Les sanctions internationales aux violations des droits de l'homme dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationales( Télécharger le fichier original )par Arsène TCHAGNA TAKWI Université de Dschang - Master droit public 2012 |
171 Voir article 53, paragraphe 1, de la Charte.Il s'agit alors des actions coercitives menees dans le but du maintien de la paix et de la securite internationales. De meme, l'AGNU peut recommander a un Etat de prendre des contremesures sur la base de la Resolution g Acheson N172. Dans ce cas comme dans l'autre, les contre-mesures sont veritablement des substituts aux sanctions de l'ONU173. Elles permettent, tout comme les sanctions de l'ONU, de reagir face a une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression. Comme le note si bien les Professeurs NGUYEN QUOC Dinh, Patrick DAILLIER et Alain PELLET, g (...) le caractere de « substitution » de ces mesures concertees aux sanctions que peut decider le Conseil de securite apparait clairement : leurs auteurs se posent en defenseurs de la legalite internationale que celui-ci, paralyse par le droit de veto, ne peut faire respecter (...). Il est du reste remarquable que les contre-mesures etatiques interviennent souvent a la suite de recommandations du Conseil de securite ou de l'Assemblee generale ou meme de la simple constatation d'une violation du droit par ces organes D174. D'autres juristes du droit international decelent dans la contre-mesure un caractere subsidiaire plutOt que substitutif175. Ainsi, c'est seulement en cas de defaillance du systeme de securite collective institue dans la Charte que les contre-mesures peuvent etre prises. Ainsi, les contre-mesures sont de veritables substituts aux sanctions de l'ONU au vu de la codification operee par la CDI et surtout de l'habilitation des Etats par les deux principaux organes politiques des 172 Voir supra, pp.31-34 ; voir aussi LEBEN Charles, * Les contre-mesures inter-etatiques ... *, op.cit., PP.31-33. 173 Voir NGUYEN QUOC Dinh, DAILLIER Patrick, PELLET Alain, Droit international public, op.cit., P. 900. 174 Voir ibid. 175 g La subsidiarite, ainsi comprise, des contre-mesures trouve particuliérement a s'appliquer dans le domaine du maintien de la paix et de la securite internationales, qui est de la responsabilite propre du Conseil de securite *, VERHOEVEN Joe, Droit international public op.cit., P.662. Nations Unies. Elles contribuent indubitablement au maintien de la paix et de la sécurité internationales en mettant fin aux violations des droits de l'homme. Cependant, les intérêts particuliers des Etats ont tendance & définir leur politique extérieure dans l'application des contre-mesures. L'on voit s'infiltrer une certaine « justice privée N176 dans la procédure d'adoption des contre-mesures. C'est certainement en considération de cette pratique étatique que le Professeur Joe VERHOEVEN note qu' « il n'y a d'ailleurs pas de droits « fondamentaux N qui puissent réellement être protégés dans une « communauté N ou l'ordre repose sur des polices privées N177. B- Contre-mesures et persistance de la justice priveeMalgré le principe « Nemo judex in re sua N178, l'adoption des contremesures se rapproche, du moins en pratique, au droit de se faire justice a soi même17 9 reconnu aux Etats. La critique faite aux contre-mesures est qu'elles sont des armes180 a la possession des Etats puissants (1), et dont l'application ouvre la voie a l'escalade de violation (2). 1- Les contre-mesures, armes entre les mains des Etats puissants La puissance dont il est fait mention dans ce développement renvoie a deux réalités : d'une part, au niveau de développement économique et d'autre part au niveau de développement militaire et technologique de l'Etat. Ceci dit, l'adoption des contre-mesures nécessite, pour être efficace, une forte pression économique et militaire (ou l'une des deux) sur l'Etat responsable du fait internationalement illicite. En d'autres termes, cela nécessite une mobilisation économique ou militaire importante qui refléte un 176 Voir ALLAND Denis, Justice privée et ordre juridique international. Etude théorique des contre-mesures en droit international public, Paris, Pédone, 1 994, 503P. 177 Voir VERHOEVEN Joe, Droit international public, op.cit., P.662. 