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Etude des effets juridiques du traite de l'OHADA sur l'ordre juridique congolais: la sociéte unipersonnelle

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par William BALUME KAVEBWA BARAKA
Université de Lubumbashi - Licencié en Droit 2011
  

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A. Fonctionnement de la CCJA (articles 19 à 22 du Règlement)

Le siege de la CCJA est établi a Abidjan en République de Côte d'Ivoire. Néanmoins l'article 19 du Réglement admet la mobilité de la Cour en ces termes : g La Cour peut toutefois, si elle juge utile, se réunir en d'autres lieux, sur le territoire d'un Etat partie, avec l'accord préalable de cet Etat qui ne peut, en aucun cas, être impliqué financiérement D. Cette mobilité de la cour trouve son fondement dans le rapprochement de la justice des justiciables. Ainsi, on pourrait organiser des audiences foraines qui auraient lieu dans les Cours suprêmes des Etats parties.

La Cour siege en formation pléniére. Les dates et heures des séances de la Cour sont fixées par ordonnance du président. La Cour délibére en chambre de conseil et ses délibérations sont secretes. Seuls les juges participent aux délibérations a l'exclusion de tout autre personne, sauf autorisation de la Cour. Le quorum de cinq est suffisant pour constituer la Cour et les décisions se prennent a la majorité des juges présents et votant sachant qu'en cas de parage des voix, celle du président est prédominante.

55 Article 16 du Règlement de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage

B. Mission de contrôle de l'application du Traité, des Règlements et des Actes uniformes

Nous estimons que la mission de contrôle de l'application du Traité, des Réglements et des Actes uniformes a pour finalité de s'assurer du respect par les Etats parties de leurs obligations notamment participer au financement de l'OHADA ; siéger a un des organes, appliquer un Acte uniforme, etc.

A ce sujet, les professeurs Joseph ISSA SAYEGH et Jacqueline LOHOUES-OBLE font remarquer qu' g aucun texte n'a prévu de procédure ou de sanction a l'encontre d'un Etat partie qui manquerait a ses obligations... D.56

Bien plus, il est a noter que l'application du Traité, des Réglements et des Actes uniformes passe par leur interprétation. Selon l'article 14 du Traité, la CCJA assure l'application et l'interprétation commune du Traité, des Réglements et Actes uniformes. Par ailleurs, le Réglement de procédure du 18/04/1996 organise, en ces articles 53 - 58, la procédure consultative et la procédure contentieuse, articles 23 a 52. Ces deux procédures sus citées correspondent a deux fonctions de la CCJA a l'égard de ces normes.57 Nous examinons succinctement ces deux fonctions

a. La fonction consu1tative

L'article 14 al.2 du Traité dispose que la Cour peut etre consultée par tout Etat partie ou par le Conseil des ministres sut toute question entrant dans le champ de l'alin éa précédent. Le champ de l'alinéa précédent, sousentend l'interprétation ou l'application du Traité, de ses Réglements ou de ses Actes uniformes. Cette fonction est assurée au moyen d'Avis et selon la procédure prévue par les articles 53 a 58 du Réglement, étant entendu qu'elle peut également, si elle le juge convenable, les autres dispositions prévues pour sa fonction contentieuse.

56 J. ISSA SAYEGH et J. LOHOUES-OBLE, op. cit, p. 169

57 J. ISSA SAYEGH et J. LOHOUES-OBLE, op. cit, p. 169

b. Fonction contentieuse

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Dés lors que la CCJA est saisie d'un recours en cassation, elle se prononce sur toutes les décisions rendues en dernier ressort sur le plan national dans toutes les questions relatives a l'application des Actes uniformes et des Réglements (article 14 alinéa 3) ; étant entendu, ici, que la définition de la décision rendue en dernier ressort appartient a chaque législation nationale.58

Le principe de supranationalité est ainsi posé par les dispositions du Traité et de procédure de la CCJA concernant la fonction juridictionnelle de la Cour. Retenons que ledit principe transfére les compétences des juridictions nationales de cassation vers la haute juridiction communautaire. La supériorité de la CCJA est ainsi indéniablement affirmée. De surcroit, le principe considéré est accompagné d'un pouvoir de la CCJA de statuer, aprés cassation, sur le fond, sans renvoyer a une juridiction nationale d'appel de l'Etat concerné, en évoquant l'affaire ; par voie de conséquence, la CCJA se substitue aux juridictions nationales de dernier ressort, en cas de cassation. Il convient de savoir que tout en organisant la procédure a suivre devant cette juridiction, le Réglement de procédure de la CCJA distingue les regles générales, la procédure orale et la procédure écrite.

Ces regles générales prévues par l'article 19 du Traité concernent le ministére d'avocat ; les significations et les actes de procédure, les délais et le juge rapporteur.

La procédure écrite devant la CCJA concerne les recours en cassation, les effets attachés a la saisine, les ouvertures a cassation (me-me si rien n'est prévu aussi bien dans le Traité que dans le Réglement sur les cas d'ouverture a cassation, me-me l'article 28 qui regle la formule du recours en cassation ; en conséquence, devant une telle discrétion sur les actes d'ouverture a cassation, on peut e-tre emmené qu'il n'en existe pas bien que certains auteurs pensent qu'il n'en manquera pas parmi les plaideurs), la

58 Idem, p. 178

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compétence de la CCJA59, l'exception d'incompétence ou d'irrecevabilité du recours , l'intervention et, enfin, le désistement.

La procédure orale devant la Cour est, quant a elle, essentiellement écrite. Toutefois, la Cour peut, a la demande d'une des parties, organiser une procédure orale de certaines affaires. Ici, il s'agit, en fait, de recevoir les plaidoiries des parties ou de les entendre. Ce faisant, le greffier en chef se doit d'informer les parties de la décision prise par le président et la date de l'audience fixée par lui.

Plagons, avant de chuter, un mot sur les Arrêts de la CCJA ; d'abord la forme et la conservation des arrêts, ensuite les dépens et, finalement, les effets des arrêts.

1. Forme et conservation des arrêts

De prime a bord, il sied de retenir que les arrêts de la CCJA sont rendus en audience publique, les parties dilment convoquées. De surcroit, ils doivent contenir les mentions prévues par l'article 39 du Réglement.

Pour sa validité, la minute de l'arrêt est signée par le président de la Cour et par le greffier en chef, elle est ensuite scellée et déposée au greffe. Une copie certifiée conforme en est signifiée a chacune des parties qui peuvent obtenir une grosse60 de l'arrêt au tarif fixé par la Cour.

2. Dépens

L'arrêt qui met fin a l'instance statue sur les dépens61. Voici, cidessous, les éléments considérés comme dépens récupérables >

- Les droits de greffe ;

- Les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement, de séjour et la rémunération des avocats selon le tarif fixé par la Cour ;

59 Article 14 al.3 du Traité de l'OHADA du 17 octobre 1993

60 Grosse= Copie d'un acte authentique ou d'un jugement

61 Dépens= Frais taxables d'un procès

- Les frais qu'une partie a exposés aux fins d'exécution forcée suivant le tarif en vigueur dans L'Etat ou l'exécution a lieu.

3. Effets des arrêts

D'aprés les prescrits de l'article 20 du Traité, les arre-ts de la CCJA ont l'autorité de la chose jugée et a force exécutoire.

Par rapport a l'autorité de la chose jugée, certains auteurs que cette autorité attachée aux arre-ts de la CCJA par le Traité de l'OHADA se raméne a l'assimilation de ces arre-ts aux décisions rendues par les juridictions des Etats parties62. Ainsi, la suppression du contrôle du juge national et l'extension de l'autorité des arre-ts sont les deux conséquences qui procédent de l'autorité de la chose jugée.

La force exécutoire des arre-ts de la CCJA est consacrée par l'article 20 du Traité. De me-me, l'article 41 dispose qu'ils ont la force obligatoire a compter du jour de leur prononcé. Nonobstant l'usage d'un vocabulaire différent, ces deux textes évoquent la force exécutoire de ces décisions. De ce fait, l'article 41doit e-tre considéré comme déterminant le point de départ des effets juridiques des arre-ts entre parties. Comme il en est ainsi, les conséquences de la force exécutoire des arre-ts de la CCJA telles que fixées par le Traité en son article 20 et par l'article 46 du Réglement de procédure se dégagent clairement : la dispense de l'exéquatur, les voies d'exécution a mettre en oeuvre et les sursis a exécution.

On ne peut pas parler des arre-ts sans évoquer les voies de recours. Voici, sans moindre détail, les voies de recours ordinaires qu'organise le Réglement de procédure de la CCJA : le recours en tierce opposition, le recours en interprétation des arre-ts et le recours en révision.

Par ici, au demeurant, prend fin ce premier chapitre qui, de fond en comble et sans ambiguIté, présente et passe au peigne fin l'OHADA et son nouveau droit en partant du profil de l'OHADA (Section I) en passant par les

62 J. ISSA SAYEGH et J. LOHOUES-OBLE, op. cit, p. 191

sources formelles de l'OHADA (Section II) jusqu'aux institutions de l'OHADA (Section III). Dans le second chapitre, nous disséquons l'adhésion de la RDC au Traité de l'OHADA et les effets qu'elle produit sur l'ordre juridique interne en RDC, en l'occurrence, sur droit des affaires. L'étude de ces effets constitue un si vaste domaine, c'est pourquoi, pour ne pas embrassertout a la fois, nous nous focalisons sur la société unipersonnelle.

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CHAPITRE II. LES EFFETS JURIDIQUES DE L'ADHESION DE LA
RDC AU TRAITE DE L'OHADA : LA SOCIETE UNIPERSONNELLE

C'est au beau milieu de l'an 2004 que la République Démocratique du Congo manifeste expressément sa volonté d'adhérer a l'OHADA. Depuis lors, le processus d'adhésion prit un tournant décisif a tel enseigne qu'au bout de presque sept ans, après le dépot par le gouvernement congolais des instruments de ratification a l'Etat dépositaire du Traité de Port-Louis, le Sénégal, la République démocratique du Congo est en train de devenir effectivement membre de l'OHADA.

De toute évidence, tout Traité étant destiné a produire des effets de droit, l'adhésion de la République démocratique du Congo a l'OHADA ne sera pas, d'une manière ou d'une autre, sans produire des incidences juridiques sur l'ordre juridique interne, plus particulièrement sur le droit des affaires. Tout comme l'objet du Traité de l'OHADA est si vaste qu'il ne peut porter que sur un domaine précis, tout comme les effets sont pléthoriques. Mais particulièrement dans le domaine des sociétés commerciales, la société unipersonnelle prévue par l'article 5 de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales, AUSC en sigle, deviendra une réalité vivante en droit congolais.

Dans la suite, l'adhésion de la République démocratique du Congo a l'OHADA fait l'objet de la première section, alors que la deuxième section brosse une théorie générale sur les effets juridique de cette adhésion ; au final, la dernière section aborde l'introduction en droit congolais de la société unipersonnelle, dite aussi société a associé unique.

SECTION I. DE L'ADHESION DE LA RDC AU TRAITE DE L'OHADA

Pour mieux comprendre l'adhésion de la République démocratique du Congo a l'OHADA, il s'avére important de répondre a quelques questions essentielles : quel est le pourquoi de l'adhésion ? En quoi consiste le processus d'adhésion ? Nous tentons de fournir des éléments de réponses dans les paragraphes qui suivent.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand