée et déposée au greffe. Une
copie certifiée conforme en est signifiée a chacune des parties
qui peuvent obtenir une grosse60 de l'arrêt au tarif
fixé par la Cour.
2. Dépens
L'arrêt qui met fin a l'instance statue sur les
dépens61. Voici, cidessous, les éléments
considérés comme dépens récupérables
>
- Les droits de greffe ;
- Les frais indispensables exposés par les
parties aux fins de la procédure, notamment les frais de
déplacement, de séjour et la rémunération des
avocats selon le tarif fixé par la Cour ;
59 Article 14 al.3 du Traité de
l'OHADA du 17 octobre 1993
60 Grosse= Copie d'un acte authentique ou d'un
jugement
61 Dépens= Frais taxables d'un
procès
- Les frais qu'une partie a exposés aux fins
d'exécution forcée suivant le tarif en vigueur dans L'Etat ou
l'exécution a lieu.
3. Effets des arrêts
D'aprés les prescrits de l'article 20 du
Traité, les arre-ts de la CCJA ont l'autorité de la chose
jugée et a force exécutoire.
Par rapport a l'autorité de la chose
jugée, certains auteurs que cette autorité attachée aux
arre-ts de la CCJA par le Traité de l'OHADA se raméne a
l'assimilation de ces arre-ts aux décisions rendues par les juridictions
des Etats parties62. Ainsi, la suppression du contrôle du juge
national et l'extension de l'autorité des arre-ts sont les deux
conséquences qui procédent de l'autorité de la chose
jugée.
La force exécutoire des arre-ts de la CCJA est
consacrée par l'article 20 du Traité. De me-me,
l'article 41 dispose qu'ils ont la force obligatoire a compter du jour de leur
prononcé. Nonobstant l'usage d'un vocabulaire différent, ces deux
textes évoquent la force exécutoire de ces décisions. De
ce fait, l'article 41doit e-tre considéré comme
déterminant le point de départ des effets juridiques des arre-ts
entre parties. Comme il en est ainsi, les conséquences de la force
exécutoire des arre-ts de la CCJA telles que fixées par le
Traité en son article 20 et par l'article 46 du Réglement de
procédure se dégagent clairement : la dispense de
l'exéquatur, les voies d'exécution a mettre en oeuvre et les
sursis a exécution.
On ne peut pas parler des arre-ts sans évoquer
les voies de recours. Voici, sans moindre détail, les voies de recours
ordinaires qu'organise le Réglement de procédure de la CCJA : le
recours en tierce opposition, le recours en interprétation des arre-ts
et le recours en révision.
Par ici, au demeurant, prend fin ce premier chapitre
qui, de fond en comble et sans ambiguIté, présente et passe au
peigne fin l'OHADA et son nouveau droit en partant du profil de l'OHADA
(Section I) en passant par les
62 J. ISSA SAYEGH et J. LOHOUES-OBLE,
op. cit, p. 191
sources formelles de l'OHADA (Section II) jusqu'aux
institutions de l'OHADA (Section III). Dans le second chapitre, nous
disséquons l'adhésion de la RDC au Traité de l'OHADA et
les effets qu'elle produit sur l'ordre juridique interne en RDC, en
l'occurrence, sur droit des affaires. L'étude de ces effets constitue un
si vaste domaine, c'est pourquoi, pour ne pas embrassertout a la fois, nous
nous focalisons sur la société unipersonnelle.
50
CHAPITRE II. LES EFFETS JURIDIQUES DE L'ADHESION DE
LA RDC AU TRAITE DE L'OHADA : LA SOCIETE UNIPERSONNELLE
C'est au beau milieu de l'an 2004 que la
République Démocratique du Congo manifeste expressément sa
volonté d'adhérer a l'OHADA. Depuis lors, le processus
d'adhésion prit un tournant décisif a tel enseigne qu'au bout de
presque sept ans, après le dépot par le gouvernement congolais
des instruments de ratification a l'Etat dépositaire du Traité de
Port-Louis, le Sénégal, la République démocratique
du Congo est en train de devenir effectivement membre de l'OHADA.
De toute évidence, tout Traité
étant destiné a produire des effets de droit, l'adhésion
de la République démocratique du Congo a l'OHADA ne sera pas,
d'une manière ou d'une autre, sans produire des incidences juridiques
sur l'ordre juridique interne, plus particulièrement sur le droit des
affaires. Tout comme l'objet du Traité de l'OHADA est si vaste qu'il ne
peut porter que sur un domaine précis, tout comme les effets sont
pléthoriques. Mais particulièrement dans le domaine des
sociétés commerciales, la société unipersonnelle
prévue par l'article 5 de l'Acte uniforme sur les sociétés
commerciales, AUSC en sigle, deviendra une réalité vivante en
droit congolais.
Dans la suite, l'adhésion de la
République démocratique du Congo a l'OHADA fait l'objet de la
première section, alors que la deuxième section brosse une
théorie générale sur les effets juridique de cette
adhésion ; au final, la dernière section aborde l'introduction en
droit congolais de la société unipersonnelle, dite aussi
société a associé unique.
SECTION I. DE L'ADHESION DE LA RDC AU TRAITE DE
L'OHADA
Pour mieux comprendre l'adhésion de la
République démocratique du Congo a l'OHADA, il s'avére
important de répondre a quelques questions essentielles : quel est le
pourquoi de l'adhésion ? En quoi consiste le processus d'adhésion
? Nous tentons de fournir des éléments de réponses dans
les paragraphes qui suivent.
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