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Action de la coopération internationale en faveur des états d'Afrique, des Caraà¯bes et du Pacifique. Cas de la République Démocratique du Congo

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par Martin PAPE ENGEMBA
Université de Kinshasa - Licencié en droit international public et relations internationales 2008
  

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ARTICLE 33

Développement institutionnel et renforcement des capacités

1. La coopération accorde une attention systématique aux aspects institutionnels et, dans ce contexte, appuie les efforts des États ACP pour développer et renforcer les structures, les institutions et les procédures qui contribuent à:

a. promouvoir et soutenir la démocratie, la dignité humaine, la justice sociale et le pluralisme, dans le respect total de la diversité au sein des sociétés et entre elles;

b. promouvoir et soutenir le respect universel et intégral ainsi que la protection de tous les droits de l'homme et libertés fondamentales;

c. développer et renforcer l'État de droit et à améliorer l'accès à la justice, tout en garantissant le professionnalisme et l'indépendance des systèmes juridiques, et

d. assurer une gestion et une administration transparentes et responsables dans toutes les institutions publiques.

2. Les parties oeuvrent ensemble pour lutter contre la fraude et la corruption à tous les niveaux de la société.

3. La coopération appuie les efforts des États ACP pour développer leurs institutions publiques comme facteur dynamique de croissance et de développement, et pour améliorer de manière significative l'efficacité et l'impact des services publics sur la vie quotidienne des citoyens. Dans ce contexte, la coopération soutient la réforme, la rationalisation et la modernisation du secteur public. La coopération se concentre plus précisément sur:

a. la réforme et la modernisation de la fonction publique;

b. les réformes juridiques et judiciaires et la modernisation des systèmes de justice;

c. l'amélioration et le renforcement de la gestion des finances publiques;

d. l'accélération des réformes du secteur bancaire et financier;

e. l'amélioration de la gestion des actifs publics et la réforme des procédures de marchés publics, et

f. la décentralisation politique, administrative, économique et financière.

4. La coopération contribue également à reconstituer et/ou à augmenter la capacité critique du secteur public, et à soutenir les institutions indispensables à une économie de marché, en particulier en vue de:

a. développer les capacités juridiques et réglementaires nécessaires au bon fonctionnement d'une économie de marché, y compris les politiques de concurrence et de consommateurs;

b. améliorer la capacité d'analyse, de prévision, de formulation et de mise en oeuvre des politiques, notamment dans les domaines économique, social et environnemental, de la recherche, de la science et de technologie, ainsi que des innovations;

c. moderniser, renforcer et réformer les établissements financiers et monétaires et d'améliorer les procédures;

d. créer, au niveau local et municipal, la capacité nécessaire à la mise en oeuvre d'une politique de décentralisation, et d'accroître la participation de la population au processus de développement;

e. développer les capacités dans d'autres domaines critiques, tels que:

i. les négociations internationales et

ii. la gestion et la coordination de l'aide extérieure.

5. La coopération vise, dans tous les domaines et secteurs, à favoriser l'émergence d'acteurs non gouvernementaux et le développement de leurs capacités et à renforcer les structures d'information, de dialogue et de consultation entre ces acteurs et les pouvoirs publics, y compris à l'échelon régional.


· TITRE II: COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE

 

CHAPITRE 1: OBJECTIFS ET PRINCIPES

 

ARTICLE 34

Objectifs

1. La coopération économique et commerciale vise à promouvoir l'intégration progressive et harmonieuse des États ACP dans l'économie mondiale, dans le respect de leurs choix politiques et de leurs priorités de développement, encourageant ainsi leur développement durable et contribuant à l'éradication de la pauvreté dans les pays ACP.

2. Le but ultime de la coopération économique et commerciale est de permettre aux États ACP de participer pleinement au commerce international. Dans ce contexte, il est tenu particulièrement compte de la nécessité pour les États ACP de participer activement aux négociations commerciales multilatérales. Compte tenu du niveau de développement actuel des pays ACP, la coopération économique et commerciale doit leur permettre de répondre aux défis de la mondialisation et de s'adapter progressivement aux nouvelles conditions du commerce international, facilitant ainsi leur transition vers l'économie mondiale libéralisée.

3. À cet effet, la coopération économique et commerciale vise à renforcer les capacités de production, d'approvisionnement et commerciales des pays ACP ainsi que leur capacité à attirer les investissements. La coopération vise, en outre, à créer une nouvelle dynamique d'échanges entre les parties, à renforcer les politiques commerciales et d'investissement des pays ACP et à améliorer leur capacité de régler les questions liées au commerce.

4. La coopération économique et commerciale est mise en oeuvre en parfaite conformité avec les dispositions de l'accord instituant l'OMC, y compris un traitement spécial et différencié tenant compte des intérêts mutuels des parties et de leurs niveaux respectifs de développement.

ARTICLE 35

Principes

1. La coopération économique et commerciale doit se fonder sur un partenariat véritable, stratégique et renforcé. Elle est, en outre, basée sur une approche globale, fondée sur les points forts et les résultats des précédentes conventions ACP-CE, en utilisant tous les moyens disponibles pour atteindre les objectifs susmentionnés en faisant face aux contraintes de l'offre et de la demande. Dans ce contexte, il est tenu particulièrement compte des mesures de développement des échanges en tant que moyen de renforcer la compétitivité des États ACP. Une importance appropriée est donc donnée au développement du commerce dans le cadre des stratégies de développement des États ACP qui bénéficient du soutien communautaire.

2. La coopération économique et commerciale se fonde sur les initiatives d'intégration régionale des États ACP, considérant que l'intégration régionale est un instrument clé de leur intégration dans l'économie mondiale.

3. La coopération économique et commerciale tient compte des différents besoins et niveaux de développement des pays et régions ACP. Dans ce contexte, les parties réaffirment leur attachement à garantir un traitement spécial et différencié à tous les pays ACP, à maintenir un traitement particulier en faveur des États ACP PMA et à tenir dûment compte de la vulnérabilité des petits pays enclavés ou insulaires.

 

CHAPITRE 2: NOUVEAUX ACCORDS COMMERCIAUX

 

ARTICLE 36

Modalités

1. Eu égard aux objectifs et aux principes exposés ci-dessus, les parties conviennent de conclure de nouveaux accords commerciaux compatibles avec les règles de l'OMC, en supprimant progressivement les entraves aux échanges entre elles et en renforçant la coopération dans tous les domaines en rapport avec le commerce.

2. Les parties conviennent que les nouveaux accords commerciaux seront introduits progressivement et reconnaissent, par conséquent, la nécessité d'une période préparatoire.

3. Afin de faciliter la transition vers les nouveaux accords commerciaux, les préférences commerciales non réciproques appliquées dans le cadre de la quatrième convention ACP-CE seront maintenues au cours de la période préparatoire pour tous les pays ACP, aux conditions définies à l'annexe V du présent accord.

4. Dans ce contexte, les parties réaffirment l'importance des protocoles relatifs aux produits de base, joints à l'annexe V du présent accord. Elles conviennent de la nécessité de les réexaminer dans le contexte des nouveaux accords commerciaux, en particulier en ce qui concerne leur compatibilité avec les règles de l'OMC, en vue de sauvegarder les avantages qui en découlent, compte tenu du statut particulier du protocole sur le sucre.

ARTICLE 37

Procédures

1. Des accords de partenariat économique seront négociés au cours de la période préparatoire qui se terminera le 31 décembre 2007 au plus tard. Les négociations formelles des nouveaux accords commerciaux commenceront en septembre 2002 et ces nouveaux accords entreront en vigueur le 1er janvier 2008, à moins que les parties ne conviennent de dates plus rapprochées.

2. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour faire en sorte que les négociations aboutissent au cours de la période préparatoire. À cet effet, la période précédent le début des négociations formelles des nouveaux accords commerciaux sera mise à profit pour engager les premiers préparatifs de ces négociations.

3. La période préparatoire sera également mise à profit pour développer les capacités des secteurs public et privé des pays ACP, notamment en prenant des mesures visant à améliorer la compétitivité, pour renforcer les organisations régionales et pour soutenir les initiatives d'intégration commerciale régionale, avec, le cas échéant, une assistance à l'ajustement budgétaire et à la réforme fiscale, ainsi qu'à la modernisation et au développement des infrastructures et à la promotion des investissements.

4. Les parties examineront régulièrement l'état d'avancement des préparatifs et des négociations et, en 2006, elles effectueront un examen formel et complet des accords prévus pour tous les pays afin de s'assurer qu'aucun délai supplémentaire n'est nécessaire pour les préparatifs ou les négociations.

5. Les négociations des accords de partenariat économique seront engagées avec les pays ACP qui s'estiment prêts à le faire, au niveau qu'ils jugent approprié et conformément aux procédures acceptées par le groupe ACP, en tenant compte du processus d'intégration régionale entre les États ACP.

6. En 2004, la Communauté examinera la situation des non-PMA qui décident, après consultation avec la Communauté, qu'ils ne sont pas en mesure de négocier des accords de partenariat économique et elle étudiera toutes les alternatives possibles, afin de pourvoir ces pays d'un nouveau cadre commercial, qui soit équivalent à leur situation existante et conforme aux règles de l'OMC.

7. Les négociations des accords de partenariat économique viseront notamment à établir le calendrier de la suppression progressive des entraves aux échanges entre les parties, en conformité avec les règles de l'OMC en la matière. En ce qui concerne la Communauté, la libéralisation des échanges reposera sur l'acquis et visera à améliorer l'accès actuel des pays ACP au marché, notamment, par le biais d'un réexamen des règles d'origine. Les négociations tiendront compte du niveau de développement et de l'incidence socio-économique des mesures commerciales sur les pays ACP, et de leur capacité à s'adapter et à ajuster leurs économies au processus de libéralisation. Les négociations seront donc aussi flexibles que possible en ce qui concerne la fixation d'une période de transition d'une durée suffisante, la couverture finale des produits, compte tenu des secteurs sensibles, et le degré d'asymétrie en termes de calendrier du démantèlement tarifaire, tout en restant conformes aux règles de l'OMC en vigueur à cette date.

8. Les parties coopéreront et collaboreront étroitement au sein de l'OMC pour défendre le régime commercial conclu, notamment en ce qui concerne le degré de flexibilité disponible.

9. La Communauté engagera à partir de l'an 2000 un processus qui, pour la fin des négociations commerciales multilatérales et au plus tard d'ici à 2005, assurera l'accès en franchise de droits de l'essentiel des produits originaires de l'ensemble des PMA, en se fondant sur les dispositions commerciales existantes de la quatrième convention ACP-CE, et qui simplifiera et réexaminera les règles d'origine, y compris les dispositions sur le cumul, qui s'appliquent à leurs exportations.

ARTICLE 38

Comité ministériel commercial mixte

1. Il est instauré un comité ministériel commercial mixte ACP-CE.

2. Le comité ministériel commercial accordera une attention particulière aux négociations commerciales multilatérales en cours et examinera l'incidence des initiatives de libéralisation plus larges sur le commerce ACP-CE et le développement des économies ACP. Il formulera toute recommandation nécessaire en vue de préserver les avantages des accords commerciaux ACP-CE.

3. Le comité ministériel commercial se réunit au moins une fois par an. Son règlement intérieur est arrêté par le Conseil des ministres. Il est composé de représentants des États ACP et de la Communauté.
 

 

CHAPITRE 3: COOPÉRATION DANS LES ENCEINTES INTERNATIONALES

 

ARTICLE 39

Dispositions générales

1. Les parties reconnaissent l'importance de leur participation active à l'OMC ainsi qu'à d'autres organisations internationales compétentes en devenant membres de ces organisations et en suivant de près leurs agenda et activités.

2. Elles conviennent de coopérer étroitement à l'identification et à la promotion de leurs intérêts communs dans le cadre de la coopération économique et commerciale internationale, en particulier au sein de l'OMC, y compris par leur participation à la préparation de l'agenda et à la conduite des futures négociations commerciales multilatérales. Dans ce contexte, il convient de veiller en particulier à améliorer l'accès des produits et services originaires des pays ACP au marché communautaire et à d'autres marchés.

3. Elles s'accordent aussi sur l'importance d'une flexibilité des règles de l'OMC pour tenir compte du niveau de développement des États ACP ainsi que des difficultés qu'ils éprouvent pour se conformer à leurs obligations. Elles conviennent en outre du besoin d'assistance technique pour permettre aux pays ACP d'exécuter leurs engagements.

4. La Communauté accepte, conformément aux dispositions exposées dans le présent accord, de soutenir les efforts déployés par les États ACP pour devenir membres actifs de ces organisations, en développant les capacités nécessaires pour négocier ces accords, participer effectivement à leur élaboration, surveiller leur mise en oeuvre et assurer leur application.

ARTICLE 40

Produits de base

1. Les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un meilleur fonctionnement des marchés internationaux des produits de base et d'en accroître la transparence.

2. Elles confirment leur volonté d'intensifier les consultations entre elles dans les enceintes et organisations internationales traitant des produits de base.

3. À cet effet, des échanges de vues auront lieu à la demande de l'une ou de l'autre partie:

· au sujet du fonctionnement des accords internationaux en vigueur ou des groupes de travail intergouvernementaux spécialisés, dans le but de les améliorer et d'en accroître l'efficacité compte tenu des tendances du marché,

· lorsqu'est envisagée la conclusion ou la reconduction d'un accord international ou la création d'un groupe intergouvernemental spécialisé.

Ces échanges de vues ont pour objet de prendre en considération les intérêts respectifs de chaque partie. Ils pourront intervenir, en tant que de besoin, dans le cadre du comité ministériel commercial.
 
 

 

CHAPITRE 4: COMMERCE DES SERVICES

 

ARTICLE 41

Dispositions générales

1. Les parties soulignent l'importance croissante des services dans le commerce international et leur contribution déterminante au développement économique et social.

2. Elles réaffirment leurs engagements respectifs dans le cadre de l'accord général sur le commerce des services (AGCS), et soulignent la nécessité d'un traitement spécial et différencié en faveur des fournisseurs de services des États ACP.

3. Dans le cadre des négociations pour la libéralisation progressive du commerce des services, prévue à l'article XIX de l'AGCS, la Communauté s'engage à accorder une attention bienveillante aux priorités des États ACP pour améliorer la liste d'engagements de la CE, en vue de veiller aux intérêts spécifiques de ces pays.

4. Les parties conviennent, en outre, de se fixer pour objectif, en vertu des accords de partenariat économique et après avoir acquis une certaine expérience dans l'application de la clause de la NPF en vertu de l'AGCS, d'étendre leur partenariat à la libéralisation réciproque des services conformément aux dispositions de l'AGCS et notamment celles qui concernent la participation des pays en développement aux accords de libéralisation.

5. La Communauté appuiera les efforts des États ACP visant à renforcer leurs capacités de prestation de services. Une attention particulière sera accordée aux services liés à la main-d'oeuvre, aux entreprises, à la distribution, à la finance, au tourisme, à la culture ainsi qu'aux services de construction et d'ingénierie connexes, en vue d'en améliorer la compétitivité et d'accroître ainsi la valeur et le volume de leurs échanges de biens et de services.

ARTICLE 42

Transports maritimes

1. Les parties reconnaissent l'importance de services de transport maritime rentables et efficaces dans un environnement marin sûr et propre en tant que principal mode de transport facilitant les échanges internationaux et constituant, de ce fait, l'un des moteurs du développement économique et de la promotion du commerce.

2. Elles s'engagent à promouvoir la libéralisation des transports maritimes et, à cet effet, à appliquer efficacement le principe d'accès sans restriction au marché international des transports maritimes sur une base non discriminatoire et commerciale.

3. Chaque partie accordera notamment un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres navires, aux navires exploités par des ressortissants ou des sociétés de l'autre partie, et aux navires immatriculés sur le territoire de l'une des parties, en ce qui concerne l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi que les redevances et charges qui y sont liées, les facilités douanières, les postes d'arrimage et les installations de chargement et déchargement.

4. La Communauté soutiendra les efforts accomplis par les États ACP pour développer et promouvoir des services de transport maritime rentables et efficaces dans les États ACP en vue d'accroître la participation des opérateurs ACP aux services internationaux de transport maritime.

ARTICLE 43

Technologies de l'information et des communications et société de l'information

1. Les parties reconnaissent le rôle déterminant des technologies de l'information et des communications et d'une participation active à la société de l'information en tant que condition préalable à l'intégration réussie des pays ACP dans l'économie mondiale.

2. Elles reconfirment donc leurs engagements respectifs dans le cadre des accords multilatéraux existants, notamment le protocole sur les services de télécommunications de base joint à AGCS, et invitent les pays ACP qui n'ont pas encore adhéré à ces accords à le faire.

3. Elles acceptent, en outre, de participer pleinement et activement à toutes négociations internationales futures qui pourraient être menées dans ce domaine.

4. Les parties adopteront en conséquence des mesures destinées à faciliter l'accès des habitants des pays ACP aux technologies de l'information et des communications, en prenant notamment les dispositions suivantes:

· le développement et l'encouragement de l'utilisation de ressources énergétiques abordables et renouvelables;

· le développement et le déploiement de réseaux plus étendus de communications sans fil à faible coût ;

· le développement et l'encouragement de l'utilisation du contenu local sur pour les technologies de l'information et des communications.

7. Les parties acceptent aussi d'intensifier leur coopération dans les secteurs des technologies de l'information et des communications et de la société de l'information. Cette coopération visera, en particulier, à assurer une complémentarité et une harmonisation plus poussées des systèmes de communication, aux niveaux national, régional et international, et leur adaptation aux nouvelles technologies.


 

 

CHAPITRE 5: DOMAINES LIÉS AU COMMERCE

 

ARTICLE 44

Dispositions générales

1. Les parties reconnaissent l'importance croissante de nouveaux domaines liés au commerce pour favoriser une intégration progressive des États ACP dans l'économie mondiale. Elles acceptent donc d'intensifier leur coopération dans ces domaines en organisant leur participation entière et coordonnée dans les enceintes internationales compétentes et aux accords.

2. La Communauté soutiendra les efforts accomplis par les États ACP conformément aux dispositions prévues dans le présent accord et aux stratégies de développement convenues entre les parties, pour renforcer leur capacité à traiter tous les domaines liés au commerce, y compris, le cas échéant, en améliorant et en soutenant le cadre institutionnel.

ARTICLE 45

Politique de concurrence

1. Les parties conviennent que l'introduction et la mise en oeuvre de politiques et de règles de concurrence saines et efficaces revêtent une importance capitale pour favoriser et assurer un climat propice aux investissements, un processus d'industrialisation durable et la transparence de l'accès aux marchés.

2. Pour assurer l'élimination des distorsions de concurrence et en tenant dûment compte des différents niveaux de développement et des besoins économiques de chaque pays ACP, elles s'engagent à mettre en oeuvre des règles et des politiques nationales ou régionales comprenant la surveillance et, dans certaines conditions, l'interdiction d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises et de pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Les parties acceptent aussi d'interdire l'abus par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur le marché de la Communauté ou dans les territoires des États ACP.

3. Les parties acceptent également de renforcer la coopération dans ce domaine en vue de formuler et de soutenir, avec les organismes nationaux compétents en la matière, des politiques de concurrence efficaces assurant progressivement une application effective des règles de concurrence à la fois par les entreprises privées et les entreprises d'État. La coopération dans ce domaine comprendra notamment une aide à l'établissement d'un cadre juridique approprié et à sa mise en oeuvre administrative en prenant particulièrement en considération la situation des États ACP les moins avancés.

ARTICLE 46

Protection des droits de propriété intellectuelle

1. Sans préjudice des positions qu'elles adoptent dans le cadre de négociations multilatérales, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un niveau approprié et efficace de protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, et autres droits relevant de l'ADPIC, y compris la protection des indications géographiques, en s'alignant sur les normes internationales, en vue de réduire les distorsions et les entraves aux échanges bilatéraux.

2. Elles soulignent l'importance qu'il y a, dans ce contexte, d'adhérer à l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), annexé à l'accord instituant l'OMC, et à la Convention sur la diversité biologique.

3. Elles conviennent également de la nécessité d'adhérer à toutes les conventions internationales applicables en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées dans la partie I de l'ADPIC, compte tenu de leur niveau de développement.

4. La Communauté, ses États membres et les États ACP pourront envisager de conclure des accords ayant pour objet la protection des marques et indications géographiques pour les produits présentant un intérêt particulier pour l'une des parties.

5. Aux fins du présent accord, les droits de propriété intellectuelle couvrent en particulier les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur en matière de logiciels informatiques, et les droits voisins, y compris les modèles artistiques, et la propriété industrielle qui inclut les modèles d'utilité, les brevets, y compris les brevets concernant les inventions biotechnologiques et les espèces végétales ou d'autres systèmes sui generis, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques, y compris les appellations d'origine, les marques des marchandises et services, les topographies de circuits intégrés ainsi que la protection juridique des bases de données et la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection de renseignements confidentiels non divulgués en matière de savoir-faire.

6. Les parties conviennent également de renforcer leur coopération en la matière. Cette coopération, engagée sur demande et menée à des conditions et selon des modalités arrêtées d'un commun accord, s'étendra, entre autres, aux domaines suivants: élaboration de dispositions législatives et réglementaires visant à protéger et à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, à empêcher l'abus de ces droits par leurs titulaires et la violation de ces droits par les concurrents, à créer et renforcer des bureaux nationaux et régionaux et autres organismes, dont un soutien à des organisations régionales compétentes en matière de droits de propriété intellectuelle, chargées de l'application et de la protection des droits, y compris la formation du personnel.

ARTICLE 47

Normalisation et certification

1. Les parties acceptent de coopérer plus étroitement dans les domaines de la normalisation, de la certification et de l'assurance qualité afin de supprimer les obstacles techniques inutiles et de réduire les différences qui existent entre elles dans ces domaines, de façon à faciliter les échanges.

Dans ce contexte, elles réaffirment leur engagement en vertu de l'accord sur les obstacles techniques au commerce, annexé à l'accord instituant l'OMC (accord OTC).

2. La coopération en matière de normalisation et de certification vise à promouvoir des systèmes compatibles entre les parties et comprend notamment:

v des mesures visant, conformément à l'accord OTC, à favoriser une plus grande utilisation des réglementations et normes techniques internationales et des procédures d'évaluation de la conformité, y compris les mesures spécifiques sectorielles, en tenant compte du niveau de développement économique des États ACP,

v une coopération dans le domaine de la gestion et de l'assurance qualité dans des secteurs choisis revêtant de l'importance pour les États ACP,

v un soutien aux initiatives de renforcement des capacités dans les pays ACP dans les domaines de l'évaluation de la conformité, de la métrologie et de la normalisation,

v le développement de liens entre les institutions de normalisation, d'évaluation de la conformité et de certification des États ACP et de la Communauté.

3. Les parties s'engagent à envisager, en temps utile, de négocier des accords de reconnaissance mutuelle dans les secteurs présentant un intérêt économique commun.

ARTICLE 48

Mesures sanitaires et phytosanitaires

1. Les parties reconnaissent le droit de chacune d'elles d'adopter ou d'appliquer les mesures sanitaires et phytosanitaires nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, à condition que ces mesures ne constituent pas, en général, un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce. À cet effet, elles réaffirment leurs engagements en vertu de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, annexé à l'accord instituant l'OMC (accord SPS), compte tenu de leurs niveaux respectifs de développement.

2. Elles s'engagent, en outre, à renforcer la coordination, la consultation et l'information en ce qui concerne la notification et l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires proposées, conformément à l'accord SPS, chaque fois que ces mesures pourraient porter atteinte aux intérêts de l'une des parties. Elles conviennent également d'une consultation et d'une coordination préalables dans le cadre du CODEX ALIMENTARIUS, de l'Office international des épizooties et de la convention internationale pour la protection des végétaux, en vue de promouvoir leurs intérêts communs.

3. Les parties conviennent de renforcer leur coopération dans ce domaine en vue de développer les capacités du secteur public et privé des pays ACP en la matière.

ARTICLE 49

Commerce et environnement

1. Les parties réaffirment leur engagement à promouvoir le développement du commerce international de manière à assurer une gestion durable et saine de l'environnement, conformément aux conventions et engagements internationaux en la matière et en tenant dûment compte de leurs niveaux respectifs de développement. Elles conviennent que les exigences et besoins particuliers des États ACP devraient être pris en considération dans la conception et la mise en oeuvre des mesures environnementales.

2. Compte tenu des principes de Rio et en vue de faire en sorte que les politiques commerciales et environnementales se complètent, les parties conviennent de renforcer leur coopération dans ce domaine. La coopération visera notamment à mettre en place des politiques nationales, régionales et internationales cohérentes, à renforcer les contrôles de qualité des biens et des services sous l'angle de la protection de l'environnement et à améliorer les méthodes de production respectueuses de l'environnement dans des secteurs appropriés.

ARTICLE 50

Commerce et normes du travail

1. Les parties réaffirment leur engagement en ce qui concerne les normes fondamentales du travail reconnues au niveau international, telles qu'elles sont définies dans les conventions appropriées de l'OIT, notamment sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, sur le droit d'organisation et de négociation collective, sur l'abolition du travail forcé, sur l'élimination des pires formes de travail des enfants et sur la non-discrimination en matière d'emploi.

2. Elles acceptent d'améliorer la coopération en la matière, notamment dans les domaines suivants:

· échange d'informations sur les dispositions législatives et réglementaires relatives au travail;

· élaboration d'un droit du travail national et renforcement de la législation existante;

· programmes scolaires et de sensibilisation;

· respect de l'application des dispositions législatives et réglementaires nationales relatives au travail.

3. Les parties conviennent que les normes de travail ne doivent pas être utilisées à des fins de protectionnisme commercial.

ARTICLE 51

· Politique des consommateurs et protection de la santé des consommateurs

1. Les parties acceptent d'intensifier leur coopération dans le domaine de la politique des consommateurs et de la protection de la santé des consommateurs, dans le respect des législations nationales en vue d'éviter la création d'obstacles aux échanges.

2. La coopération visera notamment à renforcer la capacité institutionnelle et technique en la matière, créer des systèmes d'alerte rapide et d'information mutuelle sur les produits dangereux, assurer des échanges d'informations et d'expériences au sujet de la mise en place et du fonctionnement de systèmes de surveillance des produits mis sur le marché et de la sécurité des produits, mieux informer les consommateurs au sujet des prix et des caractéristiques des produits et services offerts, encourager le développement d'associations indépendantes de consommateurs et les contacts entre représentants des groupements de consommateurs, améliorer la compatibilité des politiques des consommateurs et des systèmes, faire notifier les cas d'application de la législation, promouvoir la coopération aux enquêtes sur les pratiques commerciales dangereuses ou déloyales et appliquer, dans les échanges entre les parties, les interdictions d'exportation de biens et de services dont la commercialisation a été interdite dans leur pays de production.

ARTICLE 52

Clause d'exception fiscale

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 31de l'annexe IV, le traitement de la nation la plus favorisée accordé en vertu des dispositions du présent accord ou d'arrangements pris au titre de celui-ci, ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties s'accordent ou peuvent s'accorder à l'avenir en application d'accords visant à éviter la double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale nationale.

2. Aucune disposition du présent accord ou d'arrangements pris au titre de celui-ci ne pourra être interprétée de façon à empêcher l'adoption ou l'exécution de mesures destinées à prévenir l'évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux, ou de la législation fiscale nationale.

3. Aucune disposition du présent accord ou d'arrangements pris au titre de celui-ci, ne doit être interprétée de façon à empêcher les parties de faire, pour l'application des dispositions pertinentes de leur droit fiscal, une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leur capital est investi.


 

 

CHAPITRE 6: COOPÉRATION DANS D'AUTRES SECTEURS

 

ARTICLE 53

Accords de pêche

1. Les parties déclarent qu'elles sont disposées à négocier des accords de pêche visant à garantir que les activités de pêche dans les États ACP se déroulent dans des conditions de durabilité et selon des modalités mutuellement satisfaisantes.

2. Lors de la conclusion ou de la mise en oeuvre de ces accords, les États ACP n'agiront pas de manière discriminatoire à l'encontre de la Communauté ni entre les États membres, sans préjudice d'arrangements particuliers entre des États en développement appartenant à la même zone géographique, y compris d'arrangements de pêche réciproques; la Communauté s'abstiendra quant à elle d'agir de manière discriminatoire à l'encontre des États ACP.

ARTICLE 54

Sécurité alimentaire

1. En ce qui concerne les produits alimentaires disponibles, la Communauté s'engage à assurer que les restitutions à l'exportation soient fixées davantage à l'avance qu'auparavant pour tous les États ACP pour une série de produits retenus en fonction des besoins alimentaires signalés par ces États.

2. Les restitutions sont fixées un an à l'avance et ce chaque année pendant toute la durée de vie du présent accord, étant entendu que leur niveau sera déterminé selon les méthodes normalement appliquées par la Commission.

3. Des accords spécifiques peuvent être conclus avec les États ACP qui le demandent dans le cadre de leur politique de sécurité alimentaire.

4. Les accords spécifiques visés au paragraphe 3 ne doivent pas compromettre la production et les courants d'échanges dans les régions ACP.


 

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway