Les sanctions internationales aux violations des droits de l'homme dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationales( Télécharger le fichier original )par Arsène TCHAGNA TAKWI Université de Dschang - Master droit public 2012 |
Ainsi dit, aux termes de l'article 24, paragraphe 1, de la Charte :65 Voir la Charte des Nations Unies, chapitre VIII. 66 Voir la Charte des Nations Unies, chapitre VIII, article 52 paragraphe 1, in fine.67 Voir KERBRAT Yann, La reference au chapitre VII de la Charte des Nations Unies dans les resolutions a caractere humanitaire du Conseil de sécurité, LGDJ, Paris, 1 995, 120 P. 68 Voir KERBRAT Yann, La reference au chapitre VII ..., op.cit., P.1. 6 9 Voir DUPUY P.-M, Droit international public, Dalloz, Paris, 2e ed., 1 994, P.42 9. 2 g Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses membres conferent au Conseil de securite la responsabilite principale du maintien de la paix et de la securite internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui imposent cette responsabilite, le Conseil de securite agit en leur nom * (A). Malgre cela, d'autres organes de l'ONU se sont affirmes dans la prise de mesures de contraintes (B). A- La competence de princi pe de Conseil de securite dans le cadre du maintien de la paix et de la securite internationales Il est question dans les développements qui suivent de démontrer que les droits de l'homme constituent une (( menace contre la paix *. Par consequent, le Conseil de securite se fonde sur le chapitre VII de la Charte (1) afin de prendre des sanctions internationales (2). 1- La reference au cha pitre VII, fondement de la competence du Conseil de securite en cas de violation des droits de l'homme Le respect des droits de l'homme est consacré par la (( Constitution *70 des Nations Unies. Ceci montre la valeur constitutionnelle des droits de l'homme et la forte protection dont ils font l'objet. Toutefois, lorsque les droits de l'homme ont été violés par certains Etats, le CSNU n'a pu agir sur le fondement du chapitre VII de la Charte des Nations Unies que par un elargissement de la notion de « menace contre la paix * (a). Mais, toutes les violations avérées des droits de l'homme ne peuvent constituer une « menace 70 L'expression g constitutionnel * a été utilisée par Michel VIRALLY dans g l'ONU devant le droit *, J.D.I., 1 972, PP.501-533 ; Sur le caractére constitutionnel de la Charte de l'ONU, voir TCHEUWA Jean-Claude, g L'Union Africaine et les changements anticonstitutionnels de gouvernement *, R.R.J-DP, N'XXXIV-127, edition PUAM, PP.1002-1005; Voir en outre les chartes constitutives de l'OIT, de l'OMS, de l'UNESCO, intitulées g Constitution *. contre la paix D. Pour cela, elles doivent atteindre un certain (( seuil de gravité D (b). a- ''elargissement de la notion de « menace contre la paix » aux situations de violation des droits de l'homme L'élargissement de la notion de « menace contre la paix D est rendu juridiquement possible a travers le pouvoir de qualification unilatérale dont dispose le CSNU71, étant entendu qu'il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire72. Ainsi, le CSNU dans ses résolutions a pu qualifier des situations de violation des droits de l'homme de « menace contre la paix D. Une évolution est a relever dans ce sens. Dans les résolutions 217(1 965) et 221(1 966) sur la Rhodésie du Sud, le CSNU a conclu que les violations des droits de l'homme dans ce pays pouvaient constituer une menace contre la paix. De me-me, le CSNU a lié dans la résolution 418(1 977) du 4 novembre 1 977 la qualification de menace contre la paix a la politique d'Apartheid pratiquée en Afrique du Sud73. Mais, dans ces deux cas, la qualification de menace contre la paix a été justifiée par des éléments extérieurs : le danger d'un conflit en Afrique australe pour la Rhodésie, l'acquisition d'armes et de matériels militaires pour l'Afrique du Sud. C'est dire que la qualification de ces situations de violation des droits de l'homme en menace contre la paix était justifiée par les éléments extérieurs74. Par la suite, lors de l'invasion du KoweIt par l'Irak, le CSNU se déclare « profondément préoccupé par la répression des populations civiles irakiennes (...), laquelle a conduit a un flux massif des réfugiés vers les 71 Voir article 3 9 in limine de la Charte qui dispose que g le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace d'une menace a la paix (...) *. 