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La notion de faute médicale en Droit de la responsabilité

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par Ibrahima Faye
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Master 2 droit de la santé 2011
  

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Chap2 : Les fautes relatives à l'éthique

ou a l'humanisme médicale

L'exercice de la médecine a toujours été marqué par d'importantes exigences morales28, le vieux « serment d'Hippocrate » illustre le traditionnel « humanisme » médical. Dans le droit professionnel, la morale est devenue déontologie et sa philosophie éthique. L'expression des codes de déontologie modernise au fil des ans, mais les obligations classiques de conseil, de consentement éclairé du malade et de compétence professionnelle démontrent que les fautes contre l'humanisme doivent plus ne jamais être sanctionnées en matière médicale29. Ainsi dans le cadre de l'examen, de cette partie nous verrons d'abord l'inobservation des obligations d'information et la nécessité de requérir le consentement du patient(sect1) qui peuvent être consécutifs de faute médicale ; sans pour autant laisser de coté le non respect du secret médical et l'obligation d'avoir un mémoire médical(Sect2).

Sect1 : L'absence d'information et de consentement envers le patient

Avant de passer au consentement, les personnes malades ont besoin de toutes sortes d'informations en ce qui les concerne. L'éclairage préalable au consentement est une obligation qui pèse sur le médecin et son non respect peut engager sa responsabilité, c'est pourquoi nous verrons dans un premier temps la

27 Responsabilité de l'etablissement ou du médecin pour des dommages causes par le malade mental a des tiers :Aix18 janvier 1962JCP.1962.2.12892 Civ2°,7 mai1981 JCP 1981IV 259

28 CF.L Derobert « Droit Medical et deontologie medicale » Flammarion 1974 mise à jour 1980

29 CF.B. Edelman, « L'homme aux cellules d'or »(au sujet de l'effroyable affaire John Moore au USA),D.,1989.chr.p.225

 
 

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faute dans l'absence d'information(Pag1) pour examiner ensuite la faute consécutive à l'absence de requérir le consentement du patient avant tout acte médical(Pag2).

Pag1 :L'inobservation de l'obligation d'informer le patient

L'accent mis depuis plusieurs années sur l'information au patient montre que bien souvent, ce qui apparait banal pour le médecin ne l'est pas pour le patient ni pour ses proches. La prise de conscience bénéfice-risque est importante pour que le patient puisse participer activement à la prise de décision. Le devoir d'information et de conseil est au coeur de la pratique médicale, c'est pourquoi le doyen Savatier30 disait que cette obligation est « la confiance dont le profane investit le professionnel». La montée du consumérisme a par ailleurs accru les

exigences d'informations du malade devenu d'autant plus vives que la technicitéet la spécificité des spécialisations les rendent assez ésotériques pour le public.

En matière médicale, ces exigences qui baignent tout notre droit sont particulièrement sensibles alors que la science médicale apparait bien hermétique aux malades qui lui abandonnent leur bien le plus précieux leurs corps. La jurisprudence est très abondante à ce point, nous pouvons tenter de disséquer les fautes du praticien à l'obligation d'information et de conseil à travers le questionnement du malade par le médecin, l'information du malade sur les risques de la maladie, du traitement. Les questions posées au malade par le médecin vont de soi et ne posent guère de problème. Il faut cependant souligner l'importance de ces interrogations et des précisions pathologiques dont le médecin doit s'enquérir afin de prendre la mesure de toutes les prédispositions personnelles du patient: aussi l'omission de s'informer de la pathologie particulière du patient constitue une faute pouvant engager la responsabilité du médecin en cas d'accident.31Le malade doit être clairement informé des risques qu'il court du fait de l'affection dont il souffre et de l'évolution probable de la maladie ; mal informé il peut négliger de se soigner et le médecin peut alors voir sa responsabilité engagée.32Le droit à la vérité des malades en cas de pronostic grave ou fatal constitue l'un des problèmes les plus délicats de la déontologie médicale. La jurisprudence avait beaucoup étendu l'obligation d'information, le non respect de cette obligation, non justifié par une exception pouvant entrainer la responsabilité civile, disciplinaire ou pénale. La loi du 4 Mars 2002 relative

30 R.Savatier, « les contrats de conseil professionnel en droit privé »,D.,1972 chr.p.137s

31 Responsabilite pour omission de s'informer de la pathologie du malade :Civ.1,13 fev 1985,JCP.,1985 ll 20388,concl.Gulphe.

