La problématique des délais dans la procédure pénale( Télécharger le fichier original )par Pissibinawe YAKE Ecole nationale d'administration - Diplôme de l'ENA cycle 2 2006 |
CHAPITRE II :LES SOLUTIONS PRECONISEES POUR UNE CELERITE DE L'INSTRUCTION DANS UN PROCES PENALLes problèmes, comme nous l'avons souligné dans les développements supra, existent et méritent d'être réglés. En effet, les différents manquements relevés tiennent, d'une part, à la caducité de certains textes et, d'autre part, à la non-adaptation des services aux exigences de notre société contemporaine. Dans cette perspective, il faudra procéder à une relecture des règles de procédure et à une réforme de la justice pénale. Section 1: Relecture des règles de procédureRépondre dans un délai raisonnable à l'infraction a plusieurs vertus : apaiser la victime par la condamnation de l'infracteur laquelle, par ailleurs, peut obtenir réparation du préjudice par elle subit ; apaiser la société dont l'ordre a été troublé ; atténuer l'angoisse qui habite l'infracteur présumé dans l'attente de son jugement. L'on ne peut affirmer aujourd'hui - loin s'en faut -, que la justice pénale satisfait à cette exigence de célérité. Au-delà du problème récurrent de la détention avant jugement, - contraire au principe de la présomption d'innocence - c'est toutes les phases du procès pénal qui sollicitent l'attention du législateur. Paragraphe 1: Institution de nouveaux délais de procédureS'il est vrai que le code togolais de procédure pénale a connu des évolutions notables il n'en demeure pas moins que les réformes sont restées insuffisantes. En effet, des avancées spectaculaires sont notées depuis le Code d'Instruction Criminelle12(*) jusqu'à nos jours, en matière de droits humains et de libertés fondamentales. D'un autre côté, le code de procédure pénale a, lui-même, évolué depuis sa promulgation. Des actions devraient être menées à tous les niveaux de la chaîne pénale. L'on peut imaginer de purger les exceptions dans la phase préparatoire du procès et de réaménager les règles qui régissent la privation de liberté avant jugement qui doit être l'exception et non la règle comme c'est le cas actuellement. Par ailleurs, l'on devrait distinguer entre les délais de détention et le délai du procès appréhendé in globo. Dans le premier cas, des délais butoirs non extensibles pourraient être adoptés. Dans le second cas, des délais butoirs extensibles après motivation circonstanciée seraient indiqués. Pour une célérité de l'instruction du procès pénal, le législateur togolais, dans le but de mettre fin aux pertes de temps, devrait prendre un certain nombre de mesures notamment : Ø la détermination des délais de rigueur ; Ø la limitation du nombre de renvoi ; Ø l'extension de la notion de flagrance aux mineurs. Dans le même sens, le législateur doit renforcer les mesures de contrôle de la garde à vue et aussi limiter le temps de la détention provisoire. Par exemple, l'article 113 du CPPT parle seulement de la durée de la détention préventive lorsque la peine encourue est inférieure à deux (02) ans. Son silence sur sa réglementation des peines supérieures laisse la porte ouverte à l'arbitraire. Notre législateur devrait, surtout, penser à une réforme allant dans le sens de l'institution d'un délai de détention en matière criminelle. Au surplus, il faut penser à réduire, la latitude dont dispose le juge d'instruction en matière de prolongation de la détention provisoire. Pour les crimes punis de réclusion perpétuelle, il faudra prévoir une durée pour la détention préventive. Enfin le législateur, à l'instar de son homologue français, pourrait introduire dans le C.P.P., un article incitant clairement au respect du délai raisonnable. L'article préliminaire du C.P.P. français dispose qu'il doit être statué, définitivement sur l'accusation dont la personne fait l'objet dans un délai raisonnable. * 12 _ Voir Décret du mai 1924 |
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