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La notion de faute médicale en Droit de la responsabilité

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par Ibrahima Faye
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Master 2 droit de la santé 2011
  

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Sect2 : La nécessité d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice

La matérialité du lien de causalité est laissée à l'appréciation souveraine du juge, l'existence ou l'absence de lien de causalité entre la faute avérée et le dommage. C'est pourquoi la caractérisation du lien de causalité est une exigence pour pouvoir engager la responsabilité du praticien Pag1. Cependant la littérature juridique s'arroge d'un concept que le juge utilise souvent en cas de causalité doueusePag2

Pag1: La caractérisation du lien de causalitéSelon les principes classiques de la responsabilité civile, la victime qui demande

réparation de son préjudice doit non seulement établir la réalité de son dommage, mais encore faire la preuve de la faute et du lien de causalité entre la faute et le dommage. Nous avons vu que l'expertise médicale49 a notamment pour objet d'apprécier la réalité du dommage corporel subi par la victime. En matière de responsabilité médicale, l'expertise a un autre objet : celui d'établir la faute médicale commise par le médecin auteur du dommage. Or précisément, sur le terrain de la preuve de la faute, comme sur celui de la causalité, la

49 Sur l'expertise médicale et l'appréciation m'dicale du dommage corporel,cf supra,ch.I,n° 20 à83

 
 

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jurisprudence tend à favoriser par divers biais l'action de la victime. En principe la victime doit établir non seulement la faute du responsable et la réalité du dommage, mais également le lien de causalité qui les unit. La victime d'un accident thérapeutique est généralement un malade que l'on soigne pour une affection préexistante. Si des complications surviennent, sont-elles liées à l'évolution endogène de la maladie ou à l'activité thérapeutique ? Bien plus certaines fautes déontologiques ont des conséquences assez hypothétiques sur le dommage corporel lui-même: le diagnostic correctement établi, l'information thérapeutique complètement délivrée au malade, son consentement libre et éclairé obtenu quel aurait été le cours des choses ? Face à ces incertitudes qui relèvent du caractère particulier de la responsabilité médicale entraine souvent une causalité douteuse ou hypothétique. Dans la mesure ou le fait générateur, l'acte thérapeutique fautif et le dommage sont des données connues d'une affaire de responsabilité médicale, c'est l'élément « lien de causalité » qui demeure souvent incertain: il est en effet parfois difficile de rattacher les complications survenues soit à l'évolution normale de la maladie, soit à l'acte thérapeutique, fautif ou non. L'examen des arrêts rendu en matière de responsabilité médicale montre que l'appréciation du lien de causalité entre le dommage et la faute a été toujours problématique, c'est pourquoi on peut souvent noter dans les arrêts, que la cour de cassation utilise souvent certaines formules comme « La cour d'appel a caractérisé le lien de causalité qui unit directement les fautes commises au préjudice subi » ou bien la cour d'Appel a légalement justifié sa décision en retenant que la faute... était par la même la cause de toutes les conséquences dommageables » ou bien « la cour d'appel en déclarant non établi le lien de causalité entre faute et préjudice n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation » ou encore « la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre les fautes retenues et le dommage allégué.50En revanche, chaque fois que les juges du fond n'expliquent pas en quoi la faute était en relation de cause à effet avec le dommage subi, l'arrêt encourt la cassation, faute pour les juges d'avoir qualifié le lien de causalité. Ainsi le fait pour un médecin de ne pas avertir la clinique dans laquelle est hospitalisée une patiente pour dépression nerveuse de ses deux précédentes tentatives de suicide constitue certes une faute ; toutefois la clinique qui connaissant l'état de santé de la patiente l'a pour autant mal surveillée. Dans ces conditions les juges devaient démontrer en quoi ce défaut d'information était en relation de cause à effet avec la survenance de l'accident, au lieu de quoi ils

50 Respectivement Cass Civ.1, 16oct.1990, cass.civ1.9 mai1990,cass civ.1,30 oct1985,cass civ.1.7juin 1988

 
 

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se sont contentés de l'affirmer51. Comme on pouvait tout aussi bien imputer le dommage à la faute de la clinique, l'absence de qualification du lien de causalité a été censurée. Enfin, si le lien de causalité doit être établi entre la faute contractuelle et le préjudice occasionné encore faut il vérifier de quel préjudice il s'agit. En effet, si les séquelles effectivement subies ne sont pas dues à la faute, il peut néanmoins exister un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Toutefois dans les années 1965 ont émergé un nouveau concept celui de perte de chance de survie ou de guérison.

