PARTIE 4: COOPÉRATION POUR LE FINANCEMENT DU
ÉVELOPPEMENT
· TITRE I: DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
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CHAPITRE 1: OBJECTIFS,
PRINCIPES, LIGNES DIRECTRICES ET ÉLIGIBILITÉ
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ARTICLE 55
Objectifs
La
coopération pour le financement du développement a pour objectif,
par l'octroi de moyens de financement suffisants et une assistance technique
appropriée, d'appuyer et de favoriser les efforts des États ACP,
visant à atteindre les objectifs définis dans le présent
accord sur la base de l'intérêt mutuel et dans un esprit
d'interdépendance.
ARTICLE 56
Principes
1. La
coopération pour le financement du développement est mise en
oeuvre sur la base des objectifs, stratégies et priorités de
développement arrêtés par les États ACP, au niveau
national et régional, et en conformité avec ceux-ci. Il est tenu
compte des caractéristiques géographiques, sociales et
culturelles respectives de ces États, ainsi que de leurs
potentialités particulières. De plus, la coopération:
a. vise
à promouvoir l'appropriation locale à tous les niveaux du
processus de développement;
b.
reflète un partenariat fondé sur des droits et des obligations
mutuels;
c. prend en
compte l'importance de la prévisibilité et de la
sécurité des apports de ressources, effectués à des
conditions très libérales et sur une base
régulière;
d. est
flexible et adaptée à la situation de chaque État ACP
ainsi qu'à la nature spécifique du projet ou programme
concerné;
e. garantit
l'efficacité, la coordination et la cohérence des actions.
2. La
coopération assure un traitement particulier en faveur des pays ACP les
moins avancés et tient dûment compte de la
vulnérabilité des pays ACP enclavés et insulaires. Elle
prend aussi en considération les besoins des pays en situation de
post-conflit.
ARTICLE 57
Lignes directrices
1. Les
interventions financées dans le cadre du présent accord sont
mises en oeuvre en étroite coopération par les États ACP
et la Communauté, dans le respect de l'égalité des
partenaires.
2. Les
États ACP ont la responsabilité:
a. de
définir les objectifs et les priorités sur lesquels se fondent
les programmes indicatifs;
b. de
sélectionner les projets et programmes;
c. de
préparer et de présenter les dossiers des projets et programmes;
d. de
préparer, de négocier et de conclure les marchés;
e.
d'exécuter et de gérer les projets et programmes; et
f.
d'entretenir les projets et programmes.
3. Sans
préjudice des dispositions ci-dessus, les acteurs non gouvernementaux
éligibles peuvent aussi avoir la responsabilité de proposer et de
mettre en oeuvre des programmes et projets dans des domaines qui les
concernent.
4. Les
États ACP et la Communauté ont la responsabilité
conjointe:
a. de
définir, dans le cadre des institutions conjointes, les lignes
directrices de la coopération pour le financement du
développement;
b. d'adopter
les programmes indicatifs;
c.
d'instruire les projets et programmes;
d. d'assurer
l'égalité des conditions de participation aux appels d'offres et
aux marchés;
e. de suivre
et d'évaluer les effets et résultats des projets et des
programmes;
f. d'assurer
une exécution adéquate, rapide et efficace des projets et
programmes.
5. La
Communauté a la responsabilité de prendre les décisions de
financement pour les projets et programmes.
6. Sauf
dispositions contraires prévues par le présent accord, toute
décision requérant l'approbation de l'une des parties est
approuvée ou réputée approuvée dans les soixante
jours à compter de la notification faite par l'autre partie.
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