WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'administration de mission en droit burundais: cas de la Commission Nationale des Terres et autres Biens (C. N. T. B. )

( Télécharger le fichier original )
par Emmanuel NIYOMWUNGERE
Université du Burundi - Licence 2010
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

C. Le pouvoir de poser des actes juridiques

Etant un organisme administratif, la C.N.T.B. pose en principe des actes administratifs en vertu du critère organique prépondérant146 dans la définition desdits actes. Mais, à côté de ces actes de nature administrative, elle en pose d'autres de nature particulière qu'on pourrait qualifier de quasi-juridictionnelle.

1. Les actes administratifs de la C.N.T.B.

Les actes administratifs de la C.N.T.B. se subdivisent principalement en deux catégories: les actes unilatéraux, en l'occurrence les décisions, et les

142 Art.7 du D.P. n°100/205 du 22 juillet 2006 précité

143 Art. 8 du D.P. n°100/196 du 24 novembre 2009 précité

144 Art. 22 de la loi n°1/17 du 04 septembre 2009 précitée

145 Voir supra, pp.45-49

146 A. BOCKEL, op. cit., p.165

contrats. Nous nous intéressons aux premiers (c'est-à-dire les actes unilatéraux) de par leur importance dans l'action administrative de la Commission.

a. Les actes administratifs créateurs des effets de
droit

Ce sont les actes unilatéraux ou les décisions administratives prises par la C.N.T.B. La décision consiste concrètement en la création, la modification ou la suppression des prescriptions, des autorisations ou interdictions générales ou individuelles. Par exemple, un règlement nouveau est édicté ou un règlement existant est abrogé ou modifié, un permis de construire est octroyé ou retiré147.

Ainsi, la C.N.T.B. édicte notamment son règlement d'ordre intérieur et d'autres actes de référence pour son fonctionnement. Il s'agit également des décisions qu'elle devait prendre au cours de son premier mandat dans l'accomplissement des missions d'attribuer, en concertation avec les autorités compétentes, de nouvelles terres aux sinistrés; de les assister matériellement et techniquement à se réinstaller ainsi que leur accorder une quelconque indemnité.

b. Les actes administratifs déclaratifs

Ce sont les mesures que la C.N.T.B. prend et qui ne font qu'enregistrer l'état du droit des situations de fait, c'est-à-dire que ces mesures constatent le droit des situations observables. Il en est ainsi notamment des actes portant mise à jour, en concertation avec les services compétents, de l'inventaire des terres domaniales, de l'identification de celles qui ont été irrégulièrement attribuées148; de la délivrance des certificats, titres ou tout autre acte constatant le statut juridique d'un terrain appartenant à l'Etat ou à un particulier; et de sa délimitation. De telles mesures ne sont pas qualifiables de décisions parce qu'elles n'édictent aucune norme qui traduirait la volonté de son auteur (contrairement aux décisions).

147R. CHAPUS, op. cit., p.502

148 Cette compétence a été retirée à la C.N.T.B. par la loi n°1/17 du 04 septembre 2009 précitée

2. Les actes « administratifs-juridictionnels » ou

quasi-juridictionnels de la C.N.T.B.

C'est la dérogation au principe de définition organique des actes administratifs qui fait intervenir la notion d'acte « administratif juridictionnel >>149.

L'habilitation légale pour la C.N.T.B. de poser des actes quasi- juridictionnels ressort de la loi n°1/17 du 04 septembre 2009 instituant cette structure et des textes d'application de celle-ci. Ainsi, les articles 4 et 5 de cette loi lui assignent la mission de « connaître >> les litiges fonciers et ceux relatifs aux autres biens qui mettent en cause les sinistrés. Or, le verbe « connaître >> signifie « être compétent pour juger une affaire >>150 et est employé ici dans le sens que lui donne le droit judiciaire privé. Et le verbe juger veut dire « examiner une affaire en vue de lui donner une solution, en général après une instruction et des débats >>151. Il s'agit bien de ce genre de tâche qui est accompli par la C.N.T.B. Autrement dit, la C.N.T.B. intervient à cet effet dans la mission de rendre justice.

En outre, des trois termes "conflit", "litige", "différend" utilisés en droit pour rendre justice, le terme de conflit apparaît comme celui qui est le moins lié à la saisine d'une juridiction, et qui a la connotation juridique la moins forte.152 Les textes juridiques régissant la C.N.T.B. font ressortir à maintes reprises le terme "litige", d'où il y a lieu d'interpréter ceci comme une attribution de la fonction juridictionnelle à cette entité administrative.

De même, le fait que ces textes prévoient un recours contre les décisions de la même entité au Tribunal de Grande Instance et un autre recours au Premier Vice -Président de la République fait penser à l'existence simultanée des actes « administratifs-juridictionnels >>, propres au premier recours, et des actes administratifs, propres au second recours.

Rappelons qu'au départ, la délégation provinciale faisait la facilitation pour régler à l'amiable les litiges et que c'est en cas d'échec de la médiation que la plénière de tous les membres de la Commission intervenait pour trancher par décision. Aujourd'hui, la délégation, après l'analyse des dossiers, « formule des

149 Voir supra, p. 47

150 G. CORNU, Vocabulaire juridique, 8ème éd., Paris, P.U.F., p.198

151 Idem, p.491

152 Rapport synthétique de CERCRID sur les modes alternatifs de règlements des conflits, cité par G. WAKANA, op. cit. , p. 2

propositions de solution qu'elle soumet aux parties et à la Commission.153» Si elle obtient l'adhésion des parties à ses propositions, celles-ci sont transformées en une entente à l'amiable. Dans le cas contraire, la partie qui s'estime lésée peut introduire un recours contre les propositions de solutions de la délégation provinciale endéans 2 mois auprès de la Commission. Le recours est introduit par le biais des services de la délégation. C'est à ce moment que la Commission nationale saisie pourra statuer sur le cas.

Nous soulignons que le fait que les décisions de la C.N.T.B. étaient obligatoires et exécutoires154, auparavant en vertu de son règlement sur la procédure suivie pour résoudre les litiges au cours du premier mandat, et de l'article 19 de la loi n°1/17 du 04 septembre 2009 en vigueur maintenant, soulève beaucoup d'interrogations. Le fait que ces décisions de la C.N.T.B. tirent leurs caractères obligatoire et exécutoire non pas des privilèges de l'Administration, mais de la formule exécutoire les rapproche des décisions de justice.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo