Problématique de risque de développement des produits défectueux en tant que cause d'exonération du producteur en droit comparé( Télécharger le fichier original )par Haidhuru Jean de Dieu MUHODARI Université laà¯que adventiste de Kigali - Licencié en droit 2007 |
I.3.2.3. Défaut imputable à la conception du produitSelon l'article 7.f, le fabricant d'une partie composante peut s'exonérer s'il prouve que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel la partie composante a été incorporée ou aux instructions données par le fabricant du produit170(*). Il s'agit de tenir compte du rôle particulier joué par le fournisseur d'une partie composante dans la réalisation du produit fini, afin de ne pas mettre à sa charge une responsabilité incombant en réalité au seul fabricant de ce dernier171(*). I.3.2.4. Faute de la victimeL'article 8.1. de la directive précise que sans préjudice des dispositions du droit national relatives au droit de recours, la responsabilité du producteur n'est pas réduite lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par l'intervention d'un tiers172(*). Il en sera ainsi, par exemple, si un dommage résulte à la fois de la vitesse excessive d'un véhicule et de la défaillance de son système de freinage173(*). Toutefois, l'article 8.2, dispose que la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par le défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable. La prise en compte de la faute de la victime est donc facultative selon la directive. La question se pose de savoir si dans chaque Etat membre il appartiendra au juge d'en décider, ou si les législations nationales pourront fixer en matière d'accidents de la circulation174(*). Il est également important de signaler que le producteur est exonéré de réparer de dommage causé par son produit, non pas, parce que la victime n'a pas respecté le délai de prescription prévu aux articles 10 et 11 de la directive. I.3.2.5. Risque de développementComme nous l'avons déjà dit que pour engager la responsabilité d'un producteur du fait de ses produits défectueux, la victime doit prouver le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre le défaut et le dommage, mais non la faute du producteur. Néanmoins, conformément au principe de la juste répartition des risques entre la victime et le producteur, ce dernier doit pouvoir se libérer de sa responsabilité s'il prouve l'existence de certains faits qui le déchargent et notamment que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par lui n'a pas permis de déceler l'existence du défaut. : Risque de développement175(*). Mais ce point qui a fait l'objet de très importantes discussions, a finalement été rangé dans les dérogations autorisées176(*). Telles que les matières agricoles et les matières de la pêche, fixation d'un plafond financier à responsabilité sans faute du producteur, etc. Ainsi donc, la responsabilité ou l'exonération du producteur pour risque de développement, fera l'objet du notre second chapitre qu'il convient d'examiner maintenant. * 170 J.- P. PIZZIO, op. cit., p. 46. * 171Ibidem * 172 Voy. l'art. 8.1. de la Directive 85/374/CEE précitée. * 173 X, op. cit., consulté. * 174 D.-DIEBOLT, op. cit., consulté. * 175C.J.C. E., 5e. Chb., 29 Mai 1998, p. 488. http://www.jurisques.com/jfc23.htm, consulté le 29.09.2007. * 176 M. GOYENS, op. cit., p. 96. |
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