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Les sanctions internationales aux violations des droits de l'homme dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationales

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par Arsène TCHAGNA TAKWI
Université de Dschang - Master droit public 2012
  

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111 Article 53, paragraphe 1, de la Charte.

C'est ainsi qu'a la suite de l'adoption d'un regime de sanctions renforce a l'encontre des Taliban par le CSNU, le Conseil de l'Union europeenne a adopte, le 26 fevrier 2001, une position commune sur des mesures coercitives a l'encontre des Talibans et, le 6 mars 2001, un reglement communautaire112. Il a l'obligation du respect scrupuleux de la constatation d'une situation operee par le CSNU.

Par ailleurs, la Charte exige une autorisation du CSNU pour toute action coercitive entreprise par les organismes regionaux.

2- L'exigence d'un mandat prealable du Conseil de securite pour l'a pplication des sanctions par les organismes regionaux

D'apres l'article 53, paragraphe 1, in medio, g aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords regionaux ou par des organismes regionaux sans l'autorisation du Conseil de securite D. Cette disposition de la Charte cree un rapport de subordination -ou de hierarchie- entre le CSNU et les organisations regionales de securite. Certains auteurs ont pergu dans ce rapport l'etablissement d'une sorte de "federalisme -plus fonctionnel qu'institutionnel- dont le Conseil de securite occupe le sommet''113 . D'autres, une "tutelle'' du CSNU sur les actions entreprises par les organismes regionaux114.

Dans tous les cas, la Charte prevoit formellement que toute sanction mise en oeuvre par les organismes regionaux doit etre au prealable autorisee

112 Voir MANGIN Rene, Rapport d'information no 3203 déposé en application de l'article 145 du Reglement par la Commission des Affaires Etrangere sur les sanctions internationales, 27 juin 2001, P.14. L'on soulignera que l'adoption de ce reglement a connu des difficultes, malgre un accord sur l'objectif poursuivi. Plusieurs Etats membres se sont opposes a la Commission europeenne, lui reprochant d'etablir un regime autonome de sanctions ne se conformant pas strictement a la resolution 1333, soit en omettant des exemptions, soit en ajoutant des procedures. Ces Etats ont finalement obtenu que le reglement respecte scrupuleusement les obligations formulees par la resolution, et que la Commission ne s'arroge pas de prerogatives inappropriees a cette occasion, afin de ne pas creer un precedent.

113 Voir NGUYEN QUOC Dinh, DAILLIER Patrick, PELLET Alain, Droit international public, op.cit., P. 93 9.

114 Voir FOPY Sylvain Christian, Le droit d'intervention de l'Union africaine, op.cit., PP.56-57.

par le CSNU. D'ailleurs, cette exigence s'inscrit dans la logique de la supériorité de l'ONU par rapport aux organismes régionaux établie par l'article 103 de la Charte115. Dans la meme lancée, toutes les activités de ces organismes régionaux en matiere de sécurité sont placées sous le contrOle du CSNU, qui doit en etre pleinement informé116 .

Cependant, une exception a l'exigence d'un mandat préalable s'éleve dans les dispositions de l'article 53, paragraphe 1, in fine, me-me si sa caducité ne fait plus aujourd'hui l'objet de débats : ce sont les sanctions internationales prises par les organismes régionaux a l'encontre des g Etats ennemis »117.

Toutefois, certains Etats soutiennent que les initiatives régionales doivent avoir la priorité sur les interventions de l'ONU. Ils invoquent, pour justifier ce renversement de la hiérarchie indiquée par la Charte, des arguments pratiques de rapidité et d'efficacité, mais aussi une considération juridique : le mandat implicite du CSNU.

Cette these n'a pas été approuvée par la majorité de la doctrine118. Cette derniere s'est demandée si toutes les organisations régionales étaient compétentes pour mener des actions coercitives prévues par le chapitre VII de la Charte.

115 Article 103 * En cas de conflit entre les obligations des Etats Membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront *.

116 L'article 54 de la Charte dispose que * le Conseil de sécurité doit, en tout temps, être tenu pleinement au courant de toute action entreprise ou envisagée, en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux, pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales * ; Voir aussi Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, Rec.CIJ, 1 984, P.440.

117 Voir article 107 de la Charte des Nations Unies.

118 Malgré cela, dans le cadre de la crise Yougoslave, une coopération s'est instituée entre l'ONU et la communauté européenne, et l'OTAN et l'UEO ont été chargées de mettre en oeuvre le blocus maritime de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et l'interdiction de survol de la Bosnie-Herzégovine ; Voir les résolutions 752, 757, 781 et 787 (1 992) et la résolution 820(1 993) du CSNU.

B- La determination de l'organisme regional competent

Les dispositions de la Charte portant sur les organisations regionales11 9 ont ete sujettes a de nombreuses controverses. En effet, des interrogations sur l'organisme regional competent ont pullule ici et là, ouvrant la voie a des interpretations variees. Elles ont concerne la determination des domaines de validite territorial et personnel de l'organisme regional concerne. En d'autres termes, l'on s'est demande si le qualificatif g regional N renvoyait a une action geographique de l'organisme (1). Neanmoins, la pratique a consacre une conception plus etendue du critere geographique (2).

1- L'im portance du critere geographique

Comme tout traite international, les accords regionaux ont un champ d'application territorial et personnel plus ou moins large. Si la validite des mesures de contrainte menees par les organismes regionaux dans un cadre geographique purement regional ne fait aucun doute, il n'en est pas de me-me pour celles qui s'etendent au-dela de leur limite geographique.

En effet, aux termes de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte les organismes regionaux g se pre-tent a une action de caractere regional N, c'esta-dire que leur domaine de validite territorial se limite dans le cadre geographique de leur region. Par consequent, en dehors du cadre geographique regional, les mesures coercitives prises par l'organisme concerne perdent toute valeur juridique et deviennent elles-me-mes illicites.

Par ailleurs, le me-me raisonnement est conduit quant au domaine d'application personnel. Dans cette perspective, l'on s'est demande si un Etat pouvait valablement e-tre membre d'un organisme regional hors du cadre geographique regional dans lequel il se situe. Me-me dans le cas d'une

11 9 Voir Charte des Nations Unies, chapitre VIII, articles 52, 53 et 54.

reponse affirmative, il serait formellement improbable qu'un tel Etat fasse partie du systeme de securite collective institue dans la region concernee.

Ainsi, de nombreuses voix se sont elevees pour contester la validite du premier en date de ces traites, celui de l'OTAN qui g ... n'est pas un accord regional aux termes du chapitre VIII de la Charte des Nations Unies... N120.

Toutefois, d'autres voix ont appuye leurs arguments juridiques non sur la base du chapitre VIII de la Charte, mais sur l'article 51 qui autorise des accords g collectifs D en matiere de maintien de paix et de securite internationales. Ce faisant, elles ont valide les mesures coercitives des organismes regionaux operees en dehors du cadre geographique de leur region. La pratique a enterine cette extension des champs d'application personnel et territorial des organismes regionaux.

2- Le depassement du critere geographique

Malgre la prescription formelle dans le texte de la Charte de la necessite du critere geographique, plusieurs organisations regionales ont vu le jour en totale meconnaissance de ce critere. Les sanctions internationales prises par elles n'ont pour autant pas ete invalidees tant par le CSNU que par la Cour internationale de justice.

Comme sus evoque, l'OTAN121 ne constitue pas un accord regional au sens du chapitre VIII de la Charte. Pourtant, cette organisation a ete l'auteur de nombreux regimes de sanctions internationales notamment les sanctions contre les Taliban et la Serbie au cours de l'annee 1 999. Plusieurs autres organisations du me-me type ont ete a l'origine des mesures coercitives.

120 Voir DELIVANIS Jean, La légitime defense en droit international public moderne (Le Droit international face a ses limites), op.cit., P.158.

121 La signature du traite de l'Atlantique Nord fait suite a une resolution Vandeberg du Senat americain, 23 9, 80e congrés, du 11 juin 1 948, demandant au President des Etas-Unis de poursuivre par voie constitutionnelle certains objectifs dans le cadre de la Charte des Nations Unies.

C'est dire que la pratique reconnait un pouvoir de sanction tant aux organismes regionaux stricto sensu qu'aux organisations regionales au sens large. Ainsi s'opere un depassement du critere geographique lequel perd en pratique son importance. L'organisme regional doit alors tout juste remplir les conditions d'une autorisation prealable du CSNU et d'informer pleinement ce dernier sur toutes les mesures qu'il envisage entreprendre ou qu'il a effectivement entreprises.

En general, les organisations internationales compétentes pour édicter des sanctions internationales sont l'ONU et les organismes regionaux. En matiere de violation des droits de l'homme, leur competence n'a été rendu possible qu'à travers un elargissement de la notion de menace contre la paix. Ainsi, la constatation d'une menace est nécessaire au déclenchement des sanctions internationales, que ce déclenchement soit a l'initiative de l'ONU ou des Etats.

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