Sect2 : Le non respect du secret médical et
l'obligation d'avoir un mémoire personnel en plus du dossier
médical
Le respect du secret médical fait parti des obligations
les plus importants où le praticien doit respecter vis-à-vis du
patient(Pag1), il doit aussi au delà du dossier
médical, détenir un mémoire ne se reste que pour garder la
traçabilité de ses interventions (Pag2).
Pag1 : Le non respect du secret médical
Déjà le serment d'Hippocrate : « tout ce
que je verrai et entendrai dans l'exercice de mon art ou hors de mon
ministère et qui ne devra pas être divulgué, je le tairai
et je le considérai comme un secret ».
Le secret médical est un des fondements de la
médecine, dont la violation était réprimée. Cette
violation se caractérise par la révélation d'une
information à caractère secret par une personne qui en est
dépositaire. Le secret médical a été
mentionné par le code de déontologie. Dés l'origine
(Décret 27 juin 1947, art 4 en France). En tant que principe
fondamental, le secret médical a été inscrit dans la loi
du 3 juillet 1971(art.162-2 du code de la sécurité sociale), et
il fait partie intégrante du respect de la vie privé prescrit par
l'art 9 du code civil. La loi du 4 Mars relative aux droits des malades
réaffirme le principe et comporte des dispositions nouvelles visant
à renforcer le principe ce qui est bien nécessaire compte tenu du
développement de l'informatique et des procédures de
contrôle des soins ayant pour effet de fragiliser le principe. Le secret
médical est un devoir du médecin. Il concerne toutes les
informations confiées, mais aussi tout ce qui a pu être vu,
entendu, compris, voir interprété lors de l'exercice
médical. Ainsi, sont couvertes par le secret : les déclarations
d'un malade, les diagnostics, les thérapeutiques, les dossiers. Le
secret médical se justifie par l'obligation de discrétion et de
respect de la personne d'autrui. Il s'applique à tous les professionnels
de la santé : médecins, internes, externes, étudiants en
médecine, dentistes, pharmaciens, sages-femmes,
kinésithérapeutes, podologues, psychologues,
diététiciens, infirmiers, aides soignants, secrétaires
médicales, assistantes sociales... Les laboratoires d'analyses, les
préparateurs en pharmacie sont tenus au secret
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La notion de faute médicale en droit de la
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dans la mesure où un résultat d'examen et une
ordonnance peuvent renseigner sur un diagnostic. Le médecin qui a
accès au dossier ne peut transmettre la moindre information à un
tiers tel qu'il soit, non seulement un assureur ou un médecin, mais
également un avocat, un notaire, un parent ou un allié. Le secret
s'impose vis-à-vis de la famille et de l'entourage, mais en cas de
diagnostic ou de pronostic grave il ne "s'oppose pas à ce que la
famille, les proches, ou la personne de confiance, définie à
l'article L.1111-6 du Code de la santé publique, reçoivent les
informations nécessaires destinées à leur permettre
d'apporter un soutien direct à celle-ci sauf opposition de sa part". La
violation du secret médical peut donner lieu à des sanctions
pénales, civiles et professionnelles."La révélation d'une
information à caractère secret par une personne qui en est
dépositaire, soit par état, ou par profession, soit en raison
d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'1 an d'emprisonnement
et une forte somme d'amende (article 226-13 du Code pénal). Le patient
peut également obtenir des dommages et intérêts en
réparation du préjudice subi. Il suffit au patient qu'il prouve
la révélation pour que la faute du médecin soit retenue.
Le secret médical renvoie au principe du respect de la personne et de sa
vie privée. Il est également à la base d'une relation de
confiance entre le patient et le médecin. L'article L.1110-4 du Code de
la santé publique, inséré par la loi du 4 mars 2002
dispose : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un
établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme
participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa
vie privée et du secret des informations la concernant.
Toutefois, il existait une controverse jurisprudentielle sur
le caractère absolu ou non sur le secret médical puisse que la
chambre Criminelle de la Cour de Cassation proclamait le caractère
absolu du secret médical45. Cependant le Conseil d'Etat
considérait que l'obligation du secret médical n'est pas
absolue46; elle comporte une limite posée par l'art 363
précité, en ses al 2 et 3, selon lequel, pour les
nécessités de l'enquête, le médecin ne peut
l'opposer au juge, ni aux officiers de police judiciaire. Excepté dans
les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce
secret couvre l'ensemble des informations, concernant la personne, venues
à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du
personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne
en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou
organismes.
