141 Voir article 2, paragraphe 4, de la Charte.
142 Voir Activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci ; (Nicaragua c.
Etats Unis d'Amérigue), fond, arrêt, Rec.C.I.J., 1 986, P.14 ;
Activités armées sur le territoire du Congo (RDC C/ Rwanda),
arrêt, Rec.C.I.J., 2006, paragraphe 64.
143 Voir article 33, paragraphe 1, in fine de la
Charte.
144 Voir RIVIER, Principes du
droit des gens, Rousseau, 18 99, T.II, P.18 9, cite par NGUYEN QUOC Dinh,
DAILLIER Patrick, PELLET Alain, Droit international public, op.cit., PP.8 95-8
96.
En effet, la rétorsion est g une mesure
intrinséquement licite, qui s'inscrit dans le cadre d'exercice des
compétences reconnues a l'Etat en droit international
D145.
Il s'agit des mesures qui ne sont pas contraires au
droit international et relévent g en principe de la compétence
discrétionnaire des Etats D146. A l'opposé des mesures
de représailles, les rétorsions sont des g mesures licites
N147 en soi, g intrinséquement licites D pour reprendre
l'expression du Professeur Pierre-Marie DUPUY. Elles ne sont que des mesures
inamicales, discourtoises prises a l'encontre d'un Etat-auteur des violations
des droits de l'homme.
Toutefois, si la violation des droits de l'homme est
nécessaire pour la prise des mesures de représailles non
armées, elle est excessive pour l'adoption des mesures de
rétorsion. En effet, les mesures de rétorsion font partie de la
compétence discrétionnaire des Etats. L'Etat qui entreprend des
mesures de rétorsion contre un autre Etat n'a aucune obligation de
justifier cet acte, c'est-A-dire de subordonner la mesure entreprise a un fait
illicite préalablement commis par l'Etat frappé par la
rétorsion. Autrement dit, l'illicéité -y compris la
violation des droits de l'homme- n'est pas une condition nécessaire au
déclenchement des mesures de rétorsion. C'est d'ailleurs ce qu'a
précisé la C.I.J. dans une ordonnance émise en date du 15
décembre 1 97 9148.
Néanmoins, cela n'empeche pas que soient prises
des mesures de rétorsion en riposte a des violations des droits de
l'homme. Comme le souligne le Professeur Joe VERHOEVEN,
g La rétorsion cherche normalement a
protéger l'Etat qui y a recours contre l'acte ou le comportement (qui
n'est d'ailleurs pas nécessairement
145 Voir DUPUY Pierre-Marie,
Droit international public, précis Dalloz, 5e éd.,
2000, P.466, cité par KOSMA-LACROZE Catherine, * La sanction en droit
international *, op.cit, P.4.
146 Voir LEBEN Charles, * Les
contre-mesures inter-étatiques ... *, op.cit., P.14.
147 Voir VERHOEVEN Joe, Droit
international public, op.cit., P.658.
148 Voir Affaire du personnel diplomatique et
consulaire des Etats-Unis a Téhéran (Etats-Unis d'Amérique
c. Iran), mesures conseroatoires, ordonnance du 15 décembre 1 97 9,
Rec.C.I.J., 1 97 9, P.20.
illicite) de l'Etat contre lequel elle est dirigee. Il
en est fait plus exceptionnellement usage pour proteger les interêts de
tiers, notamment dans le domaine des droits de l'homme N14
9.
Ainsi, la violation des droits de l'homme est a
l'origine de l'adoption des contre-mesures, sanctions unilaterales des Etats.
Celles-ci sont prises contre les Etats accuses de telles violations. Cependant,
les Etats qui prennent les contre-mesures ne sont pas libres de les utiliser a
leur guise. Leur exercice est soumis a des conditions bien
determinees.
B- Les conditions d'exercice des contre-mesures
L'usage des contre-mesures par les Etats a ete encadre
par la C.D.I.150 Il obeit a des conditions bien determinees.
Celles-ci sont a la fois prealables et posterieures a l'adoption des
contre-mesures.
D'une part, la CDI a pose une triple condition a
remplir avant tout recours a des contre-mesures par les Etats. Il s'agit d'une
mise en demeure adressee a l'Etat responsable151, d'une information
a l'Etat responsable152 ainsi qu'une offre de negociation avec
l'Etat responsable153. Toutefois, l'Etat qui adopte les
contre-mesures peut passer outre ces conditions prealables a leur exercice dans
le but de preserver ses droits154.
D'autre part, l'exercice des contre-mesures doit
necessairement repondre aux conditions de proportionnalite (1) et de
temporalite (2).
14 9 Voir VERHOEVEN Joe,
Droit international public, op.cit., P.658.
150 Voir articles 51 a 53 du
Projet d'articles sur la responsabilité des Etats pour fait
internationalement illicite, annexe 2, p.158.
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