CONCLUSION
Le droit à la justice est un droit constitutionnel.
Toutefois, les justiciables se méfient de la justice officielle soit,
parce qu'ils la jugent trop lente, soit parce qu'ils pensent qu'elle est
corrompue.
Les garanties de l'homme en procès contribuent à
donner à la justice l'apparence d'être bien rendue. Dès
lors le procès pénal équitable ne se définit pas
seulement par l'exigence de l'équité, de l'impartialité.
Il implique aussi que la justice soit rendue dans un certain délai.
La longueur des procédures peut être, sans
difficulté, assimilée à un véritable déni de
justice. Passé un certain délai la défense devient
malaisée et on peut assister à une disparition totale ou
partielle des preuves.
La célérité de la procédure
recherche l'équilibre entre des intérêts
opposés : le justiciable estimera que l'administration n'a pas
travaillé avec la célérité voulue et les
autorités tenteront toujours de démontrer que des motifs
légitimes justifient la durée de la procédure.
A vrai dire la célérité de la
procédure pénale togolaise est mise en cause. Il faut tout
simplement souhaiter que dans l'avenir, les principes ayant trait à une
bonne administration de la justice ainsi qu'au respect des droits humains
connaissent une évolution.
A cet effet, les mesures préconisées ont rapport
aux conditions de travail et aux acteurs de la justice. Tous autant, ils ont
leur partition à jouer pour une célérité du
procès pénal. Le plaignant doit déférer dans les
délais aux exigences de la procédure ; le prévenu
doit «collaborer« pour la manifestation de la vérité;
les témoins doivent «déposer« avec diligence; les
avocats doivent limiter les incidents. Le juge d'instruction, grand
organisateur de la procédure doit lui-aussi faire preuve de promptitude
pour mener à bien cette tâche. La responsabilité du
greffier ne doit elle-aussi pas être occultée. Certes, ce sont ces
deux derniers acteurs qui sont visés lorsqu'il faille critiquer la
lenteur.
Celle-ci peut être améliorée si un certain
nombre d'obstacles sont surmontés. Le souci du législateur en
instituant des délais pour l'accomplissement des actes de
procédure est d'assurer une justice équitable. En mettant en
oeuvre les actions proposées, nous pensons aboutir à une justice
équitable et rapide. Si, en plus de ce dispositif législatif, le
nombre de tribunaux augmenté, le personnel bien traité, les
conditions matérielles améliorées, la justice n'en sortira
que renforcée et la société plus crédule.
Si l'on ne peut, à proprement parler, imposer au juge
un délai pour instruire une affaire, l'aménagement de sa
situation et des conditions objectives d'exercice peuvent améliorer son
rendement et rendre par ricochet la justice plus crédible. Ce n'est
qu'à ce prix que sera dissipée la nostalgie latente de la
société d'une justice clanique ou tribale, selon eux, plus
respectueuse des valeurs humaines et sociales.
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