72 Voir WECKEL Philipe, g Le chapitre VII de la Charte et son application par le Conseil de sécurité *, AFDI, vol.37, 1 991, PP.168-16 9 et 177-178. 73 Voir CADOUX Charles, g L'Organisation des Nations Unies et le probleme de l'Afriqueaustrale. L'évolution de la stratégie des pressions internationales *, AFDI, vol.23, 1 977, PP.136-13 9. 74 Voir KERBRAT Yann, La reference au chapitre VII ..., op.cit., P.1 9 frontières internationales et a travers celles-ci a des violations de frontières qui menacent la paix et la sécurité internationales dans la région D75. C'est ainsi dire que la violation des droits de l'homme n'atteint pas directement la paix et la sécurité internationales. C'est ce que confirme le professeur Philipe WECKEL en ces termes : g L'organe principal des Nations Unies s'en tient au mandat dont il a été investi par l'article 24 de la Charte. Sa décision est motivée explicitement par le franchissement massif des frontières Turques par une population en exode. La violation des droits de l'Homme est retenue seulement dans ses implications internationales, cette sorte de trouble anormal de voisinage résultant de l'afflux des réfugiés D76. La liaison devient enfin directe entre les violations des droits de l'homme et la menace contre la paix avec la première résolution sur la Somalie77, et, surtout, avec la résolution 7 94 du 3 Décembre 1 992 dans laquelle le CSNU estime que g l'ampleur de la tragédie humaine causée par le conflit en Somalie (...) constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales N. Ainsi est expressément consacré, a partir du cas Somalien, que les violations des droits de l'homme constituent une menace contre la paix. D'autres résolutions vont entériner cette consécration78, tout en maintenant la condition que les violations doivent présenter une certaine gravité. 75 Voir résolution 688 (1 991) du 3 Avril 1 991. 76 Voir WECKEL Philipe, * Le chapitre VII de la Charte et son application par le Conseil de sécurité *, op.cit., PP.194-195 77 Voir résolution 733 du 23 Janvier 1 992. 78 En ex -Yougoslavie après son éclatement en 1 991, au Rwanda en 1 994, etc. En outre, le terrorisme international a été élevé au rang de menace contre la paix et la sécurité internationales ; voir résolution 1368 (2001) du 12 septembre 2001, résolution 1377 (2001) du 12 novembre 2001, résolution 13 90(2002) du 16 janvier 2002, etc. b- La prise en com pte du seuil de gravite des violations des droits de l'homme Toutes les violations des droits de l'homme ne sont pas constitutives de menace contre la paix et la sécurité internationales. Elles doivent atteindre un certain seuil de gravité. La violation des droits d'un individu ne peut pas menacer -me-me d'un point de vue empirique- la paix et la sécurité internationales. Comme l'écrit Monsieur DELBROCK : « It Is also correct to state massive and Gross violations of human rights of genocidal dimension, particulary if carried out by military means, are incompatible with an understanding of peace as a legal order and they therefore constitute a threat to international peace D79. Il doit alors s'agir de violations graves d'une dimension genocidaire. Cette exigence est prise en compte dans les resolutions a caractere humanitaire du CSNU80. Ainsi, le CSNU parle des « violations flagrantes et generalisees D ou de « violations flagrantes, generalisees et systematiques D des droits de l'homme, de « tragedies humaines N, ou encore de « catastrophes humanitaires D. Dans la resolution 827 sur la situation en ex-Yougoslavie, il parle de « tueries massives D et de « nettoyage ethnique D. Comme le conclut Monsieur KERBRAT, « seuls les crimes particulierement odieux et commis de facon massive peuvent constituer en eux- memes une menace contre la paix N81. Ainsi, la competence du CSNU en cas de violation des droits de l'homme n'a été rendue possible qu'à travers un elargissement de la notion de menace contre la paix aux situations de violation des droits de l'homme et une prise en consideration d'un certain seuil de gravité desdites violations. Des lors, nous pouvons dire, a la suite du professeur COHEN-JONATHAN, qu' « a tort ou a raison, le fait de constater qu'une situation releve de l'article 7 9 Voir DELBRUCK, « A fresh look at humanitarian Intervention Under the Authority of United Nations *, Indiana Law Journal, vol.87, 1 992, P. 900. 80 Voir KERBRAT Yann, La reference au chapitre VII ..., op.cit., P.13. 81 Voir ibid. 3 9 et du chapitre VII evoque immediatement la menace de sanction D82. C'est dire que la reference au chapitre VII emporte des consequences notables. 2- La portee de la competence du Conseil de securite en cas de violation des droits de l'homme La qualification d'une situation de crise - humanitaire ou non- comme menace contre la paix par le CSNU autorise ce dernier a prendre toutes les mesures necessaires « pour maintenir ou retablir la paix et la securite internationales D83. Ces mesures constituent des sanctions internationales qui peuvent etre de deux ordres : celles n'impliquant pas l'emploi de la force armee (a) et celles plus radicales du recours aux armes (b). a- La prise de mesures de contrainte non armee dans le but de maintenir la paix et la securite internationales Aux termes de l'article 41 de la Charte : g Le Conseil de securite peut decider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armee doivent etre prises pour donner effet a ses decisions, et peut inviter les membres des Nations Unies a appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complete ou partielle des relations economiques et des communications ferroviaires, maritimes, aeriennes, postales, telegraphiques, radioelectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiquesD84. Il s'agit de diverses mesures coercitives g n'impliquant pas l'emploi de la force armee D que le CSNU est competent pour prendre contre les Etats, auteurs de violations des droits de l'homme. Ces sanctions internationales 82 Voir COHEN-JONATHAN Gerard, * Article 3 9 D, in COT J.P, PELLET A., La charte des Nations Unies. Commentaire article par article, Economica, Paris, 2e ed. 1 991, P.654. 83 Voir article 3 9 de la Charte, annexe 1, p.153. 84 Voir annexe 1, p.153. dites non violentes constituent de veritables actes de contrainte85. Elles sont de natures differentes et peuvent etre mises en oeuvre de facon partielle ou globale86. S'agissant de leurs natures, elles peuvent etre economiques (les sanctions economiques sont soit financieres, soit commerciales), communicationnelles ou encore diplomatiques. Elles peuvent aussi etre des embargos, des blocus ou des boycotts. L'embargo est « une sanction a caractere economique consistant a prohiber tout echange commercial avec l'Etat envers lequel l'embargo est instaure N87. Quant au blocus, il est d~fini comme une « operation navale conduite par un pays en guerre, visant a isoler les ports de l'adversaire, depuis l'exterieur, pour lui interdire tout commerce avec l'etranger et pousser ainsi l'ennemi vers la defaite militaire en le privant de ses approvisionnements et de toute possibilite de communication N88. Enfin, le boycott renvoie a « l'interruption des relations commerciales dans le but d'exercer une pression N. Ces definitions données par le dictionnaire « Microsoft Encarta 2008 N renvoient a la conception classique de ces institutions. C'est la raison pour laquelle elles sont tres peu satisfaisantes. Pour notre part, l'embargo renvoie A l'interruption du transfert des produits commerciaux ou financiers ainsi que communicationnels des Etats membres de l'ONU vers le pays indexé. Le blocus quant a lui est l'interruption du transfert des produits commerciaux, financiers, communicationnels et autres du pays indexé vers les pays Membres de l'ONU. S'agissant du boycott il est une sanction que l'on peut qualifier de synthese c'est-A-dire constituée a la fois de l'embargo et du blocus. 85 Voir NGUYEN QUOC Dinh, DAILLIER Patrick, PELLET lain, Droit international public, op.cit. P. 931. 86 L'on parle de sanctions partielles ou de sanctions globales. 87 Voir « embargo N. Microsoft® Etudes 2008 [DVD]. Microsoft corporation, 2007. 88 Voir « blocus N. Ibid. Lorsque ces mesures s'averent "inadéquates'' a la situation de violation des droits de l'homme, le CSNU peut faire recours a la force armée. b- La prise de mesures de coercition armee dans l'o ptique du maintien de la paix et de la securite internationales L'usage de la force armée releve aussi de la compétence du CSNU. Elle sera mise en oeuvre par l'intermédiaire g d'un ensemble d'Etats qui agiront dans le cadre de la sécurité collective *8 9. Les sanctions internationales dites violentes sont prévues par l'article 42 de la Charte en ces termes : g Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues a l'Article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies * 90. Pour la mise en application effective des différentes mesures contenues dans cet article 42, un recours a l'article suivant est nécessaire. En effet, l'article 43 pose les conditions devant etre remplies en cas de prise de mesures de contrainte armée par le CSNU. Il stipule dans son paragraphe 1 que : g Tous les membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales, s'engagent a mettre a la disposition du Conseil de sécurité, sur son invitation et conformément a un accord spécial ou a des accords spéciaux, les forces armées, l'assistance et 8 9 Voir KOSMA-LACROZE Catherine, g La sanction en droit international*, in La sanction en droit, colloque de l'Université de Lyon 3, 27 novembre 2003, P.8, in http://www.netiris.fr/blog-iuridique/14-catherine-kosma-lacroze/10842/la-sanction-en-droit-international 90 Voir annexe 1, pp.153-154. les facilites, y compris le droit de passage, necessaires au maintien de la paix et de la securite internationales D91. Pour mieux saisir la pertinence de ce paragraphe, il faut se reporter au chapitre I sur les « Buts et Principes D de l'ONU, et precisement au paragraphe 5 de l'article 2 qui impose aux membres de l'ONU une double obligation : une obligation negative caracterisee par le devoir d'abstention et une obligation positive caracterisee par le devoir d'assistance 92. Ainsi, sur la base d'un accord special ou des accords speciaux, les forces armees des Membres des Nations Unies ont le devoir de pre-ter leur concours a l'action coercitive armee entreprise par le CSNU. Ce faisant, ce dernier s'impose en droit et en pratique comme l'organe principal des Nations Unies en charge du maintien de la paix et de la securite internationales. Cependant, d'autres organes des Nations Unies, parfois me-me au gre des circonstances, tendent a surplomber le CSNU dans son role principal de maintien de la paix et de la securite internationales. B- L'affirmation de la competence des autres organes des Nations Unies dans le cadre du maintien de la paix et de la securite internationales Il ressort des dispositions de l'article 1, paragraphe 1, de la Charte que la realisation du but du maintien de la paix et de la securite internationales incombe a l'Organisation toute entiére, sans egard a l'organe politique ou juridictionnel qui interviendra effectivement. Mais, surtout, l'on se rend bien compte, a la lecture du texte de la Charte, que le probléme des droits de l'homme ne rentre pas directement dans la competence du CSNU. Il rentre dans celle des autres organes politiques de l'ONU (1). De me-me, le climat 91 Voir annexe 1, p.154. 92 Article 2, Paragraphe 5 : * Les Membres de l'Organisation donnent a celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformement aux dispositions de la presente Charte et s'abstiennent de pre-ter assistance a un Etat contre lequel l'Organisation entreprend une action preventive ou coercitive *. international qui s'est installe apres la seconde Guerre Mondiale n'a pas permis au CSNU de remplir son role d'organe principal en charge du maintien de la paix et de la securite internationales. Un autre organe de l'ONU, en l'occurrence l'Assemblee Generale, a du alors remplir cette fonction (2). 