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Les sanctions internationales aux violations des droits de l'homme dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationales

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par Arsène TCHAGNA TAKWI
Université de Dschang - Master droit public 2012
  

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151 Voir article 52, paragraphe 1a, voir annexe 2, p.158.

152 Voir article 52, paragraphe 1 b, ibid.

153 Voir article 52, paragraphe 1 b, in fine, ibid. ; Voir sur ces conditions prealables MOHAMED HASSANI Hassani, Les contre-mesures en droit international public, op.cit., pp.53-56.

154 Voir article 52, paragraphe 2, voir annexe 2, p.158.

1- La condition de pro portionnalité

La proportionnalite constitue un principe essentiel de la reaction de l'ordre juridique international aux illiceites commises par les Etats155. Au vu de l'article 51 du projet d'articles de la C.D.I,

g Les contre-mesures doivent etre proportionnelles au prejudice subi, compte tenu de la gravite du fait internationalement illicite et des droits en

cause *156.

Autrement dit, la gravite de la riposte menee par le biais d'une contremesure doit etre egale ou relativement egale157 a celle du fait internationalement illicite. Dés lors, la condition de la proportionnalite pose le probléme de la mesure. Vraisemblablement, cette derniére est un criterium determinant pour que la contre-mesure conserve sa liceite. En effet,

g Ce n'est que si la reaction a un fait internationalement illicite n'est pas manifestement disproportionnee par rapport a celui-ci qu'une telle reaction peut, le cas echeant, etre jugee licite en beneficiant du soussysteme des circonstances excluant l'illiceite ; la meconnaissance du principe de proportionnalite fait qu'une contre-mesure per se illicite ne peut pas etre transformee en acte licite * par le truchement de l'article 22 du projet de la CDI158.

Ainsi, le principe de proportionnalite constitue une condition sine qua non pour l'admission de la liceite des contre-mesures. Pourtant, les contremesures sont des actes intrinséquement illicites15 9. C'est pourquoi dans l'affaire nicaraguayenne, la CIJ a estime que dans le cas d'un acte illicite, le

155 Voir Sentence arbitrale dans l'affaire Nausicaa, R.S.A.N.U., T.II, P.1026.

156 Voir annexe 2, p.158.

157 L'egalite parfaite etant trés peu probable dans ces cas.

158 Voir SIMON Denys, SICILIANOS Linos-Alexandre, g La g contre-violence * unilaterale. Pratiques etatiques et droit international *, AFDI, vol.32, 1 986, P.76.

15 9 Le cas specifique des mesures de represailles.

non-respect du principe de proportionnalite peut donner lieu a un g motif supplementaire d'illiceite *160.

Dans le domaine des droits de l'homme, leur violation doit de meme faire intervenir la riposte de contre-mesures proportionnees. La gravite de la reaction doit etre equivalente a celle de la violation.

Cependant, l'Etat apprecie librement la gravite de la reaction par rapport a celle de la violation. Sa riposte est, bien etendu, fonction des moyens dont il dispose161. La duree de la riposte depend de me-me des moyens162 en sa possession.

2- La condition de la tem poralité

La temporalite renvoie a la duree des contre-mesures dans le temps. En d'autres termes, la temporalite designe l'intervalle de temps dans lequel doit s'ecouler la contre-mesure. Ainsi, l'article 53 du projet de la CDI dispose :

g Il doit etre mis fin aux contre-mesures des que l'Etat responsable s'est acquitte des obligations qui lui incombent a raison du fait internationalement illicite (...) *163.

Autrement dit, l'Etat qui prend la contre-mesure a l'obligation d'y mettre fin lorsque le fait internationalement illicite164 a cesse. Me-me si l'intervalle de temps ici n'est pas precis, il n'en demeure pas moins que la duree des contre-mesures est determinee par celle du fait illicite. C'est en ces termes que s'agencent les dispositions de l'article 52, paragraphe 3a, du Projet de la CDI :

160 Voir Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, op.cit., Rec.C.I.J., 1 986, p.122.

161 Voir BENNOUNA Mohamed, g Le reglement des differends peut-il limiter le g droit * de se faire justice a soi-même ? *, EJIL, 1 994, P.62.

162 En l'occurrence economiques.

163 Voir annexe 2, p.158.

164 Dans le cadre de notre etude, les violations graves des droits de l'homme.

LDes contre-mesures ne peuvent etre prises et, si elles sont déjà prises, doivent etre suspendues sans retard indu si :

a. Le fait internationalement illicite a cessé (...) *165.

Autrement dit, la contre-mesure va de pair avec le fait illicite ; ou, du moins, celui-ci est talonné par celle-là. Par conséquent, la contre-mesure peut etre interrompue ou tout simplement suspendue. Il peut etre mis fin a celle-ci de fagon définitive (article 53) ou temporaire (article 52, paragraphe 3a). Dans ce cas, le maintien de la contre-mesure doit etre en fonction de celui du fait illicite.

Tout comme le principe de la proportionnalité, la temporalité est une condition sine qua non de la licéité des contre-mesures. Si le fait illicite cesse sans que ne cesse a son tour la contre-mesure, cette derniére devient per se illicite. En ce moment, elle sert un objectif autre que celui établi par l'ordre juridique international. On risque alors, comme le souligne Monsieur Mohamed BENNOUNA, « d'entrer dans l'engrenage de justices « privées * ou le rapport de forces tient lieu d'unique référence pour l'action... *166. Ainsi, les contre-mesures dans ce cas auront pour conséquence de servir les intérêts subjectifs des Etats, au détriment de l'intérIt général pour lequel le droit international entend leur donner le flambeau.

PARAGRAPHE 2 : La portée des contre-mesures

Les contre-mesures constituent des mesures unilatérales prises par les Etats. Elles sont prises afin de mettre fin a un fait internationalement illicite, en l'occurrence la violation des droits de l'homme. Elles représentent alors la sanction du droit international a l'égard des illicéités. Ce point de vue permet de se rendre compte que les contre-mesures ne peuvent etre utilisées que dans le but de maintenir ou de restaurer l'ordre juridique violé

165 Voir annexe 2, p.158.

166 Voir BENNOUNA Mohamed, g Le reglement des différends peut-il limiter g le droit * de se faire justice a soi-même ? *, op.cit., P.61.

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(A), malgré que, dans la pratique, elles font penser a l'ancienne justice privée (B).

A- Les contre-mesures comme substituts aux sanctions de l'Organisation des Nations Unies

Les violations des droits de l'homme donnent lieu a l'adoption des contre-mesures unilatérales dans le but d'y mettre fin. D'éminents auteurs ont pergu dans ce mécanisme un systéme décentralisé de maintien de la paix et de la sécurité internationales, les contre-mesures étant un outil de stabilité de l'ordre juridique international (1). L'argumentation y afférente parait convaincante, surtout lorsque les contre-mesures ont été adoptées a la suite de l'autorisation du CSNU (2).

1- Les contre-mesures, outils de stabilite de l'ordre juridique international

En codifiant les contre-mesures interétatiques, la CDI a reconnu en droit international l'existence d'un systéme décentralisé de réaction a l'illicite. Bien avant qu'elle ne le fasse, le Professeur Hans KELSEN avait déjà développé son opinion sur la question. En effet, selon lui, les Etats constituent des structures de l'ordre juridique international. Cela dit, loin de constituer des personnes morales isolées, vivant en autarcie, les Etats forment plutôt un ensemble homogéne. Ainsi, les Etats représentent le bras séculier du droit international. Leurs actions portent le sceau de celui-ci et, spécifiquement, les sanctions qu'ils entreprennent sont des réactions de l'ordre juridique international aux illicéités commises. C'est dire que chaque Etat a l'obligation de réagir en adoptant des contre-mesures contre un autre Etat responsable de violations des droits de l'homme. Comme le note le Professeur Hans KELSEN :

g L'absence pure et simple de limites au domaine de validité territorial du droit étatique quant aux faits punissables n'a rien de contraire au droit international D167.

Autrement dit, il est de la compétence des Etats d'appliquer des sanctions unilatérales comme sanction du droit international en cas de violation du dit droit international.

Comme nous l'avons relevé au début de ce développement, la CDI a entériné cette théorie kelsénienne. La réglementation des contre-mesures l'atteste largement168. Dés lors, les contre-mesures sont sans aucun doute un instrument du droit international, un outil de stabilité de l'ordre juridique international16 9. Elles sont des substituts aux sanctions de l'ONU. Par conséquent, l'Etat qui prend une contre-mesure peut la justifier par un mandat implicite qui lui est conféré par la Communauté internationale. Mais, la justification la plus probable est celle d'un mandat formel.

2- Le cas particulier de l'autorisation de l'Organisation des Nations Unies

Il est désormais admis en droit international que le recours aux mesures de coercition armée est de la compétence exclusive de l'ONU, et particuliérement du CSNU. Les représailles armées sont du me-me coup proscrites en droit international170. Cependant, le CSNU peut autoriser un Etat a faire recours aux représailles armées171. Dans cette perspective, qu'il s'agisse des contre-mesures pacifiques ou armées, l'action coercitive de l'Etat habilité par le CSNU va se situer dans le cadre du chapitre VII de la Charte.

167 Voir KELSEN Hans, * Théorie générale du droit international public. Problemes choisis *, op.cit., P.1 98.

168 Voir annexe 2, sur le Projet d'articles de la CDI, PP.157-15 9.

16 9 Voir MOHAMED HASSANI Hassani, Les contre-mesures en droit international public, op.cit., PP. 4 9-82.

170 Voir supra, p.46.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus