151 Voir article 52, paragraphe 1a, voir annexe 2,
p.158.
152 Voir article 52, paragraphe 1 b, ibid.
153 Voir article 52,
paragraphe 1 b, in fine, ibid. ; Voir sur ces conditions prealables MOHAMED
HASSANI Hassani, Les contre-mesures en droit international public, op.cit.,
pp.53-56.
154 Voir article 52, paragraphe 2, voir annexe 2,
p.158.
1- La condition de pro portionnalité
La proportionnalite constitue un principe essentiel de
la reaction de l'ordre juridique international aux illiceites commises par les
Etats155. Au vu de l'article 51 du projet d'articles de la
C.D.I,
g Les contre-mesures doivent etre proportionnelles au
prejudice subi, compte tenu de la gravite du fait internationalement illicite
et des droits en
cause
*156.
Autrement dit, la gravite de la riposte menee par le
biais d'une contremesure doit etre egale ou relativement egale157 a
celle du fait internationalement illicite. Dés lors, la condition de la
proportionnalite pose le probléme de la mesure. Vraisemblablement, cette
derniére est un criterium determinant pour que la contre-mesure conserve
sa liceite. En effet,
g Ce n'est que si la reaction a un fait
internationalement illicite n'est pas manifestement disproportionnee par
rapport a celui-ci qu'une telle reaction peut, le cas echeant, etre jugee
licite en beneficiant du soussysteme des circonstances excluant l'illiceite ;
la meconnaissance du principe de proportionnalite fait qu'une contre-mesure per
se illicite ne peut pas etre transformee en acte licite * par le truchement de
l'article 22 du projet de la CDI158.
Ainsi, le principe de proportionnalite constitue une
condition sine qua non pour l'admission de la liceite des contre-mesures.
Pourtant, les contremesures sont des actes intrinséquement
illicites15 9. C'est pourquoi dans l'affaire nicaraguayenne, la CIJ
a estime que dans le cas d'un acte illicite, le
155 Voir Sentence arbitrale
dans l'affaire Nausicaa, R.S.A.N.U., T.II, P.1026.
156 Voir annexe 2,
p.158.
157 L'egalite parfaite etant
trés peu probable dans ces cas.
158 Voir SIMON Denys,
SICILIANOS Linos-Alexandre, g La g contre-violence * unilaterale. Pratiques
etatiques et droit international *, AFDI, vol.32, 1 986, P.76.
15 9 Le cas specifique des
mesures de represailles.
non-respect du principe de proportionnalite peut donner
lieu a un g motif supplementaire d'illiceite *160.
Dans le domaine des droits de l'homme, leur violation
doit de meme faire intervenir la riposte de contre-mesures proportionnees. La
gravite de la reaction doit etre equivalente a celle de la
violation.
Cependant, l'Etat apprecie librement la gravite de la
reaction par rapport a celle de la violation. Sa riposte est, bien etendu,
fonction des moyens dont il dispose161. La duree de la riposte
depend de me-me des moyens162 en sa
possession.
2- La condition de la tem poralité
La temporalite renvoie a la duree des contre-mesures
dans le temps. En d'autres termes, la temporalite designe l'intervalle de temps
dans lequel doit s'ecouler la contre-mesure. Ainsi, l'article 53 du projet de
la CDI dispose :
g Il doit etre mis fin aux contre-mesures des que
l'Etat responsable s'est acquitte des obligations qui lui incombent a raison du
fait internationalement illicite (...) *163.
Autrement dit, l'Etat qui prend la contre-mesure a
l'obligation d'y mettre fin lorsque le fait internationalement
illicite164 a cesse. Me-me si l'intervalle de temps ici
n'est pas precis, il n'en demeure pas moins que la duree des contre-mesures est
determinee par celle du fait illicite. C'est en ces termes que s'agencent les
dispositions de l'article 52, paragraphe 3a, du Projet de la CDI :
160 Voir Activités militaires et paramilitaires au
Nicaragua et contre celui-ci, op.cit., Rec.C.I.J., 1 986, p.122.
161 Voir BENNOUNA Mohamed, g
Le reglement des differends peut-il limiter le g droit * de se faire justice a
soi-même ? *, EJIL, 1 994, P.62.
162 En l'occurrence
economiques.
163 Voir annexe 2,
p.158.
164 Dans le cadre de notre
etude, les violations graves des droits de l'homme.
LDes contre-mesures ne peuvent etre prises et, si elles
sont déjà prises, doivent etre suspendues sans retard indu si
:
a. Le fait internationalement illicite a cessé
(...) *165.
Autrement dit, la contre-mesure va de pair avec le
fait illicite ; ou, du moins, celui-ci est talonné par celle-là.
Par conséquent, la contre-mesure peut etre interrompue ou tout
simplement suspendue. Il peut etre mis fin a celle-ci de fagon
définitive (article 53) ou temporaire (article 52, paragraphe 3a). Dans
ce cas, le maintien de la contre-mesure doit etre en fonction de celui du fait
illicite.
Tout comme le principe de la proportionnalité,
la temporalité est une condition sine qua non de la
licéité des contre-mesures. Si le fait illicite cesse sans que ne
cesse a son tour la contre-mesure, cette derniére devient per se
illicite. En ce moment, elle sert un objectif autre que celui établi par
l'ordre juridique international. On risque alors, comme le souligne Monsieur
Mohamed BENNOUNA, « d'entrer dans l'engrenage de justices «
privées * ou le rapport de forces tient lieu d'unique
référence pour l'action... *166. Ainsi, les
contre-mesures dans ce cas auront pour conséquence de servir les
intérêts subjectifs des Etats, au détriment de
l'intérIt général pour lequel le droit international
entend leur donner le flambeau.
PARAGRAPHE 2 : La portée des contre-mesures
Les contre-mesures constituent des mesures
unilatérales prises par les Etats. Elles sont prises afin de mettre fin
a un fait internationalement illicite, en l'occurrence la violation des droits
de l'homme. Elles représentent alors la sanction du droit international
a l'égard des illicéités. Ce point de vue permet de se
rendre compte que les contre-mesures ne peuvent etre utilisées que dans
le but de maintenir ou de restaurer l'ordre juridique violé
165 Voir annexe 2,
p.158.
166 Voir BENNOUNA Mohamed, g
Le reglement des différends peut-il limiter g le droit * de se faire
justice a soi-même ? *, op.cit., P.61.
5
(A), malgré que, dans la pratique, elles font
penser a l'ancienne justice privée (B).
A- Les contre-mesures comme substituts aux sanctions de
l'Organisation des Nations Unies
Les violations des droits de l'homme donnent lieu a
l'adoption des contre-mesures unilatérales dans le but d'y mettre fin.
D'éminents auteurs ont pergu dans ce mécanisme un systéme
décentralisé de maintien de la paix et de la
sécurité internationales, les contre-mesures étant un
outil de stabilité de l'ordre juridique international (1).
L'argumentation y afférente parait convaincante, surtout lorsque les
contre-mesures ont été adoptées a la suite de
l'autorisation du CSNU (2).
1- Les contre-mesures, outils de stabilite de l'ordre
juridique international
En codifiant les contre-mesures interétatiques,
la CDI a reconnu en droit international l'existence d'un systéme
décentralisé de réaction a l'illicite. Bien avant qu'elle
ne le fasse, le Professeur Hans KELSEN avait déjà
développé son opinion sur la question. En effet, selon lui, les
Etats constituent des structures de l'ordre juridique international. Cela dit,
loin de constituer des personnes morales isolées, vivant en autarcie,
les Etats forment plutôt un ensemble homogéne. Ainsi, les Etats
représentent le bras séculier du droit international. Leurs
actions portent le sceau de celui-ci et, spécifiquement, les sanctions
qu'ils entreprennent sont des réactions de l'ordre juridique
international aux illicéités commises. C'est dire que chaque Etat
a l'obligation de réagir en adoptant des contre-mesures contre un autre
Etat responsable de violations des droits de l'homme. Comme le note le
Professeur Hans KELSEN :
g L'absence pure et simple de limites au domaine de
validité territorial du droit étatique quant aux faits
punissables n'a rien de contraire au droit international
D167.
Autrement dit, il est de la compétence des
Etats d'appliquer des sanctions unilatérales comme sanction du droit
international en cas de violation du dit droit international.
Comme nous l'avons relevé au début de ce
développement, la CDI a entériné cette théorie
kelsénienne. La réglementation des contre-mesures l'atteste
largement168. Dés lors, les contre-mesures sont sans aucun
doute un instrument du droit international, un outil de stabilité de
l'ordre juridique international16 9. Elles sont des substituts aux
sanctions de l'ONU. Par conséquent, l'Etat qui prend une contre-mesure
peut la justifier par un mandat implicite qui lui est conféré par
la Communauté internationale. Mais, la justification la plus probable
est celle d'un mandat formel.
2- Le cas particulier de l'autorisation de l'Organisation
des Nations Unies
Il est désormais admis en droit international
que le recours aux mesures de coercition armée est de la
compétence exclusive de l'ONU, et particuliérement du CSNU. Les
représailles armées sont du me-me coup proscrites en
droit international170. Cependant, le CSNU peut autoriser un Etat a
faire recours aux représailles armées171. Dans cette
perspective, qu'il s'agisse des contre-mesures pacifiques ou armées,
l'action coercitive de l'Etat habilité par le CSNU va se situer dans le
cadre du chapitre VII de la Charte.
167 Voir KELSEN Hans, *
Théorie générale du droit international public. Problemes
choisis *, op.cit., P.1 98.
168 Voir annexe 2, sur le Projet d'articles de la CDI,
PP.157-15 9.
16 9 Voir MOHAMED HASSANI
Hassani, Les contre-mesures en droit international public, op.cit., PP. 4
9-82.
170 Voir supra,
p.46.
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