32 Information du malade sur les risques de la maladie :cf.Civ.D.,1987.D

 
 

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aux droits des malades et à la qualité du système de santé confirmait les orientations jurisprudentielles en son art L1111-2 du code de la santé publique français. Cette obligation d'information du médecin est un droit pour tout malade, y compris le malade hospitalisé, et constitue un devoir professionnel. Cette obligation d'information a pour finalité essentielle d'éclairer le consentement préalable du malade à l'acte médical et constitue pour un arrêt de la Cour de Cassation du 19 Octobre 2001, " un principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine »33. L'information délivrée par le médecin ou par les médecins si plusieurs sont concernés par une même maladie doivent lui permettre de consentir à l'acte médical en connaissance de cause, en ayant pesé les avantages et les risques de l'intervention. Elle n'est délivrée qu'une fois pour toute mais tout au long de la maladie (art.64 code de déontologie), les médecins doivent réitérer l'information s'il y'a un élément nouveau. L'information doit avoir les qualités nécessaires pour être comprise du malade et doit être, conformément à l'art 35 du code déontologie et la jurisprudence considère que l'information doit avoir certaines caractéristiques : " loyale », c'est-à dire vraie, non tronquée, " claire », " simple » et en tout cas appropriée au niveau de compréhension du malade pour permettre à ce dernier d'exprimer un consentement. Elle doit aussi porter sur les risques et aspects positifs de la maladie et du traitement proposé et être délivrée avec humanisme en particulier dans les atteintes graves telle la révélation d'une séropositivité34. La jurisprudence s'est montrée extensive en matière d'information sur les risques, considérant à partir de 1998 que le médecin ne devait plus informer seulement sur " les risques normalement prévisibles »,mais aussi sur les risques graves afférents aux investigations prévisibles,même s'ils ne se réalisent exceptionnellement , sauf cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du malade d'être informé sur les risques exceptionnels35. L'absence d'information sur les risques possibles de l'échec de l'opération ou du traitement. En matière de chirurgie esthétique où le résultat espéré peut être assez phantasmatique et les cicatrices mal acceptées. L'information sur les risques d'échec prend un aspect assez particulier en matière de stérilisation ou d'avortement36. Ayant présenté une information complète et loyale, il appartient alors au praticien de conseiller le patient sur la décision à prendre sans annihiler le consentement du malade. Cette obligation persiste aussi après la survenance de l'accident thérapeutique

33 Civ.1 27 Mai et 7 Oct 1998 prec

34 B Hoerni et M Bénézech,op.cit.p 24 et s

35 En faveur de cette limitation,notamment G Memeteau.traité de la resonsabilité médicale

36 Cf,TGI Bobigny,9fevrier 1983,JCP ?1984.LL20149 NOTE a Dorsner-dOLIVET

 
 

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selon la loi du 4 Mars 2002, le médecin à 15 jours après la survenance du dommage pour informer le patient. Le personnel paramédical participe à cette information naturellement dans leurs domaines de compétence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles. Cette information médicale a des incidences sur l'attitude du malade. En effet, celui-ci doit consentir aux soins sur la base d'une information précise et claire. Selon la charte du malade, le consentement doit être libre et éclairé, il peut être oral ou écrit.

Dans le cas oü le malade est dans l'impossibilité de donner son consentement, la charte du malade prévoit que ses proches peuvent le donner. Il faut signaler qu'en cas de refus de soins ou de désir de quitter l'hôpital, le malade doit être informé des risques éventuels qu'il encourt et il doit signer une décharge.

Le secret médical n'existe pas à l'égard du patient. Son droit à l'information est maintenant une composante essentielle du système de santé ; l'abondance des principes le démontre. Les lois de bioéthique rappellent le principe de respect de l'intégrité physique et la nécessité de consentement à l'acte médical. Le patient est maître de son traitement et c'est lui qui décide en définitive de la conduite à tenir sur la base de l'information qui lui est fournie. L'article 5 dispose à cet effet qu'« aucun soin ne peut être dispensé au malade sans son consentement libre et éclairé, celui de ses parents ou des représentants légaux sauf en cas de force majeure ».

Il parait important de considérer le patient comme le partenaire des soins. Le médecin quitte son statut de toute puissance pour être un technicien éclairé au service de la société, de son patient. C'est le lieu d'articulation des connaissances scientifiques du thérapeute et de la méconnaissance du malade. Le malade est le premier concerné par sa maladie, respectant sa personnalité le médecin l'informe dans son intérêt afin de lui permettre de participer en toute autonomie au choix de son traitement

Le médecin est ainsi appelé à délivrer une information non seulement exhaustive mais tenant également compte de la personnalité du patient.

Les patients doivent être informés sur les risques liés à l'acte médical quand bien même que leur réalisation serait exceptionnelle.

Traditionnellement le juge retient l'information qui porte sur les risques graves
normalement prévisibles, ce qui semble exclure une information exhaustive du
patient. Mais par un arrêt du 7 octobre 1998, la cour de cassation décide que si

 
 

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l'information porte sur les risques graves, le médecin n'en est pas moins dispensé du seul fait que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement 37. Le juge civil a précisé ce raisonnement dans un arrêt du 18 juillet 2000, considérant que l'information sur la gravité du risque est requise, même si l'intervention est médicalement nécessaire38.

Le juge administratif s'attache au contenu de l'information à délivrer en tenant compte de la gravité du risque encouru par le patient et rejette initialement l'information due sur le risque exceptionnel. Le CE dans une décision du 5 janvier 2000, reprend la formulation du juge judiciaire : « lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans les conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que , si cette information n'est pas requise en cas d'urgence , d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispensent pas les praticiens de leurs obligations ( CE 5 janvier 2000 consorts telle ) qui revient sur une jurisprudence constante. Par ce revirement de jurisprudence, le CE suit le raisonnement de la cour de cassation. Encore la jurisprudence estime qu'un médecin ne peut justifier l'absence d'information par l'état d'anxiété du patient, car l'information doit être adaptée à l'état du patient, ou du seul fait que l'intervention serait médicalement nécessaire (cass 1ère civ 18 juillet 2000). La cour de cassation rejette l'argument de la limitation thérapeutique de l'information dès lors qu'il est utilisé a posteriori comme moyen de défense39. En tout état de cause, l'omission d'informer des risques connus de décès ou d'invalidité est présumée, sauf à ce que le professionnel de santé qu'est le praticien hospitalier rapporte la preuve de sa délivrance. Mais le fait de ne pas fournir les renseignements nécessaires devrait constituer une faute délictuelle et non pas une faute contractuelle puisse que cette obligation précède la réalisation du contrat; c'est donc en principe sur le fondement de l'art 1382 du Code Civil que la demande de celui qui s'estime victime du défaut d'information doit être fondée. Cette obligation permettra au patient de consentir en tout état de cause.

37 cass 1 ère ch . civ 7 octobre 1998
cass 1ère civ 18 juillet 2000

38

39 cass 1ère civ 15 juillet 1999

 
 

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Pag2 :L'inobservation de l'obligation de requérir le consentement du patient

Cette information est une obligation légale puisque le praticien doit respecter la volonté de son patient ainsi, l'article 54 du décret n° 677-46 du 10 février instituant le code de déontologie médicale (modifié par le décret n° 778-176 du 2 mars 1978) dispose " le médecin expert doit, avant toute expertise, informer de sa mission la personne qu'il doit examiner ». Cette obligation est prévue aussi par l'article 5 de l'arrêté n° 005776 du 17 juillet 2001 portant charte du malade dans les établissements publics de santé hospitaliers au Sénégal qui dispose " aucun soin ne peut être dispensé au malade sans son consentement libre et éclairé, celui de ses parents ou de ses représentants légaux sauf en cas de force majeure ». Selon ces textes, l'information doit être accessible, juste pour amener le malade à accepter les choix thérapeutiques. Il faut indiquer que l'information est donnée par les praticiens dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables.

Ce principe fondamental de l'activité médicale dépasse la simple règle de droit privé du consentement des parties dans la formation des contrats. Elle a en effet un aspect éthique fondé sur la dignité de la personne humaine et le respect nécessaire du corps humain40. Cependant ce principe fondamental est souvent atténué, battu en brèche, voire bafoué dans des conditions qui ne sont pas toujours justifiées. Le consentement du malade n'est pas contractuellement limité à la formation du contrat ; il est nécessaire en effet, au cours de son exécution pour chaque acte thérapeutique de mettre en cause son intégrité corporelle .Une jurisprudence constante impose au médecin non seulement d'informer le malade sur la nature de l'opération projetée, mais encore d'obtenir le consentement libre et éclairé41.On exige que le consentement du malade soit libre et éclairé. La liberté du consentement signifie que ce dernier doit être exempt de vices de la volonté et donné par une personne consciente et capable de s'obliger juridiquement. Par consentement éclairé on entend un consentement du malade donné en toute connaissance de cause c'est-à dire précédé d'une information complète sur la maladie, les traitements proposés et les risques. Le malade doit pouvoir comparer lui-même les risques et les avantages avant de donner son consentement ou de refuser les soins, la licéité d'un acte médical

40 Le consentement du malade régle ethique :cf F Chabas " le corps humain et les actes juridiques du droit francais » travaux de l'association H capitant sur Le corps humain et le droit

41 Principe du consentement libre et éclairé du malade :Civ.,29 mai 1951,D.,1952.2.53,note Savatier,S.,1953

 
 

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étant subordonnée, non seulement au caractère thérapeutique ou depuis la loi française du 27 juillet 1999 sur la nécessité médicale mais aussi au consentement préalable du malade ou de ses représentants42donné en toute connaissance de cause. L'obligation pour le médecin d'obtenir un consentement préalable libre et éclairé est imposée par plusieurs textes : art 16-3 du code civil, art 36 du code de déontologie. Elle est rappelée notamment par l'art 5 de la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, par plusieurs avis du comité national d'éthique pour la recherche scientifique au Sénégal ainsi que la charte du malade hospitalisé cette obligation pèse aussi sur les médecins hospitaliers43. Lorsque le patient n'est pas en état de donner son consentement, ce sont ses proches qui sont normalement habilités à consentir pour lui à l'intervention. Cette adaptation du principe est justifiée, si le patient ne peut donner lui-même, compte tenu de son état physique et non l'ignorance dans laquelle on laisse sur cet état. Il convient aussi d'évoquer le douloureux problème de « l'acharnement thérapeutique » sur les mourants et comateux, contre l'avis antérieurement exprimé du malade et celui de son entourage impuissant devant ce « impérialisme médical ». En droit ce problème est d'autant plus difficile que le préjudice qui entre en jeu ici est une survie fut elle lamentable et non la mort ce qui n'entre pas dans les épures juridiques sur le dommage corporel. L'aspect éthique du consentement n'en doit pas moins être clairement souligné, voire le préjudice de souffrance inutile. Le problème de l'urgence peut se poser en matière de consentement par exemple quand le chirurgien, au vu de ses constatations est amené à modifier la technique initialement prévue, ou à aller au delà de ce qui était attendu44.Une position stricte imposerait au chirurgien de refermer, de demander au malade son consentement et de recommencer. De manière plus nuancée, le chirurgien n'a pas commis de faute si, au cours de l'opération, il modifie ou amplifie l'opération prévue, dès lors qu'il y'a urgence et nécessité. Au delà de ces deux obligations précitées, le médecin a aussi l'obligation de respecter le secret professionnel sous peine d'engager sa responsabilité.

42 B Hoerni et M Bénézech,l'information en médecine Masson 1994 ;R et J .Savatier

43 Le consentement du malade dans les hopitaux publics : cf.J. Montador « le defaut de consentement et la responsabilité des services publics hospitaliers » rev.trim. brt san et social.1971.180.Arret Dame Lbidi.CE.29 jan 1988.JCP

44 Urgence et necessite au cours de l'operation :-Position stricte :Douai 10 juillet 1946 JCP1946.ll.3374 ;civ 27 oct 1953 JCP

 
 

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Cependant, il faut noter qu'en matière d'euthanasie, le consentement du patient n'exclut pas la consommation de l'infraction d'homicide volontaire par le médecin.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand