La problématique des délais dans la procédure pénale( Télécharger le fichier original )par Pissibinawe YAKE Ecole nationale d'administration - Diplôme de l'ENA cycle 2 2006 |
Paragraphe 2: Institution du «plaider coupable« dans le code de procédure pénal togolaisLe Togo, à l'instar d'autres pays étrangers, devrait instituer le "plaider coupable" encore appelé comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. En effet, dans certains pays, pour accélérer le cours de la justice on a évoqué la possibilité de faire appel à cette technique. L'objectif est simple: organiser un traitement plus rapide d'un nombre important de délits. En France, le "plaider coupable" est applicable aux délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'emprisonnement d'une durée égale ou inférieure à 5 ans13(*). A ce niveau, il y aurait une suppression du débat sur la preuve: l'auteur des faits choisirait de plaider coupable après avoir été informé dès son arrestation de son droit de se taire, une fois son avocat présent. A vrai dire, il s'agit d'une sorte de jugement immédiat, une procédure sommaire de nature particulière en ce sens qu'il permet au juge de statuer immédiatement si le prévenu reconnaît les faits, en prononçant un jugement de condamnation, séance tenante. C'est donc une procédure qui épargne du temps aux magistrats. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité autorise au juge à prononcer non seulement des peines d'amende mais aussi d'emprisonnement, ce qui permet de juger rapidement et efficacement le nombre de délits et crimes peu importants. Le système est séduisant et très utilisé dans les pays anglo-saxons, environ 90 fois sur 100 aux Etats-Unis14(*). En France, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a fait son entrée dans le palais de justice le 1er octobre 200415(*) et déjà l'entreprise semble être un succès: selon les premières statistiques, deux tiers des juridictions pénales appliquent le "plaider coupable"16(*). On sait donc aisément que le gain de temps escompté ne réside pas seulement dans la suppression du débat sur la culpabilité comme nous le montre le nom de cette procédure mais également et essentiellement dans la suppression du débat sur la peine. La question de la peine n'est pas débattue lors de l'audience, le juge n'ayant d'autre solution que d'homologuer ou non la proposition du parquet. En considération des observations précédentes, on constate que le "plaider coupable" fait apparaître une procédure que nous pouvons qualifier de "diminutif au jugement". En effet le qualificatif diminutif tient à ce que l'audience se vide du débat sur la culpabilité et sur la peine, l'une et l'autre se déterminant en amont devant le procureur de la République. L'office du juge est cantonné à la vérification de l'existence d'une qualification, au constat d'un accord et d'un rapport de proportionnalité entre le comportement reproché et la peine acceptée113( *). En effet, il n'est en rien nécessaire de débattre de la culpabilité lorsque celle-ci est reconnue et acquise avant l'audience. Toujours est-il que le fait de reconnaître sa culpabilité, à condition que cette reconnaissance soit libre et volontaire n'est en rien préjudiciable à l'intéressé - contrairement à une détention préventive excessive - dès lors, d'une part, que celui-ci conserve une faculté de rétractation devant le juge et d'autre part que sont prises les mesures nécessaires à la conservation des preuves en cas de rétractation. * 13 _ Article 455 CPP France * 14 _ Jean Pradel, Procédure pénale, p. 297. * 15 _ Delage Pierre Jérôme, La CRPC: quand la pratique ramène à la théorie, Dalloz 28 juillet 2005 * 16 _ W. Roumier, Mise en oeuvre de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, Droit pénal, avril 2005 |
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