La société unipersonnelle va exercer
beaucoup d'attraits dans le monde des affaires. Le principal attrait est, sans
nul doute, sa trés grande ouverture a toutes les entreprises
commerciales. A l'origine, elle a été concue pour servir de cadre
juridique au développement de la petite entreprise. Par la suite, elle
s'est ouverte, dans l'espace OHADA, aux sociétés commerciales
d'envergure. Ce faisant, elle est peut-être une modeste SARL avec un
capital minimum de 1 000 000 de francs CFA73, soit 2 000 000 de
francs congolais, ou alors une société par action de 10 000 000
de francs CFA, soit 20 000 000 de francs congolais74.
Au moment ou la petite entreprise est a l'ordre du
jour, il était indispensable que son cadre juridique soit assez
souple75. Notons que sous l'empire de la législation
coloniale, le régime de la constitution des sociétés
était essentiellement rigide. En effet, selon qu'on voulait créer
une SARL ou une SA, un minimum de 7 associés était
exigé76.
73 Article 311 de l'AUSC et
GIE
74 Sources de la Banque Centrale du Congo
75 ALEXANDRE KEIPO, Rédacteur
du Manager, cité par GALLEN SPENCER HULL,
La petite entreprise à l'ordre du
jour, NH, Abidjan, 1983
76Encyclopédie juridique de
l'Afrique, Tome VII, sous la direction de G.
MEISSONNIER et J. CL. GAUTRON, p. 121
58
Dans la pratique, le résultat de cette grande
rigidité était catastrophique, pour ne pas dire regrettable dans
la mesure ou on a assisté A la prolifération des
sociétés marquées généralement par une
dénomination a trés forte coloration personnelle77. Il
sied de noter, en d'autres termes, que la société des capitaux
dissimule l'existence de la société unipersonnelle d'autant plus
que le gérant ou le PDG détient la totalité du capital
alors que les autres « associés N, membres de la famille ou amis
complaisants, se contentent de jouer aux hommes de paille. Cet état de
choses continue a e-tre vécu en République démocratique du
Congo a la veille de l'officialisation de l'adhésion du pays de Lumumba.
C'est pourquoi, pensons-nous, la société unipersonnelle
constituera un reméde efficace a cette situation fort déplorable.
De me-me, la société d'une seule personne aidera a
rendre formel un secteur d'activités dit informel jadis abandonné
et dominé par de petites structures dont l'organisation échappait
au contrôle de l'Etat congolais, faute d'e-tre gérées sous
forme de sociétés.
En effet, l'Acte uniforme du 17 avril 1997 semble
avoir trouvé, par des mécanismes de la société
d'une seule personne, une panacée a la constitution des
sociétés PME-PMI (petites et moyennes entreprises - petites et
moyennes industries) et, par ricochet, au développement de la petite
entreprise, en général. Cette situation a comme corollaire, la
possibilité pour tout le monde de créer, avec un capital minimum,
une société dont il est l'associé unique.
Dans cette me-me optique, l'autre
mérite de la société unipersonnelle est de permettre a
l'entrepreneur individuel de limiter la responsabilité aux biens
apportés en société.
Signalons que l'associé unique peut e-tre
:
- Une personne physique ou morale sans distinction de
nationalité. Ceci trouve son fondement que la qualité de
l'associé n'emporte pas celle du commergant, les regles relatives au
statut du commergant ne lui sont pas applicables78.
77
P. MERLE, Droit commercial,
sociétés commerciales, Dalloz, Paris,
3e éd. P. 199 et s.
78 Article 3 AUSC
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