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La grève dans le transport maritime en Côte d'Ivoire


par David GBENAGNON
Université catholique de l'Afrique de l'Ouest - Maà®trise en droit carrières judiciaires 2008
  

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Paragraphe 3: Responsabilité du fait des attroupements.

Les victimes des mouvements sociaux portuaires ont également entrepris de rechercher outre la responsabilité de l'Etat, la responsabilité des communes du fait des dégâts et dommages causés par les attroupements ou rassemblements.

Ainsi, l'Etat est substitué aux communes, comme collectivités territoriales responsables : «des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou des rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens».

La compétence juridictionnelle des actions en responsabilité a été transférée des juridictions de l'ordre judiciaire à celle de l'ordre administratif. Il appartient au juge administratif d'apprécier le champ d'application de la responsabilité publique.

Cependant, deux observations s'imposent : d'une part, dès 1982 le tribunal des conflits a fait prévaloir que la spécificité de la responsabilité du fait des attroupements ou des rassemblements, excluait le préjudice de nature commerciale, à titre de réparation149(*).

Ensuite, la responsabilité de l'Etat n'est pas une responsabilité du fait d'autrui et n'a pas automatiquement la même étendue que celle des auteurs du dommage.

Mais en pratique, cette responsabilité substituée à celles des communes, reste endossée par l'Etat.

Ces dispositions ne sont applicables qu'à des conditions où les faits dommageables doivent être commis par des attroupements ou rassemblements armés ou non, qui ont compromis la tranquillité publique par des actes de violence réelle ou virtuelle, pouvant être considérés comme des crimes ou délits.

A. Nécessité d'un état de violence ou à force ouverte.

Les crimes ou délits doivent revêtir les caractères susmentionnés pour que les victimes puissent prétendre à une indemnisation de l'Etat.

Ainsi, un groupe de grévistes constitue bien un attroupement et il importe peu que ce dernier se soit formé dans un lieu public ou privé et il n'est pas nécessaire qu'il présente un caractère anonyme.

Le seul fait de l'occupation des lieux de travail constitue un état de force ouverte, et il n'est donc pas nécessaire qu'il y ait résistance caractérisant l'état de violence. La condition de violence s'appliquant au crime ou délit qui est à l'origine du dommage et non au rassemblement lui- même.

En pratique, le recours à ces notions permet d'indemniser les dommages causés par ces rassemblements, sans prendre en compte l'attitude des forces de l'ordre ; peu importe qu'elles aient été absentes ou insuffisantes car l'idée de «force ouverte» suppose l'absence de résistance à la violence. La violence est le plus souvent révélée par des actes de manifestation, c'est à dire par les dommages qu'elle est susceptible de causer.

Actuellement, le but du rassemblement n'est jamais pris en considération par le juge ; ni même les circonstances déterminants la violence.

La condition relative à la violence s'applique donc à l'infraction mais pas à la manifestation en elle-même.

* 149 TC 7 juin 1982, Préfet du Pas de Calais c/ TGI de Boulogne sur Mer, Rec Lebon 1982, p. 457.

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