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La notion de faute médicale en Droit de la responsabilité

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par Ibrahima Faye
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Master 2 droit de la santé 2011
  

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Chap2 : LES DIFFERENTES FORMES DE

RESPONSABILITE MEDICALE

Lorsqu'on parle de responsabilité, il importe de savoir quelle responsabilité est concernée il peut s'agir de la responsabilité source de sanction et de la responsabilité source d'indemnisation. La première consiste à sanctionner des comportements que la société réprouve, la seconde consiste à faire indemniser la victime d'un dommage causé par un tiers. Aujourd'hui la distinction est nette, mais pendant très longtemps ces deux types de responsabilité ont été confondus, c'est pourquoi nous examinerons successivement la responsabilité médicale source d'indemnisation (Sect1) pour voir ensuite la responsabilité médicale source de sanction (Sect2).

Sect1 : LA RESPONSABILITE MEDICALE SOURCE D'INDEMNISATION

La responsabilité médicale peut avoir comme source l'indemnisation et sa mise en oeuvre se justifie par la saisine de la justice civile(Pag1) ou celle administrative(Pag2).

Pag1 : La mise en oeuvre de la responsabilité civile

 
 

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La notion de faute médicale en droit de la responsabilité

 
 

Le patient qui entame une procédure pour rechercher la responsabilité civile du médecin à un choix à opérer (si une transaction amiable n'a pas été recherchée ou obtenue). Le délai pour intenter une action est, depuis la loi du 4 mars 2002, de dix ans à compter de la date de consolidation des dommages (Art. L. 1142- 28). La personne qui demande une indemnisation doit introduire sa demande auprès du tribunal, au moyen d'un avocat s'il s'agit du TGI, au Sénégal c'est le tribunal régional qui est compétent en première instance. Cette assignation au tribunal est communiquée par voie d'huissier au praticien mis en cause. Celui-ci ne peut donc l'ignorer. Il peut s'agir soit d'une procédure « au fond », soit d'une procédure de « référé » permettant d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires, notamment les mesures d'instruction (désignation d'experts). Dans ce dernier cadre, le tribunal d'instance ou de grande instance ne statuera que sur ces mesures d'urgence, l'analyse au fond du conflit intervenant dans un second temps. Cette procédure est la plus fréquente et doit retenir toute l'attention du praticien dès ce stade. Qu'il s'agisse d'un référé ou non, la procédure est «contradictoire ». C'est-à-dire que le demandeur (le patient ou ses ayants droit), comme le défendeur (le médecin libéral ou l'établissement privé) doivent disposer des mêmes documents, qu'ils s'adressent donc mutuellement. Le secret médical ne peut être opposé au praticien mis en cause, à condition de limiter les informations divulguées à ce qui est nécessaire à sa défense. Il revient au demandeur d'expliquer sur quelle base il se fonde pour réclamer l'indemnisation. Pour cela, il faut qu'il y ait un préjudice chiffré. Il faut également qu'il y ait une faute, et un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice. En dehors du domaine particulier de l'information, la charge de la preuve revient au demandeur. Généralement la mise en évidence d'une preuve résulte d'une expertise, dont les frais sont supportés par le demandeur. En cas de revenus insuffisants, il peut demander à bénéficier d'une aide juridictionnelle. Le juge désigne le ou les experts. Le rapport d'expertise est adressé au juge et aux parties, qui disposent d'un délai pour faire connaître leurs observations. A partir de tous les éléments fournis par les parties, le juge décide si les conditions de la responsabilité sont réunies ou non. En matière d'information, il apprécie si le médecin apporte la preuve qu'il s'est acquitté de cette obligation. A défaut, il juge ensuite, si ayant reçu une information valable, le patient aurait ou non modifié sa décision. Pour ce qui concerne l'exécution de l'acte, le juge recherche, généralement dans l'expertise, l'existence d'une faute et son lien de causalité avec le dommage. Le dommage subi ne peut qu'etre qu'une perte de chance de n'avoir pu échapper à ce qui est advenu. Enfin, en

fonction des chefs de préjudice retenus et de leur appréciation sur la base des justificatifs fournis, le juge décide du montant de l'indemnisation. Celle-ci compense le préjudice subi, mais le seul préjudice subi du fait de la perte de chance. Le montant de l'indemnisation ne couvre que ce préjudice. Il est à noter que les caisses d'assurance maladie doivent être appelées au procès, car elles sont admises à poursuivre le remboursement des prestations mises à leur charge en raison de l'accident (action subrogatoire); c'était le cas des deux arrêts précités avec la clinique Casahous où les Assurances Générales du Sénégalaises ont été appelées dans la cause. Ces prestations constituent en effet pour le patient la première réparation des conséquences de l'accident médical subi; ne pouvant pas être indemnisé deux fois de son préjudice, s'il choisit de demander réparation à l'auteur de l'accident médical, l'indemnisation qui répare l'atteinte à son intégrité physique sera diminuée des sommes déjà perçues au titre des prestations de sécurité sociale. Celles-ci constituent souvent la majeure partie des sommes allouées par le jugement. Une fois le jugement rendu en première instance, il est possible d'en faire appel. Dans l'hypothèse oü la solution ne semblerait pas conforme au droit, un recours est envisageable devant la Cour de Cassation (chambre civile), qui ne statue pas sur le fond de l'affaire, mais sur la validité juridique du jugement, au Sénégal c'est la chambre civile de la Cour Suprême qui est compétente. Les arrêts, qui constituent la jurisprudence, confirment si la loi a été correctement appliquée par les juges d'appel ou si elle a été violée. Dans ce dernier cas, le jugement est cassé et renvoyé devant une autre cour d'appel, qui rejuge alors sur le fond. Si la responsabilité du médecin ou de l'établissement privé est reconnue, il leur est demandé d'assumer l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident, lesquelles sont prises en charge au titre du contrat d'assurance (rendu obligatoire par la loi du 4 mars 2002). Au-delà de ces considérations, nous avons la responsabilité civile, on a aussi la responsabilité administrative qui est source d'indemnisation.

Pag2 : La responsabilité administrative

Le contentieux administratif est donc différent du procès civil. Certes, dans les deux cas, on a affaire à des conflits d'intérets parce qu'une des parties au procès reproche à l'autre de lui avoir causé un dommage; mais le fait que le défendeur au procès, soit l'administration modifie la configuration et du procès et de l'application des règles. Le jugement des litiges administratifs a quant à lui été

 
 

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La notion de faute médicale en droit de la responsabilité

 
 

conçu comme devant aller de paire avec l'action d'administrer et, par suite comme devant être inclus dans les attributions des administrateurs. La justice administrative n'a donc pas été dissociée de l'administration, c'est ainsi que le rappelle René Chapus, cette conception procède de la considération et de la conviction " qu'un juge administratif doit être, non pas et sans plus un juge spécialisé en matière administrative mais un juge ayant l'esprit de l'administration, un juge conscient que ses décisions doivent être complément de l'action administrative ». En d'autres termes, et pour utiliser une formule qui sera maintes fois reprises au cours des temps, cette conception procède de la conception que " statuer en matière de contentieux administratif, c'est encore administrer ». Au Sénégal nous avons une unité de juridiction c'est à dire il n'y pas comme en France la séparation des juridictions administratives et celles judiciaires, mais cette unité de juridiction n'empêche pas qu'on a une dualité de contentieux au sein de la même juridiction. Le fondement de la responsabilité administrative au Sénégal se trouve dans l'article 142 de la loi 65-51 du 19 juillet 1965 portant code des obligations de l'administration, cet article dispose: " Les tiers et les usagers ont droit à la réparation du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public. Ce fonctionnement défectueux s'apprécie en tenant compte de la nature du service, des difficultés qu'il rencontre et des moyens dont il dispose. Les juridictions administratives sont seules compétentes pour apprécier la responsabilité des hôpitaux publics du fait des actes médicaux réalisés au sein du service public. Le délai pour agir est, comme en matière civile, de dix ans depuis la loi du 4 mars 2002 (Art. L. 1142- 28). L'usager du service public hospitalier qui demande une indemnisation doit adresser une requête gracieuse au directeur de l'hôpital. Si celui-ci refuse ou ne répond pas dans un délai de deux mois, la personne peut saisir le tribunal administratif compétent. La procédure est également contradictoire. Il existe une possibilité de référer. La grande différence avec la responsabilité civile est que le praticien n'est pas mis en cause, mais l'hôpital lui-même, puisque le patient n'a pas de relation juridique avec le médecin. Le chef de service du praticien est généralement informé de la procédure par son administration, et c'est souvent ainsi que le praticien apprend qu'une action a été engagée. Très schématiquement, l'hôpital peut être déclaré responsable si une faute médicale ou une faute d'organisation a été reconnue. Une exception d'importance existe à la couverture indemnitaire par l'hôpital et son assurance des conséquences financières des fautes des `agents publics' : la faute détachable de la fonction, et donc `personnelle', laquelle a été définie de façon très concise par une très

ancienne mais toujours actuelle jurisprudence du Tribunal des conflits par la formule suivante : « faute médicale plus que lourde, d'une gravité exceptionnelle, et inexcusable, ou n'ayant aucun rapport avec l'activité médicale ». La reconnaissance de cette faute personnelle entraîne une seconde conséquence lourde pour l'intéressé, puisqu'elle le prive également de la protection pénale prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 en vertu duquel la collectivité publique assure une protection au fonctionnaire faisant l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits n'ayant pas le caractère d'une faute personnelle c'est-à-dire que les frais d'avocats du procès dirigé contre le médecin ne seront alors pas pris en charge par l'hôpital... d'oü l'intérêt majeur d'associer à son assurance de responsabilité civile professionnelle (RCP) une garantie de défense et protection juridiques. Cette dernière n'est pas automatiquement associée par tous les assureurs, surtout ceux qui « cassent les prix » pour attirer le chaland. La formule du Tribunal des conflits appelle un commentaire pour chacune des deux hypothèses évoquées par cette définition: la `faute sans aucun rapport avec l'activité médicale'. Cette première sorte de faute détachable est souvent illustrée par quelques cas -hélas réels mais rares- de vols, rixes, abus sexuels et autres faits volontaires délictueux que nul ne songerait sérieusement à assimiler à la pratique médicale. Il n'est sans doute pas nécessaire d'y insister, sauf pour souligner que le médecin qui s'écarte d'un rôle strictement médical s'expose à la tentation pour l'administration hospitalière de mettre ce raisonnement en avant pour tenter d'éviter d'indemniser un accident, une maladresse ou une erreur. Un directeur hospitalier avait ainsi temporairement essayé d'adopter cette logique pour se décharger sur un interne de médecine des conséquences d'un accident de brancardage survenu à un patient agité en état d'ébriété, tombé du brancard alors que l'interne de garde tentait, seul, de le faire passer du lit du scanner vers son brancard pour le convoyer d'urgence en neurochirurgie. L'hôpital prétendait qu'il n'entre pas dans les missions de l'interne de brancarder les patients et qu'en tenant seul cette manoeuvre à risque, l'interne avait fait preuve d'une imprudence qui l'exposait à une condamnation personnelle pour coups et blessures involontaires. Ainsi, pour l'administration, la faute était-elle détachable de la fonction. Dans ce cas particulier, c'est la pression du syndicat des internes et de celui des Chefs de clinique qui a convaincu l'administration hospitalière à renoncer à son raisonnement et à indemniser le patient au titre d'un défaut d'organisation du service (le manque de brancardiers). La Cour de Cassation a récemment étoffé cette première série de fautes

personnelles en jugeant que le salarié qui soumet ses subordonnés (ou ses collègues) à un harcèlement moral -fût-ce avec le prétexte de l'intérêt du service- commet une `faute personnelle', détachable du service. La faute `médicale d'une gravité exceptionnelle, et inexcusable' : cette seconde catégorie de fautes personnelles mérite également quelques développements. Historiquement, était toujours citée pour l'illustrer la faute de l'équipe chirurgicale et anesthésique qui avait précipitamment quitté un bloc opératoire en feu sans avoir tenté d'emmener lors de leur fuite leur patiente endormie. Plus récemment, le Conseil d'Etat, dans son arrêt n°213931 du 28 décembre 2001 (déjà ci-dessus cité), a reconnu la qualification de faute personnelle détachable du service, pour un médecin chef de service de radiologie qui avait tardé délibérément à révéler une erreur médicale commise dans son service: du fait d'une erreur de flacon, de l'eau souillée avait été injectée lors d'un scanner, au lieu du produit de contraste, et avait entraîné un choc septique chez le patient.

Ces deux premiers exemples illustrent des cas extrêmes où la faute médicale est `non seulement contraire à toutes les règles professionnelles, mais également aux impératifs les plus élémentaires de la conscience.
Mais les Juges ont récemment avalisé de nouvelles sortes de fautes médicales personnelles, bien plus angoissantes car plus proches du quotidien : les refus de se déplacer lors d'une garde ou les abstentions de faire appel à un collègue plus spécialisé ou plus compétent pour solliciter un avis rendu nécessaire et urgent

par l'état du patient.
Dans le premier cas, le raisonnement est d'une simplicité imparable: l'hôpital qui a payé un praticien pour qu'il se déplace en cas d'appel refuse de payer pour indemniser le refus de se déplacer, considérant que le praticien s'est

délibérément abstenu de son obligation.
Dans le second cas, la Cour de Cassation n'a considéré que l'absence de recours nocturne d'un anesthésiste à un chirurgien, `face à des éléments médicaux graves et non expliqués, constitue une faute qui doit être retenue dès lors qu'elle a privé incontestablement d'une chance de survie. Dans cet arrêt, il est par incidemment rappeler qu'une faute pénale n'est pas ipso facto constitutive d'une faute personnelle détachable de la fonction. En dehors de ces deux hypothèses classiques, il faut aussi souligner que le praticien hospitalier qui exerce une activité libérale sort ainsi du cadre du service public et doit alors personnellement assumer (avec son assureur) les conséquences financières de ses actes médicaux ainsi que de ceux qu'il délègue `sous sa responsabilité et sa

surveillance' aux manipulateurs hospitaliers. Ainsi, après l'examen de la responsabilité source d'indemnisation, nous avons aussi la responsabilité source de sanction.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984