A. Composition
La CCJA est composée de sept juges et d'un
greffier en Chef. a. Les juges
Les sept juges qui composent la CCJA sont élus
par le Conseil des ministres, pour un mandat de de sept ans renouvelable une
fois, sur une liste présentée par les Etats Parties qui, chacun,
n'ont la possibilité de ne représenter que deux candidats au
plus. Cela procéde des articles 31 et 32 du Traité. Du coup, nous
nous demandons si cette élection des juges par le Conseil des ministres
ne vient pas enfreindre leur indépendance. La question preste
pendante.
A la lumiére de l'article 31, in fine, limitant
a un juge le ressortissant d'un me-me Etat, il s'avére que la
répartition des postes entre les Etats est équitable et tient
compte d'un équilibre global par nationalités.
Les postulants peuvent e-tre soit des magistrats, soit
des avocats ou soit, enfin, des professeurs de droit. Mais ces qualités
a elles seules ne sont pas suffisantes d'autant plus qu'il y a l'exigence d'au
moins quinze ans d'expérience professionnelle. LA aussi, ce n'est pas
tout, surtout pour les magistrats car ils doivent également occuper de
hautes fonctions juridictionnelles.
Les candidatures sont présentées a la
Cour par les Etats Parties au moins quatre mois avant les élections, sur
invitation du Secrétariat permanent qui en dresse une liste
alphabétique a communiquer aux Etats Parties au moins un mois avant les
élections.54 Chaque année la cour est
renouvelée par septiéme.
Une question fondamentale vaut son pesant d'or : que
se passe-til en cas de vacance d'un siege par décés ou par
démission ? Ici, lorsqu'un siege est vacant a la suite du
décés ou de la démission d'un membre (article 35), le
Conseil des ministres, compétent pour élire les juges, est aussi
compétent pour procéder au remplacement du membre dont le siege
est
54 Article 33 du Traité de l'OHADA
du 17 octobre 1993
devenu vacant pour la fraction du mandat restant a
courir si celle-ci est supérieure a six mois. Si c'est la
présidence qui est vacante ou si c'est le président qui est
empe-ché de l'exercer, elle est assurée par le premier
viceprésident conformément a l'article 8 du
Réglement.
Notons que le président et ses deux
vice-présidents sont élus par la cour pour une durée de
trois ans et demi, non renouvelables.
b. Le greffe
Selon les articles 39 du traité et 10 a 18 du
Réglement de la CCJA, le président de la CCJA nomme le greffier
en chef, aprés avis de la cour, parmi les greffiers en chef ayant
exercé leurs fonctions pendant au moins quinze ans et
présentés par les Etats parties. Le greffier en chef est
nommé pour une durée de sept ans renouvelables une
fois.
Au regard de l'article 16 du Réglement, le
greffier ne peut e-tre relevé de ses fonctions que s'il n'est pas en
mesure de les exercer ou s'il a manqué a ses obligations. La
décision est prise par le président aprés une
procédure comparable a celle prévue pour la destitution des
juges. Le successeur du greffier en chef est nommé pour une durée
de sept ans me-me si son prédécesseur cesse ses
fonctions avant la fin de son mandat. Le greffier en chef exerce l'ensemble de
ses fonctions sous l'autorité du président :
n Il assure le secrétariat de la cour, il assiste
celle-ci dans
l'accomplissement de ses fonctions juridictionnelles
et administratives ;
n Il est le responsable de l'organisation et des
activités du greffe ;
n Il sert d'intermédiaire pour les
communications ou significations émanant de la cour ou adressées
a celle-ci au sujet des affaires portées ou a porter devant elle
;
n Il garde les sceaux et la responsabilité des
archives ;
n Il prend soin des publications de la cour
;
n Il assure la responsabilité de tous les travaux
administratifs et, en particulier, de la compétence et de la gestion
financiére ;
n
44
Il assiste en personne aux séances de la cour et
fait établir les procésverbaux des séances ;
n Il assume toutes les fonctions que le président
peut, aprés avis de la cour, lui confier.55
Il sied de signaler que la cour peut décider
qu'un ou plusieurs greffiers adjoints seront chargés d'assister le
greffier en chef et de les remplacer dans les conditions par les instructions
préparées par le greffier en chef et approuvées par le
président, aprés avis de la cour.
|