WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Problématique de risque de développement des produits défectueux en tant que cause d'exonération du producteur en droit comparé

( Télécharger le fichier original )
par Haidhuru Jean de Dieu MUHODARI
Université laà¯que adventiste de Kigali -  Licencié en droit 2007
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

II.1.2. Partisans de responsabilité du producteur pour risque de développement

Les partisans de responsabilité du producteur pour risque de developpement repose sur certaines raisons qu'il faut examiner. Il s'agit de la réduction du niveau de protection (1), de la présomption de connaissance de vice caché (2), du caractère progressif de droit de la consommation (3) et de la nécessité de la réparation des dommages (4).

II.1.2.1. Réduction du niveau de protection des victimes

Le producteur doit répondre à tout dommage causé par le défaut de son produit, ceci en conformité du maintien d'un principe général de responsabilité déjà évoqué au chapitre premier et ceci sans restriction pour le risque de développement. L'obligation de sécurité qui pèse sur tout fabricant ou vendeur d'un produit, consacrée de longue date par le droit français, apparaît donc tout à fait essentielle194(*). Si le produit ne répond pas à la qualité qu'on peut légitimement s'attendre, cela engage la responsabilité du producteur qui a l'obligation de ne mettre sur le marché que les produits surs et qui ont la qualité qu'on peut légitimement s'attendre.

Ainsi, reconnaître le risque de développement comme cause d'exonération ouvrirait une brèche considérable dans le système juridique bien établi. Cette solution réduirait le niveau de protection des victimes potentielles, situation difficilement justifiable alors que le développement économique doit au contraire, tendre à une meilleure maîtrise des dangers de tous ordres et a fortiori de ceux qu'il génère195(*).

L'irresponsabilité du producteur au titre de risque de développement a, en outre, pour conséquences pratiques, de faire jouer par les victimes une fonction de révélateur sans être indemnisées. Une telle solution est moralement inacceptable, voire scandaleuse196(*).

II.1.2.2. Présomption de connaissance de vice caché

En tant que responsable des produits mis en circulation, le producteur doit s'assurer que ses produits sont aptes non seulement à l'usage pour lequel il est mis sur le marché, mais également sur la sécurité qu'ils représentent. Ainsi donc, l'article 1386.1 du code civil français, le fabricant est tenu de livrer un produit exempt de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens197(*). Ce qui veut dire que le fabricant est tenu de mettre sur le marché que les produits sûrs.

Dès lors, sur le fondement de la garantie des vices cachés, il ne sert à rien au vendeur professionnel d'établir qu'il pouvait légitimement ignorer le défaut, ou, mieux encore, qu'il lui était impossible de le déceler198(*).

Pour la Cour de cassation française, il importe peu que le vendeur ait invoqué un document de nature à établir sa bonne foi, (...) et que le contrat de vente n'avait pas mis à sa charge les techniques de contrôle qui avaient été généralement nécessaires pour déceler le vice199(*). Dans tous les cas, la réponse suffisante des juges du fond réside dans la simple observation que les vendeurs professionnels étaient tenus de connaître le vice200(*). Ainsi donc, le vendeur professionnel, par son obligation de délivrance doit, livrer un produit exempt de défaut. S'il n'exécute pas cette obligation il sera assimilé au vendeur qui connaissait le vice.

L'obligation de délivrer un produit dépourvu de défauts contient une obligation de sécurité. Un produit qui ne présente pas la sécurité à laquelle l'acheteur peut légitimement s'attendre, compte tenu notamment de sa nature et de son usage normal à un défaut qui le rend inapte à l'usage pour lequel il a été vendu et acheté.

D'ailleurs, la mise en vente du produit, par le vendeur professionnel ou producteur, doit être précédée d'une vérification complète de ses propriétés. Le fabricant doit procéder à des essais suffisants pour détecter les défauts ou les dangers de la marchandise avant de la lancer sur le marché201(*).

Une jurisprudence française, aujourd'hui bien établie, affirme que la livraison d'un produit défectueux suffit à établir la faute du fabricant ou du distributeur202(*). Ce qui semble a priori que la France aurait la possibilité de maintenir la responsabilité du producteur même lorsque celui-ci prouve que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit ne permettait pas de déceler le défaut.

Ainsi donc, c'est en vertu de l'article 13 de la directive et sur autre fondement de celle-ci, à savoir le droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, y compris la garantie de vice caché que la victime pourrait se prévaloir du défaut bien que l'état des connaissances n'ait pas permis de le déceler lors de la mise en circulation203(*).

* 194 Assemblée Nationale, « Quelle sécurité pour les consommateurs européens? » PDF, 2000, http://www.assemblee-nationale.fr/europe/colloques/consommateurs.pdf, consulté, le 12/09/2007

* 195 X, « Le risque de développement dans le cadre de la responsabilité du fait des produits défectueux », R.G.D.C., Centre de droit de la consommation, Université de Louvain-Belgique, http://www.drt.ucl.ac.be/cdc/data/publications/verdure/produits_defectueux.pdf consulté, le 23/10/2007

* 196 F. X. TESTU et J. H. MOITRY, « La responsabilité du fait des produits défectueux », http://www.testuavocats.com/docs/French%20Product%20Liabi2006A5.pdf, consulté le 02/09/2007

* 197 Voy. l'art. 1386.1 C.c.f.

* 198 J. P. PIZZIO, op. cit., p. 48.

* 199 Cass. Com. 27.nov. 1972, Bull. Civ., IV, n°266. p.282.

* 200 J. GHESTIN, Conformité et garanties dans la vente, 1983,vill etþmaisonþþd'éd? n°258.

* 201Civ. I, 3 mars 1998, Bull n°92, n°95-20-637, voir « La responsabilité du fabricant des médicaments », consulté.

* 202G. VINEY, « La responsabilité des fabricants et distributeurs », http://www.lexinter.net/JPTXT4/JP2005/responsabilite_du_fabricant_de_medicaments.htm-23k, consulté, le 22/O6/2007

* 203J. - P. PIZZIO, op. cit., p. 49.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon