Sect2 : La responsabilité médicale source de
sanction
Pour l'examen de cette section nous étudierons d'abord
la responsabilité disciplinaire en cas de faute
médicale(Pag1) avant de voir ensuite la
responsabilité pénale en matière
médicale(Pag2).
Pag1 : La responsabilité
disciplinaire
L'une des conditions d'exercice de la médecine c'est
l'inscription au tableau de l'ordre, le médecin s'engage à
respecter les règles déontologiques qui sont teintées de
morales professionnel conformément à la loi53 n°
66-69 du 4 juillet 66 relative à l'exercice de la profession
médicale et à l'ordre des médecins et le décret
n°67-147 du 10 février 67 modifié instituant le Code de
déontologie médicale. La faute disciplinaire est
considérée comme un manquement aux obligations
déontologiques. Ces obligations découlent des devoirs incombant
aux médecins qui exercent dans l'établissement public ou
privé ou à titre libéral. En effet, notons qu'il y a faute
disciplinaire chaque fois que le comportement du praticien porte atteinte
à l'honorabilité de la profession ; il peut s'agir d'une faute
purement professionnelle ou d'un comportement incompatible avec l'exercice des
fonctions ou portant atteinte à la dignité de la fonction.
Trois éléments doivent être réunis
pour que la faute disciplinaire puisse être retenue à l'encontre
du professionnel : elle doit avoir été commise à
l'occasion du service, elle doit être un manquement à une
obligation professionnelle et elle doit être établie et non
présumée. Est considéré comme une faute
disciplinaire tout manquement aux règles de la déontologie
médicale. C'est la violation d'une règle morale, plus que d'une
règle proprement juridique, qu'elle soit inscrite dans un texte, Code de
déontologie médicale par exemple, ou non.
Ces fautes ont en principe un rapport avec l'activité
professionnelle, mais pas exclusivement, un acte de la vie privée
pouvant porter atteinte à l'honneur ou à la moralité de la
profession. L'action disciplinaire est indépendante de l'action civile,
pénale ou d'une autre action disciplinaire (statutaire de la fonction
publique par exemple) exercée par ailleurs. La sanction ne peut
être rétroactive,
53 Loi66-69 du 4 juillet 1966 relative a l'exercice de
la profession et a l'ordre des médecins et le décret 67-147 du 10
février1967 modifié instituant le code de déontologie
médical
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La notion de faute médicale en droit de la
responsabilité
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plusieurs sanctions ne peuvent être prononcées
à raison des mêmes faits, la sanction doit être
motivée, elle doit être proportionnée à la faute
commise. Au Sénégal c'est l'ordre des médecins qui se
charge de la sanction disciplinaire c'est un organe qui siège au niveau
national. Les décisions que cet organe ordinal prend, sont des
décisions administratives qui sont susceptibles de recours pour
excès de pouvoir au niveau de la chambre administrative de la Cour
Suprême. Tandis qu'en France, le rôle du Conseil
départemental est de tenter une conciliation et, en cas d'échec,
de transmettre la plainte, avec un avis motivé, à la «
chambre disciplinaire de première instance ». La juridiction
d'appel est la « chambre disciplinaire nationale », qui siège
auprès du conseil national. Ses décisions peuvent faire l'objet
d'un pourvoi en cassation auprès du Conseil d'Etat. Depuis la loi du 4
mars 2002, l'auteur de la plainte à la possibilité d'être
assisté ou représenté et de faire appel dans la
procédure disciplinaire. Dans ce cadre, les juridictions ordinales ne
peuvent être saisies directement par des plaignants, mais seulement par
le ministre chargé de la santé, le procureur de la
République ou le représentant de l'Etat dans le
département. Par ailleurs, le statut de Praticien Hospitalier
prévoit des sanctions disciplinaires, qui vont de l'avertissement
jusqu'à la révocation. Les sanctions sont prononcées par
le ministre chargé de la santé, après avis du conseil de
discipline prévu par ce statut (Décret n° 84-131 du 24
février 1984, titre XI), qui est saisi par le ministre. La personne qui
est à l'origine de la demande de sanction n'est pas partie au
débat. Les personnels hospitalo-universitaires sont soumis, pour leur
activité hospitalière comme pour leur activité
universitaire, à une juridiction disciplinaire unique (Article L 952-22
du Code de l'Education). Celle-ci ne peut être saisie qu'à la
demande conjointe des ministres, chargés respectivement de
l'enseignement supérieur et de la santé, et c'est la juridiction
qui prononce la peine (Décret n° 84-135 du 24 février 1984,
chapitre III). Les procédures disciplinaires administratives n'excluent
pas les procédures ordinales, n'exclut pas aussi la saisie de la
juridiction judiciaire pour mettre en oeuvre la responsabilité
pénale.
Pag2 : La mise en oeuvre responsabilité
pénale
La responsabilité pénale en cas de faute
médicale est engagée lorsque les faits sont constitutifs d'une
infraction prévue et punie par le code pénal. Celle-ci est
appréciée en fonction de l'atteinte subie par la victime et
qualifiée de crime, délit ou contravention. Les infractions
pénales consécutives à une faute médicale sont
nombreuses, on peut citer entre autres les violences volontaires, les faux
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La notion de faute médicale en droit de la
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certificats médicaux, l'homicide involontaire. Il y a
également les infractions à la législation sur les
stupéfiants, les infractions à la législation sur
l'hygiène publique, l'euthanasie, la stérilisation humaine
volontaire sans finalité thérapeutique. Il y a également
l'interruption illégale de grossesse (article 305 CP54), la
violation du secret médical art. 263 code pénal, la
non-assistance à personne en péril, l'exercice illégal de
la médecine.
Ces infractions peuvent être commises soit du fait de la
mauvaise organisation du service ou de la faute du médecin dans
l'exercice de ses fonctions.
Lorsque l'infraction est constatée, la victime peut
déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le juge
d'instruction. Mais il faut préciser que ce choix se heurte aux
exigences du droit pénal en matière d'administration de la
preuve. La faute médicale est difficile à prouver ; en l'absence
d'absolue certitude, le juge prononce le non-lieu. C'est qu'en matière
pénale le juge exige une faute caractérisée du
médecin si celui-ci a créé ou contribué à
créer la situation litigieuse ou lorsqu'il n'a pris de mesures
permettant de l'éviter. Mais dans certains cas une faute simple de
négligence ou d'imprudence peut suffire lorsque c'est la cause directe
du dommage.
Ainsi le code pénal sénégalais comporte
plusieurs incriminations relatives aux activités des professionnels de
la santé, dans l'exercice de leurs fonctions, notamment, la
délivrance de faux certificats médicaux. L'infraction qui est
prévue à l'article 44 du code pénal vise nommément
le médecin, le chirurgien, le dentiste, mais aussi la sage-femme qui
« dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu'un, certifiera
faussement ou dissimulera l'exercice de maladie ou infirmités ou un
état de grossesse ou fournira des indications mensongères sur
l'origine d'une maladie ou infirmité ou la cause d'un
décès ». Elle est punissable d'une peine d'un à trois
ans d'emprisonnement. En outre, le coupable peut être privé pour
une durée de 5 à 10ans des droits mentionnés à
l'art 34 du CP. En matière de coups et blessures volontaires,
l'expérience démontre que les certificats médicaux
produits par les parties en litige sont, dans une proportion
élevée des faux. Dans le même ordre d'idées, le
médecin engage en même temps sa responsabilité
éthique, s'il refuse de porter assistance, à un malade en
péril ou lui cause des blessures ou, plus grave encore, lui ôte la
vie volontairement ou involontairement. A cet égard, il importe de noter
que le code pénal n'autorise pas le médecin à pratiquer
l'euthanasie qui consiste à provoquer
54 Loi65-60 du 21 juillet 1965 portant code
pénal
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La notion de faute médicale en droit de la
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délibérément, selon les circonstances, la
mort du malade à sa demande où à celle de son entourage.
