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Les sanctions internationales aux violations des droits de l'homme dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationales

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par Arsène TCHAGNA TAKWI
Université de Dschang - Master droit public 2012
  

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SECTION 2 : LES SANCTIONS AUX VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME PRISES PAR LES ETATS : LES CONTRE-MESURES

DEVELOPPEMENT PRELIMINAIRE : Les fondements juridiques du recours aux contre-mesures en cas de violation des droits de l'homme

Face a l'universalité des victimes des violations des droits de l'homme122, le droit international a consacré les réactions décentralisées des Etats comme de véritables sanctions internationales. En effet, chaque Etat est juridiquement fondé a prendre des mesures de contrainte a l'encontre d'autres Etats qui bafouent les droits de l'homme. Cela est rendu possible tant par la nature de l'obligation internationale de respecter les droits de l'homme que par la pratique internationale initiée par l'ancien Président américain Jimmy CARTER dans sa politique extérieure en matiére de droits de l'homme.

D'une part, la nature de l'obligation internationale de respecter et protéger les droits de l'homme a été précisée par la CIJ dans de nombreuses affaires qu'elle a eues a connaitre. Il s'agit d'une obligation erga omnes. Ainsi, dans son avis consultatif sur les Réserves a la Convention des Nations Unies du 9 décembre 1 948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, la CIJ souligne que : g La convention a été manifestement adoptée dans un but purement humain et civilisateur(...). Dans une telle Convention, les Etats contractants n'ont pas d'intérêts propres ; ils ont seulement, tous et chacun, un intérêt commun, celui de préserver les fins supérieures qui sont la raison d'être de la Convention N123.

Elle en déduit que g les principes qui sont a la base de la Convention sont des principes reconnus par les nations civilisées comme obligeant les

122 Voir COHEN-JONATHAN Gérard, * Les droits de l'homme, une valeur internationalisée *, Droits fondamentaux, n°1, Juillet-décembre 2001, P.157.

123 Voir Reserves a la Convention pour la prevention et la repression du crime de genocide, avis consultatif, Rec.C.I.J., 1 951, P.23.

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Etats meme en dehors de tout lien conventionnel *124. Il s'agit sans l'ombre d'un doute d'une obligation erga omnes. Toutefois, c'est en 1 970 que la CIJ évoque formellement la notion d'obligation erga omnes. Elle précise alors qu'

g Une distinction essentielle doit (...) etre établie entre les obligations des Etats envers la Communauté internationale dans son ensemble et celles qui naissent vis-a-vis d'un autre Etat dans le cadre de la protection diplomatique. Par leur nature meme, les premieres concernent tous les Etats. Vu l'importance des droits en cause, tous les Etats peuvent etre considérés comme ayant un intérIt juridique a ce que ces droits soient protégés ; Les obligations dont il s'agit sont des obligations erga omnes *125.

Elle parlait ainsi des obligations g concernant les droits fondamentaux de la personne humaine *126

D'autres décisions vont entériner celles-ci tout en renforgant l'obligation erga omnes de respecter et de protéger les droits de l'homme127.

D'autre part, en 1 977, la nouvelle administration américaine a fait passer les droits de l'homme d'une fagon spectaculaire sur le devant de la scene internationale. Le Président d'alors, Jimmy CARTER, a introduit la g Moralpolitik * comme un élément central de sa politique étrangére128. Ainsi, dans un discours tenu devant l'Assemblée générale des nations unies, le Président a soutenu g qu'aucun membre des Nations Unies ne peut prétendre qu'un mauvais traitement infligé a ses citoyens ne regarde d'autre que lui. De me-me, aucun membre ne peut échapper a ses responsabilités

124 Voir ibid.

125 Voir Affaire Barcelona Traction, Light and Power, Limited, arrêt du 5 févier 1 970, Rec.C.I.J., 1 970, P.32, paragraphe 33.

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