La grève dans le transport maritime en Côte d'Ivoirepar David GBENAGNON Université catholique de l'Afrique de l'Ouest - Maà®trise en droit carrières judiciaires 2008 |
B. Du refus d'exécution des décisions judiciaires.En ce qui concerne le refus de prêter main forte à l'exécution de décision de justice (ordonnant l'expulsion de grévistes), ce refus d'intervention constitue une faute lourde dès lors qu'il (le refus opposé par la police) n'apparaît pas justifié par des considérations tirées des nécessités du maintien de l'ordre public et qu'il se poursuit au delà du délai normal que la jurisprudence accorde pour agir147(*). Lorsque ce refus est justifié par des considérations tirées des nécessités du maintien de l'ordre public, une réparation peut être obtenue sur le terrain de la responsabilité sans faute. Mais, dans l'hypothèse où le refus est injustifié, la faute lourde est la condition nécessaire pour engager la responsabilité de la puissance publique. Dès lors, la mise en oeuvre de la responsabilité pour faute lourde doit nécessairement tenir compte du délai, dont dispose l'administration avant d'être dans l'obligation d'agir. Dès que l'exécution de la décision est possible et en prenant des précautions pour éviter tout incident public pendant ce délai, l'abstention administrative n'est pas fautive. Au-delà, elle le devient, autrement dit, la demande du concours de la force publique ne prend effet qu'à compter du jour où l'ordonnance du juge devient exécutoire148(*). * 147 CE juillet 1953 Dame veuve Tourout, Rec p. 391. * 148 DMF 1989, p. 500 et s. |
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