178 Nul ne peut être juge dans sa propre cause. 17 9 Voir BENNOUNA Mohamed, « Le reglement des différends peut-il ... *, op.cit., P61. 180 Voir LEBEN Charles, « Les contre-mesures inter-étatiques ... *, op.cit., P72. niveau de développement assez élevé. C'est dire a contrario que les Etats économiquement peu développés ne peuvent que tres rarement avoir recours aux contre-mesures181. Il s'agit, il est vrai, d'un raisonnement empirique, mais qui a l'avantage d'être en adéquation avec la réalité. Les contre-mesures sont une véritable arme a la disposition des Etats puissants. Elles ont pour conséquence d'élargir davantage le fossé entre les pays développés et les pays en voie de développement. Elles sont parfois utilisées de fagon abusive par ces Etats puissants182. C'est aussi pour cette raison que la CDI a purement et simplement prohibé certaines contremesures : g Il en est ainsi de celles qui comportent la menace et l'emploi de la force en violation de la Charte des Nations Unies, celles constituant une contrainte économique et politique extrême ou visant l'intégrité territoriale et l'indépendance de l'Etat, ou encore celles dirigées contre les agents locaux, archives et documents diplomatiques et/ou consulaires, et enfin celles qui dérogent aux droits fondamentaux de la personne humaine N183. De plus, d'importantes voix se sont élevées pour revendiquer des mesures supplémentaires d'encadrement de l'usage des contre-mesures184. Elles soutiennent que l'intervention d'un tribunal pour le contrôle de l'édiction des contre-mesures serait favorable au déclin de la justice privée. Ainsi, le Professeur Denis ALLAND note que la détermination par une tierce partie, malgré de fréquents appels au sens contraire, demeure g un modele idéal dont on ne trouve pas trace dans l'horizon pratique N185. 181 Ils ont tout de même eu a faire usage des contre-mesures dans le passé, notamment relativement a certaines matières premieres d'importance stratégique (le pétrole en 1 973). 182 Au cours de la décennie 1 990-2000, les Etats-Unis d'Amérique ont sanctionné pas moins de 7 9 pays dans le monde, le Président CLINTON ayant mis en oeuvre, au cours de ses deux mandats, près de la moitié des 170 régimes de sanctions appliqués par les Etats-Unis au cours du siècle dernier ; Voir * Sanctions économiques. Vers une révision de la stratégie américaine ? *, Revue Ramses, 2001, P.302, in http://ramses.lyonneblog.com/index.php?Societe . 183 Voir BENNOUNA Mohamed, * Le reglement des différends peut-il ... *, op.cit., P.62. 184 Voir LEBEN Charles, * Les contre-mesures inter-étatiques ... *, op.cit., PP.24-27 ; ALLAND Denis, Justice privée et ordre juridique ..., op.cit., PP. 94 et suivantes. 188 Voir ALLAND Denis, Justice privée et ordre juridique ..., op.cit., P. 94. En dépit de ces prohibitions et propositions, les contre-mesures demeurent un instrument du leadership des Etats forts, lesquels Etats y faisant réguliérement usage. En outre, elles ouvrent la voie aux réactions des pays qu'elles frappent, favorisant ainsi l'escalade de la violence. 2- Contre-mesures et escalade de la violence Il est difficile d'imaginer un systéme dans lequel les sanctions, au lieu de le conforter, entravent plutôt son activité. C'est le cas des contre-mesures qui, loin de permettre une application plus effective du droit international, tendent au contraire a rendre les relations internationales plus difficiles. Au lieu de faire régner entre les Etats la paix et la sécurité, Elles tendent par contre a alimenter les tensions entre eux. Ainsi s'établit une escalade de la violence du fait des contre-mesures. Le Professeur Charles LEBEN l'avait d'ailleurs noté lorsqu'il les qualifiait de « mesures "belliqueuses'' par nature N, car non seulement elles sont des « instruments de guerre "froide'' D entre les protagonistes, mais aussi elles constituent des « causes de tensions avec les Etats tiers N186. En effet, les contre-mesures sont des instruments de tensions entre les protagonistes. Car les Etats qui y font recours disposent d'une liberté d'appréciation de la gravité du fait illicite en l'absence d'un organe de contrôle187, ce qui les améne a se fonder le plus souvent sur des considérations subjectives comme celles liées a la nécessité188. Cette situation cede le pas a la prise en compte des arguments de politique extérieure et surtout ceux liés a l'opportunité, au détriment des 186 Voir LEBEN Charles, * Les contre-mesures inter-étatiques ... *, op.cit., PP.40-47. 187 Voir supra ; Monsieur Mohammed BENNOUNA s'interrogeait aussi sur ce point : * comment légitimer les contre-mesures, assimilés par de nombreux pays a l'expression du droit du plus fort, sans les assortir d'un systéme de contrôle et de vérification aussi impartial et objectif que possible ? *, in * Le réglement des différends peut-il ... *, op.cit., P.63. 188 Voir SIMON DENYS, SICILIANOS Linos-Alexandre, * La "contre-violence'' unilatérale. Pratiques étatiques et droit international *, op.cit., P.75. considerations juridiques18 9 qui seules devraient justifier l'adoption de contre-mesures. D'autre part, les contre-mesures instaurent une relation de tension avec les Etats tiers car, le plus souvent dans la pratique, les Etats qui entreprennent des sanctions unilaterales obligent les Etats riverains de l'Etat responsable a respecter ces mesures de pression. Or comme l'ecrit VATTEL, g toute nation, en vertu de sa liberte naturelle, est en droit de faire le commerce avec celles qui voudront bien s'y prêter ; et quiconque entreprend de la troubler dans l'exercice de ce droit lui fait injure N1 90. Ainsi, les contre-mesures risquent fort bien d'être a la base de l'anarchie, de l'arbitraire et de divers abus. La stabilite de l'ordre juridique international est l'objectif principal du droit international. Le maintien de la paix et de la securite internationales y procede naturellement. Pour y parvenir, le droit international a avant tout exclu le recours a la force comme sanction, a l'exception de celui initie par l'ONU. Ensuite, il a mis en place un systeme de securite collective, supplee, le cas echeant, par des sanctions unilaterales. Avec l'universalite des droits de l'homme, les Etats individuellement ou sur la base d'une organisation internationale ont le devoir de les proteger. Leur violation est desormais constitutive de menace pour la paix et la securite internationales. Ainsi, l'objectif du maintien de la paix et de la securite internationales est atteint soit de facon formelle par la reference au chapitre VII de la Charte, soit de maniere presumee de la legalite internationale. Autrement dit, il est mis fin aux violations des droits de l'homme en faisant recours soit aux sanctions collectives des organisations internationales, soit aux sanctions individuelles (contre-mesures) des Etats. Mais, les sanctions entreprises par les organes politiques ont des consequences fort dommageables sur les droits de l'homme dont elles sont 18 9 Les violations des droits de l'homme en l'occurrence. 1 90 Voir VATTEL (E.de), Le droit des Gens, Paris, 1820, P.260, cite par LEBEN Charles, * Les contre-mesures inter-etatiques ... *, op.cit., P.47. censées venir au secours. Autrement dit, les sanctions politiques frappent sans discrimination l'ensemble de l'Etat, y compris bien entendu la population civile de cet Etat. Ce faisant, elles instaurent un état chaotique, alors qu'elles ont été entreprises pour mettre fin a un désastre préalable. Ainsi, le revers obstrue le médaillon. Le second tranchant de la sanction se révele autant affreux et douloureux que le premier. Le maintien de la paix et de la sécurité internationales devient per se un objectif irréalisable, voire chimérique. Des lors, l'ONU est de moins en moins en mesure de légitimer son action coercitive par la seule référence au chapitre VII, ni les Etats par une présumée légalité internationale. Les débats actuels sur la légitimé des sanctions internationales traduisent bien la nécessité de justifier les sanctions politiques, au-delA d'une simple légalité formelle. La source nouvelle de légitimité des sanctions politiques se trouve désormais dans un plus grand égard aux droits de l'homme. |
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