Pag2 L'avènement de la notion de perte de chance de guérison Cu de survie

La notion de perte de chance a pris naissance dans la jurisprudence civiliste à la fin du XIX siècles l'on en croit les historiens du droit par un arrêt de la chambre des requêtes de la cour de Cassation du 17 juillet 1889(S.1891.1.399). Avait alors été admise la responsabilité d'un mandataire de justice ayant privé un justiciable de la possibilité d'exercer un recours. La chambre civile l'a admis peu après par un arrêt du 23 Mars 1911(DP1914, I.225 note Lalou), en condamnant un avocat ayant laissé passer le délai de recours et ayant de ce fait privé son client de gagner son procès. La perte de chance est dans le droit de la responsabilité un dommage certain qui résulte d'un empêchement d'accéder à des espoirs précis et réels. Mais appliquée au domaine médical, cette notion a toujours posé problème parce qu'elle semble ambigüe. Pour tenter d'expliquer l'origine de cette ambiguïté raisonnons à partir de l'exemple classique de l'étudiant privé d'une chance de réussite par un conducteur qui le blesse. Sa réussite dépendait de ses propres capacités et s'il n'a pas pu faire ses preuves, c'est parce qu'un tiers l'en a empêché. En revanche le patient contracte avec le médecin dans l'espoir de voir son état amélioré; si tel n'est pas le cas, même à admettre que le préjudice réparable est non pas l'atteinte subie, mais la perte de chance de guérison, c'est bien l'exécution du contrat par le médecin qui est alors en cause en ce qu'elle a privé le patient de l'espoir qu'il mettait en lui d'être guéri. Au travers de cette question, ce qui est en cause c'est le contenu même de l'obligation du médecin, non pas de résultats mais de moyens. Or, la guérison n'est qu'une éventualité. En revanche, lorsque le médecin est intervenu tardivement, lorsqu'il a mal apprécié l'état de santé, lorsqu'il n'a pas fait faire qui auraient permis d'être fixé sur la maladie en cause ,bref quand l'évolution de celle-ci aurait pu être enrayée e du moins quand les conséquences effectivement subies auraient pu être amoindries par une intervention adéquate, alors les juges

51 CCass Civ.1.dec.1984,arret n°83-13904

 
 

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considèrent que ces fautes ont causé au client une perte de chance. La reconnaissance de la perte de chance comme préjudice permet d'éviter deux écueils, le premier qui consisterait à considérer que l'atteinte effective subie par le malade est nécessairement liée à la faute du médecin, le second qui consisterait à considérer à l'inverse à écarter toute responsabilité du médecin parce que la faute commise n'est pas la cause du préjudice. Pour mieux illustrer cette notion de perte de chance de guérison ou de survie nous pouvons examiner ces arrêts ci-dessus, d'abord nous avons l'arrêt rendu par le conseil d'Etat52. En l'espèce M Alfret Joncart a été victime dans sa jeunesse d'un traumatisme à l'oeil qui s'est traduit dans des années plus tard, par un glaucome dont le traitement a échoué. Le 4 septembre 1995 il a été opéré à l'oeil dans une clinique privée. Deux mois plus tard, il a éprouvé de violentes douleurs localisées dans l'oeil qui avait été opéré. Il s'est présenté aux urgences du Centre Hospitalier, l'interne de garde a obtenu que le malade soit examiné par le chef de service d'ophtalmologie, qui a prescrit un traitement anti biotique sous forme de collyre. M, Joncart est rentré chez lui, au cours de la nuit suivante il a éprouvé de nouvelles fortes douleurs et il a décidé de retourner aux urgences du centre Hospitalier vers 1 heure du matin. L'interne a administré un antalgique par voie veineuse. Quelques heures plus tard, tôt dans la matinée du 6novembre, M Joncart a consulté son praticien libéral qui a préconisé une hospitalisation rapide ce n'est qu'à ce moment que le bon diagnostique a été posé mais il était déjà trop tard M Joncart perd définitivement l'usage de l'oeil. C'est qui lui a permis de saisir le tribunal pour engager la responsabilité de l'hôpital, l'expert a conclu l'existence d'un retard fautif dans le diagnostic, le tribunal a suivi le raisonnement de l'expert. Il a considéré que le centre hospitalier a commis une faute, compte tenu du délai qui été nécessaire pour diagnostiquer l'affection et entamer le traitement. Donc nous pouvons noter que c'est le Conseil d'Etat qui a pris l'initiative en admettant le premier, la possibilité d'une indemnisation de la perte de chance dans le cas d'un patient dont les chances d'éviter une amputation avaient été compromises par les négligences du personnel soignant négligences constitutives d'une faute (CE 24 avr 1964,hôpital Hospice de Voiron ,Lebon). Ensuite la cour de cassation lui emboita le pas sur cette lancé d'indemnisation de la perte de chance dans l'arrêt de la première chambre civile du 14 décembre 1965 dont la solution a été reprise peu après par la décision Civ1, 27 jan 1970 JCP 1970. Mais le ralliement de la cour de cassation a soulevé pendant plusieurs années l'ire de la doctrine. Ses commentateurs ont estimé que

52 Conclusion sur Conseil d'Etat, Sect.,14 fevrier 2008, Centre Hospitalier de Vienne c/ M. Joncart,req.n°289328

 
 

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le juge civil avait recours à cette notion non pas pour la seule évaluation du préjudice, mais assouplir voir édulcorer l'exigence d'un lien de causalité certain. Ils étaient par l'idée qu'on puisse prononcer contre un médecin une condamnation indemnitaire alors qu'on avait pas la certitude que c'est sa faute qui avait directement causé le dommage et que le lien n'était pas supposé. Le doyen Savatier avait publié un article critique publié au Dalloz de 1970(Lebon123) intitulé « Une faute peut-elle engendrée la responsabilité d'un dommage sans l'avoir causé ?». Après, les choses se sont malgré tout atténuées puisse que la cour de cassation a recadré le débat par un arrêt de sa première chambre civile du 17 novembre 1982(JCP G1983.ll.n°20056)qui, sous le visa de l'art 1147 du code civil, a explicitement rappelé que le recours à la perte de chance ne saurait pallier l'absence de preuve d'une relation de cause à effet entre la faute et le préjudice.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery