Problématique de risque de développement des produits défectueux en tant que cause d'exonération du producteur en droit comparé( Télécharger le fichier original )par Haidhuru Jean de Dieu MUHODARI Université laà¯que adventiste de Kigali - Licencié en droit 2007 |
II.1.2.3. Caractère progressif de droit de la consommationAux yeux de l'article 7.e de la directive 85/374/CEE, il est permis d'affirmer que cet article est plus protecteur des intérêts des producteurs que des consommateurs. D'abord, il serait illogique d'accorder une telle protection au producteur au détriment des consommateurs alors que c'est bien lui qui, d'une part, est mieux placé par rapport au consommateur sur le plan économique pour supporter la charge de risque de développement. D'autre part, étant le responsable dudit produit défectueux, devrait connaître la défectuosité de son produit204(*). Le fait qu'il ne partage pas les bénéfices de son produit avec le consommateur, de même, il doit supporter seul le risque dérivant de celui-ci, d'où la raison de mettre ce risque à la charge du producteur. Ensuite, il serait inéquitable de faire peser le poids des risques de développement aux consommateurs par le fait que, le producteur a prouvé qu'il était pas à mesure de déceler le défaut, ceci parce que le consommateur, profane qu'il est, mérite une protection particulière vis-à-vis du producteur205(*). Ainsi, le législateur devrait par contre se soucier des intérêts des consommateurs en offrant plus des protections aux consommateurs. C'est d'ailleurs, la raison pour laquelle, la Belgique, le Danemark, la Grèce, la France, l'Irlande et le Luxembourg, sur la question de la mise à la charge du producteur des risques de développement, se sont prononcés pour l'exclusion de l'exonération pour risque de développement. Comme nous l'avons souligné, ils faisaient principalement valoir, d'une part qu'en faisant supporter ces risques au producteur on lui permet de répercuter le coût de l'assurance destinée à couvrir ces risques sur le prix des produits de telle sorte qu'en définitive ce coût serait reparti à travers toute la collectivité des consommateurs, d'autre part, qu'il serait politiquement impossible dans les pays qui accordent déjà, une protection contre ces risques aux consommateurs de revenir en arrière sur ce point206(*), qu'il faut au contraire, chercher davantage une protection au consommateur plutôt que de la faire reculer. II.1.2.4. Nécessité de la réparation des dommagesComme nous l'avons déjà souligné, il serait illogique d'exonérer le responsable du dommage sous prétexte qu'il est de bonne foi. Ainsi, une personne est responsable des dommages causés à autrui, non seulement par son fait personnel mais également par le fait d'autrui dont elle est responsable ou du fait de la chose dont elle a sous sa garde207(*). Ceci, dans le souci de protéger la victime afin de l'offrir une réparation auprès du responsable. De même, cette conception devrait être maintenue pour risque de développement. Le fait que le producteur, de bonne foi, ne pouvait pas déceler le défaut inhérent de son produit qu'il met sur le marché n'enlève pas la nécessité pour le consommateur d'obtenir une réparation pour les dommages qu'il a subis du fait des produits défectueux dont il connaît le responsable. * 204 L. MAYAUX et P. BICHOT, op. cit., déjà cité. * 205 S. HUSSON, op. cit., déjà cité.. * 206 J. - P. PIZZIO, op. cit., p. 49. * 207 Voy. l'art. 259 CCLIII. |
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