Problématique de risque de développement des produits défectueux en tant que cause d'exonération du producteur en droit comparé( Télécharger le fichier original )par Haidhuru Jean de Dieu MUHODARI Université laà¯que adventiste de Kigali - Licencié en droit 2007 |
I.1.1.2. Responsabilité contractuelleComme l'adjectif « contractuelle » l'indique, cette responsabilité résulte d'un contrat. Ce dernier a pour effet de créer des effets juridiques ou en d'autres termes de créer un lien de droit8(*) voulu par les parties contractantes. Aux termes de l'article 1 du CCL III précité, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à faire ou à ne pas faire quelque chose9(*). Il s'agit autrement dit d'une obligation créée par les cocontractants dans le but de produire des effets juridiques désirés par eux. C'est donc un acte volontaire, et comme l'intention est de créer des effets juridiques, le contrat appartient à la catégorie des actes juridiques10(*). La responsabilité contractuelle est engagée toutes les fois que l'une des parties au contrat a failli à ses obligations qui sont belles et bien préconstituées. Il importe de signaler que chaque partie doit respecter toute clause contractuelle de peur que sa responsabilité contractuelle ne soit engagée, car, en vertu de l'article 33 du même code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites11(*).
De ce qui précède, nous pouvons affirmer que la responsabilité est dite contractuelle lorsqu'elle surgit par suite d'inexécution de l'obligation par l'une partie. Ainsi donc cette responsabilité vise essentiellement la réparation du dommage subi par l'autre partie12(*). En dehors de la responsabilité contractuelle, qui résulte du contrat, source principale des obligations, l'homme peut être tenu à la réparation du dommage causé par son fait personnel, du fait d'autrui ou du fait de la chose dont il a sous sa garde. I.1.1.3. Responsabilité délictuelleLa responsabilité civile est une institution juridique qui analyse les conditions et modes de réparation, c'est ce qu'on appelle aussi la responsabilité délictuelle13(*). Il s'agit ici de la responsabilité civile délictuelle par opposition à la responsabilité contractuelle. Elle est moins d'une véritable responsabilité que d'une exécution du contrat sous forme d'équivalent pécuniaire; source très importante d'obligation, le lien engendré par la responsabilité civile va naître non plus d'un acte juridique, mais d'un fait juridique dépourvu d'élément volontaire : un fait auquel la loi va attacher des conséquences juridiques, en l'occurrence un fait dommageable pour autrui et oblige à la réparation14(*). Cette matière de la responsabilité a pour siège en droit rwandais, les articles 258 à 262 CCLIII. Ainsi, la responsabilité civile délictuelle signifie que chacun a l'obligation de réparer les dommages qu'il cause à autrui15(*). Ces deux responsabilités sont donc nettement différentes, la situation du débiteur qui refuse de payer son créancier ou de la personne qui refuse de tenir ses promesses semble clairement différente de celle d'un homme qui a attaqué un autre ou qui l'a écrasé avec sa voiture16(*). * 8 A. M. NGAGI, Cours de droit civil des obligations, Faculté de droit, manuel pour étudiants, UNR, Butare, 2004, p. 21. * 9 Voy. l'art. 1 CCL III précité. * 10A. M. NGAGI, op. cit., p. 21. * 11 Voy. l'art 33 CCL III précité. * 12 X, « Les différents régimes de la responsabilité civile délictuelle », http://www.cnam.agropolis.fr/demodroita3/ie/chap15/115?regimes.html, consulté le 05/06/2007 * 13 A. M. NGAGI, op. cit., p. 140. * 14 Ibidem. * 15 G. ARIZA, « La responsabilité civile délictuelle », http://www.aesplus.net/La -responsabilite-civile.html, consulté le 26/07/2007 * 16 A. TUNC, La responsabilité civile, 2ème éd., ECONOMICA, Paris, 1998, p. 17. |
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