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Problématique de risque de développement des produits défectueux en tant que cause d'exonération du producteur en droit comparé

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par Haidhuru Jean de Dieu MUHODARI
Université laà¯que adventiste de Kigali -  Licencié en droit 2007
  

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CHAPITRE II DISCUSSIONS SUR LE RISQUE DE

DEVELOPPEMENT EN TANT QUE CAUSE

D'EXONERATION DU PRODUCTEUR

L'expression « risque de développement »177(*), comme nous l'avons définie au premier chapitre, est en fait le défaut d'un produit que le producteur, ou bien celui qui lui est assimilé n'a pas pu découvrir, ni éviter, pour la raison que l'état des connaissances scientifiques et techniques, objectivement accessibles à sa connaissance lors du moment de la mise en circulation du produit, ne lui permettait pas de le déceler178(*).

La délicate question se pose de savoir si le risque de développement constituerait une cause exonération de la responsabilité du producteur ou si celui-ci constituerait une charge au producteur.

Deux versions subsistent au sujet de l'exonération du producteur pour le risque de développement ; d'une part, la version d'une solution plus protectrice et favorable pour les consommateurs visant à rendre le producteur responsable et d'autre part, la version d'une solution diamétralement opposée, tendant à exonérer le producteur179(*).

Ainsi, ce présent chapitre est consacré d'abord sur l'enjeu de la responsabilité du producteur pour le risque de développement (1), ensuite, par la controverse sur l'exonération du fabricant de médicaments pour risque de développement (2), et enfin, par les perspectives pour les pays en voies de développement.

II. 1. Enjeu de la responsabilité du producteur pour risque de développement

Comme nous l'avons signalé, la question du risque de développement avait fait de l'une des plus difficiles controverses. Ceci remonte du rapport intérimaire du secrétaire général du conseil du 13 juillet 1981 que six délégations s'étaient prononcées pour l'exclusion de cette cause d'exonération, il s'agit de la Belgique, le Danemark, la Grèce, la France, l'Irlande et le Luxembourg, alors que trois délégations étaient opposées à l'élimination de cette cause d'exonération dont l'Italie, le les Pays-Bas et le Royaume-Uni, la RFA réservant sa position définitive180(*).

Ainsi donc, il nous est indispensable d'analyser pour quelles raisons certains Etats considèrent le risque de développement comme une cause exonératoire de la responsabilité du producteur (1), et sur quelles raisons pour d'autres Etats l'excluent parmi les causes d'exonération de la responsabilité du producteur (2). Et sur quoi on se base pour apprécier les connaissances scientifiques et techniques accessibles au producteur (3).

II.1.1. Partisans de l'exonération du producteur pour le risque de développement

Bien qu'il soit indifférent, pour le consommateur, de subir le dommage lié à un risque de développement, l'exclusion de la responsabilité du producteur en cas dudit risque repose sur l'argument souvent avancé qu'il est inéquitable de rendre le producteur responsable lorsque l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit, l'empêchait de découvrir l'existence du défaut181(*).

Cette exclusion de responsabilité ouvre donc au producteur de larges possibilités d'échapper à sa responsabilité, dès lors qu'il lui appartient d'établir un fait négatif à savoir défaut indécelable182(*).

L'exonération pour risque de développement s'articule autour de certaines raisons qu'il convient de voir à présent.

II.1.1.1. Lourde charge économique pour le producteur

Logiquement et d'une manière générale, la possibilité d'inclure le risque de développement parmi les cas de responsabilité du producteur, offre une protection incontestable à la victime. Néanmoins, sans ignorer la réalité des choses, cette responsabilité n'en suppose pas moins une lourde charge économique pour le producteur. C'est la raison pour laquelle le patronat espagnol s'est opposé à ce choix, car, disaient-ils les chefs d'entreprise qu'une telle option supposerait une paralysie de la recherche scientifique et technique concernant la fabrication de leurs produits183(*).

C'est pourquoi la directive du 25 juillet 1985 préconisait, sans l'imposer, de retenir cette cause d'exonération, à cause des incidences économiques que son exclusion aurait sur les opérateurs économiques des pays membres de l'Union européenne. La plupart des Etats ayant intégré cette directive ont effectivement admis le risque de développement comme cause d'exonération, à l'exception du Luxembourg, de la Finlande et de la Norvège184(*).

* 177 M. GOYENS, op. cit., p. 94. Sur la responsabilité du fait des produits défectueux en droit belge.

* 178 G. MOLLET, « L'enjeu de la notion de risque de développement », http://www.jurismag.net/articles/article-medic3.htm, consulté, le 25/10/2007.

* 179 L. KRÄMER, op .cit., p. 271.

* 180 J.P. PIZZIO, op. cit., p. 47.

* 181L. KRÄMER, op. cit., p. 271.

* 182Ibidem

* 183Loi n° 22/1994 du 6 juillet 1994 sur la responsabilité du fait des produits en droit espagnol, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0402:FR:NOT, consulté, le 15/11/2007..

* 184 A. M. NGAGI, op.cit., p. 315.

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