Section 3. Le cadre organique : la discontinuité
des structures
Pour ne pas sortir du cadre du présent travail, nous
retenons seulement les Commissions ayant la nature juridique d'administrations
de mission. Elles sont par ailleurs majoritaires dans le domaine de la
réhabilitation des sinistrés. La discontinuité de ces
structures de mission est surtout liée au caractère temporaire de
leurs mandats, ce qui a eu pour effet leur grande récurrence. Nous
présentons celles qui sont retenues dans l'ordre chronologique de
temps.
Nous étudions les Commissions antérieures à
la C.N.T.B., l'étude de cette dernière ayant été
abordée au troisième chapitre.
§1. La Commission Nationale des Rapatriés
(C.N.R.) dite aussi« Commission MANDI »100 du 30 juin 1977
A. Historique
La problématique de réhabilitation des
sinistrés au Burundi débute en 1977, au lendemain des
événements tragiques de 1972 et de 1973. La politique du
gouvernement de la IIème République visant à
résoudre cette problématique s'est traduite par le D.-L. n°
1/21 du 30 juin 1977 relatif à la réintégration dans leurs
droits les personnes ayant quitté le Burundi suite aux
événements de 1972 et 1973. L'article 1 de ce D.-L. rend
inopposable à l'Administration toute occupation, détention,
jouissance des biens laissés vacants par le départ des
réfugiés. Toutes les autres dispositions de ce texte sont
consacrées à la C.N.R.
La principale mission de la Commission était d'«
apurer le contentieux relatifs aux litiges opposant les rapatriés et
leurs ayants droit, aux occupants et détenteurs actuels des biens et
droits litigieux »101.
Mais, elle avait aussi deux autres missions
supplémentaires à savoir :
- régulariser le titre d'occupation et
de jouissance des paysans installés sur des terres n'excédant pas
4 hectares dans les conditions fixées par l'article 3 du D.-L.
n°1/191 du 30 décembre 1976 portant retour au domaine de l'Etat des
terres irrégulièrement attribuées;
- attribuer des concessions de terres
vacantes aux rapatriés n'ayant pu réintégrer leurs terres
en raison de la cession de celles-ci à d'autres
bénéficiaires102.
Exceptées quelques petites différences, les
principes de composition, d'organisation, de compétence et de
fonctionnement de la C.N.R. sont les mêmes que ceux de la C.N.T.B. Notons
cependant deux particularités importantes de la Commission: l'une est
relative au fait que la saisine de la Commission opérait dessaisine de
la juridiction de droit commun si elle était déjà saisie
du litige103, l'autre concerne l'absence du droit de recours contre
les décisions de la Commission qui ne peuvent être
attaquées que par voie de tierce opposition104.
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