DROIT CONGOLAIS
C'est l'article 10 du Traité de l'OHADA qui
nous aide a cerner les effets que produirait le Traité de l'OHADA sur le
droit congolais. En effet, ledit article dispose : g les Actes uniformes de
l'OHADA sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties,
nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou
postérieure D.
De cet article nous dégageons le principe
d'application directe et immédiatement obligatoire des Actes uniformes
dans tous les Etats parties. Par voie de conséquence, les dispositions
de droit interne contraires a ce principe tombent caduques, peu importe
qu'elles soient antérieures ou postérieures. Ce qui porte a dire
que les Etats parties ne doivent pas d'adopter les dispositions qui vont a
l'antipode de l'esprit des Actes uniformes de l'OHADA.
En d'autres termes, l'application des Actes uniformes
n'a pas besoin de s'opérer par le truchement d'un instrument juridique
national quelconque. Ici, la supranationalité du Traité et des
Actes uniformes est affirmée et me-me confirmée par
les dispositions finales des Actes uniformes qui contiennent tous la formule
d'aprés laquelle sont abrogées toutes les dispositions de droit
interne qui leur sont contraires69.
En vertu de la supranationalité des Actes
uniformes, peut-on considérer que les lois nationales portant sur le
me-me objet qu'un Acte uniforme tombent caduque ?
69 Sont concernés les articles :
919 Acte Uniforme sur les sociétés
commerciales ; 336 Acte Uniforme sur les voies
d'exécution ;
257 Acte Uniforme sur le droit
comptable ; 150 Acte Uniforme sur les
sûretés.
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Nous estimons que les lois nationales, pour peu
qu'elles ne soient pas contraires aux Actes uniformes, demeurent concomitamment
avec ceuxci. C'est ainsi que l'article premier alinéa troisiéme
de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales dispose que
les sociétés commerciales et les groupements
d'intérêt économique demeurent soumises aux lois non
contraires au présent Acte uniforme qui sont applicables dans l'Etat
partie oft se situe leur siege social. Dans le me-me ordre
d'idées, l'article premier alinéa 2 de l'Acte uniforme sur le
droit commercial général vise, pour leur maintien, les lois qui
lui sont non contraires et qui sont applicables dans l'Etat
concerné.
Donc, toutes les dispositions de droit interne qui
s'écartent de l'esprit des Actes uniformes sont abrogées. Bien
plus, point n'est besoin de recourir a un instrument juridique national pour
l'application des Actes uniformes. Comme il en est ainsi, il sied de noter que
dans le domaine des sociétés commerciales, en vertu de l'Article
5 de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales, il sera
désormais possible pour une personne physique de créer
légalement sa propre société et d'en e-tre le seul
associé.
A n'en point douter, la société
unipersonnelle vient bousculer presque irrésistiblement les postulats
qui, jusque-la, étaient immuables. Quelles sont la portée,
l'étendue et les contours de la société unipersonnelle ?
Quid de son introduction en droit congolais ? Nous examinons ces questions, en
long et en large, dans latroisiéme et derniére
section.
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SECTION III. DE L'ETUDE DE L'INTRODUCTION DE LA
SOCIETE UNIPERSONNELLE EN DROIT CONGOLAIS
Au cours de la période qui avait suivi les
indépendances des Etats africains, spécialement les anciennes
colonies frangaises, certains auteurs préconisérent la mise en
place d'un systéme juridique de nature a assurer la sauvegarde du droit
commun des pays francophones d'Afrique70. L'absence des moyens ne
facilita pas les choses si bien que l'idée resta en veilleuse. Les
nouveaux Etats indépendants furent animés par la jalousie de
garder leurs indépendances chérement acquises, tel fut l'autre
obstacle a la création d'un systéme juridique
unifié.
Au fil du temps, le besoin de sécurisation des
affaires dans les pays francophones fut la clé de voute de
création de l'OHADA. Comme l'indique son nom, l'OHADA s'occupe du droit
des affaires par lequel il faut entendre l'ensemble des regles relatives au
droit des sociétés et au statut juridique des commerçants,
au recouvrement des créances, aux sfiretés et aux voies
d'exécution, au régime du redressement des entreprises et de la
liquidation judiciaire, au droit comptable, au droit de la vente et des
transports71.
Conformément a l'article 5 de l'Acte uniforme
sur les sociétés commerciales, une personne physique ou morale
peut créer, seule, une société et en 9tre ainsi
m'associé unique. Cet état de choses vient bousculer les
postulats anciens qui avaient inspiré les rédacteurs de l'article
446.1 du code civil congolais livre troisiéme définissant la
société comme étant un contrat par lequel deux personnes
conviennent de mettre quelque choses en commun, dans la vue de partager le
bénéfice qui pourra en résulter.
Incontestablement, grace a l'Acte uniforme du 17
avril 1997, la société unipersonnelle ne nait plus
nécessairement un contrat dans l'espace OHADA. Elle peut aussi naitre
d'un acte volontaire unilatéral72.
70 C'est le cas de BAMREL (bureau africain et
mauricien de recherches et d'études législatives). C'est une
structure créée à Port-Louis par une convention du 5
juillet 1975.
71 Article 2.1 AUSC
72 Article 5 AUSC
L'originalité de la société
unipersonnelle (PARAGRAPHE I), son caractére révolutionnaire
(PARAGRAPHE II) ainsi que le débat sur son introduction en droit
congolais (PARAGRAPHE III) sont l'épicentre de notre étude dans
les pages qui suivent.