97 Article 11, paragraphe 2, de la Charte des Nations
Unies.
98 Article 12, paragraphe 1, de la Charte des Nations
Unies.
99 Voir NGUYEN QUOC Dinh, DAILLIER Patrick, PELLET Alain,
Droit international public, op.cit., P. 930.
100 Voir CAVARE Louis, * Les
sanctions dans le cadre de l'O.N.U. *, op.cit., P.280.
101 L'impuissance du Conseil
de securite etait due a l'antagonisme entre l'USA et l'URSS qui
a debouche sur la * guerre froide *.
immediate au Conseil de securite, en cas de carence ou
d'impossibilite de decider de ce dernier D102.
Au debut de sa resolution du 1er fevrier 1 951, l'AGNU
s'exprime en ces termes : Prenant acte de ce que le CSNU, en raison « du
manque d'unanimite entre ses membres permanents, n'a pas ete en mesure de
s'acquitter (...) de sa fonction principale qui consiste a maintenir la paix et
la securite internationales N103. C'est dire que l'AGNU n'agit sur
la base de la Resolution de 1 950 qu'a la condition d'une abstention du CSNU.
Mais cette condition n'est pas suffisante. Il faut que le CSNU saisisse l'AGNU
et reclame la reunion d'une session extraordinaire chargee d'examiner une
situation internationale dangereuse pour la paix ; ou que l'AGNU se saisisse
ellememe d'un tel probleme lorsque, « du fait que l'unanimite n'a pu se
realiser parmi ses membres permanents, le Conseil de securite manque a
s'acquitter de sa responsabilite... N104.
Cela etant, la resolution de l'AGNU lui confere la
competence pour edicter des sanctions internationales : « l'Assemblee
generale a acquis aujourd'hui par cet artifice la possibilite d'exercer en
matiere de sanctions une fonction subsidiaire, la responsabilite primaire
incombant toujours au Conseil de securite. N105 .
L'AGNU peut donc adopter des sanctions
internationales. La Resolution met en place, a cette fin, une « commission
des mesures collectives D chargee de definir les mesures eventuellement plus
souples que celles prevues au chapitre VII106.
102 Voir CAVARE Louis,
«Les sanctions dans le cadre de l'O.N.U. *, op.cit., p.281.
103 Voir B.N.U., 15 fevrier 1
951, P.169.
104 Voir NGUYEN QUOC Dinh,
DAILLIER Patrick, PELLET Alain, Droit international public, op.cit. P.
930.
105 Voir KELSEN Hans, The Law of the United Nations,
2e ed., 1 951, P. 95 9.
106 Voir NGUYEN QUOC Dinh,
DAILLIER Patrick, PELLET Alain, Droit international public, op.cit., P.
934.
Cependant, l'AGNU ne peut émettre que des
recommandations107, ce qui réduit a l'évidence la
portée juridique des mesures coercitives qu'elle peut prendre. Ainsi,
seul le CSNU peut prendre des sanctions obligatoires, a moins d'autoriser une
organisation régionale a cette fin108.
PARAGRAPHE 2 : Les sanctions prises « en vertu
d'accords regionaux »
Les organismes régionaux ou ceux
créés en vertu d'accords régionaux sont admis
explicitement ou implicitement par la Charte. Ils font partie du systéme
universel de maintien de la paix et de la sécurité
internationales. Toutefois, ces organismes régionaux ne doivent pas
e-tre animés d'un esprit différent de celui de l'ONU. La Charte
le stipule expressément dans le paragraphe 1 de l'article 52. En effet,
pour e-tre licites, les mesures prises par les organismes régionaux
doivent e-tre « compatibles avec les buts et principes des Nations Unies D
et elles doivent e-tre destinées « A régler les affaires
qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité
internationales, se pre-tent a une action de caractére
régional D. c'est ainsi reconnaitre qu'il est mis en place des
mécanismes régionaux d'application des sanctions en cas de
violation des droits de l'homme (A), me-me si les critéres de
reconnaissance des organismes régionaux concernés ne sont pas
biens déterminés (B).
107 Dans la résolution
15 98(XV) du 13 avril 1 961, l'AGNU constate que l'Afrique du Sud aggrave *
délibérément * la situation (apartheid) bientôt
qualifiée de * explosive * ; Elle invite en conséquence le
Conseil de sécurité a prendre les mesures appropriées et
invite aussi les Etats membres de l'ONU * a envisager de prendre des mesures
individuelles ou collectives *. Voir CADOUX Charles, * Le probléme de
l'Afrique australe ... *, op.cit., PP.132-135.
108 La doctrine soutient
aujourd'hui que la Résolution * Acheson * est désormais caduque
du fait de la fin de l'antagonisme Est-Ouest.
A- Les mecanismes regionaux d'a pplication des
sanctions aux violations des droits de l'homme
Les situations de violation des droits de l'homme ont
été élevées au rang de menace contre la paix et la
sécurité internationales10 9. Ainsi, pour que les
mécanismes régionaux d'application des sanctions puissent Itre
activés, il faut d'abord que les situations de crise humanitaire soient
qualifiées de menace contre la paix (1) et ensuite que le CSNU
délivre a l'organisme régional une autorisation (2).
1- La qualification des situations de violation des
droits de l'homme
D'entrée de jeu, force est de relever qu'il
n'est pas question d'étudier dans les développements suivants la
qualification de situations de violation des droits de l'homme comme menace
contre la paix et la sécurité internationales, cela ayant
été fait précédemment. Il s'agit dans cette
étude d'envisager la possibilité d'un pouvoir de qualification
reconnu aux organismes régionaux.
En effet, l'article 3 9 de la Charte confére un
pouvoir de constatation discrétionnaire au CSNU110. Sur la
base de ce pouvoir discrétionnaire, il peut utiliser, g s'il y'a lieu,
les accords ou organismes régionaux pour l'application des mesures
coercitives prises sous son autorité D111. C'est dire que les
organismes régionaux n'ont pas formellement de pouvoir de constatation
d'une situation de menace contre la paix et la sécurité
internationales. Ils ne se contentent que de transposer dans l'ordre juridique
régional la constatation faite par le CSNU. Ou encore, ils
réitérent la qualification d'une situation de menace contre la
paix soit explicitement, soit implicitement par la prise de mesures
contraignantes contre l'entité indexée.
10 9 Voir supra, pp.
22-24.
110 Voir WECKEL Philipe, * Le
chapitre VII de la Charte ... *, op.cit., PP.177-178.
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