45 Cass Crim,22 dec.1966,JCP 1967 ,llp 1526,note
Savatier
46 CE,11fev.1972,D.1972 ;p.426
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Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi
qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de
santé ». Les médecins ne sont pas libres de se
révéler des informations entre eux sans l'accord du malade. Ils
peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie,
échanger des informations relatives à une même personne
prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de
déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la
personne est prise en charge par une équipe de soins dans un
établissement de santé, les informations la concernant sont
réputées confiées par le malade à l'ensemble de
l'équipe.
Pag2 : l'obligation de constituer un dossier
médical pour le patient
Les constatations doivent être impérativement et
loyalement notées sur le dossier médical. Imaginer qu'un dossier
quasi inexistant pourrait être favorable en évitant de laisser des
traces compromettantes constitue une grossière méprise. En effet,
si une action en justice est entreprise, un avis d'expert sera très
vraisemblablement demandé. En l'absence de données écrites
dans le dossier, les experts devront reconstruire ce que l'accident rend le
plus probable. Par exemple, une feuille d'anesthésie incomplète,
voire absente, leur laissera un champ libre, qu'il sera difficile voire
impossible de compléter et justifier à posteriori. Or, s'il est
un mot qui peut prendre plusieurs sens, c'est bien celui de preuve. Pour le
juge, une conclusion d'expert peut être une preuve juridique, même
si ce n'en est pas une d'un point de vue médical (au sens oü, par
exemple, seule une PaO2 basse est une preuve scientifique d'hypoxémie).
En conséquence, il ne suffit pas de surveiller le patient durant ou
après une anesthésie, ni d'utiliser les appareils requis par la
réglementation : les valeurs mesurées doivent être
reportées, ainsi que toutes les constatations faites et les actions
entreprises. Plus qu'un enregistrement automatisé, ce qu'aura
écrit la personne en charge de la surveillance du patient reste le
meilleur garant de l'attention portée à ces valeurs. Lorsque
l'urgence ne permet pas de le faire sur le moment, ces données sont
reportées dès que possible. En revanche, le dossier ne doit
contenir que des faits, et non des opinions, des commentaires ou des jugements
personnels. Il convient de garder à l'esprit que le patient
pourra consulter le dossier. Le fait de mettre en
difficulté un collègue ouvre la porte à une
procédure, dont l'issue est incertaine pour tous. Cette remarque vaut
pour l'anesthésiste- réanimateur, mais aussi pour tous ceux qui
sont conduits, à un titre ou un autre (chirurgien, obstétricien,
pédiatre, cardiologue, neurologue, réanimateur...), à
écrire dans le dossier. La consigne est : « tous les faits, rien
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que les faits ». Si des hypothèses sont
avancées, elles doivent être prudentes et argumentées,
limitées à ce que nécessite la compréhension de la
démarche médicale. Il ne s'agit pas de rédiger un dossier
médical « désincarné », car il doit permettre de
suivre le cheminement de la pensée médicale, mais de prendre la
mesure de ce que l'on écrit, en sachant que l'on pourra un jour
être amené à le justifier. Il n'est pas rare
qu'après une complication grave, per- ou postopératoire, le
patient soit transféré vers un autre établissement, mieux
équipé pour y faire face. Il importe que le dossier
médical porte la trace des démarches entreprises pour ce
transfert, avec leurs horaires. L'ensemble du dossier médical doit
accompagner le patient, pour faciliter ses soins. La transmission du dossier
comporte un risque de perte de documents, qui pourraient ultérieurement
s'avérer utiles pour le médecin. Il est donc prudent de
photocopier le dossier avant le transfert si cela n'entraîne pas un
retard préjudiciable au patient, et au minimum les pièces
essentielles (telle la feuille d'anesthésie). Par ailleurs, lorsqu'il
s'agit d'un accident grave, il est prudent de noter, à titre personnel,
tous les détails de la prise en charge du patient, les moindre remarques
ou constatations, le nom des confrères et agents présents, ce qui
a été fait, dans quel ordre, ce qui a été dit au
patient ou ses proches... En effet, au bout de quelques heures, a fortiori
quelques jours, le travail de mémoire de chacun aura commencé
d'opérer, reconstruisant autant d'histoires que de personnes, en
fonction de leur intérêt particulier, conscient ou inconscient.
Souvent, les demandes d'explication, de la part des experts ou
des juges, n'interviennent que des mois voire des années après
les faits. La possibilité de relire des notes prises peu après
ceux-ci peut s'avérer être d'un grand secours. Cependant selon
l'article 24 du code déontologie médicale
sénégalais, la délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un
certificat de complaisance constitue une faute grave. C'est pourquoi le
médecin doit délivrer loyalement les certifications ou
attestations. Des lors, après avoir déterminé la faute et
son lien de causalité avec le préjudice nous examinerons la mise
en oeuvre de la responsabilité.
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