En réprimant les violations du secret médical, l'art 363 du code
pénal, 7 et 51 du code de déontologie médical
protège l'atteinte à la propriété d'autrui et
l'intimité de la vie privée. Ainsi toute personne victime d'un
dommage médical ou ses ayants droit qui décident de mettre en jeu
la responsabilité pénale du praticien devra tout simplement
dénoncer le fait répréhensible aux autorités de
poursuite, d'instruction ou de jugement. Les sanctions pénales
prévues sont : l'emprisonnement, l'amende, l'interdiction d'exercer,
l'interdiction de séjour, l'incapacité absolue de l'exercice de
la profession. Le patient peut se fonder sur l article 307 du code pénal
Sénégalais qui dispose que: « Quiconque par maladresse,
inattention, imprudence, négligence ou inobservation des
règlements aura commis involontairement un homicide ou des blessures ou
en aura été involontairement la cause sera puni (...) ». Le
parquet décide de l'opportunité des poursuites. Il peut classer
l'affaire sans suite ou demander une « enquête préliminaire
» comportant par exemple une enquête de police judiciaire et une
autopsie médico-légale, ou désigner un juge d'instruction
(d'emblée ou après enquête). La victime directe de
l'infraction reprochée peut aussi, sans en informer le parquet,
déposer une plainte avec constitution de partie civile auprès du
doyen des juges d'instruction, après avoir consigné une somme
fixée par ce dernier, sauf dispense notamment au titre de l'aide
juridictionnelle. Dès qu'un juge a été saisi (directement
ou par le parquet), un jugement doit être rendu. Le juge d'instruction
décide de la mise en examen, du non-lieu, ou du renvoi devant le
tribunal compétent. Contrairement à la procédure civile,
le médecin peut ne pas être Informé d'une action
pénale tant qu'il n'est pas convoqué par un juge d'instruction ou
par un expert désigné par celui-ci. Une expertise est
généralement diligentée, au cours de laquelle le praticien
peut être entendu si le juge l'a demandé. Le rapport n'est connu
que du magistrat qui a ordonné l'expertise et de la partie civile (s'il
y en a une). Le praticien l'ignore, sauf s'il est mis en examen. Dans ces cas,
les droits de la défense permettent à son avocat (et à
lui-même si le Juge d'instruction donne son accord) de disposer d'une
copie de l'ensemble des pièces du dossier, toujours dans le cadre du
secret de l'instruction, destiné à préserver la
présomption d'innocence. Seul le dossier judiciaire est
communiqué. Le dossier médical, scellé dès sa
saisie, ne peut être consulté que par les experts
désignés par le juge. Sa photocopie préalablement à
la saisie est donc une mesure utile. Si le juge d'instruction estime que les
conditions prévues par la loi pour caractériser l'infraction sont
remplies, il renvoie la personne qu'il avait mise en
examen devant le tribunal correctionnel avec un motif
précis, une qualification. Ces dernières, les plus
fréquentes des faits médicaux accidentels sont les coups et
blessures involontaires et l'homicide involontaire. La faute reprochable est
involontaire ; il s'agit d'une maladresse, d'une imprudence, d'une
négligence ou d'une inobservation des règlements. Le lien de
causalité doit être certain. La loi du 10 juillet 2005, qui
précise la définition des délits non intentionnels,
distingue le cas de la personne qui cause directement le dommage, du cas de
celle qui ne le cause qu'indirectement. Dans tous les cas, un point est
certain, l'infraction de coups et blessures involontaires ou d'homicide
involontaire ne peut pas être constituée en cas de perte de
chance, puisqu'il faut que le comportement ait entraîné l'atteinte
à l'intégrité physique. Le tribunal juge à partir
des faits qualifiés par le juge d'instruction, débattus oralement
et contradictoirement. Il décide si l'infraction est constituée,
auquel cas il fixe une peine prévue par la loi, ou s'il estime que les
éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réunis,
auquel cas il prononce la relaxe. La condamnation consiste en une peine de
prison, généralement avec sursis, ou une amende. Comme il s'agit
d'une peine personnelle qui touche le patrimoine de la personne
