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Les sanctions internationales aux violations des droits de l'homme dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationales

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par Arsène TCHAGNA TAKWI
Université de Dschang - Master droit public 2012
  

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141 Voir article 2, paragraphe 4, de la Charte.

142 Voir Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci ; (Nicaragua c. Etats Unis d'Amérigue), fond, arrêt, Rec.C.I.J., 1 986, P.14 ; Activités armées sur le territoire du Congo (RDC C/ Rwanda), arrêt, Rec.C.I.J., 2006, paragraphe 64.

143 Voir article 33, paragraphe 1, in fine de la Charte.

144 Voir RIVIER, Principes du droit des gens, Rousseau, 18 99, T.II, P.18 9, cite par NGUYEN QUOC Dinh, DAILLIER Patrick, PELLET Alain, Droit international public, op.cit., PP.8 95-8 96.

En effet, la rétorsion est g une mesure intrinséquement licite, qui s'inscrit dans le cadre d'exercice des compétences reconnues a l'Etat en droit international D145.

Il s'agit des mesures qui ne sont pas contraires au droit international et relévent g en principe de la compétence discrétionnaire des Etats D146. A l'opposé des mesures de représailles, les rétorsions sont des g mesures licites N147 en soi, g intrinséquement licites D pour reprendre l'expression du Professeur Pierre-Marie DUPUY. Elles ne sont que des mesures inamicales, discourtoises prises a l'encontre d'un Etat-auteur des violations des droits de l'homme.

Toutefois, si la violation des droits de l'homme est nécessaire pour la prise des mesures de représailles non armées, elle est excessive pour l'adoption des mesures de rétorsion. En effet, les mesures de rétorsion font partie de la compétence discrétionnaire des Etats. L'Etat qui entreprend des mesures de rétorsion contre un autre Etat n'a aucune obligation de justifier cet acte, c'est-A-dire de subordonner la mesure entreprise a un fait illicite préalablement commis par l'Etat frappé par la rétorsion. Autrement dit, l'illicéité -y compris la violation des droits de l'homme- n'est pas une condition nécessaire au déclenchement des mesures de rétorsion. C'est d'ailleurs ce qu'a précisé la C.I.J. dans une ordonnance émise en date du 15 décembre 1 97 9148.

Néanmoins, cela n'empeche pas que soient prises des mesures de rétorsion en riposte a des violations des droits de l'homme. Comme le souligne le Professeur Joe VERHOEVEN,

g La rétorsion cherche normalement a protéger l'Etat qui y a recours contre l'acte ou le comportement (qui n'est d'ailleurs pas nécessairement

145 Voir DUPUY Pierre-Marie, Droit international public, précis Dalloz, 5e éd., 2000, P.466, cité par KOSMA-LACROZE Catherine, * La sanction en droit international *, op.cit, P.4.

146 Voir LEBEN Charles, * Les contre-mesures inter-étatiques ... *, op.cit., P.14.

147 Voir VERHOEVEN Joe, Droit international public, op.cit., P.658.

148 Voir Affaire du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis a Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran), mesures conseroatoires, ordonnance du 15 décembre 1 97 9, Rec.C.I.J., 1 97 9, P.20.

illicite) de l'Etat contre lequel elle est dirigee. Il en est fait plus exceptionnellement usage pour proteger les interêts de tiers, notamment dans le domaine des droits de l'homme N14 9.

Ainsi, la violation des droits de l'homme est a l'origine de l'adoption des contre-mesures, sanctions unilaterales des Etats. Celles-ci sont prises contre les Etats accuses de telles violations. Cependant, les Etats qui prennent les contre-mesures ne sont pas libres de les utiliser a leur guise. Leur exercice est soumis a des conditions bien determinees.

B- Les conditions d'exercice des contre-mesures

L'usage des contre-mesures par les Etats a ete encadre par la C.D.I.150 Il obeit a des conditions bien determinees. Celles-ci sont a la fois prealables et posterieures a l'adoption des contre-mesures.

D'une part, la CDI a pose une triple condition a remplir avant tout recours a des contre-mesures par les Etats. Il s'agit d'une mise en demeure adressee a l'Etat responsable151, d'une information a l'Etat responsable152 ainsi qu'une offre de negociation avec l'Etat responsable153. Toutefois, l'Etat qui adopte les contre-mesures peut passer outre ces conditions prealables a leur exercice dans le but de preserver ses droits154.

D'autre part, l'exercice des contre-mesures doit necessairement repondre aux conditions de proportionnalite (1) et de temporalite (2).

14 9 Voir VERHOEVEN Joe, Droit international public, op.cit., P.658.

150 Voir articles 51 a 53 du Projet d'articles sur la responsabilité des Etats pour fait internationalement illicite, annexe 2, p.158.

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