1- La primaute formelle des autres organes de l'ONU en matiere de droits de l'Homme Au vu de la Charte de l'ONU, d'autres organes politiques ont pour tache de veiller au respect voire a la protection des droits de l'homme. Sont pris en compte ici le Secretariat General, l'Assemblee Generale, le Conseil Economique et Social et le Conseil des Droits de l'Homme93. En effet, comme l'explique le Professeur DUPUY : « 7lexiste dans la Charte deux dimensions de la paix internationale : une dimension structurelle (...) dont la prise en charge releve d'abord de l'Assemblee generale, du Conseil economique et social et du Secretaire general ; une dimension securitaire, ensuite, dont la prise en charge releve specifiquement du Conseil de securite 94 N. Pour ainsi dire, le respect et la protection des droits de l'homme ainsi que la resolution des situations de violation des droits de l'homme relevent en principe de la dimension structurelle de la paix. C'est en ces termes que se posent les dispositions de l'article 55 de la Charte : « En vue de creer les conditions de stabilite et de bien-être necessaires pour assurer entre les nations les relations pacifiques et amicales fondees sur le respect du principe de l'egalite des droits des peuples et leur droit a disposer d'eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront : 93 Ancienne Commission des droits de l'homme, le Conseil des droits de l'homme a vu le jour en 2006. 94 Voir DUPUY Pierre-Marie, Droit international public, op.cit., PP.42 9-430.
Par consequent, le CSNU n'est en principe pas competent pour résoudre les problemes de crises humanitaires. Ceux-ci relevent de la competence des organes suscités. Cependant, l'élargissement de la notion de menace contre la paix aux situations de violation des droits de l'homme a pour effet d'impliquer le CSNU dans la dimension structurelle de la paix internationale. Ainsi, l'on assiste a un concours de competence entre les différents organes politiques dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Faisant echo aux dires de Monsieur KERBRAT, nous pouvons affirmer que g l'élargissement de la notion de menace contre la paix aux problemes humanitaires brouille ainsi les cartes entre la dimension sécuritaire et la dimension structurelle N 95, permettant l'immixtion du CSNU dans un domaine traditionnellement reserve aux autres organes politiques de l'ONU. Depuis l'année 1 950 cependant, une voie s'est ouverte permettant a l'AGNU de s'immiscer dans la dimension sécuritaire de la paix internationale. 3 2- La resolution de l'Assemblee generale du 03 Novembre 1950, « Union pour le maintien de la paix » Il convient de preciser de prime abord que la Charte ne confere pas formellement a l'AGNU un pouvoir de sanction 96. Mais l'on peut soutenir que cette competence derive de l'article 11, paragraphe 2, qui l'autorise a discuter de toute question se rattachant au maintien de la paix et de la securite internationales, a la double condition qu'elle soit saisie de ces questions, soit par un Etat membre des Nations Unies, soit par le CSNU, soit me-me par un Etat non membre 97 ; et que le CSNU ne remplisse pas ses fonctions au sujet de ce differend ou de cette situation 98. Ainsi, g la Charte n'a confere a l'Assemblee generale qu'un role subsidiaire et reduit en matiere de maintien de la paix D99. Toutefois, la pratique a favorise un elargissement des pouvoirs de l'AGNU en vue de suppleer les g defaillances D du CSNU. En effet, par le biais de la Resolution A/377 (V) de g l'Union pour le Maintien de la Paix D (ou Resolution Acheson) prise par l'AGNU le 3 Novembre 1 950, le role du CSNU en matiere de maintien de la paix et de la securite internationales a diminue en importance. Mais cela a ete rendu possible moins par la prise de la Resolution « Union pour le Maintien de la Paix D que par l'impuissance du CSNU en raison du g veto N100. La Resolution de l'AGNU n'a ete en realite que la consequence de l'impuissance101 du Conseil de securite. Elle a permis d'empe-cher la paralysie totale de l'ONU. Comme le precise le Professeur Louis CAVARE, La Resolution A/377 (V) g affirme nettement que la carence du Conseil de securite ne libere de leurs obligations ni les Membres, ni l'Organisation, et notamment l'Assemblee elle-me-me, decide sa substitution 96 Exception faite des sanctions touchant a la nature interne de l'ONU telles que la suspension ou l'exclusion d'un membre (article 5 et 6 respectivement) et des sanctions morales (Blame, Reprobation). |
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