condamnée, il n'est pas possible de s'assurer contre ces amen. Une
interdiction d'exercice professionnel, temporaire ou définitive, peut
également être prononcée. L'appel comme le pourvoi en
cassation sont possibles en matière pénale, à l'instar de
ce qui a été indiqué pour les procès civils ; mais
les formations qui les examinent sont différentes (chambre des appels
correctionnels et chambre criminelle de la Cour de cassation). Le principe de
la présomption d'innocence s'applique tant que le médecin ne fait
pas l'objet d'une condamnation définitive. La procédure
pénale est parfois présentée comme
préférable pour les plaignants, car elle est gratuite. De fait,
outre que cette gratuité ne comprend pas les honoraires d'avocat (sauf
en cas d'aide juridictionnelle), le risque d'échec est plus important
pour le plaignant, comme l'indiquent les statistiques. Une procédure
n'exclut pas l'autre. En cas de procès civil joint au procès
pénal, la procédure pénale prime et le jugement civil
intervient après le pénal. L'expertise judiciaire est un passage
quasi obligatoire en cas de contentieux dans le domaine médical, que la
procédure soit administrative, civile ou pénale. Si l'expertise
ne répond qu'à des questions techniques médicales, elle
n'en est pas moins soumise aux règles juridiques de la procédure
engagée. Ainsi, si l'expertise se situe dans le cadre d'un procès
visant à obtenir une indemnisation, elle est soumise à la
règle du contradictoire. Chaque partie doit fournir à l'autre
partie et à l'expert les documents qu'elle souhaite faire valoir; le
dossier n'est donc pas saisi et il
revient au médecin de fournir des copies de ses
documents à l'expert, au demandeur, mais aussi aux autres
médecins ou à l'établissement éventuellement mis en
cause. Par ailleurs, dans le cadre d'une procédure de
référé, la désignation du ou des experts, le choix
de leur spécialité, la définition de leur mission, font
l'objet d'un débat contradictoire à l'audience : il s'agit d'un
moment important, à ne pas négliger. L'opération
d'expertise elle-même réunit autour d'une même table les
parties, avec leurs conseils juridiques et techniques (avocats, médecins
conseils des compagnies d'assurance). Le rapport est adressé aux parties
en même temps qu'au juge. Chaque partie adresse ses remarques à la
fois à l'expert et aux avocats des autres parties, dans un délai
donné. Le caractère contradictoire de l'ensemble de la
procédure conduit généralement à la mise en oeuvre
d'une seule expertise. En effet, chacun a pu faire entendre en temps utile ses
arguments techniques et les débats ultérieurs sont souvent
purement juridiques. Il est donc particulièrement important de fournir
tous ses arguments techniques à ce moment. Après, il sera trop
tard. Si la procédure est pénale, l'expertise se situe dans un
cadre « inquisitoire », non contradictoire, chacun étant
entendu indépendamment. Si le médecin n'est pas mis en examen, il
est entendu comme témoin, sans l'aide d'un avocat ou d'un médecin
conseil. S'il est mis en examen, il peut demander à n'être entendu
que par le juge d'instruction assisté des experts, en présence de
son avocat. Il peut également y renoncer et n'est
généralement entendu que par les seuls experts, avec l'assistance
de son avocat s'il la souhaite. Le rapport d'expertise n'est adressé
qu'au magistrat qui l'a ordonné (procureur ou juge d'instruction) et
n'est communiqué qu'à la partie civile et aux témoins
assistés ou aux personnes mises en examen, s'il y en a, qui disposent
d'un délai pour faire valoir leurs arguments, demander un
complément d'expertise, voire une contre-expertise. En raison des
dispositions de la loi du 4 mars 2002, il est vraisemblable que la
première instance saisie sera désormais la « commission
régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales » instituée sous l'égide de « l'Office
national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales », dont le fonctionnement
a été précisé par le décret n° 2002-638
du 29 avril 20026. Il est prévu que des expertises contradictoires
déterminent si l'accident médical est fautif ou non.
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