126 Voir ibid., P.33, paragraphe 33.
127 Il s'agit notamment de
l'arret du 27 juin 1 986, Activités militaires et paramilitaires au
Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérigue), fond,
Rec.C.I.J. 1 986,
P.112 ; et surtout l'affaire du 11 juillet 1 996,
Application de la Convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c/. Yougoslavie),
exceptions préliminaires, Rec.C.I.J., 1 996, P.616 dans laquelle la CIJ
note qu' g il en résulte que les droits et obligations consacrés
par la Convention sont des droits et obligations erga omnes. La Cour constate
que l'obligation qu'a ainsi chaque Etat de prévenir et de
réprimer le crime de génocide n'est pas limitée
territorialement par la Convention *.
128 Voir BECET Jean-Marie et COLARD Daniel, Les Droits de
l'homme. Dimensions nationales et internationales, op.cit.,
PP.101-105.
lorsqu'il s'agit de critiquer et de condamner les cas de
torture ou de privation justifiee de liberte constatees dans n'importe quelle
region du monde *12 9.
Ce discours fait suite a de nombreux autres en faveur
de l'obligation internationale de respecter les droits de
l'homme130. C'est dans cette perspective que le gouvernement
americain avait decrete des mesures de represailles contre les Etats accuses de
violation des droits de l'homme131. Ce faisant, la pratique
internationale a approuve les sanctions contre les Etats juges responsables de
violation les droits de l'homme par les autres Etats. Ces sanctions sont mieux
connues sous le vocable de contre-mesures. Comme le note le Professeur Gerard
COHEN-JONATHAN, gs'agissant des violations graves et generalisees des droits de
l'homme, la pratique internationale admet la possibilite de g contre-mesures *
diplomatiques ou economiques proportionnees *132.
Toutefois, cette vision quoique pertinente et
veridique a l'inconvenient d'être partielle. En effet, comme l'ecrit le
Professeur Oscar SCHACHTER, g Il ne faut pas non plus oublier les arrêts
de la Cour internationale de justice qui, en 1 970, ont admis le caractere
obligatoire des dispositions de la Charte (...) et ont egalement (dans
l'affaire de la Barcelona Traction) fait mention d'obligations internationales
erga omnes en ce qui concerne les g droits fondamentaux de la personne humaine
*133.
C'est dire que la pratique internationale en admettant
les contremesures se fonde aussi sur l'obligation erga omnes qui, a son tour,
trouve sa base de la validite juridique dans la Charte. Ce developpement
introductif a ete rendu necessaire afin de preciser les fondements de la
competence des
12 9 76 Dept. State Bull.
332(1 977), allocution tiree dans SCHACHTER Oscar, g Les aspects juridiques de
la politique americaine en matiére de droits de l'homme *, AFDI, vol.23,
1 977, P.53.
130 Pour ces autres discours,
voir LAQUEUR Walter et RUBIN Barry, Anthologie des droits de l'homme, op.cit.,
PP.438 et suivantes.
131 Ouganda, Angola et Chili
notamment.
132 Voir COHEN-JONATHAN
Gerard, g Les droits de l'homme, une valeur internationalisee *, op.cit., P.
161.
133 Voir SCHACHTER Oscar, g
Les aspects juridiques de la politique americaine en matiére de droits
de l'homme *, op.cit., PP.57-58.
Etats pour sanctionner les violations des droits de
l'homme134. Cela étant fait, il convient de préciser
les conditions d'application des contre-mesures (paragraphe 1) ainsi que leur
portée (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : Les conditions d'a pplication des
contre-mesures
Dans le Projet d'articles sur la responsabilité
des Etats pour fait internationalement illicite, la Commission du droit
international a préféré le terme g contre-mesure * a celui
de g sanction *135. Pourtant, les contremesures renvoient a des
sanctions unilatérales prises par les Etats en riposte a un acte
illicite préalable -et en l'occurrence les violations des droits de
l'homme. C'est dire que les violations des droits de l'homme sont la condition
de déclenchement des contre-mesures(A), lesquelles contremesures
répondent a des conditions d'exercice précises(B).
A- Les violations des droits de l'homme : condition de
déclenchement des contre-mesures
Traditionnellement, l'on distingue deux types de
contre-mesures, les mesures de représailles et les mesures de
rétorsion136. Comme sus relevé, les violations des
droits de l'homme justifient des contre-mesures a l'encontre de l'Etat, auteur
des dites violations. Si celles-ci sont nécessaires pour le
déclenchement des mesures de représailles (1), elles
s'avérent excessives pour le déclenchement des mesures de
rétorsion (2).
134 De même, il faut
préciser qu'il s'agit de g violations graves et
généralisées * c'est-à-dire présentant un
certain seuil de gravité ; voir supra, pp. 24-25.
135 La CDI avait
déjà précisé que les sanctions sont les mesures
prises par une organisation internationale et spécifiquement g les
mesures que l'ONU est autorisée a adopter, dans le cadre du
systéme prévu par la Charte, en vue du maintien de la paix et de
la sécurité internationales *, Ann.C.D.I., 1 97 9, vol. II,
2e partie, P.134.
136 Certains auteurs ne s'en
tiennent pas a cette distinction. Ils semblent exclure les g autres types de
sanctions économiques et financiéres * tels le boycott et
l'embargo du contenu des mesures de représailles et de rétorsion.
Voir LEBEN Charles, g Les contre-mesures interétatiques et les
réactions a l'illicite dans la société internationale *,
op.cit., P.17 ; MOHAMED HASSANI Hassani, Les contre-mesures en droit
international public, Mémoire de maitrise, Université CHEIK ANTA
DIOP DE DAKAR, 2006-2007, P.24.
1- Une condition necessaire pour le declenchement des
mesures de represailles
Lorsqu'un Etat use des mesures de represailles, il
fait « recours a des mesures illicites D137. Cette assertion
peut sembler illogique, elle reste neanmoins juste. Selon la definition donnee
par l'Institut du droit international,
« Les represailles sont des mesures de contrainte
derogatoires aux regles ordinaires du droit des gens, prises par un Etat et
ayant pour but d'imposer a celui-ci, au moyen d'un dommage, le respect du droit
D138.
Il est donc question, comme le reconnait le Professeur
Charles LEBEN, « de mesures qui seraient interdites par le droit
international si elles ne venaient pas en reaction a des mesures illicites
prealables et dans le but de les combattre D139. C'est dire que la
juridicite des mesures de represailles procede uniquement de leur posteriorite
a la violation du droit international.
La CDI ne pouvait des lors se desinteresser de la
question dans son Projet d'articles. A l'article 22, elle dispose que
:
« L'illiceite du fait d'un Etat non conforme a
l'une de ses obligations internationales a l'egard d'un autre Etat est exclue
si, et dans la mesure oa, ce fait constitue une contre-mesure prise a
l'encontre de cet autre Etat conformement au chapitre II de la troisieme partie
D.
Il s'agit vraisemblablement des mesures de
represailles et non de retorsion. En effet, la CDI « voit ... dans
l'illiceite commise a l'origine une circonstance susceptible d'exclure
l'illiceite de la riposte140 D. Comme nous le savons, l'illiceite
renvoie dans ce contexte a la violation des droits de l'homme.
137 Voir VERHOEVEN Joe, Droit
international public, op.cit., P.658.
138 Voir Ann.I.D.I, 1 934,
P.708.
13 9 Voir LEBEN Charles,
« Les contre-mesures inter-etatiques et les reactions a l'illicite dans la
societe internationale *, op.cit., P.14.
140 Voir NGUYEN QUOC Dinh, DAILLIER Patrick et PELLET
Alain, Droit international public, op.cit., P.8 95.
Cependant, si le droit international reconnait la
liceite des mesures de represailles, force est de relever qu'il ne s'agit
uniquement que des represailles non armees. La proscription des represailles
armees est congenitale a celle de l'emploi de la force dans les relations
internationales inscrite dans la Charte141 et dont la valeur de jus
cogens n'est plus a debattre142. Ainsi, l'obligation faite aux Etats
de regler leurs differends par des g moyens pacifiques de leur choix
»143 leur impose a ne faire usage que des represailles
pacifiques c'est-A-dire non armees.
Alors, en cas de violation des droits de l'homme par
un Etat, un autre Etat a la possibilite de prendre des mesures de represailles
non armees a l'endroit du premier c'est-A-dire des mesures pacifiques. Mais, le
qualificatif "pacifique'' sied moins aux mesures de represailles qu'aux mesures
de retorsion.
2- Une condition excessive pour le declenchement des
mesures de retorsion
Au sens strict, la retorsion s'entend du recours a une
mesure identique a celle contre laquelle elle entend proteger son auteur
:
g Un Etat a l'egard duquel un autre Etat a pris une
mesure qui, tout en etant legale et licite, est discourtoise, rigoureuse,
dommageable, peut prendre a son tour, a l'egard de celui-ci, des mesures ayant
le même caractére, afin de l'amener a composition. Ce moyen de
contrainte s'appelle la retorsion »144.
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